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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 24 juin 2025, n° 23/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 janvier 2023, N° 22/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
24 JUIN 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00211 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6L3
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[9]
/
[W] [P] [O]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00386
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [W] [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2654 accordée le 09 juin 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Assisté de Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Non comparant – convoqué par LRAR – AR signé le 19/02/25
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et le représentant de l’appelante à l’audience publique du 14 avril 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 septembre 2021, Monsieur [W] [P] [O] a saisi la [5] (la [8]) d’une demande d’entente préalable pour un transport entre son domicile à [Localité 11] (Puy-de-Dôme) et le [6] [Localité 13] (Haute-Garonne).
Par courrier du 21 septembre 2021, la [8] a informé M.[P] [O] que le remboursement des frais de transport éventuellement engagés sera calculé sur la base de la distance séparant son domicile de l’établissement de même spécialité le plus proche, s’agissant du [6] [Localité 7] (Puy-de-Dôme).
M.[P] [O] a saisi d’une contestation de la décision de refus de prise en charge la commission de recours amiable de la [8] (la [10]), qui l’a rejetée par décision du 28 juin 2022.
Le premier août 2022, M.[P] [O] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, qualifié de jugement en premier ressort, le tribunal a fait droit au recours de M.[P] [O], et en conséquence, a dit que les frais de transport objets de la demande d’entente préalable du 2 septembre 2021 devaient donner lieu à une prise en charge intégrale, a renvoyé l’assuré devant la [8] pour la liquidation de ses droits, et a condamné la [8] aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date inconnue à la [8], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 14 avril 2025, à laquelle la [8] a été représentée par son conseil et M.[P] [O], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception délivré à sa personne le 19 février 2025, n’a pas comparu.
A l’audience, le président rapporteur a soulevé la question de la qualification du jugement au regard du taux du ressort et en conséquence de la recevabilité de l’appel, et a autorisé le conseil de la caisse à communiquer à la cour une note en délibéré sur ce point. Au cours du délibéré aucune note n’a été transmise à la cour.
MOTIFS
La cour constate que le montant chiffré de la demande de prise en charge ne ressort pas du dossier, alors qu’il est manifestement déterminable, s’agissant selon l’article R.332-10-5 du code de la sécurité sociale d’un remboursement calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche. En l’occurrence, le litige portant sur le montant du remboursement pour un trajet aller-retour entre [Localité 11] et [Localité 13], il s’en déduit que le montant du litige est déterminable.
Afin de permettre à la cour de déterminer si l’appel est ou non recevable, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la [8] d’indiquer à la cour le montant du remboursement en question à la date de la demande d’entente préalable du 02 septembre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Sursoit à statuer sur la recevabilité de l’appel relevé par la [5] à l’encontre du jugement n°22-386 du 05 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Invite la [5] à faire connaître à la cour le montant du remboursement pour un trajet aller-retour entre [Localité 11] et [Localité 13] à la date du 02 septembre 2021,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 27 octobre 2025 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi susvisée,
— Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 24 juin 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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