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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 mai 2026, n° 25/17542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2026
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/17542 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFEJ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 24 Octobre 2025 par M. [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Laure SAINT-DENIS, avocat au barreau de MARSEILLE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 13 Avril 2026 ;
Entendu Maître Laure SAINT-DENIS représentant M. [T] [M],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [T] [M], né le [Date naissance 2] 1992, de nationalité haïtienne, a été mis en examen le 25 août 2020 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, importation de produits stupéfiants, importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 08 décembre 2020, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant.
Par jugement du 12 mai 2025, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé des fins de la poursuite M. [M] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 08 octobre 2025, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [M] la somme de 15 000 euros en réparation des frais d’avocat en lien avec la détention provisoire ;
— Lui allouer la somme de 34 576 euros en réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus du fait de cette détention ;
— Lui allouer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance du fait de cette détention ;
— Lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer ces sommes ;
— Le condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions intitulées mémoire complémentaire n°2 déposées le 13 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [M] a maintenu ses demandes indemnitaires et a porté à la somme de 34 734 euros le montant sollicité au titre de la perte de revenus du fait de la détention.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°2 déposées le 13 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Allouer à M. [M] la somme de 5 248,80 euros au titre du préjudice lié à la perte de revenus ;
— Lui allouer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 200 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 105 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de l’éloignement familial ;
— A la réparation du préjudice matériel en tenant compte de la perte de salaires ;
— Au rejet des demandes de réparation du préjudice de perte de chance de développer une activité commerciale et d’indemnisation des 15 000 euros de frais d’avocat en lien avec le contentieux de la détention ;
— A rejet de la demande d’indemnisation des 9 500 euros au titre des frais d’avocat.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 24 octobre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 14 mai 2025 par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Créteil est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 105 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Il a été coupé de tout lien social et familial alors qu’il était en couple et pacsé avec Mme [R], enseignante, avec laquelle il avait eu deux enfants mineurs. Il était par ailleurs père de deux autres enfants issus d’une précédente union. Le requérant a donc été incarcéré à plus de 7 000 kilomètres de sa famille. Il estime que son foyer a ainsi été détruit du fait de cette détention. Extrêmement meurtri par cette séparation, M. [M] a sombré dans une dépression. Près de 5 ans après son incarcération le requérant est toujours hanté par sa détention et les conditions de celle-ci. Le requérant a toujours clamé haut et fort son innocence et aucun élément sérieux n’existait concernant sa participation aux faits reprochés. Il a ainsi tout perdu du fait de son incarcération. Il convient également de retenir la durée particulièrement longue de la détention pendant 105 jours, ainsi que son jeune âge puisqu’il n’était âgé que de 28 ans au jour de son placement en détention.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [M] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. L’isolement social et familial du requérant pourra être retenu en raison des justificatifs de sa situation personnelle et familiale produits. L’importance de la peine correctionnelle encourue ne pourra pas être retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 106 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. En présence de justificatifs, la séparation familiale et l’isolement social seront retenus au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Le jeune âge du requérant sera pris en compte mais ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral car il n’était pas vulnérable. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 105 jours. L’importance de la peine correctionnelle encourue ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Les protestations d’innocence et l’absence de motif justifiant son placement en détention provisoire ne seront pas retenues non plus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [M] avait 28 ans, vivait en concubinage et était pacsé avec sa compagne, avec laquelle il avait deux enfants alors mineurs. Il était également père de deux autres enfants issus d’une précédente union. Tous les enfants étaient à sa charge. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 105 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 28 ans.
La séparation d’avec sa famille, sa compagne et ses quatre enfants qui demeuraient à 7 000 kilomètres du lieu e son incarcération sera prise en compte au titre de l’isolement social et familial du requérant. C’est ainsi qu’il n’a eu aucune visite en détention.
Les protestations d’innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’e sera pas tenu compte.
Mis en examen pour des faits d’importation en contrebande de produits dangereux pour la santé publique, M. [M] en courait une peine de 10 ans d’emprisonnement qui ne sera pas retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral, dès lors que la jurisprudence ne tient compte que d’une peine de réclusion criminelle.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [M] une somme de 12 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [M] sollicite une somme de 34 576 euros en réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de revenus qui se décompose comme suit :
— 5 273 euros en réparation de sa perte de salaire pendant la durée de son incarcération, soit pendant 3 mois et 14 jours ;
— 29 302,84 euros en réparation de la perte de salaire subie pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi, déduction faite des allocations chômage perçues.
Il indique qu’il exerçait la profession de livreur depuis le 02 novembre 2018 et percevait à ce titre un salaire net mensuel de 1 506,60 euros. Du fait de cette incarcération, il a perdu son emploi et a fait l’objet d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail au cours du mois de janvier 2022 et a perçu alors une somme de 1 902,82 euros pour solde de tout compte. Hébergé à sa libération au domicile de sa s’ur en France métropolitaine, le requérant s’est trouvé en profonde dépression, n’a pas pu retrouver du travail en raison de son placement sous contrôle judiciaire et n’a perçu que des allocations chômage. Il n’a été en mesure de signer un nouveau contrat de travail que le 01er juillet 2023 avec la société [1] en qualité de commercial.
C’est ainsi qu’il y a lieu de l’indemniser tout à la fois pour la période où il était détenu, mais également pour la période après sa libération jusqu’au jour où il a retrouvé effectivement un emploi.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant exerçait la profession de livreur pour un salaire net mensuel de 1 506,60 euros qui est justifié par la production de ses bulletins de paie. Sur cette base, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 5 248,80 euros correspondant aux 106 jours de détention provisoire subis. Par contre, le requérant ne justifie pas avoir perdu son emploi du fait de sa détention car la rupture conventionnelle de son contrat de travail est intervenue deux ans après sa remise en liberté. La perte d’emploi trouve en fait son origine dans son placement sous contrôle judiciaire lui interdisant de retourner en Guyane. La demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus après la remise en liberté sera donc rejetée.
Le Ministère Public considère que le requérant est fondé à solliciter l’indemnisation de sa perte de salaire pendant son emprisonnement, soit pendant 3 mois et 14 jours, dès lors qu’il démontre qu’il était toujours salarié en août 2020. Par contre, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire pour la période comprise entre sa libération jusqu’à l’obtention d’un nouvel emploi, car il se trouvait sous contrôle judiciaire, ce qui n’est pas indemnisable.
En l’espèce, au jour de son placement en détention provisoire, M. [M] exerçait la profession de livreur pour la société [2] depuis le 02 novembre 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire net mensuel de 1 506,60 euros selon les différents bulletins de paie produits aux débats. Sur cette base, le requérant a perdu 3 mois et 14 jours de salaire. Sa perte de revenus a donc été de 5 248,80 euros.
Il sera donc alloué une somme de 5 248,80 euros au requérant de ce chef de préjudice.
Sur la perte de salaires après sa détention
Il ressort des pièces produites aux débats que le requérant n’a pas perdu son emploi du fait de sa détention, mais au mois de janvier 2022, dans le cadre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son employeur en raison « du refus du juge de permettre à M. [M] de revenir en Guyane ». Par ailleurs, l’impossibilité de retrouver du travail entre sa remise en liberté et la signature d’un nouveau contrat de travail le 01er juillet 2023 trouve son fondement dans les obligations de son contrôle judiciaire lui interdisant de retourner en Guyane. Or, le placement sous contrôle judiciaire n’est pas indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale. La demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.
Sur la perte de chance d’exploiter la société Eurl [3]
M. [M] sollicite l’allocation d’une somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance d’exploiter l’Eurl [3], spécialisée dans le nettoyage et la location de voitures, qu’il a avait créée et immatriculée le 24 décembre 2019. Il disposait à ce titre un local professionnel en cours d’aménagement. Il est produit à ce titre un contrat de bail précaire pour la location de ce terrain. Il avait déjà acquis du matériel et des portes et fenêtres qu’il devait installer. Il allait prochainement obtenir un prêt pour développer sa société qui était très prometteuse car il n’y en avait que deux à [Localité 3] au jour de sa création, alors qu’il y en avait plus de 15 lorsqu’il a pu se rendre à nouveau en Guyane. Cette société a officiellement cessé toute activité le 31 décembre 2022. C’est pourquoi le requérant sollicite une somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance, de temps, des frais et de l’énergie déployée pour cette société.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où aucun document comptable, fiscal ou bancaire n’est produit attestant de la réalité de l’activité de cette société au cours de l’année 2020. Le requérant ne justifie pas non plus avoir apporter 100 000 euros dans la création de cette entreprise.
En l’espèce, le requérant a créé une Eurl Jaguar 401 location le 24 décembre 2019 pour une activité de nettoyage et de location de voitures. Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et la location d’un terrain a été effectuée. Pour autant, cette société n’avait aucune activité professionnelle au jour du placement en détention du requérant et elle a cessé définitivement toute activité plus de deux ans après la remise en liberté de M. [M]. Aucun véhicule n’avait été acheté ni loué. Il n’est par ailleurs produit aucun document comptable, social ou fiscal faisant état d’un projet professionnel bien avancé et susceptible de dégager des revenus. C’est ainsi que ce projet était à un état embryonnaire et ne peut être considéré comme étant une perte de chance sérieuse de générer des revenus pour le requérant. La cessation définitive de son activité n’est pas non plus en lien avec son placement en détention provisoire.
La demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais de défense
M. [M] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment au regard des demandes de mise en liberté rédigées et au regard de l’assistance par un avocat lors des débats devant le JLD et devant la chambre de l’instruction, ainsi que l’étude du dossier, les demandes d’actes, le pourvoi en cassation et les visites à la maison d’arrêt afin de préparer sa remise en liberté. C’est ainsi qu’il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires qu’il a versés à son conseil, soit la somme de 15 000 euros TTC dont il sollicite le paiement. Il sollicite en outre, la somme de 960 euros au titre de la présente requête en indemnisation d’une détention provisoire devenue in justifiée.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [M] au titre des frais d’avocat dans la mesure où les trois factures produites des 05 juillet 2025, 20 mai 2024 et 06 mai 2025 se rapportent à la procédure correctionnelle sans qu’il soit possible d’identifier les diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention dont l’indemnisation est sollicitée ni le coût unitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [M] produit aux débats trois factures d’honoraires établies par son conseil. La première facture est du 05 juillet 2025 pour un montant de 15 000 euros TTC correspondant à l’assistance en GAV, débat devant le JLD, interrogatoire devant le juge d’instruction, préparation du dossier, assistance lors des actes d’instruction et demandes de mise en liberté. Seules certaines de ces diligences sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention, amis pas d’autres comme l’interrogatoire de première comparution ou l’assistance aux actes d’instruction. Dans la mesure où cette facture fait état d’une somme globale de 15 000 euros, il n’est pas possible d’identifier le coût unitaire des seules diligences en lien avec la détention. Cette facture ne sera donc pas retenue. Il en est de même des factures des 20 ami 2024 et 06 mai 2025 qui font état de la procédure correctionnelle sans plus de précision et sans individualiser les seules diligences en lien avec la détention. Ces factures ne seront pas retenues non plus. Dans ces conditions, faute de justificatifs, la demande indemnitaire au titre des frais de défense sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [T] [M] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [T] [M] :
12 000 euros en réparation de son préjudice moral
5 248,80 euros au titre de la perte de revenus ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [T] [M] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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