Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2023, N° 23/00625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00068 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAIW
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 14] DE [Localité 11] en date du 28 Novembre 2023, rg n° 23/00625
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 11]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON et Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [S] épouse [G], salariée auprès de la [10] [Localité 13] en qualité d’agent polyvalent des écoles, a été victime d’un accident survenu aux temps et lieu du travail le 1er octobre 2021, dont le caractère professionnel a été reconnu la [6] ([4]) le 18 octobre 2021.
Son état de santé a été consolidé le 14 septembre 2022, date à laquelle un taux d’incapacité permanente (IP) de 10 % lui a été attribué par notification du 23 novembre suivant.
Le 4 juillet 2022, l’employeur a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) d’une contestation de la décision du 23 novembre 2022 concernant le taux d’IP.
La [9] n’a pas répondu dans le délai qui lui était imparti.
Estimant que le taux devait être fixé à 7 %, la [10] Saint-André a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 12 juillet 2023 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [9] .
Par ordonnance du 11 août 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [X] qui a déposé un rapport le 8 septembre 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire Saint-Denis a :
— fixé, dans les rapports entre la [10] [Localité 13] et la [8], le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [G] [S] à 10 % au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 1er octobre 2021 et consolidé à la date du 14 septembre 2022 ;
— condamné la [10] [Localité 13] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [7] ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 11 janvier 2024, la [10] [Localité 13] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions déposées à la cour le 8 mars 2024, régulièrement communiquées à l’intimée et soutenues oralement à l’audience, l’appelante requiert de la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 28 novembre 2023 ;
y faisant droit et statuant à nouveau :
— à titre principal, déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 1er octobre 2021 de Mme [G] [S] qui lui est opposable est fixé à 7 % ;
— à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d’IPP alloué à Mme [G] [S] ;
en tout état de cause :
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la [8] aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique à la cour le 19 mars 2024 et régulièrement notifiées à l’appelante, la [8] demande de :
— prendre acte du fait que le taux d’IPP accordé à Mme [G] [S] a été correctement évalué par son médecin conseil à hauteur de 10 % pour les séquelles consécutives à son accident du travail du 1er octobre 2021 ;
— constater que l’analyse du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire confirme l’évaluation faite par son service médical ;
— confirmer la décision en date du 23 novembre 2022 attribuant à Mme [G] [S] un taux d’IPP de 10 % ;
— déclarer opposable à la [10] [Localité 13] la décision du 23 novembre 2022 ;
— confirmer la décision implicite de rejet de la [9] ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre ;
— débouter la [10] [Localité 13] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à son encontre.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le taux d’incapacité permanente de Mme [S] :
Mme [S], âgé de 61 ans lors de l’accident du travail dont s’agit, souffre d’une « lombo sciatique droite aprés port de charge lourde ». ( pièce n°1 / la [4] ) .
Au soutien de son appel et pour justifier le taux d’IP de 7 %, la [10] [Localité 13] affirme que le traumatisme aux lombaires de la salariée n’est pas dû à l’accident mais trouve les deux tiers de son origine dans un état pathologique antérieur. L’appelante se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [L], du 17 octobre 2023 et sur l’IRM du 13 septembre 2022 faisant apparaître ce qu’elle affirme être des lésions dégénératives.
En outre, sur le fondement d’une note technique complémentaire du docteur [L], l’appelante souligne que la salariée est capable de soulever des charges lourdes, ce qui démontre une gêne limitée.
La [4] répond que le taux de 10 % accordé à la salariée est fondé au vu de l’avis de son médecin conseil, le docteur [H], et du rapport du médecin expert désigné par le tribunal.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité en matière d’accidents du travail sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions saisies.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
En l’espèce, le médecin consultant de la Commune écrit que : « [] les séquelles en rapport avec l’AT du 01/10/2021 sont représentées par une raideur douloureuse lombaire. Devant un état antérieur important dont la symptomatologie est prépondérante sur cette origine traumatique, nous estimons que le taux d’IPP de 10 % est surévalué. Nous proposons un taux de 7 % conformément au baréme en vigueur ». (cf. pièces /appelante n° 3 et 5)
Il indique, au vu de l’IRM du 13 septembre 2022 qui montre essentiellement des lésions dégénératives non traumatiques, que l’accident du travail n’est au final responsable que de simples contractures musculaires et que c’est à tort que l’expert judiciaire n’a retiré que 5 % pour l’état antérieur sachant que ce dernier représente au moins la moitié de la gêne ressentie.
Or, il résulte du rapport d’expertise qu’ au vu des documents communiqués et examinés, le docteur [X] a bien tenu compte de l’état antérieur de la salariée, objectivé au vu de l’IRM précitée, et a estimé que l’état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouvait aggravé par celui-ci.
En cela, l’expert judiciaire a donc répondu à la question précitée et a donc rempli sa mission.
Sur l’appréciation de cet état antérieur, le docteur [X] a retenu qu’il convenait de retrancher 5 % au taux de 15 % prévu au barème en vigueur.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette estimation alors que les conclusions de l’expert correspondent à celles du médecin conseil de la Caisse, lequel a examiné Mme [S], notamment sur sa capacité de soulever des charges lourdes et a évalué la raideur lombaire qui a aggravé la discopathie étagée et l’arthrose lombaire préexistante.
Il convient également de souligner que l’état de Mme [S] nécessite la prise d’antalgiques.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de remettre en cause les deux avis concordants fixant le taux d’IPP de Mme [S] à 10 %.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef et la commune est déboutée de sa demande de nouvelle expertise.
Sur les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en sa disposition sur la charge des dépens.
La [10] [Localité 13], prise en la personne de son maire en exercice, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Déboute la [10] [Localité 13] de sa demande d’expertise ;
Condamne la [10] [Localité 13], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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