Infirmation partielle 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 mars 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 25 mars 2024, N° F23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 MARS 2025
PF/LI*
— ----------------------
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHGK
— ----------------------
S.A.R.L. COEUR DES SAVEURS
C/
[E] [N]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
S.A.R.L. COEUR DES SAVEURS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Patricia DUMENS, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 25 Mars 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 23/00031
d’une part,
ET :
[E] [N]
née le 29 Mai 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Mme [E] [N] a été embauchée par la société C’ur des saveurs en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009. A compter du 1er avril 2009, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers : commerce de détail est applicable à la relation de travail.
Par avenant au contrat de travail du 1er octobre 2012, la durée de travail hebdomadaire de la salariée a été réduite à 28 heures.
A compter du 15 novembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 7 juillet 2022, Mme [N] a démissionné de son poste, avec effet au 10 juillet 2022, au motif suivant : « Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner du poste de vendeuse que j’occupe au sein de votre entreprise c’ur des saveurs depuis le 1er octobre 2008. Cette décision est motivée par mon arrêt de travail qui dure depuis le 15 novembre 2021 ».
Par courrier d’avocat du 28 septembre 2022, Mme [N] a contesté les termes de sa démission et sollicité des rappels de salaire.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 9 mai 2023, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande pour obtenir la communication sous astreinte de ses bulletins de paie de janvier 2019, février 2019, mai 2019, août 2019, janvier 2020, mars 2020, août 2020 et de janvier à novembre 2021 ; la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; la condamnation de l’employeur au payement d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis ; le payement de ses heures supplémentaires outre la condamnation de l’employeur pour travail dissimulé et le payement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Marmande :
— A renvoyé à la formation de départage la demande de requalification de la démission de Mme [N] en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur et ses demandes subséquentes ;
— A condamné la société C’ur des saveurs à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 1 394,23 euros au titre des majorations sur les heures complémentaires de juillet 2019 à octobre 2021, outre la somme de 139,42 euros au titre des congés-payés afférents;
* 3 205,27 euros au titre de rappel de salaires de juillet 2019 à novembre 2021, outre la somme de 320,53 euros au titre des congés-payés afférents ;
* 149,48 euros au titre du salaire du 1er mai, outre la somme de 14,95 euros au titre des congés-payés y afférents ;
* 9 879,66 euros, correspondant à six mois de salaires, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— A renvoyé à la formation de départage les sommes suivantes :
* 6 174,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 3 293,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 329,32 euros au titre des congés-payés y afférents ;
* sur la remise des documents de fin de contrat ;
— A condamné la société C’ur des saveurs à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail;
— A ordonné la remise des bulletins de salaire de janvier 2019, février 2019, mai 2019, août 2019, janvier 2020, mars 2020, août 2020 et de janvier à novembre 2021 ;
— a condamné la société C’ur des saveurs au payement à Mme [N] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A réservé les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2024, la société C’ur des saveurs a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant Mme [N] en qualité de partie intimée et en ce qu’il la condamne au payement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des rappels de salaire, de l’indemnité pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 7 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société C’ur des saveurs, appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er août 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société C’ur des saveurs demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il :
— L’a condamnée à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 1 394,23 euros au titre des majorations sur les heures supplémentaires de juillet 2019 à octobre 2021, outre la somme de 139,42 euros au titre des congés-payés afférents;
* 3 205,27 euros au titre de rappel de salaire de juillet 2019 à novembre 2021 outre la somme de 320,53 euros au titre des congés-payés afférents ;
* 149,48 euros au titre du rappel de salaire du 1er mai outre la somme de 14,95 euros au titre des congés-payés y afférents ;
* 9 879,66 euros correspondant à six mois de salaires au titre de l’indemnité pour travail dissimulée ;
* 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— A ordonné la remise des bulletins de salaire de janvier, février, mai et août 2019, de janvier, mars et août 2020 et de janvier à novembre 2021 ;
— L’a condamnée au payement à Mme [N] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Dire et arrêter que l’accomplissement d’heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée du travail accomplie par la salariée à un niveau supérieur à la durée légale du travail est sanctionné par la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— Ordonner la requalification du contrat de Mme [N] en contrat de travail à temps complet ;
— Limiter le rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période de novembre 2020 à octobre 2021, soit la somme de 1 133,78 euros ;
— Débouter Mme [N] de sa demande de payement des heures supplémentaires pour la période de juillet 2019 à octobre 2021, non fondées en leur montant et/ou en leur principe compte tenu de la condamnation précédente ;
— Débouter Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— Débouter Mme [N] de sa demande du chef de dommages-intérêts pour préjudice distinct, non fondé ni justifié ;
— laisser les dépens à la charge de Mme [N].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur le rappel de salaire
— en application de la prescription triennale à compter de la rupture du contrat, intervenue le 10 juillet 2022, les prétentions de la salariée ne peuvent excéder juillet 2019, les prétentions au titre des mois de mai et juin 2019 étant prescrites ;
— la jurisprudence considère que si l’accomplissement d’heures supplémentaires porte la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à celui de la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel est, à compter de ce dépassement, requalifié en contrat de travail à temps complet. Mme [N] fait valoir avoir, à compter de mars 2019, travaillé 37 heures hebdomadaires, soit plus de la durée légale de 35 heures, et peut donc seulement prétendre au payement des heures jusqu’au temps complet de 151,67 heures mensuelles, la majoration s’appliquant au-delà :
* jusqu’en octobre 2020 inclus, Mme [N] a été rémunérée sur la base d’un temps complet et sa prétention au titre de la majoration est infondée ;
* de novembre 2020 à octobre 2021, Mme [N] a été rémunérée sur la base de 143 heures mensuelles, soit un rappel de salaire non majoré de 1 133,78 euros pour obtenir une requalification à temps complet de son temps de travail sur la période.
2° Sur les heures supplémentaires
— Ces demandes sont infondées car, dans son relevé d’heures, Mme [N] admet avoir travaillé deux heures de plus par semaine afin de compenser des heures qui lui avaient déjà été payées mais qu’elle n’avait pas effectuées. La salariée a ainsi déjà été payée au titre de la 35ème à la 37ème heure, et ne peut prétendre qu’au payement de la majoration;
— En tout état de cause, les prétentions de la salariée doivent être réduites car :
* redondantes avec la condamnation au payement des salaires sur la base d’un temps complet ;
* les relevés de la salariée ne correspondent pas aux bases de calcul de ses prétentions:
jusqu’au 23 mars 2020, les relevés de la salariée ne font apparaître que 37 heures hebdomadaires pour des prétentions liquidées à hauteur de 38 heures hebdomadaires ;
du 23 mars au 12 mai 2020, Mme [N] a liquidé ses prétentions sur une base de 42 heures hebdomadaires, ce qui ne correspond pas à ses relevés ;
du 3 mai au 30 septembre 2020, Mme [N] a liquidé ses prétentions à hauteur de 38 heures hebdomadaires alors que ses relevés ne font apparaître que 37 heures hebdomadaires ;
à compter d’octobre 2020, Mme [N] a liquidé ses prétentions sur la base de 34 heures hebdomadaires mais n’en mentionne que 33 sur ses relevés.
3° Sur l’indemnité pour travail dissimulé
— Il n’est pas démontré qu’elle aurait intentionnellement non-rémunéré les heures effectuées. Le seul fait de ne pas avoir régularisé un avenant de travail à temps complet et d’avoir fait récupérer des heures payées mais non effectuées n’établit pas l’intention de dissimulation.
4° Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
— la salariée ne justifie pas de ses prétentions ;
— le certificat dressé par le médecin traitant de la salariée ne procède à aucune constatation médicale et ne fait que reprendre les dires de la salariée ;
— le jugement ne caractérise ni l’imputabilité à la société de la dégradation de l’état de santé de la salariée ni la réalité du préjudice subi.
B) Moyens et prétentions de Mme [N], intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu dans l’ensemble de ses dispositions, jugement qui a :
— condamné la société C’ur des saveurs au payement des sommes suivantes :
* 1 394,23 euros au titre des majorations sur les heures supplémentaires de juillet 2019 à octobre 2021, outre la somme de 139,42 euros au titre des congés-payés afférents;
* 3 205,27 euros au titre des rappels de salaires de juillet 2019 à novembre 2021, outre la somme de 320,27 euros au titre des congés-payés afférents ;
* 149,48 euros au titre du salaire du 1er mai outre la somme de 14,95 euros au titre des congés-payés afférents ;
* 9 879,66 euros eu titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
* 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des bulletins de salaire de janvier, février, mai et août 2019, de janvier, mars et août 2020 et de janvier à novembre 2021 ;
Y ajoutant, condamner la société C’ur des saveurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur les heures supplémentaires de juillet 2019 à octobre 2021
— à compter de mars 2019, la société a augmenté son temps de travail et fait figurer sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures travaillées supérieur au temps de travail de 28 heures hebdomadaires contractuellement instauré par l’avenant d’octobre 2012, sans avenant et sans appliquer de majoration au titre des heures supplémentaires, en la rémunérant sur la base d’un contrat de travail à temps complet ;
— elle ne sollicite pas la requalification de la relation de travail pour une durée de travail à laquelle elle n’a pas donné son accord et qui n’est pas la même selon les périodes mais un rappel de salaire, avec majoration des heures supplémentaires au-delà du temps de travail contractuellement prévu ;
2° Sur les heures effectuées non rémunérées
— elle sollicite un rappel de salaire pour les heures effectuées au-delà des horaires fixés par les plannings de travail ;
— elle produit un tableau récapitulatif suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répliquer, l’employeur ne versant aux débats aucun élément contestant utilement ses demandes :
* de juillet 2019 au 23 mars 2020 : elle a travaillé 38 heures par semaine, soit 164,66 heures travaillées par mois, alors que ses bulletins de salaire portent mention de 151,37 heures rémunérées, et peut dès lors prétendre au payement de 3 heures supplémentaires hebdomadaires ;
* du 23 mars 2020 au 3 mai 2020 : elle a travaillé 36 heures hebdomadaires et sollicite le rappel d’une heure de salaire par semaine sur six semaines ;
* du 3 mai 2020 au 30 septembre 2020 : elle a travaillé à nouveau 38 heures par semaine, et sollicite trois heures supplémentaires par semaine sur 4 semaines sur 5 mois ;
* d’octobre 2020 à novembre 2021, elle a travaillé 34 heures par semaine, soit 147,22 heures par mois pour un temps de travail rémunéré selon bulletins de salaires de 143 heures, soit le règlement de 4,22 heures mensuelles, majorées à 25% car excédent les 10% d’heures complémentaires possibles, sur 13 mois et deux semaines ;
— l’employeur ne conteste pas l’absence de salaire payé pour le travail effectué les 1er mai 2019 et 2020.
3° Sur l’indemnité de travail dissimulé
— l’intention de dissimulation ressort :
* de l’augmentation illégale de son temps de travail, sans règlement des majorations sur heures complémentaires ;
* de la demande de requalification en temps complet présentée par l’employeur dans le cadre de la procédure.
4° Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— elle a été contrainte de démissionner en raison de l’attitude de son employeur, du surmenage et des pressions qu’il lui faisait subir, ce qui a entraîné une dégradation importante et durable de son état de santé ;
— la déloyauté s’est poursuivie avec le refus de payement des rappels de salaire ;
— le non-payement de nombreuses heures a un impact sur le montant de ses indemnités journalières et de ses indemnités chômage.
5° Sur la remise des bulletins de salaire
— ces bulletins ne lui ont jamais été remis.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le rappel de salaire
A titre liminaire, il résulte de l’article 954 troisième alinéa du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (Cour de cassation, 2ième chambre civile, 13 novembre 2014 n°13-24.898).
En l’espèce, si la société C’ur des saveurs souligne dans ses motifs que les demandes antérieures à juillet 2019 sont prescrites, ce moyen ne se retrouve pas au dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour.
La cour ne peut donc statuer sur la prétention au titre de la prescription, dont elle n’est pas saisie.
De surcroît, Mme [N] liquide ses prétentions à compter de juillet 2019, soit une période pour laquelle la prescription n’est pas soulevée.
A) Sur la majoration des heures complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-9 du code du travail : « Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. »
Il en résulte que lorsque le recours à des heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein (Cour de cassation, chambre sociale, 9 décembre 2020 n°19-15.897 ; Cour de cassation, chambre sociale, 15 septembre 2021 n°19-19.563).
Toutefois, ces dispositions relatives au temps partiel – de même que celles relatives au contrat à durée déterminée – ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui seul peut se prévaloir de leur inobservation et poursuivre la requalification du contrat (Cour de cassation, 7 avril 2004 n°02-40.231 ; Cour de cassation, chambre sociale, 20 février 2013 n°11-12.262).
En l’absence de demande en ce sens du salarié, l’employeur n’est pas recevable, sauf fraude qu’il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Dès lors, en l’absence de demande de requalification du contrat de travail de temps partiel en contrat de travail à temps plein présentée par Mme [N], la demande présentée par la société C’ur des saveurs doit être déclarée irrecevable.
Mme [N] peut dès lors prétendre à la majoration des heures complémentaires réalisées telles qu’elles apparaissent sur ses bulletins de paie :
— Pour la période de juillet à décembre 2019 : les bulletins de paye de la salariée font apparaître une rémunération à hauteur de 35 heures hebdomadaires pour un temps de travail de 28 heures hebdomadaires.
La salariée peut dès lors prétendre à la majoration des heures travaillées de la 29ème heure à la 35ème heure (incluse), soit la somme de 364,56 euros bruts.
— pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 : les bulletins de paye de la salariée font apparaître une rémunération à hauteur de 35 heures hebdomadaires pour un temps de travail de 28 heures hebdomadaires.
La salariée peut dès lors prétendre à la majoration des heures travaillées de la 29ème heure à la 35ème heure (incluse), soit la somme de 563,49 euros bruts.
— pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 : les bulletins de paye de la salariée font apparaître une rémunération à hauteur de 35 heures hebdomadaires en octobre puis de 33 heures hebdomadaires à compter du 1er novembre 2020 pour un temps de travail de 28 heures hebdomadaires.
La salariée peut dès lors prétendre à la majoration des heures travaillées de la 29ème heure à la 35ème heure puis 33ème heure (incluse), soit la somme de 132,58 euros bruts.
— du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 : les bulletins de paye de la salariée font apparaître une rémunération à hauteur de 33 heures hebdomadaires pour un temps de travail de 28 heures hebdomadaires.
La salariée peut dès lors prétendre à la majoration des heures travaillées de la 29ème heure à la 33ème heure (incluse), soit la somme de 363,60 euros bruts.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il condamne la société C’ur des saveurs à payer à Mme [N] la somme de 1 394,23 euros bruts au titre des majorations sur heures complémentaires, outre 139,42 euros bruts au titre des congés-payés y afférents.
B) Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [N] verse aux débats les éléments suivants :
— le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2009, signé par les deux parties ;
— l’avenant au contrat de travail du 1er octobre 2012 prévoyant un temps de travail de 28 heures hebdomadaires ;
— les fiches de paie de juin 2019 à novembre 2020, élaborées par l’employeur, desquelles il ressort que Mme [N] a travaillé 151,67 heures mensuelles – soit 35 heures hebdomadaires – de juillet 2019 à octobre 2020 puis 143 heures mensuelles – soit 33 heures hebdomadaires – en novembre 2020 ;
— un tableau récapitulatif des heures réalisées, faisant apparaître, par période, ses heures d’embauche et de débauche, en début et fin de journée et pour la pause méridienne, ainsi que le nombre total d’heures de travail hebdomadaires pour chaque période.
Ces éléments, dont certains émanent de l’employeur, qui a ainsi reconnu le temps de travail de la salariée, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
En réponse, l’employeur met en évidence les contrariétés affectant le planning élaboré par la salariée et les calculs par lesquels elle liquide ses prétentions mais ne verse aucun élément. Il soutient sans en justifier que la salariée a été payée d’heures non effectuées et que ces heures ont été récupérées par la suite. En l’absence de tout élément de preuve, la cour ne retient aucun mécanisme de récupération des heures.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que :
— Pour la période de juillet 2019 au 23 mars 2020 : le planning de la salariée fait apparaître un temps de travail hebdomadaire de 37 heures, alors que les bulletins de paye de la salariée font apparaître une rémunération à hauteur de 35 heures hebdomadaires.
La salariée peut dès lors prétendre au payement de deux heures supplémentaires majorées hebdomadaires, soit la somme de 1 038,07 euros bruts.
— pour la période du 24 mars 2020 au 12 mai 2020 : le planning de la salariée fait apparaître un temps de travail hebdomadaire de 36 heures, alors que les bulletins de paye de la salariée font apparaître une rémunération à hauteur de 35 heures hebdomadaires.
La salariée peut dès lors prétendre au payement d’une heure supplémentaire majorée hebdomadaire, soit la somme de 58,83 euros bruts.
— pour la période du 13 mai 2020 au 30 septembre 2020 : le planning de la salariée fait apparaître un temps de travail hebdomadaire de 37 heures, alors que les bulletins de paye de la salariée font apparaître une rémunération à hauteur de 35 heures hebdomadaires.
La salariée peut dès lors prétendre au payement de deux heures supplémentaires majorées hebdomadaires, soit la somme de 588,27 euros bruts ;
— du 1er octobre 2020 à novembre 2021 : le planning de la salariée fait apparaître un temps de travail hebdomadaire de 33 heures, alors que les bulletins de paye de la salariée font apparaître une rémunération à hauteur de 33 heures hebdomadaires.
La salariée ne peut dès lors prétendre au payement d’aucune heure supplémentaire.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il condamne la société C’ur des saveurs à payer à Mme [N] des sommes au titre des heures supplémentaires, outre les congés-payés y afférents, mais réformé en son quantum, la société étant condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 685,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées, outre 168,51 euros bruts de congés-payés y afférents.
II – Sur le travail dissimulé
Conformément aux dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intention-nellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner de manière inten-tionnelle sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réel-lement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’un comportement intentionnel de son employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires (Cour de cassation, chambre sociale, 5 janvier 2022 n°20-14.927).
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie (Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2005 n°04-40.758).
La juridiction doit caractériser l’élément intentionnel de la dissimulation, lequel n’est pas établi par le simple constat de dépassement d’heures et la condamnation de l’employeur au payement d’heures supplémentaires (Cour de cassation, chambre sociale, 9 mai 2018 n°13-17.035).
En vertu des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, l’employeur ayant commis les faits de travail dissimulé est condamné, en cas de rupture de la relation de travail, à payer au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la cour a jugé que Mme [N] a réalisé des heures supplémentaires n’apparaissant pas sur ses bulletins de salaire.
Toutefois, aucun des éléments versés aux débats par les parties n’établit une intention de l’employeur de dissimuler les heures supplémentaires réalisées par la salariée, qui n’a jamais saisi son employeur de la moindre réclamation dans le cadre de la relation de travail.
Au contraire, les bulletins de paye émis par l’employeur font apparaître une part importante des heures de travail réellement réalisées par la salariée, et non le temps de travail non contesté entre les parties, ce qui contredit toute volonté de dissimulation.
Par ailleurs, si Mme [N] soutient que l’employeur ne lui a pas délivré tous ses bulletins de paye, elle ne justifie d’aucune demande de communication préalable à l’introduction de la présente instance et aucun des éléments versés aux débats par les parties n’établit une intention de l’employeur de refuser de délivrer un bulletin de paye à sa salariée.
Au contraire, la salariée verse aux débats un nombre important de bulletins de paye émis par l’employeur qui lui ont été communiqués dans le cadre de l’exécution de la relation de travail, ce qui contredit toute volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paye.
Le jugement est dès lors réformé en ce qu’il condamne la société C’ur des saveurs au payement de l’indemnité pour travail dissimulé, Mme [N] étant déboutée de ses prétentions de ce chef.
III – Sur le rappel de salaire au titre du salaire des 1er mai 2019 et 2020
Le payement du salaire constitue une des obligations essentielles de l’employeur dans le cadre de la relation de travail.
C’est à l’employeur, débiteur de cette obligation, qu’il incombe de prouver le paie-ment du salaire (Cour de cassation, chambre sociale, 16 juin 2021 n°19-25.344 et Cour de cassation, chambre sociale, 21 avril 2022 n°20-22.826).
En l’espèce, le payement par l’employeur du salaire pour les mois de mai 2019 et 2020 ressort des relevés de compte versés aux débats par la salariée.
Ce payement est corroboré par le bulletin de paie de mai 2020, qui couvre la période du 1er mai au 31 mai 2020 et comprend donc la rémunération due au titre du travail le 1er mai.
Mme [N], qui soutient sans en justifier que ces payements ne comprendraient pas la rémunération due au titre du travail effectué les 1er mai 2019 et 2020, travail qui n’est établi par aucun des éléments versés aux débats, est dès lors déboutée de ses prétentions au titre des rappels de salaires pour les 1er mai 2019 et 2020, le jugement étant réformé de ce chef.
IV – Sur l’exécution loyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail énonce « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du con-trat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Mme [N] évoque l’attitude de son employeur et les pressions subies au quoti-dien, de manière imprécise et sans décrire les agissements auxquels il est fait ainsi référence, ainsi qu’un surmenage et le refus de régler des rappels de salaire dus.
Pour établir ces manquements, Mme [N] verse aux débats des attestations de suivi psychologique ainsi qu’un certificat de son médecin traitant qui reprennent ses propos sans avoir été les témoins directs des agissements et propos prêtés à l’employeur.
Ces éléments apparaissent insuffisants à apporter la preuve d’agissements dé-loyaux de l’employeur.
Par ailleurs, Mme [N] ne justifie pas avoir présenté à l’employeur une demande de payement de rappel de salaire dans le cadre de la relation de travail, la première demande étant postérieure à la rupture de ladite relation.
Mme [N] échoue ainsi à apporter la preuve, qui lui incombe, d’agissements dé-loyaux survenus pendant l’exécution de la relation de travail.
Le jugement est dès lors réformé en ce qu’il condamne la société C’ur des saveurs au payement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, Mme [N] étant déboutée de ses prétentions de ce chef.
V – Sur la remise des bulletins de salaire de janvier 2019, février 2019, mai et août 2019, janvier, mars et août 2020 et de janvier à novembre 2021
En application des dispositions de l’article L3243-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation de remettre au salarié un bulletin de paie lors du paiement du salaire.
La société le C’ur des saveurs ne contestant pas ne pas avoir remis ces docu-ments à la salariée et ne justifiant pas d’une communication doit être condamnée à remettre à Mme [N] un bulletin de paie au titre des mois de janvier 2019, février 2019, mai et août 2019 ; janvier, mars et août 2020 et de janvier à novembre 2021, outre un bulletin de paie rectificatif au titre des condamnations prononcées par le présent arrêt.
VI – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société C’ur des saveurs, qui succombe principalement en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l’équité conduit à écarter la demande de Madame [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, chacune conservant la charge des frais qu’elle a exposé. Le jugement est réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Marmande en ce qu’il a :
— ordonné la remise des bulletins de salaire de janvier 2019, février 2019, mai 2019, août 2019, janvier 2020, mars 2020, août 2020 et de janvier à novembre 2021
— condamné la société C’ur des saveurs à verser à Mme [N] les sommes suivantes
* 1 394,23 euros au titre des majorations sur les heures complémentaires de juillet 2019 à octobre 2021, outre la somme de 139,42 euros au titre des congés-payés afférents
INFIRME le jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Marmande en ce qu’il a :
— condamné la société C’ur des saveurs à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 3 205,27 euros au titre de rappel de salaires de juillet 2019 à novembre 2021, outre la somme de 320,53 euros au titre des congés-payés afférents ;
* 149,48 euros au titre du salaire du 1er mai, outre la somme de 14,95 euros au titre des congés-payés y afférents
* 9 879,66 euros, correspondant à six mois de salaires, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— condamné la société C’ur des saveurs à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail
— condamné la société C’ur des saveurs au payement à Mme [N] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE IRRECEVABLE la société C’ur des saveurs en sa demande en requalification du contrat de travail de Madame [E] [N] en contrat de travail à temps complet
CONDAMNE la société C’ur des saveurs à payer à Madame [E] [N] 1 685,16 euros bruts au titre des majorations sur heures complémentaires et des heures supplémentaires réalisées, outre 168,51 euros de congés-payés y afférents ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de ses prétentions au titre du travail dissimulé ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de ses prétentions au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de ses prétentions au titre du rappel de salaire des 1er mai 2019 et 2020 ;
ORDONNE à la société Coeur des saveurs de remettre à Mme [E] [N] :
— un bulletin de paie rectificatif ;
— un certificat de travail rectifié ;
— une attestation France Travail rectifiée ;
CONDAMNE la société C’ur des saveurs aux entiers dépens d’appel ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Urgence ·
- Rupture anticipee ·
- Salaire ·
- Mise à pied
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sursis à exécution ·
- Sursis ·
- Sérieux ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lorraine ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Forfait ·
- Rappel de salaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Employeur ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question préjudicielle ·
- Jugement ·
- Intimé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Prescription ·
- Intimé ·
- Demande
- Autres demandes en matière de dessins et modèles ·
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Artistes ·
- Travaux supplémentaires ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Anatocisme ·
- Facture ·
- Expert ·
- Restaurant ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Site ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Hospitalisation ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Prestataire ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Dispositif médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Bonne foi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Message ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Vente forcée ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Brésil ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Étranger
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Effet personnel ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Logement ·
- Biens ·
- Souffrances endurées ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Locataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.