Cour d'appel de Basse-Terre, 5e chambre referes, 6 novembre 2024, n° 24/00035
CPH Pointe-à-Pitre 20 février 2024
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CA Basse-Terre
Confirmation 6 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que les juges de première instance avaient suffisamment motivé leur décision et qu'il n'existait pas de moyen sérieux de réformation.

  • Autre
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour n'a pas examiné cette condition, ayant déjà rejeté le moyen sérieux de réformation.

  • Accepté
    Constitution d'une garantie pour les condamnations

    La cour a jugé opportun d'ordonner la consignation des montants des condamnations en attendant l'issue de l'instance en appel.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer une somme à l'intimé au titre de l'article 700, rejetant la demande de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Basse-Terre a été saisie par la SARL Lycée Professionnel Privé [2] pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Monsieur [G] [O] sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait également condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour a confirmé la décision de première instance, estimant qu'il n'existait pas de moyens sérieux de réformation et que les conditions pour arrêter l'exécution provisoire n'étaient pas remplies. Elle a également ordonné la consignation des sommes dues entre les mains du bâtonnier, tout en condamnant la SARL Lycée Professionnel Privé [2] à verser 1 500 euros à Monsieur [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00035
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/00035
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 20 février 2024, N° 23/00365
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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