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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 janv. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 26/00078 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQC2 ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DU JURA
à
M. [B] [W]
né le 31 Janvier 1996 à [Localité 2], BRESIL
de nationalité Francais
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DU JURA prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU JURA prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [B] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 10h44 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU JURA et ordonnant la remise en liberté de M. [B] [W] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DU JURA interjeté par courriel du 26 janvier 2026 à 08h36 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis M. [B] [W] en liberté ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience du 27 Janvier 2026;
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’avocat de M. LE PREFET DU JURA a indiqué qu’aucune assignation n’avait été faite ni tentée pour l’audience.
M. [B] [W] était absent, non touché par la convocation
SUR CE,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [B] [W] a été remis en liberté le 25 janvier 2026 à 17h00, suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 25 janvier 2026 à 11h00. Le ministère public n’a pas formé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision.
A défaut d’adresse connue de l’intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 26 janvier 2026 à 09h17. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [B] [W] n’a pas été touché par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l’égard de l’intimé absent lors de l’audience du 27 Janvier 2026, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l’article 670-1 du code de procédure civile en vue de l’audience de ce jour.
L’appelant n’a pas fait assigner M. [B] [W] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n’est ni présent ni dûment appelé.
Or, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU JURA à l’encontre de la décision du 25 janvier 2026 du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [B] [W] en liberté ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 27 janvier 2026 à 14h26 .
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQC2
M. LE PREFET DU JURA contre M. [B] [W]
Ordonnance notifiée le 27 Janvier 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [B] [W] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
— M. MONSIEUR LE PREFET DU JURA et son représentant
— au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— au juge du tribunal judiciaire de Metz
— au procureur général de la cour d’appel de Metz
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