Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 janv. 2026, n° 26/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00332 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW4L
Nom du ressortissant :
[V] [U]
LE PREFET DE L’ISERE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [U]
né le 02 Août 1995 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6] 2
comparant, assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
avec le concours de Madame [T] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 07 février 2024 a condamné [V] [U] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans.
Le 10 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 13 janvier 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h39, [V] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 13 janvier 2026 reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 05, la préfecture de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [V] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 14 janvier 2026 à 14 heures 58, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de [V] [U], a rejeté le moyen d’irrégularité soulevé, a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière et a en conséquence ordonné sa mise en liberté considérant que les moyens tirés du défaut d’examen sérieux au regard de la situation personnelle de la personne retenue et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité pouvaient être accueillis.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 janvier 2026 à 17 heures 58 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir d’une part que la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne peut s’apprécier qu’à la lumière des déclarations de [V] [U] et non des pièces qui n’ont pas été portées à la connaissance de la préfecture et d’autre part qu’aucune incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention n’est démontrée et que sa vulnérabilité a été prise en compte au sein du placement en rétention.
Le 15 janvier 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2026 à 10 heures 30.
[V] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe, Mme [S] [T] et de son avocat.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il explique que l’administration a fait la bonne évaluation de la situation de [V] [U] en prenant en compte les déclarations de ce dernier qui mentionnaient qu’il était sans domicile fixe puis qu’il était hébergé chez son frère sans donner d’adresse précise alors que son état de santé ne présentait pas d’incompatibilité avec la garde à vue comme l’a attesté le certificat médical du médecin l’ayant vu à ce moment là qui a notamment mentionné que [V] [U] ne présentait aucune lésion.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Cherryne RENAUD AKNI a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfecture explique qu’elle a fait la bonne évaluation en ce que [Y] [U] ne présente aucune garantie de représentation pour avoir été assigné à résidence le 29 novembre 2023 et ne pas l’avoir respectée alors qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et pour avoir indiquer clairement dit qu’il ne voulait pas quitter la France; que s’agissant de son état de santé, il n’y a pas eu d’incompatibilité avec son placement en détention et il n’a pas jugé utile de saisir le collège des médecin de l’OFII de même qu’il ne produit pas d’attestation d’incompatibilité.
Le Conseil de [V] [U] a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut d’examen réel et sérieux de sa situation en ce que l’administration aurait dû l’interroger sur son handicap et en tirer les conséquences pour ne pas le placer en rétention administrative et comporte une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa vulnérabilité étant précisé que s’agissant du contrôle de la légalité de la décision, le juge doit se placer pour apprécier le contrôle des motifs au vu des éléments qui existaient au jour de la décision.
[V] [U] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu’en détention il avait fait l’objet d’un suivi médical régulier pour sa jambe en cas d’infection notamment et qu’en cas de problème, il était transféré à l’hôpital ; qu’il souffrait en ce moment d’une infection à la jambe mais que les médecins lui avaient indiqué qu’ils n’étaient pas en capacité de le soigner et ne lui avait remis aucun document ; qu’il était venu en France pour se soigner et que la société OTTOBOCK qui lui avait remis les attestations était une société de prothèse.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen réel et sérieux de l’état de vulnérabilité.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon l’article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’appelant fait grief à l’autorité préfectorale d’avoir manqué à son obligation d’examen individuel et sérieux de sa situation de vulnérabilité en ne l’interrogeant pas sur sa situation médicale relativement à sa prothèse de jambe.
Il convient de rappeler que l’autorité préfectorale n’a pas obligation d’énoncer tous les éléments d’information dont elle dispose mais peut se limiter aux seuls éléments qu’elles jugent pertinents pour motiver le placement.
L’arrêté de placement en rétention administrative du 10 janvier 2026 mentionne à propos de sa situation de santé : « il déclare avoir une vulnérabilité de santé à savoir une prothèse à la jambe gauche et des problèmes nerveux à la tête à la suite de son incarcération mais n’établit pas poursuivre de traitement en conséquence, il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d’origine, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du centre de rétention administratif et si son état de santé le nécessite, pourra être transféré sans difficulté vers les hospices civils de [Localité 5] ».
Il ressort des documents transmis par l’appelant devant le premier juge que ce dernier a été amputé de la jambe gauche en 2010 dans son pays d’origine à la suite d’un accident de tramway et qu’il a fait l’objet d’un suivi régulier par une société de prothèse grenobloise OTTOBOCK depuis le mois de novembre 2025.
Il résulte également des éléments de la procédure que l’appelant a fait l’objet d’un examen médical préalablement à son placement en rétention le 9 janvier 2026 lors de la procédure de retenue qui a déclaré son état de santé compatible avec la garde à vue et a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité mentionnant un appareillage à la jambe gauche sans autre précision.
Bien que [V] [U] justifie aller régulièrement depuis le mois de novembre 2025 aux rendez-vous fixés par la société grenobloise de prothèse, il convient de relever que ce dernier ne justifie pas de la nécessité médicale de la poursuite de ses rendez-vous et indique à l’audience ne pas avoir été suivi sur ce plan lors de son incarcération entre le mois d’avril 2024 et le mois de juillet 2025. Il ne justifie pas non plus s’être rendu au cabinet médical du centre de rétention dans lequel il peut se rendre à tout moment pour solliciter un examen médical en cas de besoin ou se faire administrer des traitements médicaux qui lui auraient été prescrits. Il ne justifie pas avoir sollicité le médecin de l’OFII.
Il n’est par ailleurs pas établi que l’autorité préfectorale ait une connaissance de ces éléments lorsqu’elle a pris un arrêté portant placement en rétention administrative, les dernières informations à sa disposition transmises par l’intéressé ne faisant pas état de problèmes de santé autres qu’un appareillage à la jambe gauche depuis 2010.
Au vu de ce qui précède, l’appelant n’établit pas que l’autorité préfectorale a insuffisamment pris en compte son état de vulnérabilité.
La décision du premier juge est infirmée en ce qu’elle a accueilli ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère est motivé notamment par les éléments suivants :
— [Z] [U] est démuni de tout document d’identité ainsi que de tous document transfrontière,
— il ne peut justifier d’une résidence stable et effective puisqu’il déclare être domicilié à [Localité 4] sans préciser l’adresse, ni en justifier, il a été assigné à résidence en date du 29 novembre 2023 qu’il n’a pas respecté comme en témoigne le procès-verbal de carence du 22 décembre 2023, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour être assigné à résidence,
— il déclare au cours de son audition du 10 janvier 2026 être arrivé en France il y a 10 ans sans préciser les conditions, il n’a procédé à aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire français, il se maintient ainsi en situation irrégulière, il a précisé au cours de son audition ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement pris à son encontre, il est connu sous différentes identités,
— il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été condamné le 20 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à un an d’emprisonnement avec sursis simple révoqué à hauteur de six mois par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 7 février 2024 pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et tentative d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 14 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, le 20 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et pour avoir été signalisé à cinq reprises entre le 26 juillet 2022 et le 5 février 2024 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants,
— il se déclare célibataire et sans enfants à charge sur le territoire national,
— il déclare avoir une vulnérabilité de santé à savoir une prothèse à la jambe gauche et des problèmes nerveux à la tête à la suite de son incarcération mais n’établit pas poursuivre de traitement en conséquence, il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d’origine, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du centre de rétention administratif et si son état de santé le nécessite, pourra être transféré sans difficulté vers les hospices civils de [Localité 5].
Dans son audition devant les services de police le 09 janvier 2026, [V] [U] a indiqué qu’il était venu en France pour les soins, que ses parents étaient au Maroc et son frère et ses cousins en France, qu’il était domicilié chez son frère, qu’il travaillait parfois au marché et que son frère lui donnait des sous, qu’il se soignait à l’hôpital relativement à la prothèse qu’il portait à la jambe, qu’il avait connaissance de l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet mais qu’il ne voulait pas quitter la France eu égard à ses problèmes de santé.
Le placement en rétention administrative est une mesure privative de liberté dont la légalité est strictement encadrée par l’article L741-1 du CESEDA. Cette disposition autorise l’autorité administrative à placer un étranger en rétention pour une durée de quatre-vingt seize heures, à condition qu’il se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 du code précité. Le risque de soustraction est apprécié au regard de l’article L612-3 du CESEDA ou au regard de la menace pour l’ordre public.
Contrairement à ce que soutient le conseil de [V] [U], il est de jurisprudence constante que pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
La régularité de la décision administrative du placement en rétention administrative de [V] [U] s’apprécie au jour de son édiction et au visa des éléments dont l’autorité préfectorale disposait alors à savoir s’agissant des garanties de représentation, qu’il était hébergé chez son frère et sur le plan de sa santé, qu’il avait une prothèse à la jambe.
Les pièces fournies devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon dont une attestation d’hébergement chez une dénommée Mme [O] [P] [L] au [Adresse 1] à [Localité 4], divers éléments médicaux plus ou moins lisibles datant de 2023 faisant état d’une amputation à la jambe en 2010 en Tunisie et d’un appareillage, plusieurs attestations de suivi de rééducation auprès d’un orthoprothésiste à Grenoble pour des rendez vous honorés les 18 novembre 2025, 20 novembre 2025, 21 novembre 2025, 28 novembre 2025, 17 décembre 2025, 08 janvier 2026 et un rendez vous prévu le 28 janvier 2026 à 13h30 n’ont pas été soumis à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments justifiés qu’elle ignorait.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est susceptible d’être relevée au vu des éléments qui étaient alors portés à la connaissance de la préfecture et la décision du premier juge est infirmée en ce qu’elle a accueilli ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [Y] [U] et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [U] ;
Statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Y] [U] régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [U].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
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