Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 févr. 2024, n° 21/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 29 septembre 2021, N° 19/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03800 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IG6R
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
29 septembre 2021
RG :19/00295
[G]
C/
S.A.S. LOMBARD SILVESTRE
Grosse délivrée le 06 février 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 29 Septembre 2021, N°19/00295
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
né le 05 Mars 1969 à [Localité 4] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. LOMBARD SILVESTRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [N] [G] a été engagé à compter du 20 septembre 1992, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de contremaître par la SAS Lombard Silvestre.
Le 10 octobre 2015, M. [N] [G] a été victime d’un accident de travail, reconnu comme tel, le 3 novembre 2015, par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par courrier du 5 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel d’un « stress post-traumatique », faisant l’objet d’un nouvel arrêt du 2 novembre au 2 décembre 2016.
Le 14 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] [G] inapte à son poste de travail au motif que 'l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise'.
Par courrier du 21 mars 2019, M. [N] [G] a été licencié pour inaptitude.
Par acte du 4 juillet 2019, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de dire et juger que son licenciement pour inaptitude ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; dire et juger que son inaptitude est d’origine professionnelle ; condamner la société au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— constaté que l’arrêt de travail au motif de stress post traumatique à compter du 2 novembre 2016 ne présente pas un caractère professionnel,
— acté que l’avis d’inaptitude mentionne que l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise,
En conséquence,
— débouté M. [N] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Lombard Silvestre,
— débouté la société Lombard Silvestre de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de M. [N] [G].
Par acte du 20 octobre 2021, M. [N] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2023, M. [N] [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de M. [N] [G] et le dire bien fondé,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique dont a fait l’objet M. [N] [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que l’inaptitude physique dont a été victime M. [N] [G] est d’origine professionnelle,
— fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [N] [G] à la somme de 2758,07 euros,
En conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon rendu le 29 septembre 2021 par mise à disposition au greffe,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Lombard Silvestre, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :
— 16 548,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif à défaut de consultation des
représentants du personnel,
— 55 161 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 21 194,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement doublée,
— 5 516,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice sur préavis,
— 551,61 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l’article 1153 du code civil,
— prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner enfin, la société Lombard Silvestre aux entiers dépens tant de première instance que d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
M. [N] [G] soutient que :
— il a été licencié suite à un avis médical d’inaptitude du 14 février 2019 par lequel le médecin du travail a précisé « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise »
— néanmoins, la lettre de licenciement montre que l’employeur n’a pas tenu compte de cet avis du médecin du travail et a estimé utile de reclasser son salarié devenu inapte à son emploi
— dans ces conditions, la volonté de l’employeur doit impérativement primer sur celle de l’avis du médecin du travail et, dès lors l’employeur, qui s’est placé dans une situation de recherche de reclassement, doit démontrer qu’il a effectué des recherches concrètes et sérieuses
— d’autant plus que le médecin n’a pas coché la case « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
— le conseil de prud’hommes constatant ce point n’a pas pour autant tiré toutes les conséquences de droit qui s’imposaient, à savoir que l’employeur n’était alors pas dispensé d’établir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail
— par ailleurs, la société intimée employant plus de 10 salariés, devait nécessairement consulter les représentants du personnel même s’il n’y a pas de propositions de reclassement à leur soumettre
— s’agissant de l’origine de l’inaptitude :
— il ne peut être contesté que lors de la visite de reprise du 14 février 2019, il était en arrêt de travail pour accident de travail consécutif à sa rechute du 2 novembre 2016 ainsi qu’en atteste le certificat médical
— il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, majorée du 1/10 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement doublée
— le juge prud’homal doit vérifier lui-même le lien de causalité et non se reposer sur l’appréciation de la CPAM ou même celle du TASS
— il a bien contesté la décision de la CPAM de ne pas reconnaître la rechute comme liée à l’accident du travail initial du 10 octobre 2015, par courrier du 8 décembre 2016
— il a repris le travail dans la mesure où il n’avait pas le choix, étant asphyxié financièrement
— en tout état de cause, les certificats médicaux font bien état, pour le premier lors de l’arrêt de travail du 2 novembre 2016 de « rechute » et les suivants, de prolongation
— autrement dit, s’il n’avait pas été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2015, il n’aurait pas été déclaré inapte par le médecin du travail
— sur les écritures récapitulatives adverses :
— elles ne matérialisent pas de façon distincte les nouveaux moyens, contrairement aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, de sorte que le moyen démontrant que l’employeur a établi, en son temps, un procès-verbal de carence des élections professionnelles doit être rejeté
— subsidiairement, il n’est pas fondé dans la mesure où la pièce adverse 22 consiste en un procès-verbal de carence de décembre 2015 alors que, conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique obligeant les entreprises à mettre en place un comité social et économique au plus tard le 1er janvier 2018, la société intimée aurait dû produire un procès-verbal de carence postérieur.
En l’état de ses dernières écritures déposées le 12 septembre 2023, la société Lombard Silvestre demande de :
Vu les pièces et écritures communiquées par l’appelant le 28 août 2023 jour de la clôture
Au principal
— révoquer l’ordonnance de clôture du 28 août 2023 et admettre les présentes écritures à la procédure
A défaut, au subsidiaire
— rejeter pour non-respect du principe du contradictoire les écritures et pièces signifiées le 28 août 2023 par M. [N] [G] et les écarter des débats.
Sur le fond :
— rejeter l’appel formé par M. [N] [G] à l’encontre de la décision rendue le 29 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
— confirmer ledit jugement,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par M. [N] [G] à l’encontre de la société Lombard Silvestre,
Y ajoutant,
— condamner M. [N] [G] à payer à la société Lombard Silvestre la somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du CPCP et aux entiers dépens.
La société Lombard Silvestre fait valoir que :
— elle a licencié M. [N] [G] compte tenu de son inaptitude à tout emploi dans l’entreprise relevée par la médecin du travail
— rien dans la lettre de licenciement ne peut laisser entendre qu’elle aurait entendu se placer sur un terrain distinct de celui résultant de l’avis d’inaptitude du salarié
— le fait qu’elle a précisé au terme de la lettre avoir souhaité recevoir le salarié afin de trouver une solution alternative au licenciement doit se concevoir sans aucune renonciation ou modification quelconque de la qualification d’inaptitude du salarié qui bénéficiait d’une ancienneté de plus de 25 ans dans l’entreprise par un employeur responsable dans des rapports humains respectueux
— l’avis d’inaptitude n’a pas été contesté par le salarié
— s’agissant de l’origine prétendument professionnelle de l’inaptitude :
— si le premier arrêt de travail est un accident du travail, le second arrêt de travail, qualifié à tort de « rechute » n’a pas été reconnu comme ayant un caractère professionnel par la CPAM qui l’a rejeté le 5 décembre 2016 après avis médical, décision à laquelle l’employeur ne peut contrevenir et il n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de M. [N] [G] (la lettre de contestation produite étant plus que douteuse, aucune preuve de son envoi n’est apportée et l’employeur n’en a jamais été informé)
— il ne saurait être reproché à l’employeur une absence de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude telle qu’elle a résulté d’un arrêt de travail dont l’imputation à l’activité professionnelle a été rejetée non par l’employeur mais par la CPAM
— l’employeur qui n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement ne peut se voir reprocher de ne pas avoir respecté les règles protectrices propres aux salariés victimes d’un risque professionnel
— sur l’absence de consultation des représentants du personnel :
— le moyen soulevé est identifié formellement dans les écritures et stigmatisé par une ligne de marge d’identification, la communication de la pièce 22 a été faite par bordereau distinct et enfin la sanction de l’article 768 du code de procédure civile n’emporte nullement rejet du moyen, seul le juge peut enjoindre une mise en conformité des écritures lorsque cela lui paraît nécessaire
— en tout état de cause, le licenciement ne résultant pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la consultation du comité économique et social n’avait pas à avoir lieu et la société ne disposait pas alors de représentants du personnel; elle n’était de plus pas tenue de mettre en place des élections avant le 10 décembre 2019 alors en outre qu’aucune demande n’avait été faite par un salarié ou un syndicat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 août 2023 à 16 heures et fixé examen de l’affaire à l’audience du 28 septembre 2023.
MOTIFS
Les parties étant en accord, l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l’intimée afin d’accueillir ses conclusions déposées le 12 septembre 2023 ainsi que les conclusions de l’appelante déposées le jour de la clôture.
Sur le licenciement pour inaptitude
En application de l’article L. 1226-2-1 ou de l’article L. 1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 ou à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement « dans un emploi » ou « dans l’emploi ».
Dans l’avis d’inaptitude du 14 février 2019, le médecin du travail, dans la rubrique « conclusions et indications relatives au reclassement » a mentionné:
« L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise. (Articles L1226-2-1,L1226-12, L1226-20) (Article R4624-42)"Echange avec le salarié le 14/02/2019 ».
Il n’a effectivement pas coché la case « « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », dans l’encadré qui précède « CAS DE DISPENSE DE L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT (articles L. 1226-2.1, L 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail)
' "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'
' « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Par courriel du 20 février 2019, l’employeur a interrogé le médecin du travail en ces termes :
« Dans l’avis d’inaptitude concernant Mr [G] [N], le docteur [J] a conclu que "l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise » mais i1 n’a pas coché la case dans la rubrique CAS DE DISPENSE DE L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT. Or notre cabinet social qui s’occupe de la procédure de licenciement demande à ce que cette case soit absolument cochée. Est il possible de rectifier l’avis d’inaptitude’ ».
Le docteur [J] répondait ainsi le 21 février 2019 :
« La phrase n’est pas cochée mais recopiée telle quelle au niveau du bandeau avec précision « dans l’entreprise ».
En effet, il semble que des salariés ont été pénalisés quant à la phrase à cocher qui occulte le fait qu’un salarié soit inapte « uniquement dans l’entreprise concernée par le poste et l’employeur » .
Effectivement, le médecin du travail qui coche la case «L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » dispense intégralement l’employeur de reclassement, que ce soit au sein de l’entreprise ou du groupe.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le médecin a entendu se placer sur le terrain d’une dispense de l’obligation de reclassement dans l’entreprise au vu de cette réponse qu’il apporte et ayant expressément dans l’avis d’inaptitude visé les articles L. 1226-2.1 et L 1226-12 du code du travail.
Cet avis d’inaptitude n’a pas été contesté par le salarié.
Par ailleurs, il n’est nullement prétendu que la SAS Lombard Silvestre ferait partie d’un groupe, de sorte qu’aucune obligation de reclassement ne s’imposait à elle.
La lettre de licenciement du 21 mars 2019 est ainsi rédigée :
« Suite au constat de l’impossibilité de reclassement au sein de notre unique société, consécutivernent à votre déclaration d’inaptitude à votre poste de travail par les services de la médecine du travail, par courrier en date du 06 mars 2019, nous vous avons régulierement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Lors de cet entretien qui eut lieu le 18 mars 2019 et au cours duquel vous étiez assisté d’un conseiller, nous vous avons rappelé les circonstances conduisant à l’accomplissement de cette procédure, à savoir:
En arrêt maladie depuis fin 2016, vous vous êtes présenté à la médecine du travail le 05 février 2019.
Lors de sa venue dans l’entreprise le 07 février 2019, le docteur [J] procéda à une étude de votre poste et de vos conditions de travail, et échangea avec nous sur les possibilités et modalités de votre reclassement au sein de notre entreprise.
Aussi, lors d’une seconde visite médicale qui eut lieu le 14 février 2019, le médecin conclut alors à votre inaptitude et précisa que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise ».
Alors même que cette décision prise en application de l’article L1226-2-1 du code du travail nous dispensais de notre obligation de reclassement, nous avons souhaité vous recevoir afin de voir si une solution alternative à votre licenciement était envisageable.
Lors de cet entretien informel qui eut lieu le 04 mars 2019, nous vous avons demandé quel type d’emploi vous souhaiteriez occuper; vous nous avez répondu vouloir vous soigner afin de guérir.
Compte tenu des préconisations de M. [J] et de votre réponse, il résulte de notre activité
même qu’il n’y a pas au sein de l’entreprise de postes correspondant à la prescription médicale.
Etant donné l’organigramme de l’entreprise, nous n’avons pas identifié de postes susceptibles de vous être proposés.
Nous vous avons alors adressé un courrier le 05 mars 2019 vous faisant part de notre impossibilité de vous reclasser au sein de la société.
En raison de cette impossibilité de reclassement, y compris par aménagement de poste ou permutation, nous nous voyons dans l’obligation de prononcer votre licenciement à la suite de la décision du médecin du travail de vous déclarer inapte de façon définitive dans l’emploi occupé. »
Comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, l’employeur a souhaité rencontrer le salarié en vue d’envisager une solution alternative mais il ne saurait en être déduit une renonciation à la dispense de recherche de reclassement dont il bénéficiait. Ceci étant, compte tenu des explications données dans la lettre de licenciement, confrontées à l’avis d’inaptitude confirmant que le médecin du travail a bien échangé avec l’employeur et n’étant pas contesté que ces échanges ont porté également « sur les possibilités et modalités de votre reclassement au sein de notre entreprise », il y a lieu de considérer, en tout état de cause, que la recherche néanmoins opérée l’a été de manière loyale et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [G] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’absence de consultation des représentants du personnel
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les conclusions de l’intimée respectent les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, en ce que le moyen concernant l’établissement du procès-verbal de carence des élections professionnelles est identifié par une ligne de marge d’identification. En outre la pièce 22 est communiquée par bordereau.
La SAS Lombard Silvestre produit un procès-verbal de carence établi le 10 décembre 2015 justifiant le respect par l’employeur de ses obligations en matière d’organisation d’élections des instances représentatives du personnel.
Ce procès-verbal de carence conserve sa valeur pour la durée des mandats de l’élection à laquelle il se rapporte, soit jusqu’au 10 décembre 2019 (durée du mandat des élus : 4 ans).
La mise en place du comité social et économique dans les entreprises devant en être dotées, n’a été rendue obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2020 dans les conditions prévues par les dispositions transitoires de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
L’article 9 II du titre IV relatif aux dispositions transitoires précise que le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019, sous réserve des dispositions qu’il énumère ensuite, tenant soit à l’existence d’un protocole d’accord préélectoral en cours soit à l’échéance des mandats en cours.
La SAS Lombard Silvestre avait donc jusqu’au 10 décembre 2019 pour prendre les mesures nécessaires afin d’organiser de nouvelles élections professionnelles aux fins de mettre en place le comité social et économique ou, à défaut, d’établir un nouveau procès verbal de carence.
Il ne peut donc, en tout état de cause, être reproché à la SAS Lombard Silvestre l’absence de consultation des représentants du personnel.
Le licenciement n’est donc pas plus pour ce motif, sans cause réelle et sérieuse et aucune indemnité n’est due à ce titre.
Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude
Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident de travail mais également que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La décision de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
Il est constant que M. [N] [G] a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2015, dont le caractère professionnel a été reconnu par l’assurance maladie le 3 novembre 2015.
Les certificats médicaux initial et de prolongation mentionnent « chute avec traumatisme cheville pied DT – plaie du cuir chevelu (1 point de suture). Acouphènes douleur genou DT – Entorse sévère (écho) ».
Il n’a repris le travail qu’un an plus tard, le 1er octobre 2016.
M. [N] [G] produit un certificat médical du 2 novembre 2016 mentionnant une « rechute » de l’accident du travail puis des certificats de prolongation avec l’indication de vertiges, d’acouphènes et de céphalées avec prescription d’antalgiques et d’actes de kinésithérapie et celle d’un « stress post traumatique ».
Par courrier du 5 décembre 2016, l’assurance maladie a considéré que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion.
Cette décision, de même que l’absence de contestation de celle-ci par le salarié (il n’est pas justifié de l’envoi et de la réception de la lettre de contestation du 8 décembre 2016), sont sans incidence sur l’appréciation de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude. Le fait que M. [N] [G] a été indemnisé, s’agissant du second arrêt de travail, au titre de la maladie simple jusqu’au 31 janvier 2019 est donc sans emport non plus.
L’appelant produit le certificat médical de son psychiatre daté du 26 janvier 2017 indiquant le suivre depuis le 2 novembre 2016 pour un état de stress post traumatique secondaire à son accident de travail du 10 octobre 2015 ainsi que le certificat daté du 31 janvier 2017 de son médecin traitant déclarant qu’il n’a pas noté de problème psychologique antérieurement au mois d’octobre 2015.
Les éléments médicaux produits permettent donc de caractériser l’existence d’un lien, au moins partiel, entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Il convient également de relever que, alors que M. [N] [G] a été embauché en 1992, il n’est fait état d’aucun problème de santé pendant plus de 20 ans et force est de constater qu’après l’accident du travail du 10 octobre 2015, il n’a repris son travail que très ponctuellement en octobre 2016 pour être ensuite à partir de novembre 2016 et jusqu’en février 2019, constamment en arrêt de travail.
Si l’employeur a été informé par l’assurance maladie de ce qu’elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de la nouvelle lésion et que le salarié a perçu des indemnités journalières de la branche maladie, il ne conteste pas avoir reçu entre novembre 2016 et la déclaration d’inaptitude de février 2019 les arrêt de travail successifs mentionnant inlassablement qu’il s’agissait d’une prolongation de l’accident de travail.
Ces éléments sont suffisants à démontrer que l’employeur avait connaissance de ce que l’inaptitude de son salarié avait, au moins partiellement, pour origine l’accident de travail.
Il devait dès lors respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d’un risque professionnel.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Au vu des bulletins de salaire produits, la rémunération mensuelle moyenne brute s’élève à la somme de 2758,07 euros.
Conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail, M. [N] [G] a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Le calcul de l’indemnité compensatrice doit être effectué de la même manière que celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-9, laquelle est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait touché s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
M. [N] [G] a donc droit à une indemnité compensatrice de 5516,14 euros (deux mois de salaire).
L’indemnité forfaitaire de l’article L. 1226-14 du code du travail n’ouvre pas droit à congés payés, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.
M. [N] [G] a par ailleurs droit au doublement de l’indemnité légale de licenciement, de sorte qu’il sera accordé la somme réclamée de 21 194,90 euros (il a perçu cette somme au titre de l’indemnité légale de licenciement en mars 2019).
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts légaux sont dus, outre la capitalisation sollicitée, dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Lombard Silvestre et l’équité justifie d’accorder à M. [N] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture avec nouvelle clôture à la date de l’audience,
— Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté M. [N] [G] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la SAS Lombard Silvestre de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que l’inaptitude prononcée le 14 février 2019 est d’origine professionnelle,
— Condamne la SAS Lombard Silvestre à payer à M. [N] [G] :
— 5516,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice
— 21 194,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement doublée
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la SAS Lombard Silvestre à payer à M. [N] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SAS Lombard Silvestre aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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