Confirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 avr. 2026, n° 26/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03158 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3UK
Nom du ressortissant :
[L] [P]
[P]
C/
[Q]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [P]
né le 13 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Avril 2026 à 12h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 février 2025, une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [L] [P].
Le 19 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, à compter du 19 avril 2026.
Suivant requête du 22 avril 2026, reçue et enregistrée le même jour à 13h54, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 23 avril 2026 à 14h10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de l’autorité administrative,
— déclaré la procédure diligentée contre [L] [P] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de [L] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 24 avril 2026 à 10h01, [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté en soutenant que :
— l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les 96 premières heures de rétentions,
— l’autorité administrative n’a pas pris en compte sa situation personnelle et la possibilité de l’assigner à résidence,
— le juge a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un erreur de droit au regard de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation.
Par courriel adressé le 24 avril 2026 à 10h12 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 24 avril 2026 à 20h21 tendant au rejet des exceptions de procédure présentées pour la première fois en appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence d’observations émises par [L] [P].
MOTIVATION
L’appel de [L] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen pris du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— l’intéressé n’a pas déféré à ses obligations de pointage relevant des mesures d’assignation à résidence des 15 mars 2025 et 8 février 2026,
— il ne justifie ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectif, ne déclarant aucune adresse, lors de son audition du 19 avril 2026, mentionnant être sans domicile fixe et ne démontrant pas exercer une activité professionnelle licite en France,
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de la procédure de flagrant délit en cours et de ce qu’il est défavorablement connu des services de police, ayant fait l’objet de 11 signalements,
— il est dépourvu de document transfrontière à son nom et en cours de validité,
— il est célibataire sans enfant à charge et ne justifie pas de lien personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et ancrés sur le territoire français et ne démontre pas être dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence,
— une mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée.
Il en résulte sans ambages que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [X] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, y compris au titre de l’assignation à résidence.
Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de [X] [P] ne peut être accueilli.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
[X] [P] ne précise pas les éléments le conduisant à invoquer une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et ne justifie ni d’un domicile stable et effectif sur le territoire français, ni de revenus issus d’une activité licite sur ce même territoire, ayant effectivement déclaré lors de son audition du 19 avril 2026 être sans domicile fixe et n’avoir aucune ressources, en sorte qu’il est dépourvu de garanties de représentation et qu’un risque de fuite est d’autant plus à craindre qu’il n’a pas respecté les obligations auxquelles il était tenu dans le cadre de deux assignations à résidence notifiées les 15 mars 2025 et 8 février 2026.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation est donc rejeté et la décision de placement en rétention de [X] [P] déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que les conditions de la prolongation sollicitée par la préfecture étaient réunies.
L’autorité administrative a engagé des diligences dès 21 avril 2026, soit pendant les 96 premières heures de rétention, auprès des autorités consulaires algériennes dont elle est dans l’attente de la réponse.
Il demeure à ce stade précoce de la rétention administrative des perspectives raisonnables d’éloignement.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit présenter des garanties de représentation suffisantes ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que [L] [P] alors qu’il se maintient en France en situation irrégulière, ne démontre pas avoir entamé de démarches en vue de l’obtention de documents de voyage dont il est en l’état dépourvu et n’a pas déféré aux obligations de pointage des assignations à résidence qui lui ont été notifiées récemment.
Au demeurant, cette mesure n’est pas formellement demandée par l’appelant.
L’appel de [L] [P] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Nathalie LAURENT
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