Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 4 déc. 2025, n° 23/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 20 juillet 2023, N° 11-22-001591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00297 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINFG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001591
APPELANTE
Madame [H] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Dispensée de comparaître
INTIMÉS
[11]
Chez [Localité 16] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
CONSUMER FINANCE
[10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
[P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[15]
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [L] a saisi la [13], laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 juin 2022.
Par décision en date du 13 septembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 20 mois, sans intérêt, avec un effacement du solde à l’issue de la période, moyennant le paiement de mensualités de 510 euros.
Par courrier en date du 23 septembre 2022, Mme [L] a contesté les mesures imposées, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue par la commission était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré que le recours de Mme [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission le 13 septembre 2022 était recevable, l’a rejeté, a adopté les mesures imposées par la commission et dit que la débitrice devra s’acquitter du paiement de ces mensualités pour la première fois le 04 septembre 2023. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [L] comme ayant été intenté le 23 septembre 2022 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 15 septembre 2022.
Il a ensuite relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 2 098,76 euros pour des charges s’élevant à 1 519,36 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 579,40 euros, supérieure à celle retenue par la commission de 510 euros.
Il a constaté qu’elle pouvait amplement faire face au paiement des mensualités prévues par les mesures imposées de la commission en date du 13 septembre 2022 et a donc rejeté son recours à l’encontre desdites mesures.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L].
Par lettre datée du 01 août 2023, envoyée le 07 août 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 17 août 2023, Mme [L] a formé appel du jugement, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue par la commission était trop élevée, ne prenait pas en compte les imprévus et les frais de santé non remboursés auxquels elle devait faire face.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 07 octobre 2025 à la demande de Mme [L].
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 01 septembre 2025, Mme [L] a indiqué qu’elle ne pourra pas être présente à l’audience en raison de son handicap.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2025, Mme [L] a demandé une dispense de comparaître en raison de son impossibilité de se déplacer et joint en justificatif sa carte mobilité inclusion.
Elle a indiqué ne pas comprendre les raisons de sa convocation, dès lors qu’il ne lui reste que trois dettes à régler : celle de [17], pour laquelle un échéancier a été mis en place , celle de [15] suivie par un commissaire de justice et celle de sa s’ur, au titre des frais d’obsèques de leur mère.
Par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2025, Mme [L] a envoyé les pièces demandées et rappelé les trois dettes restantes dont celle de sa s’ur qui n’a pas été prise en compte par le juge, les autres dettes ayant été soldées.
A l’audience, Mme [L] dispensée de comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, ne comparait pas, ni aucun créancier.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de Mme [L].
Sur le passif
Le passif retenu lors du jugement de première instance s’élevait à la somme de 34 114,73 euros et comprenait quatre créances dont celle de Mme [P], s’ur de Mme [L], concernant les frais d’obsèques de leur mère, contrairement à ce qu’a indiqué l’appelante.
Pour actualiser le montant des dettes de Mme [L], force est de constater qu’aucun créancier n’a fait valoir d’observations à la cour.
Mme [L] fournit quant à elle un courrier de la société de recouvrement en charge du traitement de la dette [11] n°88782256099100 daté du 11 septembre 2019 sur lequel a été inscrit manuscritement « soldée » ; ce document est insuffisant pour établir le solde de cette dette qui s’élevait au 3 novembre 2022 à la somme de 13 085,01 euros.
Dès lors le passif dans sa composition et ses montants, sera considéré inchangé.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, Mme [L] percevait selon le jugement de première instance une somme mensuelle de 2 098,76 euros, ce qu’elle ne conteste pas. Elle supportait des charges pour un montant global de 1 519,36 euros par mois et dans son courrier d’appel, estimait que le montant de la capacité de remboursement retenue était trop importante sans pour autant soutenir que le calcul de ses ressources et charges effectué par le juge était erroné.
Elle a envoyé à la cour des justificatifs actualisés de sa situation financière.
Il en résulte qu’elle perçoit une pension de retraite mensuelle de 2 272,67 euros selon ses relevés de compte de juillet et d’août 2025, qu’elle règle un loyer hors charges de 566,14 euros, des frais de mutuelle de 163,40 euros ( selon l’avis d’échéance 2025) et 39 euros par mois au titre des impôts sur le revenu.
A ces charges doivent s’ajouter des barèmes forfaitaires fixés par les commissions dans leur règlement intérieur : le forfait de base pour une personne de 632 euros, destiné à couvrir les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, mais aussi le forfait habitation pour une personne de 121 euros destiné à couvrir les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation et le forfait chauffage de 123 euros.
Cependant, Mme [L] justifie assumer des frais d’électricité de 36,55 euros par mois, des frais d’assurance habitation de 91,23 euros par mois et des charges (hors chauffage comptabilisés dans le forfait chauffage) pour son logement de 89,20 euros par mois, soit un total de 216,98 euros par mois, sans compter les frais de téléphone qui ne sont pas justifiés, c’est-à-dire un montant supérieur au forfait. Il convient donc de privilégier les frais réels pour l’habitation, soit 217 euros à la place du forfait de 121 euros.
Dès lors la situation de Mme [L] se présente de la façon suivante :
— ressources : 2 272,67 euros
— charges : 566,14 ( loyer) + 163,40 ( mutuelle) + 39 ( impôts sur le revenu) + 632 ( forfait de base) + 217 ( frais réels d’habitation) + 123 ( forfait chauffage) = 1 740,54 euros.
La différence arithmétique entre les ressources et les charges constitue la capacité de remboursement et s’élève à la somme mensuelle de 532,13 euros, soit une somme supérieure à celle de 510 euros retenue par la commission de surendettement en 2022.
Au final, la capacité de remboursement est en augmentation et rien ne justifie de réformer le plan arrêté par la commission et confirmé par le juge. Il convient donc de confirmer le jugement et de débouter Mme [L] de ses demandes.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [H] [L] ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [H] [L] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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