Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 31 mars 2026, n° 22/07865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 11 août 2022, N° 20/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07865 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00270
APPELANTE
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS, toque: D 1267
INTIME
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2019, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [F] [Q] en qualité de directeur des systèmes d’information, niveau 3.1, coefficient 170, statut cadre, moyennant une rémunération brute annuelle de 62 000 euros pour un forfait de 218 jours versée en douze mensualités de 5 000 euros, outre une rémunération variable.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ([2]) et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 6 mars 2020, la société a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2020.
Le 8 avril 2020, la société a notifié par courriel à M. [Q] une lettre recommandée datée du 31 mars 2020 dont l’objet était la « notification d’un licenciement pour faute grave ».
Par courriel du 3 avril 2020, la société lui avait adressé les documents de fin de contrat.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 20 mai 2020.
Par jugement du 11 août 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— condamné la société à payer à M. [Q], en deniers ou quittance, la somme de 1 846,19 euros à titre d’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale pour la période d’arrêt de travail du 16 au 31 mars 2020 ;
— dit que le licenciement de M. [Q] était dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
* 653,74 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
* 313,35 euros au titre de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale pour la période d’arrêt de travail du 1er au 3 avril 2020 ;
* 15 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 550 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 571,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 5 166,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, s’agissant des sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, et à compter de la notification du présent jugement pour les autres ;
— ordonné à la société de délivrer à M. [Q] un bulletin de paye récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent jugement ;
— débouté M. [Q] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société au entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement
Par déclaration du 1er septembre 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [Q] la somme de 1846,19 euros à titre d’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale pour la période d’arrêt de travail du 16 au 31 mars 2020 ;
— a dit que le licenciement de M. [Q] était dénué de cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
* 653,74 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels ;
* 313,35 euros au titre de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale pour la période d’arrêt de travail du 1er au 3 avril 2020 ;
* 15 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 550 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1571,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 5 166,66 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020 date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation s’agissant des sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, et à compter de la notification du présent jugement pour les autres ;
— lui a ordonné de délivrer à M. [Q] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent jugement ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— l’a condamnée aux dépens ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
— débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Q] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 653,74 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels ;
* 313,35 euros au titre de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale pour la période d’arrêt de travail du 1er au 3 avril 2020 ;
* 15 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 550 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1571,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 5 166,66 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assorti ces sommes d’un intérêt au taux légal ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— laissé les entiers dépens à la charge de la société ;
infirmer pour le surplus,
en conséquence,
— fixer son salaire brut mensuel moyen à la somme de 5 407,87 euros ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 286,11 euros au titre de rappel de salaire du 16 au 31 mars 2020 ;
— 28,61 euros au titre des congés payés afférents ;
— 32 447,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et, subsidiairement, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 16 223,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 622,36 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 577,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5 407,87 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant de nouveau,
— assortir ces sommes d’un intérêt au taux légal ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les entiers dépens à la charge de la société.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur le complément de salaire pendant l’arrêt de travail sur la période du 16 au 31 mars 2020
La société a contesté dans sa déclaration d’appel le chef de jugement l’ayant condamnée en deniers ou quittance à payer la somme de 1 846,19 euros (somme qui assure au salarié une rémunération à hauteur de 90% de sa rémunération pendant son arrêt de travail). Elle en demande l’infirmation au motif qu’au jour de l’audience devant le bureau de jugement, elle avait réglé 1 846,19 euros et que le reliquat de 57,82 euros avait été payé pendant le délibéré.
Le salarié a fait appel incident de ce chef de jugement en estimant qu’il devait percevoir 100% de sa rémunération et non 90% car la société lui avait demandé de travailler malgré son arrêt de travail.
Il ressort des développements des parties que la société ne conteste pas qu’elle devait au salarié la somme de 1 846,19 euros afin que celui-ci bénéficie d’une rémunération à hauteur de 90% de sa rémunération pendant son arrêt de travail sur la période du 16 au 31 mars 2020.
La société ne justifie pas néanmoins qu’au jour de l’audience devant le bureau de jugement, cette somme avait été intégralement payée au salarié de sorte que les premiers juges ont condamné la société à payer cette somme en deniers ou quittance.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société à payer au salarié la somme de 1 846,19 euros en deniers ou quittance.
* sur le rappel de salaire pour la période du 16 au 31 mars 2020 et les congés payés afférents
A l’appui de sa prétention tendant à obtenir 100% de sa rémunération, M. [Q] verse aux débats des relevés de courriels reçus et envoyés entre les 16 et 31 mars 2020 qui, par recoupement et au vu du début de contenu des messages, révèlent que M. [Q] a effectivement travaillé et été sollicité par son employeur au cours de cette période.
Comme le rappelle M. [Q], un employeur qui laisse travailler un salarié en arrêt de travail commet une faute. Toutefois, le préjudice qui en résulte pour le salarié ne peut être réparé que par des dommages-intérêts et non par un rappel de salaire. Or, le salarié sollicite un rappel de salaire et les congés payés afférents. Partant, il sera débouté de sa demande en paiement des sommes de 286,11 euros et 28,61 euros et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* à titre principal, sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. [Q] qui soutient avoir été placé en arrêt de travail à la demande de son employeur n’en rapporte pas la preuve. En l’espèce, la circonstance qu’il a effectivement travaillé pendant un arrêt de travail entre les 16 et 31 mars 2020 dans le contexte de crise sanitaire ne caractérise pas en soi l’élément intentionnel requis par l’article L. 8221-5 du code du travail. Par conséquent, M. [Q] sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* à titre subsidiaire, sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [Q] soutient qu’en lui demandant de continuer à travailler tout en le plaçant en arrêt de travail pendant la crise sanitaire et avant son licenciement, la société avait pour seule intention de ne pas lui payer son salaire, ce qui constitue, selon lui, un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
La société n’a pas conclu sur cette demande subsidiaire.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Comme la cour l’a d’ores et déjà relevé, M. [Q] a travaillé sur sollicitation de son employeur pendant son arrêt de travail entre les 16 et 31 mars 2020. Cette sollicitation régulière sur la période considérée et alors même que la société fait valoir que l’arrêt de travail était motivé par la garde des enfants constitue un manquement à la bonne foi dans l’exécution du contrat de travail dont le préjudice qui en résulte sera réparé à hauteur de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le remboursement des frais professionnels
La société soutient que les premiers juges ne pouvaient pas la condamner à payer la somme de 653,74 euros au titre de la note de frais de décembre 2019 car cette note de frais avait été réglée à M. [Q].
Ce à quoi M. [Q] réplique qu’il n’en avait pas perçu le remboursement.
La société ne conteste pas devoir prendre en charge la note de frais établie en décembre 2019 à hauteur de 653,74 euros mais allègue l’existence d’un paiement préalablement à la condamnation par les premiers juges.
Aux termes du second alinéa de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré (de son obligation) doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, en l’espèce, la société ne rapporte pas la preuve de la date du paiement de cette somme.
Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société à payer à M. [Q] la somme de 653,74 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Nous avons vérifié les relevés de carte bleue de l’entreprise le 05/03/2020 et avons découvert que vous aviez effectué le paiement de 2 nuits d’hôtel le 20 et le21/12/2019 avec petit déjeuner pour 2 personnes à l’hôtel IBIS de [Localité 3] pour un montant de 317,45 euros. Cette dépense n’avait pas été validée au préalable et ne concerne pas des frais liés à votre activité professionnelle.
Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
A l’expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. ('). »
* sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a reçu ses documents de fin de contrat avant la notification de son licenciement par courriel. Ce à quoi la société réplique qu’elle a envoyé par LRAR le 1er avril 2020 la lettre de licenciement et qu’elle n’est pas responsable de la non-distribution de la lettre par la Poste.
Le salarié soulève également la prescription des faits qui lui sont reprochés en faisant valoir que la procédure de licenciement a été engagée le 6 mars 2020 pour des faits relatifs à deux nuits d’hôtel les 20 et 21 décembre 2019 à [Localité 3]. Ce à quoi la société réplique qu’elle n’a eu connaissance de la réservation et du paiement que le 17 janvier 2020.
Le salarié fait valoir que la réservation de ces deux nuits a été faite par un salarié de la société et que l’employeur en était donc informé dès le 20 décembre 2019 ; qu’il ne disposait pas de la carte bleue de la société. L’employeur réplique que M. [Q] était le supérieur hiérarchique de ce salarié.
Enfin, le salarié soutient que les faits ne sont pas constitutifs d’une faute grave et qu’il avait autorisé la reprise de la somme de 317,45 euros. Ce à quoi la société réplique qu’il a fait régler par elle la taxe de séjour et les petits-déjeuners de son épouse alors qu’il aurait pu utiliser sa carte bancaire personnelle.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, M. [Q] soutient qu’il a reçu ses documents de fin de contrat par courriel du 3 avril 2020 alors que la lettre de licenciement ne lui avait pas été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; qu’elle lui a été finalement notifiée par courriel le 8 avril 2020 et qu’il n’a d’ailleurs jamais reçue la lettre recommandée avec avis de réception.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que :
— dans le contexte de crise sanitaire, la lettre recommandée avec avis de réception postée le 1er avril 2020 notifiant le licenciement a été avisée le 15 avril 2020 mais n’a pas été réclamée ;
— les documents de fin de contrat ont été envoyés à M. [Q] par courriel dès le 3 avril 2020 ;
— le 8 avril 2020, la société a notifié, par courriel, à M. [Q] la lettre de licenciement parce que la poste l’avait informée que le courrier remis la semaine précédente par l’expéditeur n’avait toujours pas été expédié.
Ainsi, l’employeur établit-il avoir remis à la poste la lettre de licenciement dès le 1er avril 2020 avant la remise des documents de fin de contrat. La circonstance selon laquelle cette lettre recommandée avec avis de réception n’a pu être présentée pour la première fois que le 15 avril suivant est indépendante de la volonté de l’employeur et imputable au contexte sanitaire d’alors. Partant, le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la présentation retardée de cette lettre.
M. [Q] soutient également que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits puisqu’ils concernent deux nuits d’hôtel des 20 et 21 décembre 2019 et que la procédure n’a été engagée que le 6 mars 2020.
Ce à quoi la société réplique qu’elle a eu connaissance des relevés bancaires le 17 janvier 2020 et qu’elle les a vérifiés le 5 mars 2020. Elle fait donc valoir que le délai de deux mois à compter du 17 janvier 2020 n’était pas expiré à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il ressort du courriel du 16 janvier 2020 de M. [I] [I], dirigeant de la société, qu’il avait sollicité la communication des relevés bancaires de la carte bancaire de la société et que ceux du mois de décembre 2019 lui ont été communiqués dès le 17 janvier suivant.
En engageant la procédure disciplinaire le 6 mars 2020, la société a agi dans le délai de deux mois. Les faits reprochés ne sont donc pas prescrits.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
L’examen des pièces versées aux débats révèle que :
— une facture à l’en-tête de l’hôtel Ibis de [Localité 3] a été établie au nom de M. [F] [Q] pour deux nuits en chambre double les 20 et 21 décembre 2020 et deux petits-déjeuners les 21 et 22 décembre 2020 pour un montant total de 317,45 euros TTC ;
— une note de frais validée pour le mois de décembre 2019 d’un montant de 653,74 euros dont il n’est pas contesté qu’elle a été établie et remise à l’employeur après l’entretien préalable.
Il ressort de cette note de frais que M. [Q] avait effectué entre [Localité 4] et [Localité 5] 1 032 kilomètres au mois de décembre 2019 et qu’il avait acquitté des péages.
Il ressort encore des éléments de la cause que :
— M. [Q] avait été en déplacement à [Localité 5] le 20 décembre 2019 et qu’il avait décidé de prolonger son séjour pendant le weekend à [Localité 3] avec son épouse, à l’occasion du marché de Noël ;
— la réservation à l’hôtel Ibis a été faite par un salarié de la société et non payée par M. [Q] avec la carte bancaire de la société ;
— M. [Q] n’avait pas sollicité le remboursement de ses frais professionnels du mois de décembre 2019.
Si M. [Q] a procédé avec légèreté à une compensation des sommes ' compensation qui lui était d’ailleurs défavorable puisqu’il renonçait ainsi à la différence entre 653,74 euros et 317,45 euros – cette légèreté ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise et ne revêtait pas un caractère suffisamment sérieux, eu égard aux circonstances et à l’absence d’enrichissement personnel au détriment de la société, pour justifier son licenciement.
Par conséquent, le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et 15 de la convention collective dans sa rédaction applicable au litige, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [Q] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de trois mois. La société sera donc condamnée à lui payer la somme de 16 162,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 616,22 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, la société sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 1 571,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, sur la base d’une ancienneté d’un an et deux mois et la moyenne de salaire la plus favorable fixée à 5 387,43 euros. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre 0 et 1 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 49 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies – M. [Q] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle – il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 5 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [Q] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision.
Sur les autres demandes
* sur le rappel de complément de salaire (arrêt de travail du 1er au 3 avril 2020)
La société qui a sollicité l’infirmation du chef de jugement l’ayant condamnée à payer à M. [Q] la somme de 313,35 euros à titre de rappel de complément de salaire pour la période du 1er au 3 avril 2020, ne développe aucun moyen dans ses dernières conclusions à l’appui de sa demande d’infirmation.
De son côté, le salarié a conclu à la confirmation de ce chef de jugement.
Partant, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges sera confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement sauf sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [F] [Q] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
* 16 162,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 616,22 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 571,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [F] [Q] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne la société [1] à payer à M. [F] [Q] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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