Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 mars 2026, n° 24/12139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 mai 2024, N° 24/12139;24/01147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12139 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2024 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 24/01147
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIREN : 775 665 615
agissant poursuite et diligences de son représentant légal es-qualité domicilié audit siège
Représentée par Me Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
INTIMÉ
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 29 août 2024 – procès-verbal de remise à l’étude en date du 29 août 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, consellère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée du 31 mai 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France (la banque) a consenti à M. [I] [B] (l’emprunteur) un prêt immobilier n°60252657737 d’un montant de 85 000 euros, au taux de 4,45% l’an remboursable en 239 échéances d’un montant de 535,46 euros et une dernière échéance d’un montant de 535,56 échelonnées du 5 juillet 2009 au 5 mars 2028, ainsi qu’un prêt immobilier n°60252657747 d’un montant de 14 400 euros, remboursable à taux zéro en 216 échéances mensuelles consécutives d’un montant de 0,00 euros puis 48 échéances consécutives d’un montant de 300 euros échelonnées du 5 juillet 2009 au 5 juin 2031, destinés au financement d’un bien immobilier.
A compter du 5 mai 2023, les échéances ont cessé d’être réglées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui régler sous quinzaine une somme de 3 376, 76 euros au titre du premier prêt immobilier, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, la banque lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 49 553,96 euros au titre des deux prêts.
Par exploit de commissaire de justice du 1er février 2024, la banque a assigné l’emprunteur en paiement des deux prêts devant le tribunal de Créteil.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal a':
— condamné M. [B] à payer à la banque la somme de 34 309, 37 euros au titre du prêt n°60252657737, outre intérêts au taux de 4,45'% l’an à compter du 30 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— déclaré irrégulière la déchéance du terme du contrat de prêt n°60252657747 notifiée le 17 novembre 2023,
— débouté la banque de sa demande en paiement formée au titre du prêt n°60252657747,
— rejeté sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 1er juillet 2024, la banque a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique, la banque demande à la cour, de':
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu les articles 1224, 1225, 1227, 1228 et 1229 du code civil.
Vu l’article L 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces
la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel du jugement du 24 mai 2024.
infirmer le jugement rendu le 24 mai 2024 en ce qu’il :
« déclare irrégulière la déchéance du terme du contrat de prêt n°60252657747 notifiée le 17 novembre 2023,
déboute la société coopérative à personnel et capital variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Île-de-France de sa demande en paiement formée au titre du prêt n°60252657747,
rejette la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles »
En conséquence, statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal
déclarer régulière la déchéance du terme du contrat de prêt n°60252657747 notifiée le 17 novembre 2023,
condamner M. [B] à lui payer :
— la somme de 15 408 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°60252657747,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement
prononcer la résiliation du prêt n°60252657747 consenti par offre du 19 mai 2009,
En conséquence,
condamner M. [B] à lui payer :
— la somme de 15 408 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°60252657747.
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt n°60252657747
Motifs des parties
La banque expose que les deux prêts sont liés et que les stipulations contractuelles permettent dès lors qu’un prêt est impayé de prononcer la déchéance du terme pour les deux prêts, de sorte qu’elle a pu se prévaloir des échéances impayées du premier prêt pour notifier la déchéance du terme pour les deux prêts.
Réponse de la cour
Aux termes de la première page de l’offre de prêt acceptée le 31 mai 2009, il est stipulé':
« Les présentes ont pour objet de définir les conditions financières, particulières et générales d’un prêt consenti par le Prêteur à l’Emprunteur »
(')
Si le présent contrat comporte plusieurs prêts, la somme totale est désignée par abréviation le Prêt.
Chaque prêt est accompagné de ses conditions financières et particulières, comportant la désignation du crédit, son coût, ses conditions, de remboursement et les garanties exigées.
Compte n°': 57276522001 Agence de': [Localité 4]
Référence financement': BK6562
(')
PLAN DE FINANCEMENT (déclaré par l’emprunteur)
Montant du ou des prêts demandés au prêteur': 99 400, 00 euros. » '
Aux termes de la page 11 de cette offre, relative aux conditions générales, il est stipulé au paragraphe intitulé «'Déchéance du terme ' Exigibilité du présent prêt'» que':
«'a)-Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire':
— en cas de diminution de la valeur garantie,
— en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
(')
En cas de survenance d’un cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre RAR adressée à l’Emprunteur. » '
Il est en outre prévu au paragraphe intitulé «'Défaillance de l’emprunteur ' défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme'» des mêmes conditions générales que':
«' en cas de survenance d’un cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre RAR adressée à l’Emprunteur. »
Il résulte de ces stipulations contractuelles que si le bien financé a fait l’objet de deux prêts, consentis à des conditions financières et particulières distinctes, ceux-ci ont fait l’objet d’une offre et d’une acceptation unique mentionnant expressément en première page qu’un prêt a été consenti, est régi par lesdites conditions, ainsi que par les conditions générales.
La banque verse aux débats':
— la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, non réclamée de payer la somme de 3 496, 48 euros correspondant à celle de 3 376,76 euros au titre du prêt n°60252657737, celle de zéro euros au titre du n°60252657747 et celle de 119,72 euros correspondant au solde débiteur du compte de l’emprunteur,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, non réclamée prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure l’emprunteur de procéder au versement de la somme totale de 49 722,53 euros correspondant à celle de 34 145,96 euros au titre du prêt n°60252657737, celle de 15 408 euros au titre du prêt n°60252657747 et celle de 168,57 euros correspondant au numéro du compte de l’emprunteur,
— le décompte du prêt n°60252657747 pour la période allant du 17 novembre 2023 au 29 décembre 2023 mentionnant un total restant dû de 15 008 euros composé d’un capital de 14 400 euros et d’une indemnité forfaitaire de 7'%, soit 1 008 euros.
Il résulte de ces éléments que la banque justifie avoir valablement prononcé la déchéance du terme du prêt, laquelle incluait le prêt n°60252657747 et que l’emprunteur est débiteur à ce titre d’une somme de 15 408 euros.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrégulière la déchéance du terme du contrat de prêt n°60252657747 notifiée le 17 novembre 2023 et débouté la banque de sa demande en paiement formée au titre dudit prêt.
Il y a lieu, en conséquence, de dire régulière la déchéance du terme du contrat de prêt n°60252657747 et de condamner l’emprunteur à payer à la banque la somme de 15 408 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement au titre de ce prêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque formée à ce titre et l’intimé sera condamné à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France la somme de 34 309, 37 euros au titre du prêt n°60252657737, outre intérêts au taux de 4,45'% l’an à compter du 30 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
DIT régulière la déchéance du terme du contrat de prêt n°60252657747 notifiée le 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France une somme de 15 408 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°60252657747 ;
CONDAMNÉ M. [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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