Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 janv. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWMZ
Nom du ressortissant :
[O] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 19 Juin 1995 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [T] le 6 décembre 2025.
Par décision en date du 6 décembre 2025, notifiée le 6 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 6 décembre 2025.
Par décision en date du 10 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation prolongation de la rétention administrative de [O] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 12 décembre 2025.
Par requête en date du 31 décembre 2025 , reçue le 3 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge dutribunal judiciaire de [Localité 3] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du4 janvier 2026 à 12h20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2025 à 12h15, [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance au visé de l’article L742-3 du CESEDA, faisant valoir que suite à l’accord implicite de prise en charge des autorités italiennes intervenu le 26 décembre 2025, les autorités françaises n’ont effectué aucune diligence dans le but d’organiser son transfert vers l’Italie, ce qui lui fait nécessairement grief. Il est également soutenu que les conditions de l’article L742-4 du CESEDA ne sont pas réunies.
[O] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026 à 10 heures 30.
[O] [T] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [O] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [T] doit être déclaré recevable, en ce qu’il a été relevé dans les formes et délais légaux.
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
L’article L. 741-3 du CESEDA, disqpose qu’un etranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
ll doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I’egard des autorités consulaires ou étrangères.
L’article L. 751-9 du CESEDA dispose par ailleurs que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.'
L’article 28 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, prévoit :
«1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle fait l’objet de la procédure établie par le présent règlement.
2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
3. Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l’introduction de la demande. L’État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l’obligation d’assurer la bonne organisation de son arrivée.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3.
Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s’appliquer en conséquence.
4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l’État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la [directive « accueil »] s’appliquent. » ;
Saisie d’une question préjudicielle sur l’application de ce texte, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 13 septembre 2017, a considéré que :
«1) L’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que :
— il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale débute après que l’État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d’une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d’autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif et,
— il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet, dans une telle situation, de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué.
2) L’article 28, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne convient pas de déduire du délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, le nombre de jours durant lesquels la personne concernée était déjà placée en rétention après qu’un État membre a accepté la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.
3) L’article 28, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens que le délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, s’applique également lorsque la suspension de l’exécution de la décision de transfert n’a pas été spécifiquement demandée par la personne concernée.»
La Cour de justice de l’Union européenne a notamment motivé que :
« Il y a donc lieu d’interpréter l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III en ce sens que le délai maximum de six semaines dans lequel le transfert d’une personne placée en rétention doit être effectué, prévu par cette disposition, ne s’applique que dans le cas où la personne concernée est déjà placée en rétention lorsque se réalise l’un des deux événements visés à cette disposition.»
Les deux événements visés par l’article 28 du règlement sont :
— l’acceptation explicite ou implicite de l’Etat membre responsable de la demande d’asile,
— le moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif au sens de l’article 27 § 3 du règlement.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces du dossier que les autorités administratives ont saisi les autorités italiennes aux fins de prise en charge de [O] [T] le 12 décembre 2025 et qu’aucune réponse n’a été apportée dans un délai de quatorze jours, ce qui équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne.
Comme l’a par ailleurs rappelé le premier juge, l’article 29 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III dispose que le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.
Au vu des délais prévus aux articles 28 et 29 précités du règlement européen UE n° 604/2013 et du constat d’une acceptation implicite de la réadmission de [O] [T] à compter du 26 décembre 2025 par les autorités italiennes, l’absence de notification de l’arrêté de transfert ne peut s’analyser comme un défaut de diligences à la date de la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 31 décembre 2025 alors même que l’administration a justifié de toutes les diligences faites afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de son éloignement et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [T].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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