Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 févr. 2026, n° 24/05933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 29 juillet 2024, N° 11-24-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
Chambre civile 1-2
ARRET N°54
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/05933 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXYB
AFFAIRE :
[N] [B]
…
C/
[V] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2024 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0006
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 03/02/2026
à :
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET,
Me Nicolas DELETRE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
né le 20 Février 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [Q] épouse [B]
née le 27 Novembre 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par : Me Armelle DE CARNÉ DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 – N° du dossier 24/1829
Plaidant : Me Nawal KACI, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [V] [K]
né le 01 Janvier 1962 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas DELETRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402 – N° du dossier [K] -
Plaidant : Me Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière, en présence de Madame [P] [M], greffière stagiaire
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [B] et Mme [T] [B] ont donné à bail à M. [V] [K] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6], ce moyennant un loyer mensuel de 780 euros.
Un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement le 15 avril 2022.
Par mail en date du 6 juillet 2022, Mme [B] informait M. [K] que les bailleurs allaient procéder à la résiliation du bail ce jour, précisant qu’il disposait d’un préavis d’un mois pour quitter l’appartement. La bailleresse ajoutait qu’elle viendrait sur place pour procéder à l’état des lieux de sortie le 18 juillet pour une sortie anticipée si elle ne recevait pas le loyer avant le 8 juillet 2022.
Par mail en date du 24 janvier 2023, Mme [B] précisait à M. [K] que les bailleurs allaient mettre fin à la location meublée et qu’un courrier partait ce jour pour l’informer de la fin du bail.
Par mail du 9 février 2023, Mme [B] informait M. [K] qu’il devait venir récupérer ses affaires le lendemain, que les propriétaires avaient changé les serrures et qu’il devait trouver un autre appartement, celui-ci ayant été saccagé et devant être mis en travaux.
Par mail en date du 8 avril 2023, Mme [B] interrogeait M. [K] pour savoir s’il était rentré.
Le 22 août 2023, à la suite de l’appel du conseil de M. [K], les services de police informaient les époux [B] du contact pris avec celui-ci afin qu’il récupère ses affaires, les propriétaires indiquant les avoir stockées, et de la réponse de M. [K], celui-ci attendant de trouver un appartement pour reprendre ses effets.
Le 1er septembre 2023, M. [B] déposait plainte pour dégradation légère de bien privé commise le 9 février 2023 dans l’appartement loué à M. [K],
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à référé à la suite de l’assignation délivrée le 11 août 2023 par M. [K] à M. et Mme [B] afin de voir juger irrégulière son expulsion et ordonner sa réintégration dans le logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec remise des nouvelles clefs, avec si besoin le concours de la force publique, le juge a renvoyé M. [K] à mieux se pourvoir au fond.
Le 29 février 2024, un procès-verbal de constat de commissaire de justice était établi sur demande de M. [K] à l’occasion de la reprise de ses effets personnels remisés dans un garage sis à [Adresse 4] ([Adresse 5], lieu de stockage ouvert par M. [B].
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, M. [K] a assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger irrégulière, sans titre et abusive la mesure d’expulsion mise en 'uvre par M. et Mme [B],
— juger irrégulière la résiliation du contrat de bail par M. et Mme [B],
En conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme [B] au versement de 10 000 euros au titre du préjudice de trouble dans les conditions d’existence et des souffrances endurées par M. [K] découlant directement des agissements mis en 'uvre depuis le 9 février 2023,
— condamner solidairement M. et Mme [B] au versement de 15 000 euros au titre du préjudice subi par M. [K] et découlant directement de la privation illicite de ses biens et effets personnels jusqu’au 29 février 2024,
— condamner solidairement M. et Mme [B] au versement de 15 000 euros au titre du préjudice subi par M. [K] et découlant directement de la perte de l’intégralité de ses biens et effets personnels suite à leur stockage,
— condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de 112,64 euros à titre de remboursement des frais d’hébergement,
— condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de 2 000 euros au titre du préjudice de perte de chance, l’expulsion illicite ayant nécessairement privé M. [K] de la possibilité d’exercer son droit de se défendre, de bénéficier de délais judiciaires ou de se maintenir dans les lieux,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [B] au remboursement des frais de constat de commissaire de justice, soit 399 euros TTC,
— condamner solidairement M. et Mme [B] aux dépens de la présente instance.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— constaté que la mesure d’expulsion mise en 'uvre par M. et Mme [B] ainsi que la résiliation du contrat de bail sont irrégulières,
— constaté la résiliation du contrat à la date du 9 mars 2023 faute de demande de réintégration de M. [K] dans les lieux,
— condamné solidairement M. et Mme [B] à verser à M. [K] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de trouble dans les conditions d’existence et des souffrances endurées découlant directement des agissements mis en 'uvre depuis le 9 février 2023, ainsi qu’au titre du préjudice résultant de la perte de chance d’exercer son droit de se défendre, de bénéficier des délais ou de se maintenir dans les lieux,
— condamné solidairement M. et Mme [B] à verser à M. [K] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice subi découlant directement de la privation illicite de ses biens et effets personnels, ainsi qu’au titre du préjudice découlant directement de la perte de l’intégralité de ses biens et effets personnels,
— condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à M. [K] la somme de112,64 euros à titre de remboursement des frais d’hébergement,
— condamné M. [K] à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 786,45 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts,
— condamné M. [K] à produire les attestations d’assurance pour l’année 2022 et la période courant du 1er janvier 2023 au 9 mars 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné solidairement M. et Mme [B] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [B] à rembourser à M. [K] les frais de constat de commissaire de justice soit 399 euros TTC,
— condamné solidairement M. et Mme [B] aux dépens de la présente instance,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées électroniquement le 6 décembre 2024, M. et Mme [B], appelants, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue le 29 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Montmorency,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— les a condamnés à verser à M. [K] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de trouble dans les conditions d’existence et de souffrance endurées découlant directement des agissements mis en 'uvre par eux depuis le 9 février 2023 ainsi qu’au titre du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir exercer le droit de se défendre, de bénéficier des délais ou de pouvoir se maintenir dans les lieux
— les a condamnés à verser à M. [K] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice subi découlant directement de la privation illicite de ses biens et effets personnels par eux ainsi qu’au titre du préjudice subi par M. [K] découlant directement de la perte de l’intégralité de ses biens et effets personnels,
— les a déboutés de leur demande en paiement des travaux réalisés à hauteur de 2 770 euros et de 438,90 euros au titre du remplacement de la serrure,
En conséquence et statuant à nouveau :
— condamner M. [K] au paiement de 3 208,90 euros correspondant aux frais engagés pour la remise en état du bien et le changement de serrure,
— A titre subsidiaire réduire le montant des dommages-intérêts pour le préjudice de trouble dans les conditions d’existence et des souffrances endurées et du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir exercer le droit de se défendre, de bénéficier des délais, ou se maintenir dans les lieux à la somme de 1 000 euros,
— réduire le montant des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la perte des biens et effets personnels, ainsi qu’au titre du préjudice subi par M. [K] découlant directement de la perte de l’intégralité de ses biens et effets personnels à la somme de 1 000 euros,
— condamner M. [K] à leur payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me de Carne, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 4 novembre 2025, M. [K], intimé, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions,
Y faisant droit,
— confirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 29 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Y ajoutant
— condamner les appelants au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [sic] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Stefano.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que M. et Mme [B] ne demandent pas l’infirmation des chefs du jugement critiqué ayant constaté que la mesure d’expulsion mise en 'uvre par M. et Mme [B] ainsi que la résiliation du contrat de bail sont irrégulières, constaté la résiliation du contrat à la date du 9 mars 2023 faute de demande de réintégration de M. [K] dans les lieux, condamné solidairement M. et Mme [B] à rembourser à M. [K] 112,64 euros à titre de remboursement des frais d’hébergement, condamné M. [K] à payer à M. et Mme [B] 1 786,45 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts et condamné M. [K] à produire les attestations d’assurance pour l’année 2022 et la période courant du 1er janvier 2023 au 9 mars 2023.
Ces chefs du jugement qui ne sont donc pas dévolus à la cour, sont désormais définitifs.
Par suite, l’expulsion de M. [K] puisqu’elle est irrégulière a nécessairement causé un préjudice au locataire et ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande en indemnisation du préjudice découlant des conditions d’existence et des souffrances endurées
M. et Mme [B] qui poursuivent l’infirmation du jugement, contestent avoir profité de l’absence de leur locataire pour reprendre possession des lieux. Ils indiquent avoir tenté de trouver avec leur locataire une solution amiable alors que les loyers étaient impayés et que l’attestation d’assurance des lieux loués ne leur avait pas été adressée.
Ils exposent avoir constaté que la porte du logement avait fait l’objet d’une effraction et qu’ils ont alors procédé au changement des serrures. Ils précisent avoir également engagé des travaux de rénovation, car M. [K] ne leur communiquait aucune date de retour. Ils considèrent en effet avoir pris les dispositions nécessaires lorsqu’ils ont constaté l’effraction de l’appartement objet du bail et avoir informé M. [K] à plusieurs reprises, reprochant à celui-ci d’être demeuré silencieux.
Ils estiment que M. [K] ne démontre pas de manière sérieuse et proportionnée le préjudice qu’il allègue à ce titre, ce d’autant qu’il était en vacances au moment des faits. Ils ajoutent que la faute du locataire est une cause d’exonération partielle de leur responsabilité. Ils invoquent à ce titre l’absence de réaction de sa part suite à l’effraction, son silence prolongé malgré les informations reçues de la part de ses bailleurs et son retard excessif à récupérer ses biens mis dans un box par ses bailleurs ce qui illustre sa mauvaise foi manifeste. Ils précisent que pendant la période de travaux, M. [K] n’a absolument pas manifesté son intention de reprendre le logement.
Quant aux souffrances endurées, ils indiquent que M. [K] ne prouve pas le préjudice qu’il invoque puisqu’il ne verse aucune pièce aux débats.
M. [K] qui indique avoir été expulsé sans que son bailleur ne respecte aucune procédure et alors qu’il était absent du logement pendant ses vacances sollicite la réparation du préjudice subi et la confirmation du jugement entrepris.
Réponse de la cour :
En l’espèce, M. et Mme [B] ne contestent pas dans leurs écritures avoir tenté, dans le courant de l’été 2022, « de faire réagir M. [K] avec une menace de résiliation de bail » et d’avoir constaté en se rendant sur place le 9 février 2023 que le logement avait fait l’objet d’une effraction. Ils ont à cette occasion incontestablement repris possession des lieux qu’ils avaient donnés à bail et changé les serrures du logement loué.
En l’absence de M. [K], et en s’affranchissant des procédures de résiliation propres aux loyers impayés concernant les baux non écrits, les bailleurs ont ainsi évincé abusivement M. [K] du logement qu’il louait.
Dès lors, c’est à l’issue d’un examen attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, que le premier juge, à l’issue d’une analyse pertinente des moyens des parties et une juste application des règles de droit exempte d’insuffisance, a considéré qu’en changeant les serrures du logement donné à bail à M. [K], en évacuant ses affaires et en réalisant des travaux de remise en état du bien, M. et Mme [B] ont causé un préjudice à M. [K] qui doit être réparé puisque celui-ci a été contraint de vivre dans une situation de grande précarité dans des hôtels, chez des amis ou dans sa famille.
M. et Mme [B] ne sauraient arguer de l’absence de réaction de la part de M. [K] suite à l’effraction ou son silence prolongé alors qu’il était en droit d’être en congés ce d’autant que l’infraction n’est pas établie.
De plus, ils ne sauraient invoquer la mauvaise foi de M. [K] laquelle ne saurait résulter du prétendu retard excessif à récupérer ses biens mis dans un box par ses bailleurs ou le fait qu’il n’ait pas manifesté son intention de reprendre le logement.
La cour confirmera le jugement sur le principe de ce premier préjudice.
Sur la demande en indemnisation au titre de la perte de chance d’exercer son droit de se défendre, de bénéficier de délais judiciaires ou de se maintenir dans les lieux
M. et Mme [B] considèrent que la perte de chance invoquée est ni directe, ni actuelle, ni certaine et demande à la cour par infirmation du jugement de rejeter cette demande. Ils indiquent qu’ayant constaté l’effraction dans le logement, ils ont agi en toute bonne foi pour sécuriser le bien et protéger les effets personnels du locataire. Ils ajoutent que M. [K] n’a pas manifesté le souhait de se maintenir dans les lieux puisqu’il est resté totalement silencieux et absent. Ils demandent à la cour de ramener à de plus juste proportions la somme allouée en ramenant celle-ci à celle de 1 000 euros.
M. [K] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
Les dispositions légales prévues n’ayant pas été respectées, M. [K] a subi un préjudice à ce titre qui est indéniable puisqu’il n’a eu aucun accès à un juge pour statuer sur son sort et celui de son logement.
Il n’a ainsi pas pu faire valoir ses droits, bénéficier d’un débat judiciaire pour solliciter des délais pour quitter les lieux. La somme allouée en première instance ne saurait être réduite à celle de 1 000 euros comme soutenu par les appelants et ce en l’absence de toute faute de la part du locataire.
***
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement, de condamner solidairement M. et Mme [B] à verser à M. [K] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi dans les conditions d’existence et les souffrances endurées découlant directement des agissements mis en 'uvre par M. et Mme [B] depuis le 9 février 2023, ainsi qu’au titre du préjudice résultant de la perte de chance d’exercer son droit de se défendre, de bénéficier des délais ou de se maintenir dans les lieux.
Sur la demande en indemnisation du préjudice découlant directement de la privation illicite de ses biens et effets personnels jusqu’au 29 février 2024
M. et Mme [B] ajoutent qu’il n’est pas établi que leur locataire ait été privé de ses biens puisque ses effets personnels et son mobilier ont été mis à sa disposition dans le box loué à cet effet par leurs soins, ce dont M. [K] était informé depuis le mois de février 2023. Ils soulignent que M. [K] a montré un désintérêt manifeste pour le logement loué.
M. [K] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
M. [K] à qui il ne saurait être reproché un désintérêt manifeste, a été privé de ses biens personnels qui ont été entreposés contre son gré dans un box par décision unilatérale de ses anciens bailleurs. Il justifie par les pièces qu’il produit qu’il n’a pu récupérer ses effets personnels que le 29 février 2024.
La cour confirmera le jugement en ce qu’il a reconnu le préjudice subi par M. [K].
Sur la demande en indemnisation du préjudice découlant de la perte de l’intégralité de ses biens et effets personnels suite à leur stockage
M. et Mme [B] invoquent également une faute du locataire et une exonération partielle à leur profit. Ils observent que le procès-verbal de constat a été établi un an après le dépôt des objets dans un box, soit le 29 février 2024 et qu’ils ne sauraient être tenus responsables du fait que M. [K] n’ait pas jugé utile de récupérer ses effets personnels avant cette date, alors qu’il disposait d’un nouveau logement depuis le mois de novembre 2023. Ils en déduisent que la responsabilité de la perte des effets personnels de M. [K] doit être partagée et au moins réduite de 1 000 euros.
M. [K] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
Comme relevé par le premier juge, les effets personnels de M. [L] ont été conservés dans un box à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]) dans de mauvaises conditions et ont moisi, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat du 29 janvier 2024. M. [L] a alors perdu le peu d’effets personnels qu’il avait puisque ses vêtements, l’électroménager, ses coussins, tapis, rideaux ont tous été déclarés hors d’usage.
La somme allouée en première instance ne saurait être réduite à celle de 1 000 euros comme soutenu par les appelants et ce en l’absence de toute faute de la part du locataire.
***
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement de condamner solidairement M. et Mme [B] à verser à M. [K] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice subi découlant directement de la privation illicite de ses biens et effets personnels, ainsi qu’au titre du préjudice découlant directement de la perte de l’intégralité de ses biens et effets personnels.
***
Sur la demande en paiement formée par M. et Mme [B] en paiement des frais de rénovation
M. et Mme [B] invoquent une présomption de faute au sens de l’article 1732 du code civil et considèrent que M. [E] doit répondre des dégradations survenues pendant son occupation des lieux. Ils demandent le remboursement du remplacement de la serrure et des travaux qu’ils ont dû réaliser dans le logement, soit la somme de 438,90 euros d’une part et celle de 2 770 euros d’autre part.
M. [K] sollicite la confirmation du jugement sur ce point sans conclure en réplique au soutien de cette prétention.
Réponse de la cour :
Le premier juge, à l’issue d’une analyse pertinente des moyens des parties et une juste application des règles de droit exempte d’insuffisance, a observé que les travaux mis en 'uvre n’étaient que la conséquence d’un
choix opéré par les bailleurs à la suite de la reprise de façon illicite du bien qu’ils avaient loué à M. [K] et qu’il convenait de les débouter de leur demande à ce titre et qu’en l’absence de preuve de l’effraction alléguée et qui serait à l’origine des changements des serrures, il ne pouvait être fait droit à leur demande. En appel, aucune pièce nouvelle ne vient étayer les affirmations de M. et Mme [B] à ce propos et le jugement déféré sera donc confirmé.
Frais du procès
M. et Mme [B] qui succombent en leurs prétentions seront condamnés in solidum à payer à M. [K] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
M. et Mme [B] seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe
Confirme en ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 29 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [T] [B] à payer à M. [V] [K] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [T] [B] aux dépens de la procédure d’appel. qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Stefano, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI Bénédicte, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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