Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 24/08881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° 370 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08881 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2024-Juge de l’exécution de [Localité 15]- RG n° 23/82065
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Laurent-haim BENOUAICH de la SELARL BBO Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
INTIMÉE
Madame [J] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe Dubois, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Les 18, 19 et 20 octobre 2023, Mme [Y] a fait inscrire, en garantie du recouvrement d’un prêt consenti à M. [S], une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à celui-ci situés à [Adresse 16] cadastré AH [Cadastre 3], à Barbizon (Seine et Marne), [Adresse 7] cadastré AK [Cadastre 5] et [Adresse 6] cadastré AN221 et AN [Cadastre 4], à Saint-Tropez (Var), [Adresse 8] cadastré AA107 et à Deauville (Calvados) [Adresse 1] cadastré AI [Cadastre 2], pour la somme de 2 450 550 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 18 septembre 2023. Les inscriptions lui ont été dénoncées le 24, 25 et 26 octobre 2023.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2023, M. [S], invoquant principalement la nullité de la requête, l’absence de constitution d’avocat et l’absence de menaces sur le recouvrement, a fait assigner Mme [Y] aux fins de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement en date du 26 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes d’annulation de la requête, d’annulation de l’ordonnance et de rétractation de celle-ci ;
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire portant sur le bien sis à [Localité 14] ;
— rejeté la demande de cantonnement de l’assiette des inscriptions et de mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires portant sur les biens sis à [Localité 15], [Localité 13] et [Localité 17] ;
— condamné M. [S] à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de M. [S] formée à ce titre et l’a condamné aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 mai 2024.
Les conclusions récapitulatives de M. [S], en date du 27 juin 2024, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement du 23 avril 2024 sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire portant sur le bien sis à [Localité 14]
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la requête déposée au SAUJ le 14 septembre 2023 et, en
conséquence, la nullité de l’ordonnance du 18 septembre 2023 ;
— rétracter l’ordonnance du 18 septembre 2023 ;
— donner mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en exécution de l’ordonnance
du 18 septembre 2023 ;
— débouter Mme [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Les conclusions récapitulatives de Mme [Y], en date du 26 juillet 2024, tendent à voir la cour :
— confirmer le jugement attaqué ;
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la nullité de la requête :
Sur l’absence de signature de la requête :
M. [S] soutient, sans être contredit, que la requête n’est pas signée. Il en déduit qu’il s’agit d’une nullité de fond, affectant la validité de l’acte, sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief ainsi que le prévoit l’article 117 du code de procédure civile tandis que l’intimée affirme, comme le premier juge, qu’il ne s’agit que d’un vice de forme, la signature étant exigée par l’article 57 du code de procédure civile, vice qui n’est sanctionné de nullité qu’en présence d’un grief, inexistant en l’espèce. Elle ajoute que le nom de l’avocat constitué, mentionné dans la requête, était bien celui d’un avocat et que l’acte était revêtu d’une signature dactylographiée.
Réponse de la cour :
Il n’est pas discuté que l’acte ne comporte ni signature manuscrite, ni signature électronique, la seule mention dactylographiée au pied de la requête du nom de l’avocat, ne pouvant constituer une signature au sens de l’article 57 du code de procédure civile qui prévoit que la requête est signée.
Dès lors, cette absence de signature d’une requête, dont il n’est pas discuté par les parties qu’elle devait être présentée par un avocat en application des articles L. 121-4 et R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution, affecte celle-ci d’une nullité de fond, qui n’avait pas disparu au moment où le premier juge a statué.
En outre, le dépôt de la requête au Service d’Accueil Unique du Justiciable (le SAUJ) ne permet pas de vérifier l’identité de la personne qui a effectué le dépôt de la requête et sa qualité d’avocat.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la requête et, par suite, la nullité de l’ordonnance du 18 septembre 2023 et d’ordonner mainlevée des mesures conservatoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Annule la requête déposée au SAUJ le 14 septembre 2023, et par suite, l’ordonnance sur requête en date du 18 septembre 2023 ;
Ordonne la mainlevée des mesures conservatoires prises en exécution de cette ordonnance ;
Déboute Mme [Y] de ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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