Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 janv. 2025, n° 24/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 3 décembre 2024, N° 24/00699;24/00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
(n°699, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00699 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/00609
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 12 octobre 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitaliséau CH Sud Ile-de-france de [Localité 4]
non comparant / représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
Association TUTELIA
demeurant [Adresse 2]
représenté lors des débats par M.[K]
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CH SUD ILE DE FRANCE DE [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme PERRIN, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
M. [I] [E] a été admis en hospitalisation complète par un arrêté du préfet du 8 mai 2023, à la suite d’une mesure provisoire, dans un contexte de passage à l’acte avec incendie volontaire en lien avec une rupture de traitement.
Les soins psychiatriques sans consentement se sont poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète par ordonnance du juge du 17 mai 2023 confirmée par une ordonnance du premier président du 1er juin 2023.
Par arrêté du 13 juillet 2023, sur le fondement d’un certificat médical du docteur [D], le préfet de Seine et Marne a prononcé la transformation de l’hospitalisation complète en programme de soins à compter du 17 juillet 2023, établi comme suit : retour au domicile, consultation médicale avec un psychiatre une fois par mois au CMP de [Localité 3], administration d’un traitement neuroleptique retard par un infirmier au CMP de [Localité 3].
Par arrêté du 3 mai 2024 et sur le fondement du certificat médical du même jour du docteur [O], le préfet de Seine et Marne a prononcé la réintégration en hospitalisation complète de M. [E], à la suite du constat d’une rupture de soins.
Le 6 juin 2024 M. [I] [E] a sollicité une première fois la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, sa demande a été rejetée.
Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet a maintenu la mesure sous une forme d’hospitalisation complète du 7 septembre jusqu’au 7 mars 2025.
M. [E] a présenté une demande de mainlevée de la mesure le 11 octobre 2024. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge a rejeté sa demande, décision confirmée en appel par ordonnance du 8 novembre 2024.
M. [E] a présenté une nouvelle demande de mainlevée de la mesure, également rejetée par ordonnance du 3 décembre 2024.
Le 12 décembre 2024, M. [E] a interjeté appel de la décision au motif que la mesure n’est plus nécessaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par ordonnance du 20 octobre 2024, la Présidente de la chambre de la cour d’appel de Paris a ordonné une expertise avant dire droit.
Le docteur [Z] [C] après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait communiquer le dossier du patient, a procédé à l’examen clinique de celui-ci et a rendu son rapport le 24 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [E] relève que les conclusions de l’expertise son favorables à une mainlevée de l’hospitalisation et précise que ce dernier ne refuse pas les soins mais refuse un traitement avec effet retard parce qu’il ne supporte pas les effets secondaires. Selon son analyse, il s’agit d’un chantage des médecins alors que M. [E] souhaite reprendre une vie normale.
Le curateur, M. [S], présent à l’audience, confirme que la réadmission est intervenue dans un contexte particulier, sans lien avec un refus de soins, et que M. [E] souhaite poursuivre son traitement à domicile.
M. [E] n’a pu comparaitre à raison des conditions climatiques.
Le ministère public constate que les faits d’incendies volontaires à l’origine de la mesure sont graves mais qu’au regard des éléments du dossiers et des certificats médicaux le maintien de la mesure est encore nécessaire sous une forme d’hospitalisation complète. La mesure d’expertise permet de constater que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la forme
Le conseil de M. [E] déplore que son client n’ait pu assister à l’audience en raison des conditions climatiques qui n’ont pas permis à l’administration hospitalière de conduire le patient du département de Seine et Marne à la ville de [Localité 5].
Sur ce, la Cour constate que les conditions climatiques et en l’espèce l’alerte ''orange'' décrétée dans le département de Seine et Marne constitue une circonstance insurmontable qui justifie la non comparution du patient, lequel est représenté par un avocat mais également par son curateur qui ont été dument entendu à l’audience devant la Cour d’appel.
Aucune irrégularité ne résulte de l’absence d’audition.
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’expertise réalisée le 24 décembre 2024 par le Docteur psychiatre [Z] [C] que [I] [E] présente " un trouble psychiatrique chronique de type psychotique avec des passages à l’acte répétitifs gravissimes, le sujet rencontre une instabilité clinique et des difficultés d’adhésion au traitement suite à l’importance des effets secondaires.
Sur une personnalité fort introvertie dans le fond, le sujet s’avère critique sur son comportement mais peu sur son état d’esprit moteur de ses actions transgressives et violentes pour se limiter à une analyse juste mais sommaire tout en restant dans un vécu victimaire à tendance revendicatrice sans agressivité projetée.
Actuellement il est dans un équilibre clinique suffisant et une volonté de soins au long cours qui permettent un programme de soins mais la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte reste indiquée.
L’objectif soignant principal s’avère la recherche d’un traitement médicamenteux adapté avec moins d’effets secondaires pour envisager une compliance au long cours : ce qui pourrait s’envisager avec un psychiatre en ambulatoire qui aurait la charge du traitement alors que l’hôpital serait garant du cadre de soins ".
Cette expertise est corrélée par le certificat médical rédigé le 3 janvier 2024 par le Dr [Y] [F] qui rapporte que : « Le patient est hospitalisé suite à une rupture de traitement alors qu’il était en programme de soins. Il est stabilisé depuis plusieurs mois. Ce jour, il est calme, le contact est correct, l’humeur est neutre. Ses propos sont cohérents sans élément délirant franc mais comportent quelques discordances intellectuelles. Il minimise ses troubles. Son comportement est respectueux du cadre. Des permissions ont été réalisées et se sont passées dans de bonnes conditions. Il refuse toujours la mise en place d’un traitement retard. Il persiste donc un risque de rupture de soins ».
Ces éléments s’inscrivent dans la constance des constations médicales puisque déjà le certificat médical de situation du 17 décembre 2024 concluait que l’état mental de M. [E] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète. Il évoque un comportement inadapté consistant à envoyer sur les réseaux sociaux une photo d’une patiente dénudée pour dénoncer les conditions d’hospitalisation.
Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [I] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu [I] [E] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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