Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 avr. 2026, n° 26/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02862 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3EQ
Nom du ressortissant :
[Z]
PREFET DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 17 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [K] [Z]
né le 27 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
Comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
en présence de [X] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment au début de l’audience,
PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant un délai de 3 ans a été notifiée à [K] [Z] le 19 septembre 2024 par le préfet de l’ISERE.
Par décision en date du 11 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 avril 2026
Suivant requête du 14 avril 2026 réceptionée par le greffe le 14 avril 2026 à 14h36, le préfet de l’ISERE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 14 avril 2026 réceptionée par le greffe le 14 avril 2026 à 17h44, [K] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute Savoie.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2026 à 15h47, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable la requête de [K] [Z]
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [K] [Z]
' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
' déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [K] [Z] régulière
' dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
' rejeté la demande d’assignation à résidence formulée par [K] [Z]
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 15 avril 2026 à 16 heures 53 avec demande d’effet suspensif en soutenant que les diligences ne peuvent être considérées comme tardives dès lors qu’elles ont été réalisées avant l’expiration du délai de 96 heures. L’Algérie a été saisie le 14 avril 2026 d’une demande de laissez passer consulaire. Ces diligences permettent d’envisager une prolongation de la mesure de rétention sachant en outre que [K] [Z] ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire national ni d’aucun passeport valide, qu’il ne justifie d’aucune ressource, se maintient irrégulièrement sur le territoire national sachant en outre qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement outre 3 ans d’interdiction du territoire national.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le délégué du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 avril 2026 à 10 heures 30.
A l’audience, [K] [Z] était présent, assisté d’un interprète et de son conseil. Il indique à la cour qu’il es marié religieusement avec sa compagne de nationalité française laquelle serait enceinte de 7 mois. Il justifie d’une reconnaissance anticipée de l’enfant à naître et d’un hébergement chez sa cousine.
Le ministère public soutient oralement ses réquisitions écrites. Il suppose que l’administration n’a saisi les autorités consulaires que le mardi car le consulat d’Algérie est fermé au public les dimanche et lundi. Il rappele que [K] [Z] a été condamné à une interdiction du territoire français ce qui constitue en soi une menace pour l’ordre public
Le conseil de la Préfecture s’associe aux réquisitions du ministère public en indiquant que l’autorité administrative n’a ni formalisme ni calendrier à respecter. La saisine n’est pas tardive dès lors qu’elle a été effectuée dans le délai de 96 heures
Le conseil de [K] [Z] abandonne le moyen dirée de la compétence du signataire de l’acte attaqué mais soutient la requête de [K] [Z] pour le surplus considérant qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et que sa condamnation, isolée ne caractérise pas une menace à l’ordre public. Il est demandé la confirmation de la décision en ce que les diligences sont manifestement tardives
[K] [Z] a eu la parole en dernier et sollicite une mesure d’assignation à résidence pour être présent aux côtés de sa compagne lors de la naissance de leur enfant commun.
MOTIVATION
Vu l’ordonnance du 16 avril 2026 du délégué de Madame la Première présidente près la cour d’appel de LYON déclarant recevable l’appel du ministère public
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le magistrat du tribunal judiciaire aux fins d’une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La requête est motivée, datée et signée et est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs.
La requête en prolongation de la rétention administrative a été à bon droit déclarée recevable dans l’ordonnance entreprise.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ;
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Il résulte des pièces de la procédure que [K] [Z] démuni de documents de voyage ne justifie pas d’un hébergement stable sur le territoire national, qu’il est par ailleurs dépourvu de ressources propres ; qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER le 20 septembre 2024 à une interdiction du territoire pendant une durée de trois ans ;
Il ne peut donc être soutenu que l’autorité préfectorale a commis une erreure manifeste d’appréciation sur la situation de [K] [Z] ;
L’atteinte à sa vie privée et familiale n’est pas disproportionnée s’agissant d’un enfant à naître, la nature lien avec la mère de cet enfant étant par ailleurs inconnu ;
Compte tenu de la volonté affichée de [K] [Z] de ne pas quitter le territoire français malgré une interdiction judiciaire, il ne peut être soutenu que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette carence interdit d’envisager une assignation à résidence judiciaire
Cette demande a été à juste titre rejetée par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [K] [Z], l’autorité préfectorale demande ainsi une prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, 'compte tenu de la nécessité de le présenter au Consultat d’Algérie pour qu’il soit identifié car il ne dispose d’aucun document transfrontalière à son nom hormis une copie de son passeport'.
[K] [Z] a été placé en rétention le 11 avril 2026 à 14h30.
La demande de laissez passer consulaire a été effectuée le 14 avril 2026 à 11h36
Les services de la préfecture n’ont pas été en mesure d’indiquer à la cour pourquoi les autorités consulaires n’ont pas été saisies de manière plus diligentes
Les démarches nécessaires à sa mise en oeuvre doivent être entreprises dès le placement en rétention.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention.
Ni les vacances scolaires, ni même les horaires d’ouverture au public du Consulat d’Algérie ne peuvent justifier un tel délai. Le grief de [K] [Z], lequel ne peut être privé de sa liberté que le temps strictement nécessaire à son départ, est manifeste.
Par conséquent, la décision du premier juge sera confirmée par adoption de motifs dans toutes ses dispositions, et principalement en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative à l’égard de [K] [Z]
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Marie THEVENET
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