Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 mai 2025, n° 22/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/451
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04299
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6XM
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. ARTHUR METZ
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 675 480 081
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat de mission du 27 novembre 2006, Mme [E] [B] a été embauchée par la société MORGAN INTERIM pour être mise à la disposition de la S.A.S. ARTHUR METZ en qualité d’agent de production. Mme [B] a ensuite été mise à la disposition de la société ARTHUR METZ dans le cadre contrats de mission successifs jusqu’au 31 août 2010.
Par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2010, la société ARTHUR METZ a embauché Mme [B] en qualité d’opératrice polyvalente. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011.
À compter du 08 septembre 2017, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 26 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à la société ARTHUR METZ la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 08 septembre 2017, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La société ARTHUR METZ a contesté cette prise en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par un jugement du 1er avril 2020, a déclaré la décision de la CPAM du Bas-Rhin inopposable à la société ARTHUR METZ.
Le 1er septembre 2021, à l’issue d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte en indiquant que tout maintient de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 28 septembre 2021, la société ARTHUR METZ a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude.
Le 11 février 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour contester le licenciement.
Par jugement du 08 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société ARTHUR METZ au paiement de la somme de 8 596 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée,
— condamné la société ARTHUR METZ au paiement de la somme de 3 453,66 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
— condamné la société ARTHUR METZ aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ARTHUR METZ de sa demande au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile.
Mme [B] a interjeté appel le 24 novembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 février 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2023, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société ARTHUR METZ au paiement de la somme de 8 596 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée,
— condamné la société ARTHUR METZ au paiement de la somme de 3 453,66 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— condamné la société ARTHUR METZ aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— mettre en demeure la société ARTHUR METZ de produire son registre du personnel,
— à défaut, en tirer les conséquences qui s’imposent,
— dire que la période d’intérim doit être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté,
— dire que l’inaptitude est due aux manquements de la société ARTHUR METZ,
— dire que la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle est assimilée à un temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés,
— condamner la société ARTHUR METZ au paiement des sommes suivantes :
* 22 448.79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 597,82 euros au titre du solde de congés payés restant dus,
— fixer la moyenne de salaire mensuel brut sur douze mois à 1 726,83 euros (minimum conventionnel + prime annuelle),
— condamner la société ARTHUR METZ aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, la société ARTHUR METZ demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [B] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ARTHUR METZ au paiement de la somme de 8 596 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de la somme de 3 453,66 euros brut au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [B] de ses demandes,
— subsidiairement, constater que l’ancienneté de Mme [B] au sein de l’entreprise est de dix ans et fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 5 180,49 correspondant à l’équivalent de trois mois de salaire brut,
— condamner Mme [B] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [B] explique qu’elle était exposée à des risques en matière de bruit, de posture, de port de charges lourdes, de vibration et de travail posté. Elle reproche à l’employeur d’avoir manqué à ses obligations en n’aménageant pas son poste et en la maintenant sur une machine inadaptée alors qu’il était informé de ses pathologies d’origine professionnelle dès 2015. Elle soutient que ce manquement serait à l’origine de son inaptitude.
Elle produit deux courriers de la CPAM datés du 09 décembre 2015 par lesquels la caisse lui notifie la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des maladies déclarées le 29 juin 2015, à savoir une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit et du coude gauche, inscrites au tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Ces décisions de prise en charge n’ont pas été contestées par l’employeur. Celui-ci a en revanche contesté une nouvelle décision de prise en charge de la maladie déclarée le 08 septembre 2017 qui était relative à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et qui a donné lieu au jugement d’inopposabilité du 1er avril 2020.
Pour justifier du respect de son obligation de sécurité, la société ARTHUR METZ produit un rapport du 19 octobre 2015 adressé à la caisse suite aux maladies professionnelles déclarées le 29 juin 2015 et dans lequel il est notamment précisé qu’une tâche manuelle répétitive, la pose de « cravates » sur les bouteilles a été automatisée au mois de septembre 2015. L’employeur explique également qu’à compter du mois de mars 2017, l’installation d’une nouvelle machine a permis de réduire les gestes sollicitant le haut du corps et que le tableau de commande, placé plus bas, sollicite moins le mouvement du bras. Dans un rapport établi le 19 mars 2018 dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, il est ainsi relevé que l’installation d’une nouvelle machine au mois de mars 2017 a permis de limiter les mouvements dans lesquels l’épaule est maintenue sans soutien à un angle égal ou supérieur à 60°. Cet élément a conduit le tribunal judiciaire à écarter l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 08 septembre 2017 au motif que la condition tenant à l’exposition aux risques pendant au moins deux heures par jour, telle que prévue par le tableau de maladie professionnelle n°57 A, n’était pas remplie.
Si ces modifications se sont en pratique traduites par une amélioration des conditions de travail de Mme [B], il n’est toutefois pas soutenu qu’elles auraient été initiées dans cet objectif, après une évaluation réalisée suite aux maladies professionnelles dont souffrait la salariée. La société ARTHUR METZ ne produit ainsi aucune pièce permettant de considérer qu’elle aurait engagé une réflexion sur le poste de travail de la salariée suite aux décisions de reconnaissance des maladies professionnelles déclarées le 29 juin 2015 et avant l’arrêt de travail du 08 septembre 2017. Les échanges avec le médecin du travail sur le poste de la salariée sont postérieurs à cet arrêt de travail et font suite à la visite médicale du 30 octobre 2017 à l’issue de laquelle le médecin a préconisé une affectation de la salariée à un poste sans port de charges de plus de 5 kg, sans sollicitations répétées des épaules au-dessus du plan des épaules et sans mouvements des coudes à des cadences rapides.
Mme [B] produit par ailleurs un courriel adressé à l’employeur le 16 janvier 2018 dans le cadre de ces échanges et dans lequel le médecin du travail note que « la nouvelle machine étiqueteuse était en place avant l’arrêt de Mme [B] et a dû contribuer pendant près de six mois à ses pathologies d’origine professionnelle en place ou déclarées ». Cet élément permet de considérer que les modifications apportées à la machine sur laquelle intervenait Mme [B] n’ont manifestement pas été suffisantes pour prévenir l’apparition de nouveaux troubles musculo-squelettiques et l’aggravation de l’état de santé de la salariée.
Il apparaît donc que l’employeur s’est dispensé de toute évaluation après les déclarations de maladie professionnelle en date du 29 juin 2015 et qu’il a attendu les premières recommandations du médecin du travail du 30 octobre 2017 pour procéder à cette évaluation et envisager d’affecter Mme [B] sur un autre poste de travail. La société ARTHUR METZ échoue dès lors à démontrer qu’elle aurait mis en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu’elle aurait respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme [B].
Il convient par ailleurs de constater que l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 29 juin 2015 n’a pas été contestée par l’employeur et il résulte de l’examen clinique de la salariée figurant dans le compte rendu établi le 09 janvier 2018 que celle-ci souffre toujours de la pathologie qui a été reconnue en maladie professionnelle, à laquelle s’ajoute la tendinopathie fissuraire de l’épaule droite déclarée en 2017.
Dans le compte rendu du 17 juin 2021, le médecin du travail fait cette fois état d’un syndrome de Sjögren, ce qui, selon l’employeur, permettrait d’écarter tout lien avec l’activité professionnelle de la salariée. La société ARTHUR METZ soutient également que les maladies professionnelles déclarées en 2015 seraient trop anciennes pour être rattachées à la déclaration d’inaptitude. Le lien avec les pathologies décrites dans le compte-rendu précédent apparaît toutefois établi par le fait que le médecin du travail précise que la salariée souffre d’arthralgies et qu’elle est en arrêt de travail depuis trois ans et demi.
L’ensemble de ces éléments permet de démontrer que l’inaptitude est la conséquence des pathologies déclarées par Mme [B] dès 2015 et que l’arrêt de travail puis l’inaptitude trouvent leur origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui n’a pas permis que soient prises les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée. Cette inaptitude étant la conséquence du manquement de l’employeur à ses obligations, le licenciement notifié le 28 septembre 2021 se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’ancienneté de la salariée
Vu l’article L. 1251-38 du code du travail,
Les bulletins de paie mentionnent une ancienneté au 1er septembre 2010 qui correspond à la date de la première embauche de Mme [B] par la société ARTHUR METZ dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. La salariée soutient que son ancienneté doit intégrer l’ensemble des contrats de mission qui se sont succédés depuis le 27 novembre 2006 en invoquant les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail qui s’applique en cas de requalification d’un contrat de mission irrégulier. Force est de constater toutefois que Mme [B] n’a formé aucune demande de requalification des contrats de mission qu’elle avait conclu avant son embauche par la société ARTHUR METZ et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir de cette disposition.
Il apparaît par ailleurs que l’employeur ne conteste pas la prise en compte pour le calcul de l’ancienneté des périodes de suspension du contrat de travail entre le mois de septembre 2017 et le mois de septembre 2021 puisqu’il considère dans ses conclusions qu’à la date du licenciement, l’ancienneté de Mme [B] s’élève à « 11 ans révolus (1er/09/10 ' 29/09/2021 + trois mois) »
Il convient en conséquence de retenir une ancienneté correspondant aux trois mois précédant l’embauche de Mme [B] en contrat à durée déterminée, soit au 1er juin 2010.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [B] la somme de 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Il résulte de l’article L. 1226-14 que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsque, postérieurement au constat de l’inaptitude, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.(Soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-17.744).
Il résulte des comptes-rendus de visite et avis établis par le médecin du travail ainsi que de ses échanges avec l’employeur que l’inaptitude de Mme [B] est au moins partiellement la conséquence des maladies professionnelles déclarées en 2015 et que l’employeur avait connaissance de cette origine à la date de la notification du licenciement. Mme [B] pouvait donc prétendre au versement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par les parties. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ARTHUR METZ au paiement de la somme de 8 596 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de la somme de 3 453,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice.
Sur la demande de rappel de congés payés
Il résulte des bulletins de paie que Mme [B] a perçu une indemnité de congés payés pour un solde de 19,5 jours au mois de janvier 2021 et qu’un solde de congés payés lui a été versé à hauteur de 1 017,43 euros au titre du solde de tout compte. Au vu de ces éléments, Mme [B] ne démontre pas que l’employeur serait redevable d’un solde d’indemnité de congés payés et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ARTHUR METZ aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société ARTHUR METZ aux dépens de l’appel. Par équité, la société ARTHUR METZ sera en outre condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 08 novembre 2022 en en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. ARTHUR METZ au paiement de la somme de 8 596 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée,
— condamné la S.A.S. ARTHUR METZ au paiement de la somme de 3 453,66 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— débouté Mme [E] [B] de sa demande au titre du solde de congés payés,
— condamné la S.A.S. ARTHUR METZ aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.S. ARTHUR METZ de sa demande au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. ARTHUR METZ à payer à Mme [E] [B] la somme de 15 000 euros brut (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. ARTHUR METZ à PÔLE EMPLOI ' FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme [E] [B], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. ARTHUR METZ aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. ARTHUR METZ à payer à Mme [E] [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. ARTHUR METZ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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