Infirmation 5 décembre 2013
Infirmation partielle 16 décembre 2021
Rejet 1 décembre 2022
Cassation 18 octobre 2023
Infirmation 15 janvier 2026
Commentaires • 35
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 24/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 octobre 2023, N° 10801483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01383 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYVO
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 octobre 2023 – pourvoi n° W 22-11.492 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 16 décembre 2021 (Pôle 4 – Chambre 10) – N° RG 18/05215
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 janvier 2018 – pourvoi n° B 14-13.351 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 5 décembre 2013 (3ème chambre) – n° RG 11/08648
Jugement en date du 28 octobre 2011 du Tribunal de grande instance de NANTERRE – RG n° 10801483
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA SAISINE
Société UCB PHARMA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 562 079 046, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défense Ouest
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Carole SPORTES de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Valérie RAVIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS ET DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame [K] [Y] [T] épouse [Z] agissant en son nom personnel et intervenant volontairement en qualité d’ayant droit de [M] [U] épouse [T], décédée
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [C] [A] [R] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Assistés de Me Martine VERDIER, avocat au barreau d’ORLEANS
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 14] (CNMSS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Défaillante, régulièrement avisée le 29 avril 2024 par procès-verbal de remise à personne habilitée
INTERVENANT
Monsieur [W] [D] [T], agissant en qualité d’ayant droit de [M] [U] épouse [T], décédée
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Assisté de Me Martine VERDIER, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— reputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Mme [K] [T] épouse [Z], née le [Date naissance 5] 1966 et mariée en 1988, a suivi, après une fausse-couche et deux grossesses extra-utérines de 1989 à 1991, cinq procédures de fécondation in vitro de 1992 à 1994 restées inefficaces.
Attribuant ces événements et échecs de procréation aux conséquences de son exposition in utero au diéthylstilbestrol (D.E.S.) commercialisé sous la marque Distilbène, elle a par acte en date du 11 décembre 2009, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha, producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
M. [C] [Z], son mari et Mme [M] [U] épouse [T], sa mère, sont intervenus volontairement à l’instance aux fins d’obtenir la réparation des préjudices qu’ils ont personnellement éprouvés.
Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état. Les experts ont conclu, le 11 mai 2011, à une infertilité liée à l’exposition de Mme [Z] au Distilbène et ont fixé la date de consolidation en avril 2003, date à laquelle elle avait renoncé à un enfant biologique. La société UCB Pharma a opposé la prescription de cette action en faisant valoir que Mme [Z] était consolidée depuis 1994, date à laquelle elle avait cessé toute thérapeutique, et a contesté sa responsabilité.
Par jugement du 28 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a, dans sa motivation, écarté la prescription soulevée par la société UCB Pharma. Il a jugé cette dernière responsable des dommages résultant de l’exposition au Distilbène de Mme [Z] et déclaré sa décision commune à la CNMSS, caisse mise en cause.
En conséquence, il a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [Z] la somme de 80.500 euros en sus des prestations sociales, et provision déduite, en réparation de ses préjudices, à M. [Z] la somme de 8.000 euros et à Mme [T] celle de 10.500 euros, outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise.
Statuant sur l’appel de la société UCB Pharma, la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 5 décembre 2013, retenu l’application de l’article 2226 du code civil mais a infirmé le jugement et a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. et Mme [Z] et par Mme [T] en retenant une consolidation en 1994, période qui a marqué la fin de tout traitement thérapeutique relatif à l’état d’infertilité de Mme [Z].
Sur le pourvoi de M. et Mme [Z] et de Mme [T], la Cour de cassation a, par arrêt du 17 janvier 2018, cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 décembre 2013, au motif que la cour d’appel avait fixé la date de consolidation par des motifs pris du choix de Mme [Z] de cesser tout traitement de l’infertilité impropre à caractériser la consolidation de son état. La Cour a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris.
La société UCB Pharma a saisi la cour d’appel de Paris, par une déclaration de saisine en date du 9 mars 2018.
Par arrêt en date 18 avril 2019, la cour, s’estimant insuffisamment informée, a désigné les docteurs [F] et [N] en qualité d’experts afin qu’ils lui fournissent les éléments lui permettant de déterminer, sur des critères exclusivement médicaux, la date de consolidation de l’état de Mme [Z] et qu’ils décrivent la pathologie dont elle se plaint, son évolution et les traitements appliqués avec l’évaluation, notamment s’agissant des fécondations in vitro, des effets pouvant en être attendus. Ils étaient également conviés à se prononcer sur le lien entre chacune des fausses-couches ou grossesses extra-utérines de Mme [Z] et son exposition au Distilbène, à préciser si ce lien était certain et dans l’affirmative, le degré de causalité, à savoir si elle est exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants propres à Mme [Z] qui seront décrits.
Les experts ont déposé leur rapport le 13 janvier 2020. Ils retiennent une consolidation en 2009 année au cours de laquelle Mme [Z] a atteint l’âge de 43 ans et ce par référence au taux de réussite des fécondations in vitro.
Ils concluent : « il n’y a pas de différence entre les patientes exposées au Distilbène utero et le groupe témoin sur le nombre et la qualité des ovocytes recueillis par FIV, ainsi que le taux de fécondation et la qualité évolutive des embryons réimplantés. Le lien de la fausse couche spontanée en 1990 et les grossesses extra utérines (1989 et 1992) n’est ni certain, ni exclusif, avec l’exposition in utero au Distilbène (…) l’impossibilité de trancher entre ces deux causes (infection chlamydia et traitement au Clomid d’une part et exposition au D.E.S), nous proposons que 40% des préjudices soient imputés au Distilbène.
Le lien entre l’exposition in utero au Distilbène et l’échec de réimplantation des embryons obtenus par FIV n’est pas prouvé ; l’utérus n’est pas en T, le Doppler utérin est normal (vascularisation normale), ainsi que la fonction ovarienne, mais ne peut être exclu.».
Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 octobre 2011, sauf en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [Z], de M. [Z] et de Mme [T]
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Débouté Mme [Z], M. [Z] et Mme [T] de leurs demandes ;
— Condamné Mme [Z], M. [Z] et Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi de M. [Z], de Mme [Z] et de Mme [T], la Cour de cassation a par arrêt du 18 octobre 2023 :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [Y] [Z], de M. [C] [Z] et de Mme [M] [T], l’arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— Condamné la société UCB Pharma aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société UCB Pharma et l’a condamnée à payer à Mme [Z], à M. [C] [Z] et à Mme [T] la somme globale de 3.000 euros ;
La Cour de cassation a ainsi motivé la cassation de l’arrêt de la cour de Paris :
« Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n’en est pas la seule cause.
Pour écarter la responsabilité de la société UCB Pharma, la cour d’appel retient que Mme [Z] ne présente aucune des anomalies de l’appareil génital associées à l’exposition au DES et qu’il est tout aussi vraisemblable que la cause de l’infertilité soit due à l’infection à Chlamydia qu’à cette exposition, de sorte qu’il est impossible de trancher entre les deux causes.
En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à exclure que l’exposition au DES ait contribué à son infertilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Pour écarter toute réparation, y compris celle d’un préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité certain entre l’exposition de Mme [Z] au DES et son hypofertilité.
En statuant ainsi, en se bornant à souligner l’absence de lien entre l’exposition de Mme [Z] au DES et son hypofertilité, bien que l’anxiété dommageable invoquée n’est en rien liée à l’infertilité de Mme [Z] et qu’elle résulte des circonstances angoissantes de son suivi médical, la cour d’appel a privé sa décision de base légale».
La société UCB Pharma a saisi la cour de céans par déclaration de saisine en date du 26 décembre 2023.
Mme [M] [U] épouse [T], mère de Mme [Z], est décédée le [Date décès 7] 2024. Ses deux enfants, Mme [K] [Z] et M. [W] [T], sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de leur mère.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société UCB Pharma demande à la cour de :
A titre principal,
— Mettre hors de cause la société UCB Pharma dont la responsabilité, qui doit s’apprécier au regard des seules obligations en vigueur en 1965-1966, ne peut être engagée à défaut de faute ;
— Mettre hors de cause la société UCB Pharma à défaut pour Mme [Z] de démontrer un lien de causalité entre les pathologies qu’elle invoque et son exposition in utero au DES, compte tenu notamment de facteurs propres justifiant de sa situation ;
— Débouter en conséquence les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Débouter la Caisse nationale de sécurité sociale de [Localité 14] à l’encontre de la société UCB Pharma ;
A titre subsidiaire,
— Retenir que les chefs de préjudices allégués ne sont que partiellement imputables à l’exposition in utero au DES et limiter tout lien de causalité entre les chefs de préjudices allégués et l’exposition in utero au DES à hauteur de 40% maximum ;
Sur les demandes de Mme [K] [Z]
— Déclarer irrecevable comme prescrite toute demande de Mme [Z] relative à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, en ce comprise au titre du déficit fonctionnel permanent, ou subsidiairement l’en débouter ;
— Débouter Madame [Z] de toute demande au titre de frais divers ;
— Débouter Madame [Z] de toute demande au titre d’une incidence professionnelle ;
— Limiter toute indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire à la somme de 520 euros ;
— Limiter toute indemnisation de souffrances endurées à la somme de 1.600 euros ;
— Limiter toute indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent à la somme de 11.200 euros ;
— Débouter Madame [Z] de toute demande au titre d’un préjudice sexuel ;
— Débouter Madame [Z] de toute demande au titre d’un préjudice d’établissement ;
— Débouter Madame [Z] de toute autre demande ;
Sur les demandes des ayants droit de Mme [M] [T]
— Débouter Mme [K] [Z] et M. [W] [T], en leur qualité d’ayants droit de Mme [M] [T], de leur demande au titre d’un préjudice d’affection et personnel de Mme [M] [T] ou subsidiairement limiter toute indemnisation à ce titre à la somme de 800 euros ;
— Débouter Mme [K] [Z] et M. [W] [T], en leur qualité d’ayants droit de Mme [M] [T], de toute autre demande ;
Sur les demandes de M. [C] [Z]
— Débouter M. [Z] de ses demandes au titre d’un préjudice d’affection / d’accompagnement et d’un préjudice de procréation ou subsidiairement limiter toute indemnisation de M. [Z] à la somme de 800 euros ;
Sur les autres demandes
— Débouter la Caisse nationale de sécurité sociale de [Localité 14] à l’encontre de la société UCB Pharma ;
— Ramener à de plus justes proportions toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [Z] aux entiers dépens qui seront versées, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, directement entre les mains de la SELARL Ravet & associés.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [K] [T], M. [C] [Z] et M. [W] [T] demandent à la cour de :
— Recevoir Mme [K] [Z], M. [C] [Z] en leur appel incident et les déclarer bien fondés ;
— Recevoir Mme [K] [Z] et M. [W] [T] en leur reprise d’instance es qualités d’ayant droits de leur mère Mme [M] [T] décédée en cours d’instance et les déclarer bien fondés ;
— Confirmer la décision dont appel sur la responsabilité de la société UCB Pharma avec toutes suites et conséquences de droit et les frais irrépétibles alloués en première instance ;
— Déclarer la société UCB Pharma entièrement responsable des malformations utérines, fausses couches et grossesses extra utérines, de l’infertilité en lien direct avec l’exposition in utero au distilbène (DES) de Mme [K] [Z] ;
A titre subsidiaire,
— Limiter la réparation des dommages subis par Mme [K] [Z] de 20 % car aucun élément du dossier ne permet d’objectiver l’impact d’une infection ancienne et aucun des médecins qui a suivi Mme [K] [Z] n’a mentionné ce facteur d’éventuelle d’infertilité compte tenu du marquage ancien et des quatre grossesses qui ont démarré ;
— Débouter la société UCB Pharma de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société UCB Pharma au paiement des sommes ci-dessus détaillées en réparation de l’entier préjudice de Mme [K] [Z] ;
— Frais divers : 21.465 euros ;
— Incidence professionnelle : 15.000 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 16.000 euros ;
— Souffrances endurées : 25.000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 73.200 euros
Subsidiairement,
— Déficit fonctionnel permanent incluant l’angoisse de contracter un cancer : 143.200 euros
— Préjudice sexuel : 12.000 euros
— Préjudice d’établissement : 15.000 euros
— Préjudice spécifique d’anxiété : 70.000 euros
— Déclarer la société UCB Pharma entièrement responsable des préjudices subis par la mère et le conjoint de Mme [K] [Z] ;
— Condamner la société UCB Pharma à indemniser le préjudice de M. [C] [Z] à hauteur de :
— 8.000 euros au titre du préjudice de procréation ;
— 6.000 euros au titre du préjudice d’affection et accompagnement ;
— Confirmer la décision de première instance allouant à Mme [M] [T] la somme de 10.500 euros ;
— Condamner la société UCB Pharma à régler la somme de 10.500 euros aux ayants droit de Mme [M] [T] ;
— Condamner la société UCB Pharma au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors des deux audiences d’appel ;
— Condamner la société UCB Pharma aux entiers dépens de première instance et des deux instances d’appel comprenant les frais des deux expertises judiciaires, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sarra Jougla, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale de [Localité 14] (CNMSS) n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
SUR CE
Sur la responsabilité de la société UCB Pharma
La preuve de l’exposition in utero en 1965 et 1966 au DES de Mme [Z] n’est pas contestée, et après les deux arrêts de la Cour de cassation précités, l’absence de prescription de son action est définitivement acquise.
Aux termes de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382) rappelé par la cour de cassation, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient donc que les consorts [Z] établissent d’une part une faute de la société UCB Pharma et d’autre part le lien entre cete faute et leur préjudice, sans que soit invoquée une faute contractuelle.
Sur la faute de la société UCB Pharma
La société UCB Pharma fait valoir qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre, contemporaine de la prise du DES par Mme [T], en 1968-1969. Elle soutient en effet que les risques de malformation génitale chez l’être humain n’ont été identifiés qu’en 1977 (étude [I] et autres) et qu’en conséquence aucune faute de défaut de vigilance ne peut être caractérisée en 1965-1966. Elle rappelle qu’avant ce rapport, les conséquences du DES sur la fertilité et le déroulement de la grossesse des femmes exposées in utero n’étaient pas mentionnées, mais seulement les risques de cancer, et soutient donc que le principe de responsabilité pour faute effectivement retenu par les arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2006 est injustifié en l’espèce s’agissant des risques de malformation gynécologiques des femmes exposées in utero en 1966. Elle soutient donc qu’elle n’a commis aucune faute en n’alertant pas sur les risques pour les femmes enceintes qui n’étaient pas connus à l’époque où Mme [M] [T] était enceinte de [K] [Z].
Les consorts [Z]-[P] soutiennent que la faute des laboratoires est désormais bien établie depuis les arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2006. Ils font valoir que [K] [Z] a été exposée in utero au DES en 1965 et 1966 que si effectivement les effets tératogènes du DES sur l’être humain n’ont été démontrés qu’en 1977, il n’en demeure pas moins que dès les années 1960, se trouvait posée la question de l’efficacité de la molécule DES et que des effets tératogènes avaient été constatés chez les animaux. Ils estiment donc que la société UCB a manqué à son obligation de vigilance en méconnaissant les avertissements contenus dans la littérature médico-scientifique existant l’époque.
La cour :
Le DES, principe actif de la spécialité Distilbène, a été prescrit en France de 1948 à 1977 aux femmes enceintes dans le but annoncé d’éviter les fausses couches et autres complications de grossesse. Il est constant que le DES a été considéré comme bénéfique jusqu’à une étude dite [S] publiée en 1953 qui a remis en cause son efficacité en vue de la prévention des fausses couches au premier trimestre, étude qui a été ignorée par la société UCB Pharma qui a continué à distribuer ce produit aux femmes enceintes.
Des études expérimentales anciennes chez l’animal, antérieures à la prise de distilbène par Mme [T] ou juste postérieures ([B] et autres en 1938 et Gabriel-Ribez et autres en 1967) ont mis en évidence des effets indésirables tels que des cancers et des anomalies morphologiques, fentes palatines et anomalies cardiaques. D’autres études faites sur des animaux de laboratoire dès 1939, 1941, 1947, 1952 et 1959 ont révélé des effets toxiques, y compris tératogènes (c’est à dire provoquant des malformations congénitales ou augmentant l’incidence d’anomalies chez le f’tus). Même si ces expériences ne sont pas directement transposables à l’homme, elles auraient cependant dû alerter les laboratoires qui commercialisaient la molécule.
L’étude ne pouvait dès l’origine être faite sur des humains et les cas ne sont apparus qu’après plusieurs années lorsque les femmes exposées in utero ont à leur tour atteint leur maturité gynécologique, les petites filles ne faisant pas l’objet d’examen de leur utérus.
Ce n’est qu’en 1977 que le rapport [I] a établi formellement une relation entre l’exposition à la molécule DES et les malformations chez l’humain, mais les cas étudiés étaient antérieurs à la réalisation de celle-ci.
Le risque de cancer avait également été évoqué dès la fin des années 60 même s’il n’a été formellement établi qu’en 1971 (rapport [X]) soit juste avant l’exposition de Mme [Z].
Ces inquiétudes connues de risques graves sur l’animal et l’absence d’efficacité prouvée du médicament auraient dû inciter la société UCB Pharma à la prudence. Elle a donc commis une faute dans la vigilance du suivi pharmacologique de son produit.
Sur le lien entre la faute et le dommage
La société UCB Pharma soutient que Mme [Z], contrairement à ses affirmations, n’aurait pas fait deux fausses couches mais une seule, que notamment les experts de la deuxième expertise indiquent n’avoir pas retrouvé la trace d’une deuxième et qu’elle ne peut donc prétendre être victime de « fausses couches répétées ».
Elle estime que les grossesses extra-utérines et les difficultés de fertilité ne sont pas la conséquence de l’exposition au DES mais d’une infection, qu’en effet un examen sérologique du 2 mai 1991 avait montré une infection ancienne à chlamydia, qui a un rôle connu tant dans l’infertilité que dans la survenue de grossesses extra utérines, que notamment les taux d’apparition de ces deux événements sont supérieurs chez les femmes infectées que chez les femmes exposées au DES.
Elle met en cause également le traitement dont Mme [Z] a bénéficié dans le cadre des tentatives de FIV pour faciliter l’ovulation. Elle prétend que la taille de l’utérus de Mme [Z] est dans les limites inférieures de la normale mais donc normale, qu’elle n’a aucune des anomalies habituelles conséquences du DES : utérus en T, problème de col.
Les consorts [Z] rappellent qu’il suffit de présomptions graves, précises et concordantes pour établir, au plan juridique, un lien de causalité certain entre l’exposition au DES et la survenance du dommage, même en présence d’une pluralité de causes possibles, et, d’autre part, qu’il ne peut être exigé de la victime qu’elle démontre que son exposition au DES était, parmi les causes possibles, la cause exclusive du dommage. Ils font valoir que la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt dans la présente affaire que le seul fait qu’il existe une autre cause possible aux problèmes d’infertilité de Mme [Z] ne peut suffire à exclure le rôle du DES.
Ils font valoir que :
— le premier collège d’experts [O] [E] (gynécologue) et [G] a conclu que la survenue de fausses couches spontanées à deux reprises, au terme de deux mois chacune, la survenue de deux grossesses extra-utérines dont l’une après traitement pour stimulation de l’ovulation, sont à relier avec l’exposition in utero au DES. L’absence d’implantation des embryons après FIV est « en relation certaine avec l’exposition in utero au DES en raison des anomalies structurales utérines et des difficultés d’implantation embryonnaire »
— que le deuxième collège d’experts [F] et [N] a estimé que devant l’impossibilité de trancher entre ces deux causes : DES et infection chlamydia, il proposait que 40% des préjudices soient imputés au Distilbène. Il a également indiqué que le lien entre l’exposition in utero au Distilbène et l’échec de réimplantation des embryons obtenus par FIV n’est pas prouvé mais ne peut être exclu
La cour :
La Cour de cassation rappelle dans son arrêt de renvoi du18 octobre 2023, d’une part, qu’il suffit de présomptions graves, précises et concordantes pour établir, au plan juridique, un lien de causalité certain entre l’exposition au DES et la survenance du dommage, même en présence d’une pluralité de causes possibles, et, d’autre part, qu’il ne peut être exigé de la victime qu’elle démontre que son exposition au DES était, parmi les causes possibles, la cause exclusive du dommage, en sorte que le lien de causalité est établi par la preuve que l’exposition a contribué de manière certaine à la réalisation du dommage (cf. 1re Civ., 11 janv. 2017, n° 15-16.282 ; 1re Civ., 19 juin 2019, n° 18-10.380).
Mme [Z], d’après le rapport des premiers experts, a fait deux fausses couches, l’une en mai 1990 et l’autre en mai 1991 (page 9 du rapport des docteurs [O]-[E] et [G]). Elle a également subi deux grossesses extra-utérines en décembre 1989 et janvier 1992. Les cinq tentatives de FIV ont échoué en raison de la non implantation des embryons.
Tous ces événements peuvent avoir pour origine l’exposition au DES et les deux premiers experts les avaient effectivement exclusivement imputés au DES, « en l’absence d’autre cause possible ».
Il apparaît que Mme [Z] ne présente certes pas de façon évidente un utérus en forme de T, caractéristique de l’exposition in utero au DES. Elle présente cependant des anomalies gynécologiques : les premiers experts avaient relevé notamment « utérus DES possiblement porteur d’un tout petit myome supéro-droit et peut être d’un petit polype fibreux ou d’une modification structurale induite par le DES », ils avaient également mentionné des mesures utérines à la limite inférieures de la normale alors même que l’hypoplasie utérine est l’une des conséquences de l’exposition. Le deuxième collège d’experts n’avait pas relevé d’anomalies en l’absence d’utérus en T, mais le professeur [J], médecin conseil de Mme [Z] avait noté qu’en agrandissant l’image, il constatait « l’aspect en T du fond utérin et la situation horizontale des 2 cornes et qu’il s’agissait bien d’un utérus DES ».
Les études statistiques démontrent en outre que les femmes exposées au DES ont deux fois plus de problèmes de fertilité et de fausses couches que les autres femmes.
Ces éléments constituent un ensemble de présomptions graves et concordantes du rôle du DES dans les difficultés de Mme [Z].
Il est important de souligner que si les deuxièmes experts n’ont pas conclu au rôle exclusif du distilbène dans les problèmes de Mme [Z], ils n’ont pas exclu formellement ce rôle. En effet, ils ont écrit que le lien entre les échecs de FIV et l’exposition « ne peut être exclu », concluant, ainsi que relevé par la Cour de cassation, que la cause de l’infertilité pouvait être due autant à l’infection à Chlamydia qu’à l’exposition au Distilbène. Les problèmes d’infection de la trompe sont en outre sans effet sur l’implantation de l’embryon qui a lieu dans l’utérus. Ils avaient donc estimé impossible de trancher entre les deux séries de causes possibles et avaient conclu à ce que les préjudices subis soient imputés pour 40% au DES, reconnaissant ainsi eux-mêmes le rôle causal possible du DES dans les malformations et difficultés de Mme [Z], qui ne peut ainsi être écarté.
Le lien entre l’exposition au DES et les problèmes gynécologiques de Mme [Z] est donc établi par les deux expertises.
Lorsqu’il est démontré que les troubles présentés ne sont que pour partie imputables au DES, en raison de l’existence d’une causalité adjointe, il est admis, par dérogation aux règles classiques du droit de la responsabilité, de limiter le droit à indemnisation à une certaine proportion afin de tenir compte du caractère multifactoriel des troubles.
Sur le taux d’imputation des dommages au DES
La société UCB prétend, subsidiairement, que si un lien causal était retenu entre l’exposition in utero au DES de Mme [Z] et ses problèmes gynécologiques : deux fausses couches, deux grossesses extra-utérines, trois échecs de FIV et sa stérilité, c’est son problème d’infection à chlamydia et la stimulation ovarienne par clomid, qui en sont principalement à l’origine.
Elle fait valoir que les experts avaient imputé la responsabilité des difficultés à 40% à l’exposition au DES et 60% à l’infection par chlamydia et au traitement pour l’ovulation, et estime que ce pourcentage de 40% de responsabilité pour le DES est le maximum à retenir. Elle conteste notamment les méthodes d’évaluation de la probabilité d’imputation au DES de la stérilité et les statistiques fournies par Mme [Z].
Mme [Z] prétend qu’il n’y pas d’autre cause à ses problèmes que le DES et que la responsabilité de la société UCB doit être retenue à 100% pour les grossesses extra-utérines, puisqu’il est bien noté qu’il n’y a plus trace d’infection et que rien n’établit que les trompes auraient été abîmées. Elle estime que l’infertilité et notamment l’échec des trois tentatives de FIV ne peuvent être la conséquence également que de l’exposition au DES, que les différentes méthodes d’évaluation de l’imputabilité des séquelles à un médicament (méthode de pharmaco-vigilance Begaud, méthode bayésienne fondée sur des statistiques) permettent toutes d’incriminer le DES.
Elle estime subsidiairement que le pourcentage retenu pour le DES doit être d’au moins 80%.
La Cour :
Les premiers experts ont conclu que l’infertilité, la survenue de deux fausses couches spontanées et de deux grossesse extra-utérines, avaient un rapport de causalité certain avec l’exposition in utero au DES. Ils n’ont retenu le rôle exclusif du médicament qu’en l’absence d’une autre cause, ne relevant pas l’infection et le traitement pour l’ovulation.
Les deuxièmes experts ont mis en évidence deux autres causes possibles : l’infection à chlamydia et le traitement pour l’ovulation mais en indiquant qu’il était « impossible de fixer la part de responsabilité entre ces différents facteurs ». Ils proposaient cependant un partage 40% pour le DES et 60% pour les deux autres causes.
Si les experts estiment « impossible » de fixer la part de responsabilité », il convient de fixer à 50% pour le DES et 50 % pour les autres causes l’imputation du parcours gynécologique de Mme [Z].
Le jugement, qui a imputé à 100% au DES le parcours gynécologique de Mme [Z], et notamment sa stérilité, doit être infirmé.
Sur les préjudices de Mme [Z]
Les deuxièmes experts n’avaient pas pour mission d’examiner les préjudices de Mme [Z] et seule la première expertise les a donc évalués.
Sur les frais divers
Mme [Z] sollicite la somme de 600 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise, de 700 euros pour un avis du docteur [J] et 1.500 euros pour les frais d’assistance à l’expertise de ce dernier.
La société UCB conclut au débouté de ces demandes qu’elle n’estime pas justifiées.
La cour :
Les frais d’assistance à l’expertise sont justifiés dans la mesure où la victime doit pouvoir bénéficier de compétences techniques en face particulièrement d’un laboratoire parfaitement assisté quant à lui d’un personnel qualifié.
Mme [Z] ne fournit aucun justificatif de frais de transport pour l’expertise. Elle produit deux documents intitulés « honoraires » signés du docteur [J], l’un daté du 2 octobre 2019 correspondant aux frais d’assistance à l’expertise en ce compris des frais de transport et d’hébergement pour 1.500 euros, et l’autre non daté correspondant à des frais « examen dossier et préparation dire ». Si la première « facture » correspond à l’évidence aux frais d’assistance à la deuxième expertise et doit être remboursée à Mme [Z], ce n’est pas le cas de la deuxième, d’une part non rattachable avec certitude à l’expertise et d’autre part qui devrait être comprise dans les frais d’assistance.
Mme [Z] ne justifie pas des frais de transport avec un simple décompte dressé de sa seule main et en sera déboutée.
La société UCB Pharma devra donc payer à Mme [Z] les frais d’assistance à l’expertise, soit avec l’imputation du taux de 50% la somme de 750 euros
Sur les frais d’adoption
Mme [Z] demande la somme de 21.465 euros au titre des frais déboursés pour l’adoption de ses deux enfants, demande dont elle a été déboutée en première instance au motif que ces frais n’étaient pas justifiés.
La société UCB Pharma estime que ces frais ne toujours pas justifiés.
La cour :
Les frais exposés à l’occasion d’une procédure d’adoption par la victime devenue stérile à la suite d’une exposition au distilbène imputable à la société ayant commercialisé ce médicament doivent être pris en charge intégralement par cette dernière.
En l’espèce, Mme [Z], après les échecs de procréation médicale assistée, a choisi avec son mari d’adopter deux enfants en Roumanie.
Ils ont engagé pour cela des frais de dossier avec l’association « Rayon de soleil de l’enfant », des frais de procédure en Roumanie, des frais de billets d’avion et d’hébergement pour aller chercher les deux enfants.
Mme [Z] fournit des justificatifs de billets d’avion avec deux factures pour 2.122,30 euros en 2003 pour chercher [V], mais pas de justificatifs pour [L] en 2000, pour laquelle n’a été produit qu’un décompte fait par elle-même et donc sans valeur probante.
Elle justifie, par la production d’extraits du « grand livre des tiers » de l’association Rayon de soleil, avoir dépensé 6.500 francs pour [L] (990 euros), 3.985 euros pour [V] en frais pour l’adoption, mais reconnaît elle-même ne plus avoir la trace des frais d’avocat en Roumanie.
Il convient donc de réformer le jugement et de fixer le préjudice de Mme [Z] correspondant aux frais divers à la somme de 2.122,30 + 990 + 3.985 = 7097,30 euros, soit une condamnation à réparation de 3.548,65 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Mme [Z] demande la confirmation du jugement sur ce point, qui lui a accordé la somme de 15.000 euros au motif qu’elle justifiait avoir dû travailler à mi-temps en raison des traitements et de la dépression.
Elle fait valoir qu’en raison des traitements (donc avant consolidation) et de la dépression, de son désir obsessionnel d’enfant, elle s’est moins investie dans son travail et que travaillant à mi-temps, elle n’a pas cherché un poste à plein temps. Elle estime donc que sa perte de chance est parfaitement établie et présente un caractère direct et certain.
La société UCB Pharma fait valoir que la demande au titre de l’incidence professionnelle correspond à un préjudice post consolidation et a pour objet de couvrir les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap.
La cour :
L’absence de souhait de solliciter un poste à plein temps ne peut être considéré comme une incidence professionnelle et Mme [Z] n’établit pas en quoi les séquelles de son infertilité et de ses fausses couches l’auraient dévalorisée professionnellement ou privée d’une chance d’emploi, et que le fait de conserver un emploi à mi-temps en était la conséquence.
Elle travaillait à mi-temps avant sa consolidation et les témoignages qu’elle produit sont relatifs aux périodes de traitement mais elle n’établit pas en quoi le déficit permanent qu’elle subit aurait une incidence professionnelle en la privant d’une carrière à plein temps.
Le jugement qui lui a accordé une somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle doit donc être infirmé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Les expert n’ont pas retenu de déficit fonctionnel temporaire.
Le tribunal après avoir indiqué que Mme [Z] faisait état de l6 mois d’interruption de travail, mais que la société UCB Pharma considérait que seules deux périodes pour un total de 35 jours étaient justifiées et offrait 1.100 euros, a alloué cette somme à Mme [Z]
Mme [Z] sollicite la somme de 16.000 euros.
Elle fait valoir qu’entre 1990 et 2009 année de la consolidation, elle a eu plusieurs arrêts maladie en raison soit des traitements, soit des grossesses extra-utérines, soit de sa dépression et qu’elle a été nécessairement privée pendant ces périodes des joies de la vie courante. Elle prétend qu’elle a été en arrêt de travail pendant 16 mois, soit pour des soins post fausses couches, ou parcours FIV, ou hospitalisation post grossesse extra-utérines, soit pour dépression.
Elle soutient qu’elle démontre ainsi avoir été privée des joies quotidiennes pendant la période retenue, puisque ces journées étaient exclusivement tournées sur la prise en charge de son infertilité et son parcours de procréation médicalement assistée. Elle fixe à 900 euros par mois son préjudice de déficit.
La société UCB Pharma fait valoir que le tribunal a retenu 35 jours d’ITT, sans préciser à quelle période se rapportaient ces jours et estime que le tribunal a relevé que les périodes d’arrêt de travail étaient pour partie postérieures à la consolidation et ne pouvaient donc correspondre au DFT, que sur la base de 35 jours, l’indemnisation proposée par le tribunal est de plus de 21 euros et est donc excessive, elle propose la somme de 520 euros.
La cour :
Le DFT est un préjudice qui affecte la capacité d’une victime à effectuer les actes de la vie courante suite à un accident ou un dommage corporel. Il indemnise la perte des plaisirs de la vie et n’est pas dépendant d’un arrêt de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que pendant son parcours gynécologique, Mme [Z] a été partiellement privée de joies de la vie. L’expert a reconnu les difficultés sexuelles liées au processus de procréation assistée et société UCB Pharma elle-même reconnaît que ces difficultés sont incluses dans le DFT. Elle a été hospitalisée suite à la deuxième grossesse extra-utérine, elle a eu des traitements hormonaux lourds.
Par infirmation du jugement sur ce point, ce préjudice sera indemnisé par la somme de 10.000 euros et UCB Pharma condamnée à payer 5 000 euros.
Sur les souffrances endurées
Les experts ont fixé ce préjudice à 2/7, pour « les souffrances psychiques découlant de l’impossibilité d’avoir un enfant » et ont estimé qu’il n’y a pas eu de souffrances physiques.
Le tribunal, relevant que les experts avaient retenu un quantum de 3/7 (sic), ont alloué à ce titre à Mme [Z] la somme de 8.000 euros.
Mme [Z] sollicite la somme de 25.000 euros. Elle rappelle que ce poste de préjudice concerne toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, qu’elle a dû endurer jusqu’à la consolidation fixée en 2009. Elle soutient que c’est à tort que les experts n’ont pas retenu de souffrances physiques alors qu’elle a subi un parcours de procréation médicalement assistée (5 FIV) et une grave hémorragie à l’issue de la seconde grossesse extra utérine. Elle prétend que ses souffrances psychologiques ont été minimisées alors qu’elle a présenté une très grave dépression, même si elle n’a été sous traitement que pendant un an, qu’elle était angoissée et dévalorisée.
La société UCB Pharma estime que compte tenu des montants alloués habituellement par la jurisprudence pour un pretium doloris de 2/7 et d’un lien de causalité partiel avec l’exposition in utero au DES, la somme allouée au titre de ce chef de préjudice ne saurait excéder la somme de 1.600 euros.
La cour :
Les experts ont relevé un état dépressif de Mme [Z] suite à ses problèmes d’infertilité. Le parcours qu’elle a subi, les deux fausses couches, les deux grossesses extra-utérines, le processus de fécondation in vitro avec la stimulation hormonale, les espoirs déçus sont source de souffrances incontestables. Les experts ont estimé ce préjudice à 2/7 en comparaison d’autres souffrances, et c’est cette valeur qu’il convient de retenir ainsi que l’évaluation par le tribunal judiciaire à 8 000 euros de ce poste de préjudice, soit une condamnation à réparation de 4.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le tribunal de Nanterre, sur la base de séquelles de 30% et de l’âge de Mme [Z] (35 ans) a fixé le préjudice à 50.000 euros. Mme [Z] ne demandait pas devant le tribunal de préjudice d’anxiété.
Mme [Z] demande en appel, soit la somme de 73.200 euros pour le déficit permanent et celle de 70 000 pour le préjudice d’anxiété, soit subsidiairement, la somme de 143.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent incluant l’angoisse de contracter un cancer.
Elle fait valoir que les experts ont retenu un taux de 30% ; que d’après le barème médical, l’ablation d’une trompe (qu’elle a subie après la première grossesse extra-utérine) correspond à un taux d’IPP de 7% et que la stérilité correspond à un taux entre 20 et 25% ; que le taux de 30% est donc parfaitement justifié et qu’il convient de tenir compte des douleurs séquellaires et des troubles dans les conditions d’existence. Elle demande donc, sur la base d’un point à 2.440 pour une femme âgée de 44 ans à la date de consolidation, la somme de 73.200 euros.
La société UCB Pharma soutient que les experts avaient d’abord retenu un taux de 20%
dans le pré-rapport et ne justifient pas du taux de 30%, que c’est donc ce taux de 20% qui doit être retenu. Elle fait notamment valoir que le préjudice résultant dans l’anxiété des conséquences, dans l’obligation d’un suivi médical important ne peuvent plus être compris dans le préjudice de déficit permanent puisqu’il est sollicité un préjudice d’anxiété distinct.
Sur la base d’un taux de 20% et d’une valeur du point de 1.400 euros, elle estime que ce préjudice doit être fixé à la somme de 28.000 euros et offre donc, sur la base de 40% de responsabilité, la somme de 11.200 euros.
La cour :
Le préjudice fonctionnel permanent désigne les séquelles irréversibles que conserve une personne après un accident ou une maladie.
Constitue également un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave, il a d’abord été indemnisé dans le cadre du déficit permanent mais est aujourd’hui considéré comme un préjudice distinct.
Les experts n’avaient pas donné de taux d’IPP dans le rapport provisoire et l’ont ensuite fixé à 30%, sans qu’il puisse donc être discuté sans que les parties aient pu en discuter, et il n’y a pas de motivation particulière sur ce taux.
Comme l’indique Mme [Z], la stérilité correspond à un taux de 20 à 25% (sans qu’il soit possible d’additionner le taux pour la perte d’une trompe qui en cas de stérilité est sans conséquence). Les deux médecins experts ont relevé que Mme [Z] a mal vécu sa stérilité et le renoncement à un enfant biologique, qu’elle a été suivie pour un syndrome anxio-dépressif à partir de 1990, il apparaît en outre que l’une des deux adoptions s’est révélée difficile et que son fils adoptif a dû faire l’objet d’un placement en raison de difficultés.
Le taux de 30% doit donc être retenu et le préjudice, compte-tenu de ce taux et de l’âge de Mme [Z] à la consolidation soit 43 ans doit, conformément à la demande de celle-ci, être fixé à 73.200 euros. Après application du taux de 50%, la société UCB Pharma devra être condamnée à payer 36.600 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
Le tribunal, constatant que les experts avaient retenu un préjudice de 1/7 en raison du retentissement des FIV sur la vie sexuelle du couple, a ajouté le préjudice d’établissement, soit la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale biologique et lui a accordé la somme de 12.000 euros dont Mme [Z] demande confirmation mais tout en demandant un préjudice d’établissement distinct, qui sera donc examiné séparément.
Mme [Z] soutient qu’elle a subi un préjudice sexuel reconnu par les experts, en raison notamment du retentissement des FIV sur la vie sexuelle du couple.
La société UCB Pharma fait valoir que les premiers experts ont retenu, dans le cadre des souffrances endurées, des souffrances sexuelles de 1 sur 7 en raison du « retentissement des fécondations in vitro » sur la vie sexuelle du couple, alors que celles-ci ont eu lieu avant consolidation et qu’aucun élément n’établit un quelconque caractère permanent de sorte que le préjudice ainsi caractérisé est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire. Elle conclut donc au débouté de cette demande.
La Cour :
Le préjudice sexuel indemnise les difficultés dans les relations sexuelles mais après consolidation.
Or, Mme [Z] invoque la difficulté de relations sexuelles pendant le processus de FIV, ce qui est antérieur à la date de consolidation et doit donc être compris dans le DFT, mais ne peut être indemnisé s’il n’est pas établi après la date de consolidation.
En l’espèce, elle ne donne pas de raisons d’avoir un préjudice sexuel après 2009, période où elle avait cessé toute tentative de procréation.
Le jugement doit donc être infirmé et Mme [Z] sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice d’établissement
Mme [Z] sollicite la somme de 15.000 euros au titre d’un préjudice d’établissement. Elle soutient qu’elle n’a pas pu fonder la famille qu’elle souhaitait et a dû renoncer à avoir des enfants à l’avenir, et que cette perte de l’espoir d’aspirations familiales futures est constitutive d’un préjudice d’établissement, ce que la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler dans le contentieux du DES. Elle fait valoir que l’avocat général dans des conclusions dans une affaire semblable avait clairement conclu que « la renonciation au projet d’avoir un enfant biologique et les répercussions de l’adoption sur sa vie familiale sont de nature à caractériser un préjudice d’établissement ».
La société UCB Pharma conclut au débouté de cette demande, rappelant que le préjudice d’établissement consiste en « la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap », qu’il faut ainsi caractériser un préjudice distinct du préjudice de procréation, déjà indemnisé ici de manière centrale par le déficit fonctionnel permanent. Elle fait valoir que Mme [Z] a pu fonder une famille en adoptant deux enfants.
La cour :
Le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap.
En l’espèce, Mme [Z] demande réparation de l’impossibilité de fonder une famille en raison de la stérilité résultant de son exposition au DES. Il apparaît cependant qu’elle a adopté deux enfants, ce dont il résulte qu’elle a fondé une famille, et elle ne peut donc demander un préjudice d’établissement.
Sur le préjudice d’anxiété
Mme [Z] soutient que son action relative au préjudice d’anxiété n’est pas prescrite puisque celle-ci ne peut courir qu’à compter du jour de la consolidation comme tout poste du préjudice corporel et en toutes hypothèses seulement à compter du jour où le risque est connu, qu’en l’espèce la connaissance sur les risques du DES a évolué. Elle affirme que de nombreuses études ont démontré les risques des personnes ayant été exposées au DES in utero et notamment pour les femmes le risque aggravé de divers cancers, que ces risques sont apparu progressivement.
La société UCB Pharma soutient à titre principal que la demande est prescrite puisque Mme [Z] n’a pas invoqué de préjudice d’anxiété en première instance. Elle estime par ailleurs qu’il n’existe pas de préjudice d’anxiété lié au risque de cancer, que celui-ci n’avait pas été évoqué à l’expertise et qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Sur le fond de cette demande, elle soutient que la preuve d’une augmentation des risques de cancer n’est pas rapportée, qu’elle est très discutée et que Mme [Z] n’expose pas en quoi elle serait particulièrement anxieuse.
La cour :
Le préjudice d’anxiété est un préjudice distinct du préjudice corporel et la prescription ne peut donc courir à compter de la consolidation comme le soutient Mme [Z]. Le préjudice d’anxiété ne constitue pas un préjudice résultant d’un dommage corporel, mais un préjudice moral pouvant exister et être indemnisé en l’absence de tout dommage corporel, résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive. La
demande tendant à l’indemnisation d’un tel préjudice se prescrit en conséquence dans les conditions du droit commun, soit cinq ans.
Le point de départ de la prescription est la connaissance du risque sans pouvoir courir, comme le suggère Mme [Z], sans limites tant que de nouveaux risques sont découverts.
Il résulte du premier rapport d’expertise que les deux médecins n’évoquaient pas d’autre risque que celui d’adénome à cellules claires du vagin et du col de l’utérus mais en écartant ce risque pour Mme [Z] en raison de son âge. Celle-ci n’évoquait pas dans ses doléances ce préjudice d’anxiété.
Elle a invoqué un préjudice d’anxiété pour la première fois devant la cour d’appel de Paris, dans des conclusions du 7 mai 2018. Elle l’invoquait au motif de l’augmentation du risque de plusieurs cancers et de la nécessité d’un suivi particulièrement angoissant.
Cependant dans les attestations qu’elle produit elle-même au dossier, elle expose que son inquiétude et le suivi particulier existent depuis 2010. Le docteur [H] notamment atteste que « Depuis 2010, Madame [Z] s’astreint à une surveillance gynécologique régulière portant sur les organes susceptibles de subir les conséquences du distilbène (utérus, ovaires, seins). Malheureusement l’attente des résultats s’accompagne d’une importante inquiétude, inquiétude qui est allée en s’accentuant, l’âge avançant ». Dans la mesure où elle ne justifie pas avoir fait une demande relativement à ce préjudice d’anxiété avant 2018, cette demande était à cette date prescrite.
Il convient donc de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite.
Sur le préjudice d'[C] [Z]
M. [Z] a dû accompagner son épouse dans un parcours médical douloureux et dans sa dépression. Le rapport note qu’il lui a été difficile de renoncer à une descendance biologique et d’admettre une adoption qui s’est en outre révélée très compliquée, il convient de fixer son préjudice à la somme de 10.000 euros sur laquelle s’appliquera le coefficient d’imputabilité de 50%, soit 5.000 euros.
Sur les préjudices de Mme [M] [T]
Le tribunal de Nanterre lui avait accordé la somme de 10.500 euros au titre du préjudice d’affection.
Mme [T] est décédée et ce sont ses deux enfants Mme [Z] et M. [W] [T] qui ont repris l’instance initiée par leur mère.
Ils font valoir que celle-ci a subi un préjudice d’affection en souffrant de voir sa fille malheureuse de sa stérilité, d’anxiété en apprenant les risques pour elle, mais aussi un grand sentiment de culpabilité puisque c’est parce qu’elle avait pris du distilbène que sa fille avait des difficultés et enfin en appel ils soutiennent qu’elle a eu pour elle-même un préjudice d’anxiété puisque des études récentes montreraient une augmentation du risque de cancer du sein chez les mères ayant pris du distilbène.
La société UCB Pharma rappelle que selon elle aucun lien de causalité direct et certain n’est démontré entre les pathologies invoquées par Madame [K] [Z], fille de Madame [T], et son exposition in utero au Distilbène. Elle fait également valoir que le préjudice par ricoche ne peut être indemnisé que « si le demandeur subit à la suite des blessures de la victime immédiate un trouble dans ses conditions d’existence » ce qui n’est pas établi en l’espèce. Enfin ils demandent à tout le moins qu’un pourcentage d’imputabilité soit appliqué.
La cour :
Il est incontestable que Mme [T] a subi un préjudice d’affection en voyant la détresse de sa fille et sa dépression et un sentiment de culpabilité, se sentant responsable de sa stérilité, qu’elle a été anxieuse des risques pour sa fille et pour elle-même d’augmentation de cancers, la somme accordée par le tribunal sera confirmée mais avec un coefficient de 50% en raison de l’imputabilité partielle du DES dans les problèmes de Mme [Z], soit 5.250 euros.
Sur les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de cet arrêt amène à confirmer la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le tribunal de Nanterre.
La société UCB Pharma, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile. Elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] demandent la somme de 20.000 euros, leur avocat fait valoir qu’il doit payer une TVA sur les fonds reçus, et que le cabinet a des frais de fonctionnement de telle sort que sa rémunération effective n’est que de 21% environ de toute somme versée. Ils estiment donc que si la cour souhaitait accorder 6.000 euros elle devrait condamner UCB Pharma à payer 20 000 euros.
Mme [Z] a dû se défendre devant la cour d’appel de Versailles et deux fois devant la cour d’appel de Paris. L’équité commande donc de lui accorder la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du TGI de Nanterre en qu’il a déclaré la société UCB Pharma entièrement responsable des préjudices de Mme [Z] et toutes les condamnations de ce chef
Statuant à nouveau et y rajoutant
Fixe la part de responsabilité de la société UCB Pharma dans le parcours gynécologique de Mme [Z] à 50%,
Déboute Mme [K] [Z] irrecevable dans sa demande au titre du préjudice d’anxiété
Condamne la société UCB Pharma à payer à Mme [Z] en réparation de ses préjudices les sommes de :
— 750 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise
— 3.548,65 euros de frais d’adoption
— 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation
— 36.000 euros au titre du déficit permanent
Déboute Mme [Z] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice professionnel, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement et du préjudice d’anxiété.
Condamne la société UCB Pharma à payer à M. [C] [Z] la somme de 5.000 euros et à Mme [K] [Z] et M. [W] [Z], ensemble, la somme de 5.250 euros.
Condamne la société UCB Pharma aux dépens de première instance et d’appel y compris ceux afférents à la décision cassée.
Condamne la société UCB Pharma à payer à Mme [K] [Z] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Absence de preuve ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Emploi ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Échelon ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Clause de non-concurrence ·
- Activité ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Infogérance ·
- Titre ·
- Matériel informatique ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commandement ·
- Crédit lyonnais ·
- Huissier ·
- Prescription ·
- Fonds commun ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Signification ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Aide ·
- Conditions de travail ·
- Surcharge ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Logement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Liquidateur ·
- Livraison ·
- Crédit affecté ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Espagne ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Résidence ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tissage ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Résiliation ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Coups
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Canton ·
- Bail meublé ·
- Ascenseur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.