Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 15 novembre 2024, N° 07/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QQJC
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 15 novembre 2024 du batonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] n° 07/24
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante,
et
D’AUTRE PART :
Maître [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître BOUSSENA Fella, avocate au barreau de MONTPELLIER,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 Juin 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 4 Septembre 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Madame [N] [G] a mandaté Maître [T] [E] afin de rédiger les statuts d’une société civile immobilière qu’elle souhaitait créer avec ses enfants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024 Madame [G] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d’une demande de taxation des honoraires de Maître [E].
Par ordonnance de taxe du 15 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Débouté Madame [G] de sa demande de remboursement des honoraires versés à Maître [E],
Taxé et arrêté les honoraires dûs à Maître [E] par Madame [G] à la somme de 660 euros TTC,
Constatant que la somme de 960 euros a été réglée par Madame [G], ordonné à Maître [E] de rembourser la différence, soit la somme de 300 euros TTC,
Rejeté toute autre demande.
Cette ordonnance a été notifiée le 12 décembre 2024 à Madame [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2024, reçue à la cour d’appel le 30 décembre 2024, Madame [G] a interjeté appel de l’ordonnance en date du 15 novembre 2024.
A l’audience du 5 juin 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [G] demande au premier président le remboursement intégral des honoraires versés, soit la somme de 960 euros.
Maître [E] demande au premier président de débouter Madame [G] de sa demande de remboursement intégral des honoraires versés, ou, si par extraordinaire il était fait droit à cette demande, de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier, de rejeter le surplus de toutes demandes éventuelles et de statuer ce de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, Madame [G] soutient que Maître [E], à qui elle avait confié le soin de rédiger les statuts d’une société civile immobilière avec démembrement de parts sociales, ne lui a proposé au final que de statuts classiques sans pour autant lui expliquer pourquoi il n’était pas possible de prévoir des statuts avec démembrement de parts sociales et alors qu’un expert-comptable lui a indiqué par la suite que ce type de statuts se faisait sans difficulté.
Madame [G], qui critique donc la qualité du travail fourni par Maître [E], ne conteste pas la réalité des diligences accomplies par l’avocate qu’elle avait mandatée pour la rédaction des statuts de la société civile immobilière qu’elle entendait constituer.
Les diligences de Maître [E] sont donc incontestablement dues, rappel étant ici fait que le juge de la taxe n’est pas le juge de la responsabilité de l’avocat ' à charge pour Madame [G], si telle est son intention, de saisir le juge compétent.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats a considéré que la mission de Maître [E] n’ayant pas été menée à son terme ' Madame [G] y ayant mis fin ' une somme de 660 euros TTC pouvait être arbitrée : l’appréciation du bâtonnier doit être confirmée à hauteur d’appel au vu des diligences accomplies par Maître [E] (entretien avec le client, étude de pièces et recherche juridique, élaboration des statuts de SCI).
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel.
Madame [G] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 15 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNONS Madame [N] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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