Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juin 2026, n° 26/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04347 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5S6
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[E]
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l’audience,
En audience publique du 05 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
En l’absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l’audience,
ET
INTIMES :
M. [Q] [E]
né le 23 Février 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Monsieur [Z] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
M. [P]
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans a été prise et notifiée à [Q] [E] le 5 avril 2026, décision confirmée le 22 avril 2026 par le tribunal administratif de Lyon.
Par décision en date du 5 avril 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Q] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par décision en date du 9 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’ordonner la prolongation de la rétention administrative d'[Q] [E] pour une durée maximale de 26 jours, décision infirmée le 11 avril 2026 par la cour d’appel de Lyon qui a autorisé cette prolongation.
Par décision en date du 4 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’ordonner la prolongation de la rétention administrative d'[Q] [E] pour une durée maximale de 30 jours, décision infirmée le 5 mai 2026 par la cour d’appel de Lyon qui a autorisé cette prolongation.
Suivant requête du 2 juin 2026 reçue le même jour à 14h, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[Q] [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Dans son ordonnance du 3 juin 2026 à 15h57, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône à l’égard d'[Q] [E] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de ce dernier au motif que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies notamment en ce qui concernait les perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 juin 2026 à 16h52 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il soutient que la préfecure du Rhône a sollicité une 3e prolongation de la rétention d'[Q] [E] au motif que les autorités consulaires avaient été saisies et qu’elle attendait la délivrance du document de voyage ; qu’elle a rappelé que l’intéressé était démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et que des diligences avaient été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 5 avril 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que les empreintes et les photographies de l’intéressé avaient été adressées le 10 avril et que les autorités algériennes avaient été relancées les 24 avril et 13 mai 2026 ; que la cour d’appel de Lyon a expressément relevé lors de la deuxième demande de prolongation de la rétention d'[Q] [E] que le silence des autorités algériennes ne pouvait à lui seul établir l’absence de perspectives d’éloignement; que la préfecture qui n’est tenue que d’une obligation de moyens ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contraintes sur les autorités consulaires ; que le préfet dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé et que leur absence de réponse n’indique pas que, pour autant, les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention appréciée au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008; qu’en outre, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 15 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Vienne à la peine de quatre mois d’emprisonnement fermes et le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence conjugale.
Il conclut que les conditions d’une troisième prolongation de sa rétention sont réunies.
Le 4 juin 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2026 à 10 heures 30.
[Q] [E] a comparu.
Le ministère public a formulé ses réquisitions par courriel reçu le 5 juin 2026 à 09h34 dans lequel il a repris les réquisitions du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon y ajoutant que dans le silence du consulat d’Algérie, la perspective d’éloignement existe toujours alors que l’administration a effectué les diligences mises à sa charge et que le retenu n’a aucune garantie de représentation.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il a expliqué que les diligences étaient justifiées et que le premier juge n’avait pas à se prononcer sur l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie alors que l’activité consulaire entre les deux pays existait toujours.
Le Conseil d'[Q] [E] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a indiqué qu'[Q] [E] avait été placé l’année dernière en rétention administrative pendant une durée de 75 jours sans avoir pu être éloigné; que malgré les diligences effectuées par la préfecture, force est de constater que l’Algérie ne répond pas et qu’il n’existe pas de perspective raisonnables d’éloignement.
[Q] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[Q] [E], l’autorité préfectorale fait valoir qu'[Q] [E] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, elle a effectué des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes dès le 5 avril 2026 ; qu’une planche d’empreintes et des photographies de l’intéressé leur ont été transmises le 10 avril 2026 et que des relances ont été faites le 24 avril 2024 et le 13 mai 2026 ; qu’elle est actuellement dans l’attente d’une réponse; qu’en outre, le comportement d'[Q] [E] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 4 avril 2026 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, recel de biens provenant d’un vol et usage de fausses plaques;
Il ressort des pièces de la procédure et il n’est pas contesté que les diligences nécessaires ont été effectuées par l’administration telle qu’indiquées dans sa saisine du premier juge aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[Q] [E] et que cette dernière est tenue par une obligation de moyens et non de résultat au regard de l’absence de pouvoir de contrainte dont elle dispose à l’égard des autorités consulaires étrangères.
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge dans son ordonnance, des perspectives d’éloignement, qui doivent être appréciées à l’aune du délai fixé par la directive retour, sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention administrative d'[Q] [E] sera ordonnée pour une dernière période de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[Q] [E] pour une dernière période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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