Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 sept. 2025, n° 22/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2021, N° F21/02821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00592 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6XX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS 10 – RG n° F 21/02821
APPELANTE – INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. HOME TISSAGES, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 552.082.182
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Franck KLEIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE – APPELANTE INCIDENT
Madame [L] [C] [W] [R]
Née le 23 mai 1953, à [Localité 5] (Espagne)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-sophie DEROSNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1777 – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007822 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
[L] Lisette SAUTRON,présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [L] [C] [W] [R] a été engagée par une succession de contrats à durée déterminée à compter du 4 janvier 2011, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, par la société (SAS) Home Tissages, en qualité de vendeuse.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [W] [R] s’élevait à 1 513,00 euros. La convention collective applicable est celle de l’habillement et articles textiles. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 20 octobre 2017, le médecin du travail a constaté que madame [W] [R] était inapte à son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Le 7 novembre 2017, madame [W] [R] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 23 novembre 2017.
Le 28 novembre 2017, madame [W] [R] est licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : '….
Comme nous vous en avons informés au cours de cet entretien, et par lettre en date du 6 novembre 2017, cette constatation fait notamment suite à une concertation et des échanges que nous avons eus respectivement avec le médecin du travail, notamment lors de votre examen, et après une étude de poste et des conditions de travail en date du 29 septembre dernier.
Nous vous rappelons très précisément les démarches qui ont été menées, et les raisons pour lesquelles nous avons été contraints d’engager cette procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité par obstacle à tout reclassement dans un emploi :
Au terme de votre examen médical, les conclusions du médecin du travail ont été les suivantes :
— inapte au poste de travail,
— inapte au poste actuel, l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise.
Aucun mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste n’étant possible, compte tenu de votre état de santé, le Docteur [H] [O] a ainsi constaté votre inaptitude à l’issue de cet examen médical.
Suite à cette procédure de constatation de votre inaptitude, nous nous sommes interrogés sur votre reclassement.
Toutefois le contenu des conclusions du médecin du travail met en évidence qu’aucun reclassement n’est possible en raison de votre état de santé.
Et conformément aux disposition de l’article L.1226-2-1 du code du travail, la rédaction de ces conclusions nous dispense de toute obligation à ce titre au sein de notre société, dans la mesure où l’avis du praticien indique que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cependant, notre entreprise faisant partie d’un groupe de Sociétés, nous avons sollicité le médecin du travail par un courrier en date du 24 octobre 2017, afin que celui-ci nous indique quels types de postes seraient compatibles avec votre état de santé, afin que nous puissions étudier la possibilité de vous reclasser sur des postes qui seraient le cas échéant disponibles et compatibles, au sein des autres sociétés du groupe, avec votre aptitude résiduelle.
Nous avons ainsi communiqué au Docteur [H] [O] la structure de l’effectif composant les entreprises du groupe FRANCOIS HANS, auquel la SAS HOME TISSAGE appartient.
Or, par un courrier en date du 27 octobre 2017, le Docteur [H] [O] nous a répondu que votre état de santé ne lui semblait pas compatible avec tout reclassement dans l’entreprise ou le groupe.
Conformément aux dispositions de l’article L.1226-2-1 du Code du travail, nous sommes tenus de suivre et de respecter l’avis et les indications du Médecin du travail, en prenant acte d’un reclassement manifestement et médicalement impossible compte tenu de votre état de santé, au sein de la société mais également au sein du groupe.
Dans ces conditions, le médecin du travail considérant que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement, nous avons été contraints d’engager à votre égard une procédure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité par obstacle à tout reclassement ».
Le 2 juillet 2015, madame [W] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Prononcé la résiliation de la relation de travail entre madame [W] [R] et la société Home Tissages, à la date du 28 novembre 2017,
— Condamné la société Home Tissages à verser à madame [W] [R] les sommes suivantes :
' 9 078 euros au titre de la résiliation,
' 3 026 euros au titre de l’indemnité de préavis,
' 302 euros au titre des congés payés afférents,
' 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamné la société Home Tissages à payer à maître Anne Sophie [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— Ordonné la remise des bulletins de paye, d’un solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi, conformes au jugement,
— Rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
— Dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que les dépens seront supportés par la société,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Home Tissages a interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Home Tissages demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel,y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant a nouveau
A titre principal :
Constater l’absence de manquement de l’employeur à son obligation générale de prévention de la santé et de la sécurité au travail,
Constater l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Constater l’absence de harcèlement moral,
En conséquence, débouter madame [W] [R] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes
Débouter madame [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts pour mise en danger de sa santé,
A titre subsidiaire :
Dire que madame [W] [R] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter son indemnisation à hauteur de 18.156 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Ramener l’étendue du préjudice subi à sa juste valeur,
Dire que madame [W] [R] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter son indemnisation à hauteur de 9.078 euros au titre du non respect des obligations générales de prévention et de sécurité,
En conséquence, la débouter de sa demande.
En tout état de cause :
Débouter madame [W] [R] de l’ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif
La condamner à verser à la société Home Tissages la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue [Localité 6] Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 27 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [W] [R] demande à la Cour de :
Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation de la relation de travail la salariée et la société Home Tissages,
— Constaté que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société home Tissages aux conséquences pécuniaires qui en découlent,
— Constaté que la société Home Tissages a violé la législation relative aux obligations générales de prévention et de sécurité,
— Constaté que la société Home Tissages a violé la législation relative à l’obligation de prévention dans le cadre du harcèlement moral, -
— Constaté le préjudice moral de la salariée et condamné la société au paiement de dommages et intérêts,
— Débouté la société Home Tissages de l’ensemble de ses demandes, – Condamné la société Home Tissages à l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Condamné la société Home Tissages aux dépens de première instance.
statuant à nouveau la condamner en conséquence à régler à la concluante les sommes suivantes :
' 18.156,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3.026,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 302,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 9.078,00 euros au titre des dommages et intérêts pour mise en danger de la santé de la salariée, du fait du non-respect des obligations générales de prévention et de sécurité (6 mois),
'9.078,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ' capitalisation des intérêts et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil.
Ordonner la remise d’une attestation Assedic, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de paye conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
Condamner la société Home Tissages à verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de première instance et d’appel,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 juin 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La société Home Tissages soutient qu’aucun manquement suffisamment grave ne justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle soutient en effet qu’elle a fait cesser la situation de harcèlement moral dont madame [W] [R] se disait victime dès qu’elle en a eu connaissance, en janvier 2015, en la changeant de boutique. Elle précise que M. [X] harceleur supposé, a sur demande de son employeur, fait valoir ses droits à la retraite le 1 er juin 2015.
Madame [W] [R] soutient que les manquements de la société Home Tissages justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Elle soutient que son employeur avait eu connaissance du harcèlement moral et physique dont elle était victime avant la troisième agression du 10 janvier 2015, sans faire cesser cette situation. Elle soutient que suite à l’agression du 10 janvier 2015, l’employeur s’est contenté de l’affecter dans une autre boutique, sans sanctionner monsieur [X] et sans communiquer sur les moyens de préventions du harcèlement. Elle soutient que l’inertie de son employeur a fortement dégradé son état de santé physique et moral.
Il sera observé que la demande de résiliation judiciaire est fondée sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’obligation de prévention de la santé et de la sécurité au travail
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
L’article L1152-4 du code du travail prévoit que : l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements d’harcèlement moral.
Cet article impose donc au chef d’entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement.
La société Home Tissages soutient qu’aucun manquement à l’obligation de prévention de la santé et de la sécurité au travail ne peut être lui être reproché.
Elle conteste avoir été informée par madame [W] [R] de l’existence d’agressions physiques avant janvier 2015 et estime que les faits de violence et de harcèlement de monsieur [X], avancés par madame [W] [R], ne sont pas établis. Elle considère avoir pris les mesures nécessaires après avoir été informée des prétendues violences commises par monsieur [X] le 10 janvier 2015, puisqu’elle a protégé la salariée en la changeant de lieu de travail.
Madame [W] [R] rappelle à juste titre que la prévention du harcèlement moral s’inscrit dans le cadre de l’obligation générale de prévention de la santé et de la sécurité au travail pesant sur l’employeur.
Elle considère que malgré une nouvelle agression de la part de monsieur [X] le 10 janvier 2015 ayant donné lieu à une plainte, son employeur ne l’a pas sanctionné, alors qu’elle-même était menacée par son employeur pour la contraindre à accepter une rupture conventionnelle.
Afin de démontrer qu’elle a alerté son employeur sur le comportement de M.[X] antérieurement au 10 janvier 2015, elle produit l’attestation de Mme [B] une collègue qui travaillait dans une autre boutique qui témoigne avoir reçu de nombreux appels téléphoniques de Mme [W] [R] qui se plaignait de M. [X]. Elle atteste que Mme [J] responsable de boutique et Mme [T], responsable du réseau des boutiques étaient informées que Mme [W] avait peur de son collègue et disait que celui-ci la harcelait, l’humiliait devant les clients et qu’il l’avait frappée, cela avant le 10 janvier 2015. Elle complète en écrivant :' Quand j’ai évoqué avant le 10 janvier 2015 le fait qu’il était anormal que [Y] ( prénom par lequel M. [X] se faisait appeler ) frappe [C], Mme [J] me répondait une phrase du genre 'ah oui tu connais [Y] il est un peu spécial. ' j’atteste qu’avant janvier 2015 j’ai également discuté du comportement déplacé de M. [X] à l’encontre d'[C] avec Mme [T].. qui était bien évidemment au courant que M. [X] maltraitait [C] j’atteste que tout le monde était au courant que Mme [W] [R] avait peur de M. [X] '.
Il sera observé que l’attestation de Mme [B] est peu précise quant aux circonstances dans lesquelles Mme [J] et Mme [T] auraient été informées des plaintes de Mme [W].
Mme [B] qui travaillait dans une autre boutique relate les propos de Mme [W] [R] et ne précise aucunement avoir été témoin des faits dénoncés par Mme [W] [R]. Elle ne précise pas avoir entendu Mme [W] [R] se plaindre à ses supérieures devant elle.
Son témoignage est contredit par les attestations de ces deux responsables qui contestent avoir été avisées de quelque manière que ce soit (conversations téléphoniques mail ou courriers) d’une quelconque dénonciation du comportement de M. [X], avant le 12 janvier 2015. Ces dernières ont confirmés leurs précédentes attestations dans les mêmes termes et précisant toutes deux que Mme [B] ne les avait jamais informées de la situation existant entre M. [X] et Mme [W], par deux nouvelles attestations datées d’avril 2022.
L’attestation de Mme [F] commerçante dans un magasin voisin de celui où travaillait Mme [W] relate avoir été témoin de la fragilité de cette dernière face aux critiques de son collègue. Elle n’a pas été témoin du comportement de ce dernier.
Son témoignage est indirect puisqu’elle relate que la salariée lui aurait dit s’être plainte auprès de la responsable de magasin puis du patron de la société du comportement de son collègue sans qu’elle ait assistée à une telle conversation.
Mme [F] en revanche témoigne que le 10 janvier elle recevait un appel d'[C] lui demandant le numéro de téléphone du commissariat de police, que la communication avait été interrompue et que le collègue est venu agité dans sa boutique lui demandant de ne pas tenir compte de ce que disait [C]. Cette dernière arrivait 10 minutes plus tard lui demandait de l’accompagner au commissariat car elle avait peur que son collègue l’attende dans la rue. Il lui avait donné deux coups un coup de pied à la jambe et un coup de poing au niveau de la ceinture sur le coté et l’avait menacée de l’emmener dans la réserve et de la battre si elle ne quittait pas le magasin immédiatement.
Cette attestation n’établit nullement que l’employeur de Mme [W] était informé de la situation.
Mme [W] déclarait dans sa plainte au commissariat du jour des faits qu’il lui avait porté un coup avec sa jambe lui semblait il, que le coup n’était pas fort qu’il n’y avait pas de trace et qu’elle ne ressentais aucune douleur.
Elle mentionnait les précédentes agressions: il avait tiré sur sa chemise à Noël 2013, elle lui avait fait un doigt d’honneur et il lui avait donné un coup de poing sur le doigt au printemps ou à l’été 2014.
Elle prétendait avoir informé son employeur qui n’avait rien fait.
Le 13 janvier elle était réentendue et mentionnait que pour sortir de 'la caisse elle avait poussé son collègue avec le pied et qu’il avait répliqué en lui donnant un coup de pied dans la jambe. Son collègue lui avait déclaré que si elle ne quittait pas le magasin il allait la faire rentrer dans la réserve pour la battre. Il était venu vers elle et lui avait donné un coup dont elle ignorait l’origine sur le coté gauche. Elle précisait qu’il la persécutait depuis 3 ans et non 2 comme elle l’avait indiqué précédemment'.
Dans sa dernière audition du 12 mars aux enquêteurs celle-ci transmettait les coordonnées de Mme [F] reconnaissant elle même 'elle n’a pas été témoin des violences dont j’ai été victime mais elle peut témoigner de mon état de détresse '.
Ces procès verbaux ne démontrent pas que l’employeur ait eu connaissance avant le 10 janvier 2015 du comportement de M. [X] à son égard.
Celle-ci ne produit aucun écrit par lequel elle informe son employeur des violences qu’elle aurait subies.
Aucun mail, aucun courrier ni de la salariée ni de Mme [B] ne vient corroborer que l’employeur avait connaissance d’un harcèlement ou des violences physiques qu’aurait eu à subir la salariée avant son appel téléphonique du 12 janvier 2015.
Les différents courriers de Mme [W] tous postérieurs aux faits dans lesquels elle affirme avoir informé avant janvier 2015 son employeur des problèmes rencontrés avec M. [X] sont insuffisants pour démontrer la réalité de cette information qui est contestée avec véhémence par l’employeur.
De plus la réaction immédiate de l’employeur qui a protégé Mme [W] en la transférant immédiatement dans une autre boutique, et qui s’est ensuite déplacé à [Localité 6] pour l’entendre est de nature à contredire une connaissance antérieure du problème.
Il sera en outre observé qu’une réunion a eu lieu en septembre 2013 ainsi que Mme [W] [R] le soutient. Elle dit y avoir exposé le comportement de M. [X] mais cet entretien a été considéré par son employeur comme un recadrage de ses propres manquements ( retards, désinvestissement…) Il ne peut donc être considéré que l’employeur ait eu connaissance du harcèlement à cette date.
Mme [W] ne démontre aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité du fait du comportement de M. [X].
La société Home Tissages rappelle que l’entreprise compte moins de 20 salariés et qu’elle n’est donc pas obligée d’établir un règlement intérieur en application de l’article L 1311-2 al 1 du Code du travail qui prévoit que seules les entreprises de droit privé employant habituellement au moins 20 salariés doivent établir un règlement intérieur.Elle expose que le contrôle de l’Inspection du travail effectué le 13 janvier 2015n’a donné lieu à aucune remarque concernant l’affichage, celle-ci respectant ses obligations en matière d’affichage.
La salariée soutient que la société Home Tissages a manqué à ses obligations de prévention de la santé et de la sécurité au travail, puisqu’il n’y avait pas de tableau d’affichage dans les deux boutiques où elle a travaillé et qu’il n’était pas mentionné les dispositions relatives au harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal) ni harcèlement moral sur les lieux de travail (article 222-33-2 du code pénal) pas plus qu’il n’existait de règlement intérieur rappelant les dispositions du code du travail sur le harcèlements moral et sexuel. Elle soutient que son employeur n’a pas rédigé de document unique d’évaluation des risques et qu’il est resté passif suite aux agissements de monsieur [X], malgré ses alertes dès le mois d’avril 2012.
Le courrier de l’inspecteur du travail en date du 28 janvier 2015 ne fait aucune mention à l’absence d’affichage.
En revanche il résulte du courrier de l’employeur du 18 février 2015 adressé à l’inspecteur du travail que le document unique d’évaluation des risques était en cours d’élaboration et que la boutique allait faire l’objet d’une rénovation complète en juillet et août 2015 et mise en conformité avec les remarques de l’inspecteur.
Le seul manquement de l’employeur est l’absence de document unique d’évaluation des risques. Ce manquement ne présente pas une gravité telle qu’il justifie que la résiliation soit prononcée. Elle sera déboutée de cette demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Madame [W] [R] soutient qu’elle a été victime de violences physiques et de harcèlement moral de la part de monsieur [X], employé de la société Home Tissages, sans que leur employeur ne réagisse malgré ses alertes. Elle soutient avoir été contrainte de s’arrêter de travailler en raison d’un état dépressif réactionnel causé par ses conditions de travail et l’injustice qu’elle subissait. Elle considère anormal que M.[X] n’ait pas été sanctionné.
A compter du 30 janvier 2015 à juillet 2015, Mme [W] sera systématiquement arrêtée par son médecin psychiatre, du fait de son incapacité à retourner travailler.
L’attestation de Mme [F] mentionne avoir toujours senti [C] [W] [R] fragilisée et démunie face à ce que cette dernière qualifiait de relations conflictuelles,avec son collègue.
Mme [F] témoigne de la situation de crise du 10 janvier 2015. L’arrivée dans sa boutique de Mme [W] [R] qui lui demandait de l’accompagner au commissariat de police car elle avait peur de son collègue.
Mme [B] témoignait des appels téléphoniques qu’elle recevait de la salariée qui se disait victime de harcèlement et de violences de la part de son collègue.
Celle-ci établit de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement.
L’employeur doit prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Home Tissages soutient que madame [W] [R] ne démontre pas la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral et considère avoir tout mis en oeuvre pour régler la situation dénoncée par madame [W] [R] et la protéger en l’affectant à un autre magasin, bien que l’agression ne soit pas démontrée.
Celle-ci verse aux débats deux courriers établissant que M. [X] a contesté les faits et qu’il reproche à Mme [C] [W] de n’être pas consciencieuse dans son travail et de réagir verbalement aux reproches qu’il lui fait.
L’employeur dans un courrier du 4 février 2015 rappelle à Mme [C] [W] la chronologie des évènements, que celle-ci l’a informé le 12 janvier de l’agression physique et verbale de son collègue le samedi intervenue le 10 janvier vers 19h, qu’il l’avait alors immédiatement transférée dans une autre boutique, lui indiquant que le transfert serait temporaire et perdurerait jusqu’à ce qu’ une solution soit trouvée, qu’il l’avait rencontrée le 16 janvier et le 22 janvier et qu’ils avaient évoqué une rupture conventionnelle.
Par courrier adressé à M. [X] le 13 janvier 2015 l’employeur lui rappelle que celui-ci a contesté les faits de violence, déclaré avoir été agressé verbalement plusieurs fois par Mme [C] [W] en présence de clients dans le magasin,' alors que vous lui reprochiez des agissements qui vont contre la bonne marche de la boutique vous n’avez jamais porté de coups à Mme [C] [W] et ne comprenez pas pourquoi elle s’est mise à terre ce samedi soir.
Vous reprochez à Mme [C] [W] qu’elle n’est pas conscience dans son travail et qu’elle n’est pas dédiée entièrement à la boutique pendant son travail.
Cette situation perdure depuis très longtemps et la réunion de cadrage que nous avons fait en septembre 2013 n’a finalement rien changé.
Vous justifiez votre point de vue par le fait que Mme [C] [W] accumule les retards qu’elle gère ses propres problèmes alors qu’elle est au travail dans la boutique et qu’elle utilise longuement l’accès à internet de la boutique à des fins d’ordre privé.
Un client a été témoin de la scène de samedi soir et vous m’avez laissé ces coordonnées téléphoniques… '
L’employeur démontre que Mme [W] n’a établi qu 'un seul fait dont la teneur exacte est d’ailleurs contestée par l’autre protagoniste ce qui ne peut constituer un harcèlement moral.
Il sera en outre observé qu’ un avis d’aptitude a été prononcé par la médecine du travail en date du 22 janvier 2015, soit dans un temps proche des faits.
Enfin l’employeur produit un courrier de Mme [K] qui le remercie de l’avoir éloignée de son collègue, ce qui démontre les décisions de la société sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement n’est pas démontré, le jugement sera infirmé.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [W] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE Mm [W] [R] aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Hinoux Selarl Lexavoué [Localité 6] Versailles.
Le greffier La présidente
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