Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 23/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2758
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/10/2025
Dossier : N° RG 23/01598 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRR2
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[57]
C/
Société [29]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[57]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Société [29]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Maître GEVAERT de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00199
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2006, l’URSSAF de [Localité 46] a adressé à la société [51] un avis de contrôle pour le 6 mars 2006.
Le 10 octobre 2006, suite à un contrôle opéré par les services de l’URSSAF de [Localité 46] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, la société [51] a reçu, pour ses établissements d'[Localité 44], de [Localité 27], de [Localité 38], de [Localité 35], de [Localité 47] (2 établissements), de [Localité 22], de [Localité 24], de [Localité 32], de [Localité 23], de [Localité 41] et de [Localité 39] une lettre d’observations représentant un redressement en cotisations d’un montant global de 51.890 euros de cotisations portant sur 11 chefs de redressement et une observation pour l’avenir.
Le 10 novembre 2006, la société [51] a transmis ses observations à l’URSSAF de [Localité 46].
Par lettre du 28 novembre 2006, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l’intégralité de leurs observations et chiffrages.
Le 15 décembre 2006, l’URSSAF a adressé à la société [51] une mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 57.079 euros représentant 51 890 euros de cotisations et 5 189 euros de majorations de retard.
Le 12 janvier 2007, la société [51] a contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable ([33]).
Par décision du 15 décembre 2009, la [33] a rejeté la demande de la société de la société [51].
Par lettre recommandée du 3 février 2010, la société [51] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Pyrénées-Atlantiques, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [33] (recours enregistré sous le n° 20100042).
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 18 mai 2018, la société [30] venant aux droits de la société [51] a sollicité que l’affaire soit réinscrite au rôle.
Par jugement du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Annulé le redressement numéro 5 relatif aux indemnités de fractionnement des congés payés notifié à la [51] pour un montant de 14 263 euros,
— Débouté la société [29] de ses demandes excepté sur l’annulation du chef de redressement numéro 5 relatif aux indemnités de fractionnement de congés payés,
— Condamné la société [29], venant aux droits de la société [30] elle-même venant aux droits de la société [51], à payer à l'[57] la somme de 37 627 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [51] et l’année 2003, outre les majorations de retard y afférant,
— Condamné la société [29] à payer à l'[57] la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'[57] et de la société [29] le 25 mai 2023.
Le 6 juin 2023, l'[57] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
L’appel était limité aux dispositions suivantes :
«'Annule le chef de redressement numéro 5 relatif aux indemnités de fractionnement de congés payés,notifé à la [51] pour un montant de 14263 €
reçoit la société [29] en sa demande d’annulation du chef de redressement numéro 5 relatif aux indemnités de fractionnement de congés payés,
Condamne la société [29], venant aux droits de la société [30] elle-même venant aux droits de la société [51], à payer à l'[57] la somme de 37 627 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [51] et l’année 2003, outre les majorations de retard y afférant».
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01598.
Le 15 juin 2023, la société [29] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
L’appel était limité aux dispositions suivantes :
«'- Déboute la société [29] de ses demandes excepté sur l’annulation du chef de redressement numéro 5 relatif aux indemnités de fractionnement de congés payés,
— Condamne la société [29], venant aux droits de la société [30] elle-même venant aux droits de la société [51], à payer à l'[57] la somme de 37 627 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [51] et l’année 2003, outre les majorations de retard y afférant,
— Condamne la société [29] à payer à l'[57] la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile'».
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01677.
Par ordonnance de jonction du 15 février 2024, le magistrat instructeur de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/01677 et 23/01598 sous le n° 23/01598.
Selon avis de convocation du 17 février 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 12 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[57], appelante, demande à la cour de :
— Recevoir l'[57] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il annulé le chef de redressement n°5 «'fractionnement des congés payés'» et le confirmer pour le surplus,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Valider le chef de redressement n°5 «'fractionnement des congés payés'»,
— Valider la mise en demeure pour son entier montant de 57.079 euros en cotisations majorations de retard et condamner la SAS [28], venant aux droits de la SA [51] au paiement de cette somme à l'[57],
— Débouter la SAS [28], venant aux droits de la SA [51] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SAS [28], venant aux droits de la SA [51] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [29], venant aux droits de la société [31], intimée, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 22 mai 2023 sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°5 et statuant de nouveau':
1/ L’annulation du contrôle et du redressement pour non-respect de l’article R.243-8 du Code de la Sécurité Sociale de l’arrêté du 15 juillet 1975 et du protocole de VLU :
— Dire et juger que les dispositions du protocole de VLU qui imposaient notamment de procéder au contrôle de la société [51] au sein de la société [54] désignée comme lieu de centralisation de la paie et celles des dispositions de l’article R.243-8 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 15 juillet 1975 et n’ont pas été respectées,
En conséquence :
— Dire et juger irrégulier le contrôle effectué par l'[60],
— Annuler en conséquence la mise en demeure litigieuse, décision de redressement,
— Et Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29], le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre2006 et de la capitalisation des intérêts.
2/ L’avis de contrôle irrégulier
— Dire et juger l’avis de contrôle irrégulier,
En conséquence :
— Annuler la mise en demeure litigieuse, décision de redressement,
— Et Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29], le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts.
3/ Subsidiairement : La non-communication du rapport de contrôle
— Constater puis dire et juger que l’URSSAF ne produit pas le rapport de contrôle malgré la sommation qui lui a été faite, ce afin notamment d’en masquer l’irrégularité,
En conséquence':
— Annuler la mise en demeure litigieuse, décision de redressement,
— Et Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29], le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts,
4/ Plus subsidiairement : l’annulation de la décision de redressement pour en raison des irrégularités de la lettre d’observations, de la mise en demeure et l’annulation totale ou partielle des chefs de redressement
a/ L’irrégularité de la lettre d’observations
— Dire et juger que la lettre d’observations ne satisfait pas aux exigences des textes et articles précités dont les articles R.243-59, R.242-5 et du code de la sécurité sociale ni au principe du contradictoire et aux droits de la défense, et que les bases plafonnées et déplafonnées sont irrégulières et erronées,
En conséquence':
— Annuler la mise en demeure litigieuse, décision de redressement,
— Et Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29] le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts,
b/ L’irrégularité de la mise en demeure
— Dire et juger que la mise en demeure en litigieuse ne satisfait pas aux exigences de ces textes et de la jurisprudence, ni au respect du contradictoire et des droits de la défense et qu’elle est irrégulière,
En conséquence':
— Déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet et l’annuler,
— Et Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29] le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre2006 et de la capitalisation des intérêts.
c/ L’annulation totale ou partielle des chefs de redressement
— Dire et juger que les différents chefs de redressement ne sont fondés en droit ni en fait,
En conséquence :
— Annuler intégralement les chefs de redressement n°1 à 7 ainsi que 10 et 11,
— Annuler pour le chef 9 les réintégrations de 466 euros pour [Localité 27], 616 euros pour [Localité 32], 441 euros pour [Localité 47], 73 euros pour [Localité 44],
— Donner acte à la société [30] de ce qu’elle formule toutes réserves sur le fait que les crédits dégagés pour les chefs 8 et 9 ne seraient pas supérieurs à ceux retenus par l’URSSAF,
— Et Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29] le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre2006 et de la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
— Dire et juger que l’URSSAF devra refaire ses comptes pour le chef 10 Taxe 8% sur prévoyance : contrat [42] afin d’en extraire la partie relative à l’action sociale et en justifier pièces à l’appui, et qu’à défaut aucune somme ne pourra être réclamée par l’URSSAF,
— Dire et juger que la lettre d’observations ne précise pas pour tous les chefs de redressement les textes sur lesquels ils sont fondés, ni ceux correspondant aux cotisations ou contributions réclamées,
En conséquence':
— Réduire comme suit le montant des redressements après retrait des cotisations et contributions dont les textes sont manquants :
Chef 1 Rappel de salaire : 3.779 euros,
Chef 2 Écart entre livre de paie et déclarations de l’entreprise : 1.334 euros,
Chef 3 Primes diverses : 5.557 euros,
Chef 4 Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 2.401 euros,
Chef 5 Indemnités de fractionnement de congés payés : 10.409 euros,
Chef 6 CSG CRDS’indemnités transactionnelles : 2.689 euros,
Chef 7 Frais Professionnels hors déduction forfaitaire spécifique,
Limite d’exonération : restauration hors des locaux (paniers) : 9.758 euros,
Chef 10 CSG CRDS mutuelle subvention globale : 11.136 euros,
d/ Dans tous les cas :
— Annuler la mise en demeure décision de redressement,
— Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29] le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
MOTIFS
I/ Sur la nullité du contrôle
La société [29] venant aux droits de la société [51] soutient que le contrôle doit être annulé faute de respecter les dispositions de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, l’arrêté du 15 juillet 1975 et le protocole VLU. Ainsi, elle estime que la société [51] était adhérente au protocole VLU signé avec l’ACOSS désignant l’URSSAF des Pyrénées Atlantiques comme union de liaison et fixant comme lieu de contrôle le lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité : la société [54] situé à [Localité 61] ou les autres établissements. Elle en déduit que l’URSSAF de [Localité 46] qui n’était ni l’URSSAF d’affiliation ni l’URSSAF de liaison n’avait pas compétence pour effectuer le contrôle sur [Localité 43] et ne pouvait modifier le lieu de contrôle tel que prévu par le protocole VLU. Elle en conclut qu’il a été porté atteinte aux principes de loyauté et du contradictoire et aux droits de la défense puisque l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions du protocole, lui a fait déplacer les pièces présentes dans chacun de ses établissements et a privé ces derniers de la possibilité s’expliquer pendant le contrôle.
Elle ajoute que les opérations de contrôle avaient commencé avant l’envoi de l’avis de contrôle par le courrier adressé par l’ACOSS au président du groupe [28] le 15 mars 2005 l’informant de l’ouverture du contrôle piloté par l’URSSAF de [Localité 46] et par la réunion du 2 mai 2005 entre l’URSSAF et des représentants de la société. Elle en déduit que des informations ont été recueillies par l’URSSAF avant la notification de l’avis de contrôle.
Enfin, la société [29] soutient que l’URSSAF de [Localité 45] qui a envoyé l’avis de contrôle ne pouvait agir que dans le cadre du protocole VLU et non pour le contrôle national concerté pour lequel l’ACOSS avait désigné l’URSSAF de [Localité 46]. Or, elle estime que le protocole [62] n’ayant pas été dénoncé, il ne pouvait y être dérogé.
Pour sa part, l'[57] soutient qu’en application de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, le protocole de centralisation du 19 février 2002 désignait l’URSSAF de [Localité 45] comme Urssaf de liaison pour tout le groupe [53] dont faisait partie la société [51].
Par ailleurs, elle soutient que la lettre du 15 mars 2005 adressée par l’ACOSS au président du groupe [28] n’avait pour objet que de prévenir les contraintes organisationnelles découlant pour le groupe de la réalisation des opérations de contrôle. De même, la réunion du 2 mai avec les représentants du groupe [28] ne tendait qu’à envisager conjointement les modalités de contrôle les plus souples pour toutes les parties. Elle ajoute que cette réunion n’était pas une opération de contrôle et qu’aucun document ou information n’a été demandé(e) étant précisé qu’elle s’est déroulée hors la présence des inspecteurs du recouvrement.
Par ailleurs, l’URSSAF souligne qu’en application de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, l’employeur est toujours tenu de recevoir les inspecteurs de recouvrement et ce dans tous ses établissements, la mise en place du dispositif VLU ne dérogeant pas à cette règle. Elle en déduit que l’article 8 du protocole VLU ne contrevient pas aux conditions dans lesquelles le contrôle s’est déroulé ajoutant que celui-ci a été réalisé dans les locaux de l’entreprise et en présence des DRH et responsable de la paie.
Sur l’avis de contrôle, l’URSSAF soutient que celui-ci a pour objet d’informer le cotisant de la date et de l’heure de la première visite de vérification, de l’identité du ou des inspecteurs chargés du contrôle et de la liste des documents ou supports à contrôler. Elle estime que l’avis de contrôle litigieux permettait à la société contrôlée d’être parfaitement avisée des conditions du contrôle conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Enfin , l’URSSAF soutient qu’en application des articles L. 213-1 et D.231-1-1 du code de la sécurité sociale, les [58] [Localité 46] et de [Localité 45] ont adhéré à la convention de réciprocité, l’adhésion ayant été renouvelée par tacite reconduction avant le contrôle litigieux. Elle en déduit que l’URSSAF de [Localité 46] avait bien compétence. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la signature des conventions de réciprocité doit être considérée comme une délégation de compétence.
A/ Sur les opérations de contrôle préalables à l’avis de contrôle et la compétence de l’URSSAF ayant procédé au contrôle
En application des articles L. 243-7 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, si l’URSSAF compétente en matière de contrôle est en principe celle qui est chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par l’employeur et donc généralement celle de la circonscription où se trouve l’établissement redevable, cette union de recouvrement peut, notamment en matière de contrôle, donner délégation de ses compétences à une autre [56].
L’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 5 mai 2007, prévoit par dérogation au principe de territorialité de paiement des cotisations, la possibilité pour une entreprise possédant plusieurs établissements dans des départements différents, de désigner une URSSAF de liaison pour ses relations avec l’ensemble de ses établissements. Les parties doivent signer une convention dite de «'versement en lieu unique'» ou VLU.
Selon l’article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.
Enfin, selon l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, En application du pouvoir de coordination prévu par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d’exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l’article D. 213-1-1, les missions de contrôle en lieu et place de l’organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.
En application de ces textes, la signature de la convention générale de réciprocité par le directeur d’une URSSAF, organisme délégant, emporte par elle-même délégation de compétence au profit des autres unions qui y ont adhéré. Dans ce cadre, il est admis que l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n’a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder, Dans ces conditions, une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1 du même code.
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de relever que dans la lettre du 15 mars 2005 adressée au président du groupe [28], l’ACOSS s’est contentée d’informations d’ordre général sur le contrôle concerté et national à venir au sein du groupe [28] indiquant se tenir à sa disposition pour «'fournir tout complément d’information et envisager avec vous les modalités de réalisation de cette opération'». Ce courrier ne contient aucune information relative aux différents contrôles qui seront ultérieurement opérés dans les établissements du groupe par l’URSSAF et ne peut donc être assimilé à une opération de contrôle. Il en est de même de la réunion ayant suivi ce courrier et dont fait état la société [29] étant précisé qu’aucune pièce ne permet d’en connaître le contenu. En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’avant l’avis de contrôle, l’ACOSS ait procédé à la moindre investigation ou ait recueilli la moindre information concernant les établissements qui feront ultérieurement l’objet d’un contrôle. Enfin, comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas établi que l’ACOSS ait participé de quelle que manière que ce soit aux opérations de contrôle engagées par l’URSSAF de [Localité 46].
Par ailleurs, il résulte de la pièce 2 de l’URSSAF que le 19 février 2002, la société [53] a signé avec l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale un protocole dit VLU prévoyant la désignation de l’URSSAF de [Localité 45] comme URSSAF de liaison compétente pour toutes les opérations relevant normalement de l’union d’affiliation en ce compris les opérations de contrôle. L’URSSAF de [Localité 45] a reçu par ce protocole compétence pour tous les établissements du groupe [53] listés en annexe comme pour ceux «'créés ultérieurement sauf demande contraire expresse de l’entreprise'». A ce titre, il sera relevé que la société [51] figurait dans cette liste. Enfin, il n’est pas contesté que ce protocole n’avait pas été résilié de sorte qu’il était applicable lors du contrôle litigieux.
Par ailleurs, il est produit les adhésions à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement et signées le 13 mars 2002 par l’URSSAF de [Localité 45] et le 10 avril 2002 par l'[60] aux droits de laquelle vient l’URSSAF de [Localité 46]. Il n’est pas contesté que ces adhésions étaient toujours en cours à la date du contrôle.
Il est également produit la lettre circulaire de l’ACOSS du 18 novembre 2002 comportant la liste des [56] adhérentes à la convention générale de réciprocité et qui vaut habilitation des unions qui y figurent à effectuer un contrôle par délégation d’une autre union comprise également dans la liste. A ce titre, il sera relevé que tant l’URSSAF de [Localité 45] que celle de [Localité 46] y figurent.
Au vu de ces éléments, il est donc établi que l’URSSAF de [Localité 45] et l’URSSAF de [Localité 46] ont signé, avant le contrôle, une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle par chacun des directeurs des [56] concernées de sorte que l’URSSAF de [Localité 46] avait bien délégation de compétences pour procéder au contrôle de la société [51] dans le cadre d’un contrôle national concerté piloté par l’ACOSS courant de l’année 2005 et portant sur l’année 2003.
En outre, il résulte de la lettre du 15 mars 2005 adressée par l’ACOSS au président du groupe [28] que ce dernier a été inscrit au plan de contrôle national des [56] pour 2005 et que le contrôle coordonné par l’ACOSS est confié à l’URSSAF de [Localité 46].
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé inopérants ces moyens soulevés par la société [29].
B/ Sur la régularité de l’avis de contrôle et des opérations de contrôle
Selon l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors des opérations de contrôle, «'Les employeurs , qu’ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l’État ou, pour l’application de l’article L. 243-7 du présent code, l’Etat, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d’assurances maladie'».
Il est admis que le versement en un lieu unique ne déroge pas aux dispositions de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale selon lequel l’employeur restait tenu de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions font l’objet d’un versement global à l’URSSAF dans la circonscription de laquelle est implantée l’entreprise.
Il en résulte que les cotisations doivent être versées en principe par établissement lorsque l’entreprise en comporte plusieurs mais par exception, il a été rappelé plus haut que les entreprises peuvent adhérer au dispositif du versement en un lieu unique (VLU).
Dans ce cadre et en application de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce et de l’arrêté du 15 juillet 1975, les entreprises peuvent être autorisées, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l’ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations à un seul organisme, autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se situent. L’admission au bénéfice du [62] est subordonnée à une autorisation délivrée à la demande de l’employeur par l’ACOSS. Elle se traduit par un protocole d’accord signé par le directeur de l’ACOSS et le responsable juridique de l’entreprise, protocole qui détermine les obligations de l’entreprise (notamment les éléments que celle-ci s’engage à communiquer à l’URSSAF de liaison), emporte élection de domicile de l’entreprise dans la circonscription de l’URSSAF de liaison et prend effet au premier jour d’une année civile.
Enfin, selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n°99-434 du 28 mai 1999 applicable au contrôle considéré (2003), «'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’employeur ou le travailleur indépendant dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé.
L’organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement avant l’expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'».
En application de l’article R. 243-8 précité, il est admis que la désignation d’un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements s’applique également aux opérations de contrôle mais ne saurait priver les établissements ayant la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle.
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version rappelée ci-dessus, il est admis que:
l’avis préalable n’a pour objet que d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement
il n’est pas prévu de délai minimum entre l’avis et les opérations de contrôle
cet avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle
les auditions des salariés ne sont valables que si elles sont réalisées dans les locaux de l’entreprise ou sur les lieux de travail, et que les auditions opérées en violation de ce texte entraînent la nullité du contrôle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 reçu le 6 février 2006, l’URSSAF a adressé à la société [51] un avis de contrôle pour le 6 mars 2006 précisant que le lieu de contrôle était le suivant : «'[Adresse 2]'». Cette adresse constitue le siège social de la société [51].
Cet avis de contrôle reçu près un mois avant le contrôle, précise que celui-ci est effectué dans le cadre d’un contrôle national concerté et s’étendra à l’ensemble des établissements de la société identifiées sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 18] qui correspond bien à celui de la société [51]. L’avis fait mention du souhait de rencontrer les interlocuteurs désignés par la société dans les domaines suivants : gestion des ressources humaines et paie, comptabilité, affaires juridiques et informatique. Il est également demandé de regrouper l’ensemble des pièces listées en annexe. En outre, cet avis de contrôle mentionne la possibilité pour la société contrôlée de se faire assister d’un conseil lors des opérations de contrôle. Enfin, les noms des deux inspecteurs du recouvrement chargés du contrôle figurent en bas de page au dessus de leur signature.
Il en résulte que cet avis comporte toutes les mentions nécessaires à informer suffisamment l’employeur sur le contrôle à venir.
Par ailleurs, la qualité d’employeur de la société [51] n’étant pas contestée par les parties, l’URSSAF lui a donc régulièrement notifiée un avis de contrôle à l’adresse de son siège social.
En outre, il a été rappelé ci-dessus que la société [53] pour son compte et celui des sociétés désignées en annexe dont la société [51], a signé avec l’ACOSS un protocole dit VLU le 19 février 2002. Ce protocole qui s’applique également aux opérations de contrôle menées par l’URSSAF de [Localité 46], prévoit en son article 8 que «'l’entreprise contractante, dans le cadre des dispositions prévues notamment par les articles L. 213-1 , L. 243-7 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale, s’oblige à accueillir, d’une part les agents de contrôle de l’URSSAF de liaison au lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et ce comptabilité sis :
SOCIETE [Adresse 55] [Adresse 3]
ainsi que dans tous ses autres établissements relevant de leur circonscription, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaires'».
Il en résulte que la société contractante, pour le présent contrôle, la société [51], a accepté que le lieu du contrôle de l’URSSAF soit ou l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité (la société [54]) ou l’un ou tous ses établissements. Or, il a été rappelé ci-dessus que le protocole [62] ne pouvait déroger aux dispositions de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale de sorte que la société [51] restait tenue de recevoir les inspecteurs de recouvrement outre aux lieux désignés par ce protocole, également à son siège social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’URSSAF a régulièrement procédé au contrôle de la société [51] à son siège social et ce tant pour elle-même que pour ses établissements pour lesquels il n’est au demeurant pas démontré qu’ils avaient la qualité d’employeur.
Enfin, la société [51] ne conteste pas que le contrôle a eu lieu en présence de M. [S], directeur des ressources humaines et de Mme [T] responsable de paie tous employés de la société.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de la nullité de l’avis de contrôle et de la procédure de contrôle. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II/ Sur la nullité de la mise en demeure et de la lettre d’observations
La société [29] soutient que la mise en demeure est insuffisamment précise, est irrégulière et doit donc être annulée. Elle soutient ainsi que:
la mise en demeure vise une lettre d’observation du 11 octobre 2006 ce qui entraîne une confusion puisque aucune lettre d’observation ne porte cette date et ce alors même que c’est une autre [56] qui a réalisé le contrôle
une seule et unique mise en demeure globale a été établie et notifiée à la société [51] alors que le redressement concernait chacun de ses établissements et que la notion de redevable ne correspond pas nécessairement à celle d’employeur, chacun des établissements étant en l’espèce redevable des cotisations et disposant d’un compte [56] propre relatif aux salariés qui lui sont rattachés et pour lequel il cotise,
les numéros des cotisants ne sont pas spécifiés,
la date jusqu’à laquelle les versements ont été enregistrés et pris en compte n’est pas mentionnée de sorte qu’elle ne peut vérifier que le montant réclamé correspond effectivement à la dette alléguée
la mise en demeure ne vise que le régime général alors que le contrôle porte sur l’application des législations de sécurité sociale et que l’URSSAF a procédé à des redressements au titre de la CSG et de la [34] qui ne sont pas comprises dans le régime général ajoutant que le renvoi à la lettre d’observations ne peut venir valider la mise en demeure puisque c’est la mention même de la nature des sommes réclamées qui est inexacte,
il n’est pas fait référence au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle qui a répondu à ses observations.
En ce qui concerne la lettre d’observations, elle estime que celle-ci ne respecte pas les exigences jurisprudentielles pour ne pas :
comporter tous les textes sur lesquels le redressement est fondé ni le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués,
mentionner pas le mode de calcul des redressements envisagés,
indiquer pour chaque chef de redressement le nombre de salariés, le montant des rémunérations intégrées et le taux de cotisation appliqué,
pour certains chefs de redressement, permettre d’identifier l’établissement concerné,
pour la réduction Fillon et l’allégement Aubry II, faire apparaître de calcul par mois et par salarié,
comporter de mention permettant de déterminer comment les bases plafonnées et totalité ont été calculées
comporter une liste des documents consultés complète et précise.
Enfin la société [29] indique ne pas avoir reçu communication du rapport de contrôle malgré ses demandes de sorte qu’elle n’a pu vérifier la date à laquelle les inspecteurs ont clôturé le rapport. Elle en déduit que la non communication de ce rapport atteste de son caractère irrégulier.
Pour sa part l'[57] soutient que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ne prévoit pas la transmission du procès-verbal de contrôle au cotisant mais seulement à l’organisme de recouvrement réglementaire. Elle fait état de la jurisprudence selon laquelle l’omission du procès-verbal de contrôle n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard de l’employeur. En outre elle soutient que la lettre d’observations comportait toutes les mentions requises et que l’employeur a pu faire valoir ses observations auxquelles les inspecteurs ont répondu.
En ce qui concerne la validité de la lettre d’observation, l'[57] rappelle les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence relative à cet article. En l’espèce elle estime que la lettre d’observations est datée et signée et comporte bien:
l’objet du contrôle, les documents consultés et la période vérifiée.
pour chacun des établissements, les observations faites au cours du contrôle assorties des textes légaux applicables, ainsi que l’indication de la nature, du mode de calcul du montant des redressements envisagés;
chaque chef de redressement est assorti des textes concernés et le mode de calcul en a été synthétisé sous forme de tableau pour chaque établissement concerné.
Elle en déduit que l’employeur était parfaitement en mesure de connaître les erreurs et omissions qui lui étaient reprochées, a eu connaissance des textes applicables, des faits constatés et des bases de redressement envisagées de sorte qu’il était à même de comprendre la nature du redressement.
Enfin elle ajoute qu’un inventaire des pièces consultées n’est pas nécessaire mais qu’il suffit que la lettre d’observations vise expressément et précisément la pièce consultée.
En ce qui concerne la mise en demeure, l’URSSAF rappelle la jurisprudence développée en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, selon laquelle la mise en demeure doit permettre à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Dans ce cadre elle précise que :
la référence à la lettre d’observations avec sa date permet à l’employeur d’être informé de la nature de la cause de l’étendue de ses obligations ajoutant que dans sa version applicable, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, n’exigeait pas que la mise en demeure fasse référence à la réponse des inspecteurs aux observations de l’employeur
le montant du redressement chiffré par la lettre d’observations est identique à celui retenu dans la mise en demeure de sorte que l’absence de références aux échanges ayant eu lieu pendant la phase contradictoire est sans conséquence.
la société opère une confusion entre la date de la lettre d’observations ( 10 octobre 2006) et celle de sa réception le 11 octobre 2006.
l’argument tiré de l’absence de mention de la date des versements effectués est sans incidence dès lors qu’il n’est pas invoqué de versement qui n’aurait pas été pris en compte.
la mise en demeure indique porter sur les cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée, le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées et fait référence à la lettre d’observations qui comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement.
Enfin ce qui concerne le destinataire de la mise en demeure, l'[57] rappelle qu’en application de l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence estime que la mise en demeure peut être adressée valablement soit au siège social de la société soit à l’établissement qui dispose d’un numéro Siret lui permettant d’effectuer les déclarations de cotisations sociales rappelant que le fait que l’établissement détermine les cotisations et charges sociales dont il est redevable, ne lui confère pas la qualité d’employeur vis-à-vis de l’URSSAF. Elle en déduit que la mise en demeure a été régulièrement adressée au siège social de la société [51] pour l’ensemble des comptes cotisants dont le numéro SIREN est le [N° SIREN/SIRET 5].
A/ Sur la nullité de la lettre d’observations
En vertu des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2007, en son alinéa 4 « A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’employeur ou le travailleur indépendant dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception'».
En application de ces textes, il est admis que les mentions requises par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale permettent au cotisant d’être informé de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations et constituent donc des formalités substantielles de la procédure de contrôle dont le manquement entraîne la nullité des opérations de contrôle. A ce titre, la lettre d’observations doit donc comporter la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes, le taux de cotisations et le montant de ce redressement par année.
En l’espèce, il convient de relever que la lettre d’observations du 10 octobre 2006 porte les mentions suivantes :
l’objet du contrôle : «'application de la législation de sécurité sociale»
la possibilité de former des «'remarques'» dans les 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception
la date de fin de contrôle : 10/10/2006
la période vérifiée : du 01/01/2003 au 31/12/2003
la liste des documents consultés étant précisé que cette liste est particulièrement exhaustive et que l’employeur ne démontre pas que d’autres pièces auraient été consultées sans y être mentionnées;
pour tous les chefs de redressement : les textes fondant la régularisation opérée, les constatations, la conclusion, la régularisation avec les sommes retenues, le nom du ou des salariés concernés ou leur matricule, le détail du calcul avec le taux et un tableau récapitulatif pour chaque chef de redressement en précisant le ou les établissements concernés avec mention de leurs numéros SIRET et de compte et en détaillant pour chaque établissement les constatations et conclusions ainsi que les calculs qui sont ensuite repris dans un tableau ,
les tableaux récapitulatifs comprennent tous, l’année concernée (2003) et les mentions suivantes : le numéro type, la base et le taux dits «'totalité'», le cas échéant, la base plafonnée et le taux du plafond et pour chaque ligne le montant de cotisations dues, puis sous le tableau le total annuel dû;
pour le chef de redressement n°9 dit FILLON «'Calcul de Coefficient'» : il est précisé les formules de calcul du coefficient en distinguant le cas où les employeurs employaient des salariés ouvrant droit à Aubry II au 30 juin 2003 de celui où ce droit n’était pas ouvert.
La lettre d’observations comporte 5 annexes reprenant, sous forme de tableaux, le détail des calculs des régularisations effectuées et mentionnant le nom du ou des salariés concernés ou leur matricule, la somme ou la base retenue par salarié et précisant les modalités de calcul. Les annexes 4 et 5 portent sur les allégements Aubry II et les réductions Fillon et comportent des tableaux précis par établissement avec les données suivantes :
pour les allégements Aubry II : «'n° SIRET / mois / n° de matricule / brut soumis/ durée hebdo et tps partiel/ heures w rémunérées/ salaire normal/ AIDES montant/déclaration employeur/ Différence'»
pour les réductions Fillon : «'n° SIRET / période d’emploi / n° de matricule / brut soumis/ heures rémunérées/ salaire normal/ réduction théorique/déclaration employeur/ Différence'»
Il résulte de ces constatations que la lettre d’observations comporte toutes les mentions exigées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, il ne peut qu’être constaté que la lettre d’observations comporte en son corps et en annexe des tableaux permettant de déterminer le mode de calcul avec l’assiette et le taux des cotisations et contributions pour l’année 2003, seule année concernée. Les annexes comportent des tableaux particulièrement détaillés avec toutes les données nécessaires pour comprendre et le cas échéant vérifier le calcul.
Par conséquent, l’employeur disposait de toutes les informations utiles pour connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas retenu d’irrégularité de la lettre d’observations. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [29] de ce moyen tiré de la nullité de la lettre d’observations.
B/ Sur le défaut de production d’un rapport de contrôle
Selon l’article R. 243-59 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, A l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé.
Il en résulte que le rapport de contrôle ne figure pas au nombre des pièces qu’il est obligatoire d’adresser au cotisant contrôlé. En revanche, ce texte prévoit que le rapport de contrôle est transmis à l’organisme en charge du recouvrement. En conséquence, son omission n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard du cotisant.
En l’espèce, il est constant que le rapport de contrôle n’a pas été transmis au cotisant. Cependant et contrairement à ce que celui-ci affirme, la date de fin de contrôle peut être déterminée par la mention apposée par les inspecteurs sur la lettre d’observations selon laquelle la fin de celui-ci est située au 10 octobre 2006. En tout état de cause, cette absence de transmission n’a aucune conséquence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard de la société [51]. C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu’aucune irrégularité relative au rapport de contrôle ne peut être reprochée à l’URSSAF. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [29] de ce moyen.
C/ Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En application de ce texte, il est admis que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin il importe :
qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice;
qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
' Enfin en matière de redressement, la mise en demeure doit être envoyée à l’établissement redevable des cotisations qui ont fait l’objet du contrôle.
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er septembre 2007, L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception point de départ.
En l’espèce, la mise en demeure a été envoyée par l’URSSAF des [Localité 45] à la société [51] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2006 au siège social de celle-ci et ce tant pour elle-même que pour ses établissements secondaires.
Si la société [51] soutient que la mise en demeure aurait dû être envoyée à chacun de ses établissements force est de relever qu’elle ne justifie pas que chacun de ceux-ci étaient bien tenus aux obligations de paiement des cotisations et contributions et donc avaient la qualité de redevable des cotisations ayant fait l’objet du contrôle.
Or, comme l’a retenu le premier juge, la société [51] doit être regardée comme la seule contractante au protocole VLU rappelé ci-dessus puisqu’elle est la seule à figurer dans la liste annexée, ses établissements n’y figurant pas et ne justifiant pas d’une adhésion ultérieure. Dès lors, et en application du protocole, c’est la société [54] qui a été désignée comme lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité (article 8) et la société [51] a été «'autorisée à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l’égard de l’ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les établissements pour lesquels la paie est centralisée auprès de la seule [58] [Localité 45] dénommée ci-après, «'[59]'». Cette autorisation est étendue d’office aux établissements créés ultérieurement sauf demande contraire expresse de l’entreprise'». Il en résulte que la société [51] a la qualité de redevable des cotisations tant pour elle-même que pour l’ensemble de ses établissements.
Par conséquent, l'[58] [Localité 45] pouvait valablement délivrer une mise en demeure unique à la SA [51], redevable de l’ensemble des cotisations ayant fait l’objet du contrôle litigieux.
Sur le contenu de la mise en demeure, la cour d’appel relève que celle-ci comporte les mentions suivantes :
le motif de mise en recouvrement développé ainsi : «'A la suite du contrôle de l’application des Législations de Sécurité Sociale et d’allocations familiales dont vous avez fait l’objet pour la période du 01/01/2003 au 31/12/2003, une notification des chefs de redressements vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2006 ou remise en main propre conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 paragraphe 3 du code de la sécurité sociale.'»,
la nature des sommes dues : «'régime général'»
le n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 5]
le détail des sommes dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 en cotisations et majorations,
les versements (0€)
le total en cotisations (51 890 euros) et le total en majorations (5 189 euros)
le montant global : 57 079 euros.
Par ailleurs, la mise en demeure indique : « à défaut de règlement dans un délai d’un mois suivant la réception de cette mise en demeure, des poursuites, sans nouvel avis, seront déclenchées ».
Dès lors, la cour d’appel ne peut que constater que cette mise en demeure indique porter sur des cotisations dues au titre du régime général suite aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations. A ce titre il sera constaté qu’il n’y a pas de confusion, l’URSSAF ne visant pas la date d’émission de la lettre d’observations (le 10 octobre 2006) mais la date de signature de l’accusé de réception (le 11 octobre 2006) et donc la date de réception. La mise en demeure est donc bien motivée par référence à la lettre d’observations adressée à la société [51] pour laquelle il a été jugé ci-dessus qu’elle contenait toutes les informations nécessaires et donc des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçait la société en situation de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de ses obligations
Par ailleurs, la mise en demeure mentionne la période concernée (1er janvier au 31 décembre 2003) et le montant des cotisations et majorations de retard dues. Dans ce cadre, le fait que l’URSSAF ne mentionne pas la date du versement est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure dès lors qu’il est indiqué «'Versement 0€'» de sorte qu’il n’y a pas eu de versement effectué avant délivrance de la mise en demeure ce que la société [51] ne conteste d’ailleurs pas.
En revanche, il est exact que la mise en demeure ne mentionne pas le numéro de cotisant. Cependant, le numéro SIREN, le nom et l’adresse de la société sont indiqués ce qui suffisant pour déterminer le redevable des cotisations.
De même, il est exact que la mise en demeure ne fait pas référence à la lettre de réponse des inspecteurs de recouvrement suite aux observations de la société [51] pendant la phase contradictoire. Cependant, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce et rappelé ci-dessus, ne le prévoyait pas. En outre, dans cette réponse, les inspecteurs ont maintenu l’intégralité de leurs observations et chiffrages.
Par conséquent, la société [51] a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dans la mise en demeure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la mise en demeure est donc régulière. Dès lors, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure sera confirmé.
III/ Sur les chefs de redressement
A/ Sur le chef de redressement n°1 : Rappel de salaire
La société [29] soutient que la lettre d’observations ne fait pas référence aux textes sur le FNAL et la CSG/CRDS, les sommes réclamées à ce titre doivent être extraites du redressement qui doit être porté à la somme de 3 779€ de ce chef.
L'[57] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être considérées comme une rémunération pour le calcul des cotisations. En l’espèce, elle soutient que par accord transactionnel, Mmes [P] et [O] ont reçu un rappel de salaires portant sur des heures supplémentaires et des congés payés qui constituent des éléments de salaire mais n’ont pas été soumis à cotisations.
Elle ajoute que les inspecteurs n’ont pas à viser l’ensemble des textes prévoyant les différentes cotisations ou contributions dans la lettre d’observations mais seulement ceux relatifs à l’irrégularité constatée.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les sommes représentatives de salaires que l’employeur est condamné à verser par décision de justice sont soumises à cotisations sociales sauf si elles indemnisent en tout ou partie, le préjudice subi par le salarié.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la somme versée concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour l’établissement de [Localité 49] (SIRET [N° SIREN/SIRET 11]) que par accord transactionnel du 12 juin 2003, la société a versé à Mrs [P] et [O] un rappel de salaires concernant le paiement des heures supplémentaires et des congés payés pour la période allant du 1er janvier 1997 au 30 avril 2000 pour un montant de 5 184 euros chacun. Ces rappels de salaire n’ont pas été soumis à cotisations.
L’employeur ne conteste pas que ces sommes correspondaient à des éléments de salaire et auraient dû être soumises à cotisations.
C’est donc à bon droit que cette somme a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [34] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°1 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [29] de ce chef.
B/ Sur le chef de redressement n°2 : Écarts constatés dans les rapprochements du livre de paie avec les déclarations de l’entreprise
La société [29] soutient que les textes correspondants au [37] ne sont pas visés dans la lettre d’observations et sollicite que les cotisations dues à ce titre soient extraites du redressement de sorte que celui-ci soit réduit à 1 334€.
L'[57] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèce versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. En l’espèce, elle soutient que les inspecteurs ont constaté une divergence sur l’établissement d'[Localité 44] entre les bases retenues au titre de 'Base totalité et Fnal’ et celles reportées sur les déclarations [56], cette différence provenant d’une erreur de totalisation.
Enfin l’URSSAF indique que la demande de réduction compte tenu de l’absence de texte relatif au Fnal doit être rejeté et ce d’autant que pour ce chef de redressement, l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dédié au Fnal est bien visé dans la lettre d’observations.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont indiqué que «'L’examen des documents sociaux consultés sur place fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées à l’URSSAF. Cette différence de base est réintégrée dans l’assiette des cotisations. Le rapprochement des états rubriques de paie de l’entreprise [51] pour son établissement de [40] fait apparaître une divergence entre les bases retenues au titre de «'Base totalité et Fnal'» et celles portées sur les déclarations [56]. Cette différence provient d’une simple erreur matérielle de totalisation'». Ces constatations concernent l’établissement d'[Localité 44] (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 9]).
L’employeur ne conteste ni la réalité et le montant de cette erreur de totalisation ni que la différence entre la base déclarée et la base figurant dans les documents sociaux doive être réintégrée dans l’assiette de cotisations.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à la régularisation.
Par ailleurs et contrairement aux affirmations de l’employeur, la lettre d’observations vise bien pour ce chef de redressement, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale relatif aux cotisations du régime général mais aussi l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale relatif au FNAL.
Le chef de redressement n°2 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
C/ Sur le chef de redressement n°3 : Primes diverses
Sur la forme, la société [29] soutient que les inspecteurs n’ont pas fondé le redressement sur des constatations et n’ont pas expliqué les motifs de la réintégration.
Sur le fond, elle soutient que les primes ont été versées dans le cadre d’un concours interne dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et des ressources humaines qui avait une vocation pédagogique. Elle ajoute que la [25] encourage de telle action et accorde des ristournes aux entreprises en mettant en place. Elle conclut à l’annulation de ce chef de redressement.
En toute hypothèse, elle soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS, du [37] ne sont pas mentionnés de sorte que le redressement doit être ramené à la somme de 5 557€.
L'[57] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèces et plus globalement toutes les sommes versés à l’occasion ou en contrepartie du travail doivent être soumis à cotisations sauf s’ils présentent le caractère de frais professionnels ou constituent de dommages et intérêts.
En l’espèce, elle soutient que la société a versé à certains salariés des primes dites «'challenges sécurité» qui n’ont pas été soumises à cotisations. Or, elle estime que l’employeur ne produit aucun justificatif permettant de remettre en cause le redressement.
Elle ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, toutes les sommes allouées à un salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations. Dans ce cadre, les avantages en nature ou en espèce alloués à un salarié à l’occasion de son travail sont soumis à cotisations sauf s’ils constituent des frais professionnels ou des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que certains salariés ont perçu des primes dites «'challenges et trophées Sécurité'» relevées en comptabilité au débit du compte n° 64144 «'autres primes non imposables'» et que ces primes n’ont pas été soumises à cotisations et ce pour les établissements de [Localité 47] [Localité 63] (SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 39] (SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 22] (SIRET [N° SIREN/SIRET 12]) et de [Localité 24] (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]).
Sur la forme, il sera relevé que les inspecteurs ont donc mentionné tant les constatations effectuées que les motifs de la régularisation.
Sur le fond, l’employeur ne conteste pas le versement de ces primes. En revanche, il soutient que ces primes seraient versées dans le cadre d’un concours interne notamment en matière d’hygiène et de sécurité. Cependant, il ne produit aucune pièce pour en justifier.
En tout état de cause, la société [29] ne démontre pas que ces primes constituent des dommages et intérêts ou des frais professionnels.
C’est donc à bon droit que ces primes qui conctituent un avantage ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°3 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [29] de ce chef.
D/ Sur le chef de redressement n°4 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié
La société [29] soutient que le redressement porte sur deux voyages professionnels pour lesquels la présence des collaborateurs était importante ou obligatoire. Afin de faciliter leur représentation, la présence des conjoints constituait une nécessité dans l’intérêt de la société. A titre subsidiaire, elle estime que la lettre d’observations ne faisant pas référence aux textes sur le FNAL et la CSG/CRDS, le redressement doit être ramené à 2 401€.
L'[57] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes le sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être considérées comme une rémunération pour le calcul des cotisations. A ce titre, la prise en charge de dépenses personnelles du salarié constitue un avantage en espèces soumis à cotisations. Elle ajoute que les voyages qui ne relèvent pas de l’exercice normal de la profession du salarié peuvent constituer des frais d’entreprise seulement s’il existe un programme de travail et des sujétions pour celui-ci. En revanche, elle soutient que la prise en charge des frais de voyage de la famille du salarié ne peut constituer des frais d’entreprise.
En l’espèce, elle souligne que la société a pris en charge le coût du voyage des conjoints des salariés et ce sans le soumettre à cotisations. Elle ajoute que les conjoints non liés par un contrat de travail avec la société, ne peuvent être concernés par des groupes de travail, des réunions ou séminaire organisés par celle-ci à destination de ses seuls salariés.
Elle soutient encore que la jurisprudence exclut la qualification de frais professionnels pour la prise en charge ou le remboursement des frais de voyage du conjoint.
Enfin, elle ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG ' [34]) seront écartées pour les motifs précédemment invoqués.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie d’une prestation fournie, en relation avec le travail ou l’emploi occupé sont soumis à cotisations sociales sauf s’il correspond à des remboursements de frais exposés par le salarié pour l’exercice de sa profession.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la somme correspond à un remboursement de frais professionnels.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que la société a mis en place des voyages professionnels auxquels étaient conviés les conjoints des salariés. Or, les frais de voyage engagés pour les conjoints ont été pris en charge par la société sans être soumis à cotisations.
Ainsi, les inspecteurs ont relevé que :
pour l’établissement de [Localité 27] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 17]) : le coût du voyage en Tanzanie du 24 au 30 octobre 2003 de Mme [J] [E] a été pris en charge par la société pour un montant de 2 100 euros;
pour l’établissement de [Localité 38] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 10]) : le coût du voyage au Maroc du 27 au 30 décembre 2003 de Mmes Mmes, [X], [Z], [B], [M], [I], [F] et [V] a été pris en charge par la société pour un montant de 1 288 euros par personne soit un total de 9 016€.
L’employeur reconnaît que ces dépenses ont été prises en charge alors qu’elles concernaient les conjoints de ses salariés ayant participé à ces deux voyages.
Or, il ne peut être considéré que cette dépense soit liée aux activités professionnelles des salariés dès lors qu’elles concernent les frais engagés pour les conjoints de salariés des deux entreprises qui n’avaient par conséquent aucun contrat avec celle-ci et donc aucune obligation professionnelle pouvant justifier l’indemnisation de frais.
Par conséquent, ces dépenses ne pouvaient être assimilées à des frais professionnels.
C’est donc à bon droit que la totalité des dépenses relatives aux conjoints a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [34] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°4 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [29] de ce chef.
E/ Sur le chef de redressement n°5 : Indemnités de fractionnement de congés payés
L'[57] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef. Elle rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et que lorsque l’indemnisation de ceux-ci se fait sous forme d’allocation forfaitaire, il appartient à l’employeur du justifier du caractère professionnel des frais. À ce titre elle soutient que l’indemnité forfaitaire perçue dans le cadre du fractionnement des congés annuels, constitue une charge inhérente à l’emploi recouvrant ainsi la nature de frais professionnels et ne peut donc être exclue de l’assiette des cotisations sauf à justifier que le salarié a été contraint d’interrompre ses vacances pour nécessité de service ou pour la bonne marche de l’entreprise. Elle rappelle que la Cour de cassation a estimé que cette indemnité n’était ainsi susceptible d’être déduite de l’assiette de cotisations que si la preuve de son utilisation conformément à son objet était apportée. Dans ce cadre, l’employeur doit démontrer que le montant des frais supplémentaires engagés est au moins équivalent à celui de l’indemnité versée.
L’URSSAF en déduit que l’employeur doit dès lors démontrer non seulement que le salarié a été contraint d’engager des frais supplémentaires pour se rendre au moins deux fois sur son lieu de vacances mais aussi produire des justificatifs correspondants à hauteur du montant de l’indemnité versée, soutenant que la production d’une simple attestation sur l’honneur établie par le salarié est insuffisante.
En l’espèce, l’URSSAF soutient que lors du contrôle il a été constaté que des indemnités de fractionnement de congés payées ont été versées aux salariés conformément à la convention collective des entreprises de travaux publics mais que l’employeur n’a fourni que des attestations sur l’honneur des salariés pour justifier des frais supplémentaires engagés du fait de ce fractionnement ce qui est insuffisant à démontrer leur caractère professionnel. Elle en déduit que les indemnités constituent alors des compléments de rémunération qui doivent être incluses dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Pour sa part la société [29] rappelle qu’elle est une entreprise de construction routière et que son activité est par nature même saisonnière de sorte qu’elle est amenée à fractionner par avance les périodes de congés payés. Elle fait état des conventions collectives [36] et Cadres prévoyant que lorsque le congé principal excédant 12 jours ouvrables est pris par fraction, une indemnité forfaitaire de 8% des appointements mensuels est attibuée. Elle précise que la preuve de l’utilisation conforme à l’objet s’effectue par tous moyens et en déduit que les attestations sur l’honneur produites sont suffisantes pour justifier que les salariés ont engagé des frais spécifiques supplémentaires.
Elle soutient en outre que le fractionnement des congés imposé par la société entraîne nécessairement des frais supplémentaires de trajet, de restauration, de location ou d’hôtel pour les salariés.
Elle conclut donc à l’annulation de ce chef de redressement.
Subsidiairement, elle et ce d’autant que les textes afférents aux cotisations et contibutions relatives au [37], à la CSG, à la [34] ou au transport ne sont pas mentionnés dans la lettre d’observations de sorte que le montant du redressement doit être porté à la somme de 10 409 € après déduction des cotisations et contributions visées ci-dessus.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, il est admis que les allocations forfaitaires pour fractionnement des congés payés constituent des charges spéciales inhérentes à l’emploi, recouvrant ainsi la nature de frais professionnels.
Enfin, la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels et donc des allocations forfaitaires pour fractionnement des congés payés de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, par l’employeur, d’une utilisation de ces dernières conforme à leur objet, la preuve pouvant être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que dans les établissements de [Localité 27] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 41] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 35] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 48] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 47] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 39] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 22] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 12]), De [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 7]), d'[Localité 44] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 9]) et de [Localité 38] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 10]), des indemnités de fractionnement de congés payés ont été versées aux salariés conformément à la convention collective des entreprises de travaux publics.
Or, si l’employeur a produit aux inspecteurs chargés du contrôle des attestations de ses salariés, force est de constater que celles-ci ne sont pas produites en cause d’appel.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que l’employeur ne produit aucune pièce pour justifier des conditions du’fractionnement’qu’il aurait imposées à ses salariés ni de l’utilisation des’indemnités’versées conformément à leur objet.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations et contributions sociales les allocations forfaitaires de fractionnement de congés payés.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [34] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°5 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il l’a annulé. Statuant de nouveau, il convient de valider ce chef de redressement et débouter la société [29] de ses demandes de ce chef.
F/ Sur le chef de redressement n°6 : CSG-CRDS Indemnités transactionnelles
La société [29] estime que le texte relatif à la [34] est manquant et en déduit que les sommes réclamées au titre de la [34] doivent être extraites du redressement le ramenant à la somme de 2 689€ de ce chef.
L'[57] soutient que des salariés ont quitté l’entreprise au cours de l’année 2003 et ont perçu des indemnités transactionnelles qui n’ont pas été soumises à cotisations et ont donc été réintégrées pour leur part excédant l’indemnité de licenciement. Elle ajoute que les demandes de réduction relatives à l’absence de textes visant la [34] doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
En application des articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodécies du code général des impôts, les indemnités transactionnelles versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, hors licenciement abusif ou plan social, sont soumises à CSG et [34] pour leur fraction excédant l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que le montant des indemnités transactionnelles versées en sus des indemnités légales et conventionnelles de licenciement n’a pas été soumis à CSG et [34] pour les établissements de [Localité 39] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 7]) et d'[Localité 44] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 9]). Les inspecteurs précisent le nom des salariés concernés ainsi que le montant et la date des indemnités versées.
La société [29] ne conteste pas le redressement sur le fond.
Sur la forme, il a été jugé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré.
En l’espèce, la lettre d’observations vise les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodécies du code général des impôts. Ces textes posent les règles de l’assujettissement partiel des indemnités transactionnelles comme cela a été rappelé plus haut. Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 qui institue la [34] ne soit pas visée est sans incidence dès lors qu’elle renvoie notamment à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour ses conditions d’application et à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour son recouvrement et son contrôle. Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance ne soit pas indiquée dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
C’est donc à bon droit que les indemnités transactionnelles versées en plus des indemnités légales ou conventionnelles ont été réintégrées dans l’assiette des [26] et [34] après abattement de 5%.
Le chef de redressement n°6 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [29] de ce chef.
G/ Sur le chef de redressement n°7 : Frais professionnels en l’absence de déduction forfaitaire spécifique – limites d’exonération: Restauration hors des locaux (panier de chantier et restaurant)
La société [29] rappelle qu’en application des articles L. 136-1, L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée en contrepartie ou à l’occasion d’un travail doit être intégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales mais que les sommes représentatives de frais professionnels sont exclues de cette assiette selon les limites et conditions fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002. Dans ce cadre elle soutient qu’en application de l’article 3-3° de l’arrêté, lorsque les usages contraignent le salarié à prendre son repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les frais supplémentaires liés au repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas les limites posées et ce sans que l’employeur n’ait à produire des justificatifs des frais engagés.
En l’espèce, elle fait valoir l’usage reconnu depuis plus de 35 ans dans sa société selon lequel les salariés relevant de la construction routière ne prennent pas leurs repas sur les chantiers mais bien au restaurant. Elle soutient que cet usage a été souligné par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 avril 1980 (n°78-13.84) et que l’URSSAF ne démontre aucunement que cet usage en vigueur aurait varié depuis.
Subsidiairement,elle soutient que les textes afférents aux cotisations et contributions relatives au [37], aux CSG/CRDS de sorte que les cotisations y afférentes doivent être extraites du montant du redressement qui doit être ramené à la somme de 9 758 €.
L'[57] rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et que lorsque l’indemnisation de ceux-ci se fait sous forme d’allocation forfaitaire, il appartient à l’employeur du justifier du caractère professionnel des frais. À ce titre elle soutient que l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et exonérée pour la fraction qui n’excède pas le forfait prévu lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, ne peut regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas du fait de ses conditions de travail et pour lequel il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ses repas au restaurant.
En dehors de ces cas, le remboursement ou la prise en charge du repas n’entre pas dans la catégorie des frais professionnels et constitue un avantage en espèces ou en nature qui doit être réintégré dans l’assiette de cotisations.
En l’espèce, elle rappelle que les inspecteurs ont constaté que l’employeur verse aux ouvriers une indemnité de frais de nourriture supérieure à 7,50 € par jour de travail effectué en situation de déplacement et qu’il est d’usage dans la profession que les ouvriers emportent un panier et prennent leur repas sur le lieu de chantier. Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve que les salariés bénéficiaires de cette indemnité se trouvaient dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre leur repas au restaurant. Elle ajoute qu’il n’est fourni par ailleurs aucun justificatif de l’usage invoqué par l’employeur et selon lequel les salariés prendraient leur repas au restaurant.
L’URSSAF ajoute que la demande subsidiaire de réduction relative à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, il est admis que lorsque le salarié est en déplacement hors de locaux de l’entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, le remboursement des frais de repas peut être exclu de l’assiette des cotisations.
Il appartient à l’employeur de prouver l’existence d’un usage ou que les conditions particulières de travail imposent au’salarié’de prendre effectivement ses repas au restaurant.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont effectué les constatations suivantes : «'Les ouvriers de l’entreprise effectuent la quasi-totalité de leur activité sur chantier. À ce titre, l’employeur leur verse une indemnité de frais de nourriture de 9,70 € pour chaque jour de travail effectué en situation de déplacement. Concernant les salariés qui ne bénéficient pas de l’abattement supplémentaire pour frais professionnels, la totalité de l’indemnité versée a été exonérée de cotisations par l’employeur considérant qu’il s’agit d’une allocation de repas au restaurant. Cependant, il est d’usage dans la profession que les ouvriers en déplacement emportent un panier et prennent leur repas sur le lieu de chantier.
Bien que l’employeur considère que ces salariés mangent au restaurant, il n’a pas apporté la preuve que les indemnités versées à titre de repas étaient représentatives de repas au restaurant. (')
Cependant, les circonstances de fait montrent que l’employeur met à la disposition de ses ouvriers des baraques de chantier équipées pour prendre le repas de midi.
En outre l’accord de négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail signé par l’employeur ne fait nullement mention du montant versé à titre de repas au restaurant. Concernant les montants prévus pour la prise en charge de repas par l’employeur, cet accord fait uniquement état d’une part de la valeur des tickets restaurant et d’autre part du montant du « panier ».
Aucun justificatif probant caractérisant le fait que les salariés prennent effectivement leur repas au restaurant, tel que note de restaurant ou attestation de restaurateur, ne nous a été fourni par l’employeur.
À défaut d’éléments justificatifs probants de l’employeur, le montant de la différence entre la somme de 7,5 € (exonérable au titre du panier pour 2003) et le montant de 9,70 € versé par l’employeur à ce titre est réintégré dans l’assiette de cotisations sur le fondement du 3° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002».
Ces constatations portent sur les établissements de [Localité 27] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 41] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 35] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 48] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 22] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 12]), De [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 7]), d'[Localité 44] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 9]) et de [Localité 38] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 10])
Or, il convient donc de le relever que l’employeur qui conteste le redressement de ce chef :
ne produit aucune facture de restaurant pour les salariés concernés et visés en annexe 3,
ne produit aucune pièce pour démontrer l’existence de l’usage qu’il invoque et selon lequel les salariés travaillant dans le domaine de la construction routière prendraient leur repas au restaurant alors même que les inspecteurs ont constaté que l’usage dans les établissements contrôlés était pour les ouvriers d’amener leur panier repas sur le chantier sur lequel l’employeur a d’ailleurs installé des baraques de chantier équipées pour permettre à ses ouvriers d’y prendre leur déjeuner.
Par ailleurs, il a été relevé à juste titre par les inspecteurs que l’accord de négociation annuelle signé par l’employeur ne fait pas mention d’indemnité de repas au restaurant mais seulement de tickets restaurant et du montant du «'panier'».
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que l’employeur ne rapportait pas la preuve que les conditions d’exonérations des indemnités repas allouées étaient remplies et a réintégré dans l’assiette de cotisations et contributions sociales la partie de l’indemnité de frais de nourriture dépassant la limite d’exonération pour l’année 2003 de 7,5 euros.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [34] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°7 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
H/ Sur le chef de redressement n°8 : Aubry II : calcul de l’allégement des charges patronales
La société [29] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule toutes réserves sur le fait que les crédits dégagés pour ce chef ne soient pas supérieurs à ceux retenus par l’URSSAF.
L'[57] rappelle que la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a mis en place un allégement des cotisations patronales de sécurité sociale dégressif appliqué jusqu’au 30 juin 2003. Cet allégement dit Aubry II est calculé selon les articles D. 241-13 et suivants du code de la sécurité social par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d’heures au moins égal à la durée collective du travail de l’établissement. En cas de réalisation d’un nombre d’heures inférieur à cette durée, l’allégement est calculé sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu pour une durée de travail égale à la durée collective. Dans ce cadre, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération, il convient de reconstituer le salaire à temps plein puis de proratiser l’allégement aux heures effectuées.
En l’espèce, elle soutient que les inspecteurs ont constaté des irrégularités en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération notamment pour les absences pour maladie, congés dans le cas des fractionnements ou encore pour intempéries avec déduction d’heures de carence. Elle précise que dans ces situations ,il a été utilisé différentes codifications de paie pour neutraliser la rémunération afférente à ces absences. Elle en déduit que l’allégement doit être déterminé en reconstituant la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait effectué un nombre d’heures égal à la durée collective de travail. Elle précise que les allégements ont été recalculés pour tous les salariés concernés ce qui a donné lieu à des régularisations créditrices comme débitrices, le montant du redressement correspondant à la différence entre les deux.
Enfin, l'[57] soutient avoir respecté le contradictoire puisque l’employeur pouvait connaître l’étendue de son obligation, la nature, le mode de calcul et le montant du redressement. Elle précise à ce titre que l’annexe relative à ce chef a été transmise à l’employeur et comprend dans des tableaux, tous les éléments prévus par les textes et notamment. Dans ce cadre elle précise que le périmètre d’investigations a été limité aux réductions calculées par l’employeur et que l’employeur n’invoque aucun exemple précis de salariés concernés par un autre chef de redressement et pour lequel cet allégement aurait dû être majoré.
L’URSSAF ajoute encore que l’annexe 2 tient compte des particularités relevées par la société concernant les indemnités de prévoyance et la retenue sur paie et des éléments de paie mis à disposition lors du contradictoire et des échanges ayant eu lieu avec les inspecteurs dans le cadre du contrôle. Ainsi l’annexe précise :
en cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de mois, les règles de proratisation de l’allégement,
en cas de suspension du contrat de travail avec ou sans maintien de la rémunération par l’employeur pour les cas de maladie ou de prise de congés pour les entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, le rapport de proratisation.
Elle souligne que lorsque les bulletins de paie sont erronés ou incohérents ou qu’ils ne permettent pas le calcul de l’allégement, l’annexe ne mentionne pas le nombre d’heures rémunérées et le salaire normal. A cet titre, elle précise que le 'salaire normal’ mentionné dans les tableaux lorsqu’il y a eu une suspension du contrat de travail, est celui qui a été recalculé et est donc nécessairement supérieur au brut soumis.
La loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a instauré un allégement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail des maladies professionnelles et des allocations familiales, cet allégement étant dégressif jusqu’au 30 juin 2003. Cet allégement est communément appelé allégement Aubry II.
Les articles D.241-13 et suivants du code de la sécurité sociale en fixent les conditions d’application. Ainsi, ils prévoient notamment la formule de calcul qui doit être effectué mois par mois et pour chaque salarié, les paramètres de la formule étant revalorisés chaque année. Ainsi à compter du 1er juillet 2002 et pour le présent litige, la formule de calcul est la suivante : [(6 720,17x1114,35/rémunération mensuelle brute) -3 238,57]/12.
Des règles spécifiques sont appliquées pour les temps partiels ou incomplets. Elles sont fixées par l’article D. 241-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que :
'I. – Lorsque le nombre d’heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l’entreprise ou de l’établissement calculée sur ce mois :
1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l’article D. 241-13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective du travail ;
2. Le montant de l’allégement ainsi déterminé après application, s’il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport entre le nombre d’heures rémunérées et cette durée collective du travail.
II. – Pour l’application du I ci-dessus :
1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;
2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d’heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d’effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l’employeur ;
3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail ou du V de l’article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l’article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l’horaire réel pratiqué dans l’entreprise ou l’établissement, cet horaire est pris en compte ;
4. Lorsqu’il est fait application du 3 de l’article D. 241-13, sont prises en compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la durée fixée par l’accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier alinéa de l’article D. 422-8 du code de l’aviation civile et, chaque année, la durée du temps de vol rémunéré au cours de l’année civile et la durée fixée par l’accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même article.
Lorsque le contrat de travail s’exécute sur l’ensemble de l’année civile, une régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre :
1° Le montant de l’allégement déterminé au cours de l’année civile selon les modalités définies au premier alinéa du 4 ;
2° Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les modalités définies au premier alinéa du 4.
Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de salariés d’une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d’un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l’allégement, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d’heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l’unité'».
Il en résulte que l’allégement pour les salariés dont le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée collective de travail, est calculé ainsi:
reconstitution de la rémunération à retenir : le calcul est effectué sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu pour une durée de travail égale à cette durée; cette rémunération est égale à la rémunération du mois soumise à cotisations multipliée par le rapport entre la durée collective mensuelle de travail et le nombre d’heures rémunérées au cours du mois. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur, la rémunération à retenir est celle qui sert de base au calcul du maintien de salaire (en brute);
proratisation : dans tous les cas où le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée collective calculée sur le mois (en ce compris la suspension du contrat de travail), on effectue une proratisation de l’allégement en fonction du rapport nombre d’heures rémunérées et durée collective du travail.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont effectué les constatations suivantes: «'Lors de la vérification du montant des allégements tels qu’ils figurent sur vos tableaux justificatifs, nous avons relevé des irrégularités. En effet en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, le montant obtenu est erroné notamment dans les situations suivantes :
absences pour maladie
absences pour congés dans le cas de fractionnement
absence pour intempéries avec déduction d’heures de carence.
Dans toutes ces situations, différentes codifications de paie sont utilisées afin de neutraliser la rémunération afférente à ses absences. Au regard des textes rappelés ci-dessus, l’allégement doit être déterminé dans un premier temps en reconstituant la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé l’intégralité du mois, il convenait donc déterminer ladite rémunération compte tenu de ces éléments de paie qui doivent être ajoutés à la rémunération brute perçue par le salarié au titre du mois de l’absence.'»
Ces constatations ont été effectuées dans les établissements de [Localité 27] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 23] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 41] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 35] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 48] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 47] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 39] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 22] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 12]), De [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 7]), d'[Localité 44] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 9]) et de [Localité 38] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 10]).
Compte tenu de leurs constatations, les inspecteurs ont procédé à un nouveau calcul des allégements de charges patronales Aubry II au regard des bulletins de paie du personnel concerné et ont constaté par salarié une régularisation de l’allégement qui pouvait être créditrice et/ou débitrice; le total est créditeur à hauteur de ' 20 175 euros au bénéfice de la société.
L’employeur n’apporte aucune contestation et ne forme pas de prétention de ce chef, la demande de «'donner acte'» n’étant pas considérée comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Le chef de redressement n°8 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
I/ Sur le chef de redressement n°9 : FILLON calcul du coefficient
Sur la forme, la société [29] soutient qu’aucune explication ou précision n’est donnée par les inspecteurs dans la lettre d’observations ou ses annexes, sur les prétendues erreurs soulevées et que le motif de redressement est incompréhensible en ce qui concerne les bulletins de salaire annulés. Elle soutient dans ce cadre que les annexes utilisent le terme 'salaire normal’ qui ne correspond pas à un critère retenu dans la règle de calcul de l’allégement Fillon ou encore que les colonnes mentionnant 'heures rémunérées’ sont totalement vierges. Elle en conclut que le chef de redressement doit être annulé puisqu’elle ne peut vérifier les erreurs reprochées.
Sur le fond, la société [29] rappelle que la réduction Fillon applicable depuis le 1er juillet 2003 est venue remplacer la réduction Aubry 2. Elle rappelle les règles permettant de fixer le calcul du coefficient en application des articles L. 241-3 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Elle soutient ainsi que:
en principe, la rémunération mensuelle brute prévue par la formule correspond aux rémunérations et gains tels que définis par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au cours du mois civil ou en cas de décalage de paie, afférents à la période d’emploi ajoutant que les rappels de salaires sont rattachés aux mois au cours duquel ils sont versés sauf cessation du contrat de travail;
le nombre d’heures de travail rémunérées prévu par la formule correspond au nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré précisant qu’il s’agit de toutes les heures rémunérées au taux normal ou majorés même si elles ne correspondent pas à du temps de travail effectif;
des règles particulières sont applicables à des cas spécifiques ou en cas d’interférence d’événements. A ce titre, elle soutient que dans cette hypothèse la formule à utiliser est la suivante : (constante/constante) x (constance x constante x variable/variable ' constante), dans lesquelles les variables (heures rémunérées et rémunération mensuelle brute) ont un rôle déterminant.
Or, la société [29] soutient que les heures complémentaires et supplémentaires avec absence sur le mois n’ont pas été ajoutées aux heures correspondant à la rémunération lissée avant tout calcul estimant que cette omission est de nature à fausser l’ensemble du calcul effectué.
En outre, elle prétend ne pas disposer du détail par salarié et par mois sur les autres chefs de redressement alors que le calcul de l’allégement s’effectue sur la base notamment de la rémunération brute mensuelle. Elle en déduit que les calculs des inspecteurs sont forcément erronés et qu’elle ne peut les reconstituer ce qui constitue une violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de ses droits de la défense.
Elle relève en outre les erreurs ou insuffisantes suivantes dans la lettre d’observations :
pour la maladie et pour deux hypothèses identiques (absence au moment du paiement décalé des IJ), les inspecteurs retiennent dans un cas les indemnités journalières le mois où elles sont effectivement déduites de la rémunération soumise à cotisations et dans l’autre sur deux mois, le mois d’absence et le mois de passage en paie des indemnités;
pour la période de congés: les inspecteurs retiennent la notion d’heures réellement effectuées alors qu’il faut retenir les heures rémunérées;
pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois, il est seulement indiqué que le nombre d’heures rémunérées est erroné dans certains cas sans autre précision;
pour les bulletins de paie annulés : les indications sont incompréhensibles et un exemple exact aurait été nécessaire.
La société [29] ajoute que les annexes ne suffisent pas à pallier ces insuffisantes les tableaux étant incomplets et certaines colonnes obscures.
Ainsi, elle fait valoir que:
la colonne brute soumis : elle indique que les montants mentionnés sont contestables au regard des remarques précédentes relatives à la détermination de la rémunération brute mensuelle et que les contrôleurs ayant procédé à des réintégrations au titre d’autres chefs, auraient dû réintégrer les montants afférents à chaque chef pour chaque salarié et pour chaque mois ;
la colonne heures rémunérées : le nombre n’est pas toujours précisé; dans les rares cas où un chiffre apparaît, il ne peut être ni reconstitué ni vérifié alors que les contrôleurs ont pris en compte les heures effectuées; il n’y a pas d’indication sur les situations entraînant l’application de règles spécifiques et lorsqu’un forfait jours est mentionné, il ne paraît pas correspondre dans certains cas à ceux des salariés sur les mois concernés.
la colonne salaire normal : la référence au salaire normal est une notion imprécise et lorsque le montant y est renseigné, les heures rémunérées ne sont pas précisées ;
la colonne réduction théorique : il n’est pas fait mention des conditions et modalités de recalcul;
les colonnes déclarations employeur et différence : les résultats sont contestables et contestés.
La société [29] en déduit que les chiffrages de ce chef apparaissent erronés au regard des textes et des deux variables que sont les heures rémunérées le salaire brut mensuel. Elle ajoute que les contrôleurs n’ont visiblement pas utilisé les justificatifs prévus à l’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale. Elle conclut donc à l’annulation de ce chef de redressement.
En toute hypothèse, elle fait état d’une lettre du ministre de la santé adressé au directeur de l’ACOSS le 18 avril 2006 selon laquelle le ministre sollicite que les dispositions nécessaires soient prises pour mettre fin à toutes les procédures de redressement en cours à l’encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006. Il sollicite en outre que les organismes de recouvrement impliqués dans un contentieux engagé sur ce motif s’en désistent.
La société [29] conclut donc à l’annulation du redressement pour les établissements de [Localité 27], [Localité 32], [Localité 47] et [Localité 44].
En réplique, l'[57] rappelle qu’en application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accident du travail/maladie professionnelle assises sur les rémunérations définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au cours d’un mois civil au salarié. Elle rappelle que cette réduction est calculée chaque mois pour chaque salarié et qu’elle est égale au produit de sa rémunération mensuelle multipliée par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret laquelle diffère selon que l’entreprise bénéficie ou pas de l’allégement Aubry. Elle rappelle la formule du coefficient selon que les employeurs disposent ou non au 30 juin 2003 de salariés ouvrant droit à l’allégement Aubry 2.
En l’espèce, elle soutient que les inspecteurs ont constaté que différentes codifications de paie sont utilisées pour neutraliser les périodes d’absence et relèvent des erreurs dans les situations suivantes : en période de maladie, lorsqu’il y a entrée ou sortie de salariés en cours de mois, dans le cas de rappel de salaire ou dans le cas de bulletins de paie annulés. A ce titre, l’URSSAF estime que la lettre d’observations rappelle les méthodes de calcul prévues par les textes ainsi que les différents cas d’anomalies constatées. Elle ajoute que les annexes indiquent pour chaque réduction litigieuse le montant de la régularisation.
En outre, l’URSSAF soutient qu’aucun texte ne prévoit que les inspecteurs doivent produire un état des irrégularités constatées mais qu’il appartient au contraire à l’employeur de tenir un état récapitulatif des réductions litigieuses pour permettre d’étayer et de justifier ses arguments.
Par ailleurs, l’URSSAF estime que l’employeur qui dispose des bulletins de paie et des états justificatifs prévus par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, de la méthodologie de calcul et des annexes produites dispose de tous les éléments nécessaires permettant de vérifier les régularisations. Elle ajoute qu’aucun exemple précis mettant en évidence une prétendue incohérence des régularisations n’est visé par l’employeur.
En outre, elle ajoute que le périmètre d’investigation de la réduction Fillon a été limité aux réductions calculées par l’employeur ce qui lui est favorable.
En ce qui concerne les modalités de calcul de redressement, l’URSSAF soutient que :
les inspecteurs ont tenu compte des heures supplémentaires et complémentaires dans les calculs quelle que soit la situation rencontrée et ce avec ou sans absence ou en cas de suspension du contrat de travail pour maladie,
en cas d’absence d’un salarié sur un mois, les inspecteurs ont utilisé la même méthode que celle de la suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération,
les heures rémunérées soumises à cotisations ont été prises en compte dans le cadre des congés pris pour les entreprises adhérentes à une caisse de congés payés; cependant lorsque l’employeur a l’obligation d’adhérer à une caisse de congés payés, une majoration de 10 % du montant mensuel de la réduction est prévue de sorte que la réduction est calculée en tenant compte de la seule rémunération soumise à cotisations correspondant à la période travaillée et des heures réellement effectuées par le salarié au cours du mois pour cette période à l’exclusion des sommes versées par la caisse de congés payés, ces dernières n’ouvrant pas droit à réduction;
en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération par l’employeur au titre de la période de suspension, le nombre d’heures prises en compte est celui réellement effectué par le salarié au cours du mois et qui correspond à la seule période travaillée alors que en cas de maintien de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est reconstitué en multipliant la durée mensuelle de travail que le salarié était tenu d’effectuer sur la période considérée par le rapport entre la rémunération du mois soumise à cotisations sur la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée en l’absence de suspension;
sur les bulletins de paie qui ont été annulés, l’URSSAF a constaté que l’employeur a édité un nouveau bulletin de salaire mais sans renseigner le montant correct de la réduction Fillon;
sur les entrées ou sorties de salarié en cours de mois, il a été constaté une saisie incorrecte du nombre d’heures rémunérées évaluées comme si le salarié avait travaillé à temps complet.
L’URSSAF soutient encore que l’annexe relative à la réduction Fillon contient de nombreuses informations qui sont suffisantes pour permettre l’évaluation de ce chef de redressement étant ajouté que l’employeur ne produit aucun justificatif ou ne fait état d’aucun exemple concret au soutien de son recours pour remettre en cause le redressement relatif aux anomalies constatées.
Enfin l’URSSAF soutient que la lettre ministérielle du 18 avril 2006 invoquée par l’employeur est sans aucune incidence puisqu’elle portait sur la prise en compte ou non des heures de pause dans le calcul de la réduction Fillon. Or aucune des anomalies constatées lors du contrôle n’est concernée par cette lettre puisqu’il n’existe pas dans l’entreprise d’heures rémunérées soumises à cotisations par l’employeur qui auraient été exclues du calcul de la réduction Fillon.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail des maladies professionnelles et des allocations familiales. Cette réduction est communément appelée réduction Fillon.
Cette réduction qui doit être calculée chaque mois civil pour chaque salarié est égale au produit de sa rémunération mensuelle multipliée par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont contrôlé les réductions appliquées par l’employeur et ont constaté que «'différentes codifications de paie ont été utilisées pour neutraliser les périodes d’absence'». Ils ont soulevé 5 types d’irrégularités décrites ainsi :
période de maladie : les éléments de paie pris en considération pour déterminer la réduction Fillon sont erronés en cas de maladie. Les inspecteurs rappellent qu’en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures prises en compte au titre de période de suspension doit être égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait continué à travailler, par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations. Ils ont ensuite repris les règles relatives aux indemnités journalières. Par ailleurs les inspecteurs ont rappelé que lorsqu’au cours du même mois, il y avait une période non travaillée sans maintien de salaire et une période non travaillée avec maintien de salaire, la réduction devait être calculée selon la méthode utilisée en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération.
Période de congés : les inspecteurs soulignent qu’en cas de suspension du contrat de travail sans maintien d’une rémunération soumise à cotisations, le nombre d’heures prises en compte est celui réellement effectué par le salarié au cours du mois alors qu’en cas de maintien de la rémunération, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est reconstitué en multipliant la durée mensuelle de travail que le salarié était tenu d’effectuer sur la période considérée par le rapport entre la rémunération soumise à cotisations sur la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée en l’absence de suspension. Ils ajoutent que pour les employeurs affiliés à une caisse de congés payés, a été mise en place une majoration de 10 % du montant mensuel de la réduction au titre des salariés dont les indemnités de congés payés et les charges afférents sont versées par les caisses de congés payés. Ils en déduisent que lorsque les salariés sont en congés payés au cours du mois, la réduction ne tient pas compte des sommes versées par la caisse de congés payés.
Salariés entrés ou sortis en cours de mois : «'Le nombre d’heures rémunérées des salariés entrés ou sortis au cours de mois considéré est erroné dans certains cas. En application du I de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, «'le nombre d’heures rémunérées correspond au nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré'».
Rappel de salaire : Parfois votre société applique une réduction Fillon sur les bulletins de salaire qui mentionnent uniquement un rappel de salaire.
Or, nous vous rappelons qu’on ne tient pas compte de la période de travail à laquelle les rappels se rapportent, ils doivent être rattachés au mois de la paie avec laquelle ils sont versés ou, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle entre deux paies, ajoutés à la paie suivante (seuls les rappels de salaires qui sont ordonnés par décision de justice sont rattachés aux périodes d’emploi auxquelles ils se rapportent).
De même, lorsque le salarié a quitté l’entreprise, le rappel de salaire versé après la cessation du contrat doit être rattaché à la dernière paie ( à l’exception des rappels de salaire ordonnés par décision de justice)'».
Bulletins de paie annulés : «'Lorsqu’un bulletin de paie est erroné, vous éditez
un bulletin de paie d’annulation, puis un nouveau bulletin de paie mentionnant les bases exactes. Nous avons constaté que le bulletin de paie correspondant à l’annulation ne corrige pas la réduction Fillon. Ainsi pour la période considérée, le salarié peut bénéficier à tort d’une double réduction Fillon'».
Ces constatations ont été effectuées dans les établissements de [Localité 27] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 41] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 35] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 48] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 47] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 39] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 22] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 12]), De [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 7]), d'[Localité 44] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 9]) et de [Localité 38] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 10]).
Compte tenu de leurs constatations, les inspecteurs ont procédé à un nouveau calcul des réductions Fillon au regard des bulletins de paie du personnel concerné précisant que «'Le montant du redressement correspond à la différence entre les régularisations débitrices et créditrices selon le détail joint en annexe».
En annexe de la lettre d’observations, les inspecteurs ont repris par établissement des tableaux comprenant les données suivantes : «'[52]/période d’emploi/Matricule/Brut soumis/heures rémunérées/salaire normal/ réduction théorique /déclaration employeur/différence'». La lettre d’observations a ensuite détaillé le montant de la régularisation dans un tableau reprenant les données suivantes : «'Année/Type/base totalité/Taux totalité/Base plafonnée/taux plafond/cotisations'» avec mention sous le tableau du total annuel.
Il résulte de ces éléments que le contrôle n’a porté que sur les réductions dites Fillon calculées par l’employeur et que les calculs de l’URSSAF ont été effectués au vu des éléments de paie qui ont été communiqués par l’employeur pendant le contradictoire.
La lettre d’observations et les annexes dites «'FILLON'» établies par établissement comportent donc avec précision la nature des irrégularités soulevées et les données de calcul de la réduction Fillon, et ce pour chaque salarié et pour chaque mois concernés. Le détail du redressement a ensuite été repris dans la lettre d’observations établissement par établissement.
Par conséquent, il convient de relever que la société [29] disposait de tous les éléments nécessaires permettant le cas échéant de vérifier les calculs effectués par les inspecteurs. Or la cour d’appel ne peut que relever qu’elle se contente d’observations générales sans démontrer la moindre incohérence ou erreur précise et ce pour au moins l’un de ses salariés alors qu’elle disposait des informations sur l’établissement concerné, le matricule du salarié concerné ou encore le mois et le salaire concernés. En outre, sa position est contradictoire dans la mesure où elle ne sollicite l’annulation de ce chef de redressement que pour les établissements pour lesquels une régularisation débitrice a été calculée et non pour ceux pour lesquels une régularisation créditrice a été retenue et ce alors même que les inspecteurs ont procédé selon la même méthode et aux mêmes calculs.
Enfin, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que la lettre du ministre de la santé au directeur de l’ACOSS en date du 18 avril 2006 que la société [29] n’a pas jugé utile de verser aux débats, portait sur une problématique différente de celles relevées aux cas présent. Ainsi l’URSSAF n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que cette lettre concernait un litige relatif au champ des heures rémunérées à prendre en compte (heures de travail effectif ou non). Dès lors, cette lettre ne peut avoir aucune conséquence sur la régularité du contrôle litigieux.
Le chef de redressement n°9 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [29] de ce chef.
J/ Sur le chef de redressement n°10 : CSG CRDS : Mutuelle, Subvention globale
La société [29] soutient que la subvention globale versée par l’entreprise à la mutuelle [50] ([42]) n’a pour objet que d’assurer l’équilibre financier de la mutuelle et ne peut être assimilée à des éléments de salaires et donc être soumise à cotisations, ses montants n’étant pas individualisés et étant variables selon les exercices. D’ailleurs, elle fait état de l’article 7 des statuts selon lequel les membres honoraires dont font partie la société [50] peuvent faire des dons à la mutuelle en concluant que la subvention doit être assimilée à un don et donc exclue de l’assiette de cotisations. Enfin, elle s’appuie sur un lettre ministérielle du 29 juillet 1985 et une instruction [21] du 20 août 1985 desquelles il résulte que la subvention équilibre ne constitue pas une contribution patronale et n’est donc pas soumise à CSG/CRDS.
Elle ajoute qu’aux termes de l’article L 132-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 31 décembre 2002 au 22 août 2003 comme dans celle du 22 août 2003 au 19 décembre 2003, seules les contributions patronales destinées à financer les régimes complémentaires de prévoyance et de retraite sont soumises à CSG/CRDS. Elle ajoute encore qu’aucune contribution ne peut être imposée sans texte et que ni cet article ni l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative à la [34] ne vise cette subvention.
Subsidiairement, elle soutient que seule la part relative à la prévoyance pourrait être soumise à CSG/CRDS et non la part relative aux prestations sociales en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation. Or, elle rappelle que la mutuelle a également pour objet de telles prestations.
Elle en conclut que le redressement doit être annulé.
Subsidiairement, la société [29] soutient que seuls les articles L. 136-2 et suivants du code de la sécurité sociale sont visés dans la lettre d’observations à l’exclusion de l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative à la [34] de sorte que le redressement doit être ramené à la somme de 11 136 euros après déduction des sommes réclamées à ce titre.
L'[57] rappelle qu’en application des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et de la loi de finances du 27 décembre 1996, les contributions patronales au financement des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires entrent dans l’assiette de la CSG et de la [34]. Elle ajoute qu’aucune exception n’est prévue pour la dotation qualifiée de subvention globale pour laquelle la Cour de cassation a toujours reconnu le caractère de contributions patronales. Elle précise dans ce cadre que la Cour a indiqué qu’il appartenait à l’employeur de justifier de la part de contribution affectée à la prévoyance pour une contribution mixte.
En l’espèce, elle soutient que le financement de la mutuelle est assuré par une subvention globale enregistrée dans le compte 65715 «'Subventions accordées'». Elle en déduit que cette subvention globale dite d’équilibre doit être soumise en sa totalité aux CSG et [34] constituant une contribution patronale et n’ayant pas été individualisée par l’employeur.
Selon l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et la loi de finances du 27 décembre 1996, les contributions patronales finançant les prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de sécurité sociale sont assujetties à la CSG et à la [34] dès le premier euro.
En application de ces textes, il est admis que les versements, destinés à assurer l’équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition constituent une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement. En cas de subvention globale ou mixte, seule la part des contributions de l’employeur finançant les prestations complémentaires de prévoyance entre dans l’assiette des contributions sociales.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que la société [51] a versé à la mutuelle [42] une subvention globale non individualisée. Cette subvention n’a pas été soumise aux CSG et [34] et ce pour les établissements de [Localité 27] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 23] ( SIRET n°[N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 41] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 35] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 48] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 47] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 39] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 22] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 12]), De [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 7]), d'[Localité 44] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 9]) et de [Localité 38] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 10]).
Il convient en premier lieu de relever que selon les constatations des inspecteurs, la subvention versée à la mutuelle [42] a été enregistrée en comptabilité par la société [50] comme une subvention et non comme un don.
En second lieu, il sera constaté que l’employeur ne conteste pas que la mutuelle [42] assurait la prévoyance complémentaire de ses salariés. Or, il y a lieu de rappeler que les textes visés ci-dessus prévoient bien l’assujettissement des contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire. Par conséquent, la subvention versée par la société [51] à la mutuelle [42] constitue bien une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite servies par celles-ci et qui seront individualisées lors de leur règlement.
En troisième lieu, il sera relevé que la lettre ministérielle et l’instruction [21] visées par l’employeur n’ont pas de valeur réglementaire.
Enfin, la cour d’appel ne peut que constater que la société [29] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle la subvention versée serait globale et permettrait également le financement de prestations d’action sociale. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la ventilation entre la part de la subvention relevant de la prévoyance complémentaire de celle relevant de l’action sociale.
C’est donc à bon droit que la subvention d’équilibre versée à la mutuelle [42] a été réintégrée dans sa totalité dans l’assiette des cotisations CSG et [34].
Sur la forme, il a été jugé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. En l’espèce, la lettre d’observations vise les articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la loi de finance du 27 décembre 1996. Ces textes posent la règle et ses conditions d’application de l’assujettissement des contributions patronales aux régimes complémentaires Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 qui institue la [34] et qui prévoit l’assujettissement de ces contributions à cette dernière ne soit pas visée est sans incidence dès lors qu’en son article 14, elle renvoie aux articles L. 136-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour ses conditions d’application mais aussi pour son recouvrement et son contrôle.
Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance ne soit pas indiquée dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité et le montant du redressement.
Le chef de redressement n°10 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [29] de ce chef.
K/ Sur le chef de redressement n°11 : taxe sur prévoyance : contribution au Fonds de Solidarité Vieillesse
La société [29] se réfère à son argumentation sur le chef de redressement précédent et ajoute que :
la circulaire visée par les inspecteurs est dénuée de toute valeur normative
la mutuelle finance des prestations sociales de sorte que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’intégralité des contributions versée ne pouvait être assujettie à la taxe de 8%; il appartiendra à l’URSSAF d’extraire les prestations d’action sociale.
L'[57] rappelle qu’en application de l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, les contributions patronales de prévoyance versées par les employeurs d’au moins 9 salariés sont soumises à une taxe de 8%, seules les contributions finançant les indemnités journalières complémentaires versées par obligation pour un accident du travail ou une maladie en sont exclues.
Elle s’appuie sur deux circulaires et sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que la taxe s’applique même pour les subventions globales versées par l’employeur. Elle ajoute que dans cette hypothèse, l’employeur doit conserver, en vue du contrôle, les éléments ayant permis d’identifier la part affectée à la prévoyance.
En l’espèce, elle soutient que le financement de la mutuelle est assuré par une subvention globale enregistrée dans le compte 65715 «'Subventions accordées'». Elle en déduit que cette subvention globale doit être soumise en sa totalité à la taxe, l’employeur n’ayant jamais produit d’élément permettant de distinguer la part dédiée à la prévoyance de celle dédiée aux prestations d’action sociale.
Selon l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et les articles L. 137-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les contributions patronales au financement des prestations complémentaires de prévoyance au bénéfice des salariés sont assujetties à la taxe de 8% pour les employeurs de plus de neuf salariés, seules les contributions finançant les indemnités journalières complémentaires versées par obligation en cas de maladie ou d’accident du travail en sont exclues.
En application de ces textes, il est admis que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont soumise à la taxe de 8%. Dans ce cadre, les versements, destinés à assurer l’équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition constituent une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement. En cas de subvention globale ou mixte, seule la part des contributions de l’employeur finançant les prestations complémentaires de prévoyance entre dans l’assiette de la taxe.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que la société [51] a versé à la mutuelle [42] une subvention globale non individualisée. Cette subvention n’a pas été soumise à la taxe de 8% et ce pour les établissements de [Localité 27] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 32] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 23] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 41] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 35] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 48] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 47] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 39] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 22] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 12]), De [Localité 24] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 7]), d'[Localité 44] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 9]) et de [Localité 38] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 10]).
Il convient en premier lieu de relever que selon les constatations des inspecteurs, la subvention d’équilibre versée à la mutuelle [42] a été enregistrée en comptabilité par la société [50] comme une subvention et non comme un don.
En second lieu, il sera constaté que l’employeur ne conteste pas que la mutuelle [42] assurait la prévoyance complémentaire de ses salariés. Or, il y a lieu de rappeler que les textes visés ci-dessus prévoient bien l’assujettissement des contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire. Par conséquent, la subvention versée par la société [51] à la mutuelle [42] constitue bien une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite servies par celles-ci et qui seront individualisées lors de leur règlement.
Enfin, la cour d’appel ne peut que relever que la société [29] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle la subvention versée serait globale et permettrait également le financement de prestations d’action sociale. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la ventilation entre la part de la subvention relevant de la prévoyance complémentaire de celle relevant de l’action sociale.
C’est donc à bon droit que la subvention versée à la mutuelle [42] a été réintégrée dans l’assiette de la taxe de 8%.
Le chef de redressement n°11 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [29] de ce chef.
IV/ Sur le montant du redressement
Les chefs de redressement ont tous été validés par la présente décision dans leur principe et montant.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [29] à verser la somme de 37 627 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard y afférent. La société [29] sera donc condamnée à verser à l'[57] la somme de 57 079 euros représentant la somme de 51 890 euros au titre des cotisations dues et la somme de 5 189 euros au titre des majorations de retard y afférentes, dans le cadre du redressement concernant la société [51] à laquelle vient aux droits la société [29], selon lettre d’observations du 10 octobre 2006 et mise en demeure du 15 décembre 2006.
V/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’ajouter au jugement et de condamner la société [29] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[57] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [29] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 3 avril 2023 en ce qu’il a :
débouté la société [29] de ses demandes,
condamné la société [29] à payer à l'[57] la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société [29] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°5 et le VALIDE;
CONDAMNE la société [29] à verser à l'[57] la somme de 57 079 euros représentant la somme de 51 890 euros au titre des cotisations dues et la somme de 5 189 euros au titre des majorations de retard y afférentes, dans le cadre du redressement concernant la société [51] à laquelle vient aux droits la société [29], selon lettre d’observations du 10 octobre 2006 et mise en demeure du 15 décembre 2006;
CONDAMNE la société [29] à verser à l'[57] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [29] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965.
- Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- Décret n°99-434 du 28 mai 1999
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'aviation civile
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