Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SL/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3PP
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 19 décembre 2024
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Madame [V] [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Linda AOUAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
[4],
Sise [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [E], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame LEROY Sandra, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandra LEROY, conseiller
Mme Sandrine DAVOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté par courrier expédié le 18 janvier 2025 et reçu au greffe le 27 janvier 2025 par Mme [V] [I] d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [4], a':
— rejeté la demande de nouvelle consultation judiciaire formée par Mme [V] [I],
— déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [I] au titre de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité,
— rejeté la demande de Mme [V] [I] au titre du complément de ressources,
— condamné Mme [V] [I] aux dépens.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 29 avril 2025 aux termes desquelles Mme [V] [I], appelante, demande à la cour de':
— déclarer recevable son appel,
— déclarer recevable la demande relative à la carte mobilité invalidité ou priorité,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
— accorder un taux d’incapacité compris entre 80 % à compter du 1er septembre 2021 et sans
limitation de durée,
— accorder le complément de ressources à compter du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2029,
— accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 24 janvier 2022 sans
limitation de durée,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la [4] à verser à Mme [V] [I] la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral découlant de la non application du droit à la conciliation reconnue par le législateur,
— condamner la [4] à verser à Madame [V] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 30 juillet 2025 aux termes desquelles la [4], intimée, demande à la cour de':
— reconnaître l’incapacité permanente de Mme [V] [I] à un taux inférieur à 80'%,
— confirmer le jugement entrepris rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés de Mme [V] [I] sur le fondement de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, aux motifs que le taux d’incapacité permanente de cette dernière est inférieur à 80'%,
— confirmer le jugement entrepris rejetant la demande de complément de ressources de Mme [V] [I] au motif que cette dernière ne peut pas bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare irrecevable la requête de Mme [V] [I] relative à la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— au surplus, rejeter la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité de Mme [V] [I] compte-tenu de son taux d’incapacité permanente inférieur à 80'%, et en vertu de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles,
— déclarer irrecevable la demande de 5.000 euros de dommages-intérêts de Mme [V] [I] en vertu de l’article 546 du code de procédure civile qui interdit de soumettre à la cour de nouvelles prétentions,
— au surplus déclarer infondée la demande de dommages-intérêts de Mme [V] [I] compte-tenu de l’absence de faute de la part de la [4] et de l’absence de préjudice subi par Mme [V] [I],
— rejeter la demande de Mme [V] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l’audience par les parties.
La cour a autorisé Mme [V] [I] à adresser en cours de délibéré une version lisible de sa pièce n°13, dans le respect du contradictoire.
Par courrier reçu par RPVA le 17 novembre 2025, Mme [V] [I] a transmis ladite pièce, adressée également à la [4] par mail du même jour à 15h17.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [I] a sollicité le 18 mai 2021 auprès la [4], notamment, le renouvellement de l’allocation adultes handicapés ainsi que la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par décision notifiée le 28 septembre 2021, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a notamment attribué l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% mais a rejeté sa demande de complément de ressources associé à l’AAH et sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Mme [V] [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Par décision du 7 fevrier 2022, le Président du Conseil départemental a attribué à Mme [V] [I] une carte mobilité inclusion mention priorité, valable du 24 janvier 2022 au 31 janvier 2027, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et que son handicap rendait la station debout pénible.
Cette décision a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 15 février 2022.
Mme [V] [I] n’a reçu aucune réponse explicite concernant son recours relatif à l’attribution de l’AAH pour une invalidité égale ou supérieure à 80%.
Par requête reçue le 19 avril 2022, Mme [V] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort.
Par jugement du 16 mars 2023, le Pôle social, avant dire droit, a ordonné une mesure de consultation clinique confiée au Docteur [Z].
L’expert a rendu son rapport le 20 juin 2024.
C’est dans ces conditions que le 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a rendu le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande de carte mobilité inclusion':
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux technique de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
En vertu de l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article'647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [I] relative à la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité, après avoir relevé qu’ayant réceptionné la décision du Président du conseil départemental rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité par lettre recommandée distribuée le 15 février 2022, elle aurait dû saisir le Pôle social avant le 15 avril 2022, ce qu’elle n’avait pas fait, la requête ayant été reçue le 19 avril 2022.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, Mme [V] [I] sollicite de voir déclarée sa demande recevable, en faisant valoir que si la requête est arrivée au greffe le 19 avril 2022, elle l’avait adressée le 14 avril 2022, soit dans les délais, conformément aux dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile.
La [4] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, en arguant de la tardiveté de la requête de Mme [V] [I], reçue le 19 avril 2022, sans qu’aucun élément ne démontre un envoi antérieur au 17 avril 2022.
Au cas d’espèce, il est constant que Mme [V] [I] a reçu notification le 15 février 2022 de la décision du Président du conseil départemental en date du 07 février 2022 lui accordant une carte mobilité inclusion mention priorité et non invalidité.
Elle avait donc jusqu’au 15 avril 2022 pour former un recours à l’encontre de cette décision devant le Pôle social.
S’il est manifeste que ce dernier a reçu la requête de Mme [V] [I] le 19 avril 2022, il résulte néanmoins de la pièce n°13, adressée en cours de délibéré à la Cour et à la [4], dans un format plus lisible, que la requête a été expédiée par courrier recommandé le 14 avril 2022, soit antérieurement à l’expiration du délai de recours de Mme [V] [I].
En conséquence, le jugement querellé l’ayant déclarée irrecevable en sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité sera infirmé, et Mme [V] [I] sera déclarée recevable en cette demande.
2- Sur la demande de nouvelle consultation :
Les articles L. 821-1 et suivants, D. 821- 1 et suivants du code de la sécurité sociale disposent que':
*'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
'
*'Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
'
*'Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
'
*'Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.
'
L’article L. 821-2 du même code énonce en outre que :
*'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
'
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
'
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
'
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.'
'
L’article D. 821-1 alinéa premier précise que pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
'
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce que :
«'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
'
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
'
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
'
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
'
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
'
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
'
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
'
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
'
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
'
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
'
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
'
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
'
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
'
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
'
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
'
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
'
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'».
'
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise :
«'Les taux de 50 % et de 80 % étant particulièrement importants du fait de leur rôle de seuil pour l’attribution de divers avantages ou prestations, il est nécessaire d’en préciser les fondements généraux, communs à tous les chapitres du présent guide-barème :
'
— un taux égal ou supérieur à 50 % sera défini dès que la vie sociale de la personne se trouvera entravée par les déficiences ou incapacités et leurs conséquences. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique ;
'
— un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.'»
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a rejeté la demande de nouvelle consultation judiciaire formée par Mme [V] [I] après avoir relevé que':
— le consultant médical indique avoir reçu de la [4] un dossier médical très volumineux témoignant d’un suivi médical depuis 2002, et a fondé son rapport sur l’avis du médecin traitant, sur le constat établi le 14 juin 2023 par le Porfesseur [X], médecin interniste, lors d’une consultation du 14 juin 2023, sur l’examen clinique que le médecin consultant a elle-même pratiqué le 12 septembre 2023 et sur les déclarations que lui a faites Mme [V] [I],
— si le médecin consultant a apprécié l’état de santé de Mme [V] [I] au jour de l’examen médical réalisé le 12 septembre 2023, et non au jour des décisions de rejet, Mme [V] [I] n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que son état de santé se serait amélioré entre le 28 septembre 2021 et le 12 septembre 2023.
Poursuivant l’infirmation du jugement querellé de ce chef, Mme [V] [I] sollicite une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, afin que son taux d’incapacité soit apprécié à la date de la demande, soit au mois de mai 2021.
La [4] conclut quant à elle au rejet de cette demande, en arguant que le médecin consultant s’est basé sur un grand nombre de pièces médicales datées de 2002 à 2023 pour émettre son avis et n’a pas relevé d’évolution entre les années 2021 et 2022.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [V] [I] s’est vu octroyer le 28 mai 2014 un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80'%, ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention invalidité le 12 juin 2019.
Il est tout aussi constant que le médecin traitant de Mme [V] [I], le Docteur [N], a, aux termes d’un certificat médical du 30 avril 2021 joint à la saisine de la [4], indiqué que depuis le précédent certificat médical, l’état de santé de Mme [V] [I] n’avait pas changé, que les retentissements fonctionnels ou relationnels non plus et que la prise en charge thérapeutique n’avait pas été modifiée.
Il résulte par ailleurs du rapport médico-légal établi par le Docteur [Z] suite à consultation du 12 septembre 2023 que l’état de santé de Mme [V] [I] correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, son autonomie étant toutefois conservée, de sorte que son taux d’incapacité est de 50'%.
Néanmoins, s’il se fonde sur des éléments médicaux antérieurs au 18 mai 2021, date du dépôt de la demande par Mme [V] [I] devant la [4], ce rapport se fonde également sur des éléments bien postérieurs, et notamment sur une consultation médicale de Mme [V] [I] le 14 juin 2023 au CHU de [Localité 2].
Or, la cour devant apprécier le taux d’incapacité de Mme [V] [I] au jour du dépôt de sa demande devant la [4], et l’unique élément médical objectif à cette date étant le certificat médical du médecin traitant de Mme [V] [I] dont il s’infère une absence d’évolution de l’état de Mme [V] [I] depuis le dernier certificat médical et l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80'%, il convient, afin d’apprécier au mieux le taux d’incapacité de Mme [V] [I] au 18 mai 2021, d’ordonner avant dire droit une consultation complémentaire confiée à un autre médecin consultant, le Docteur [G], le jugement déféré étant aussi infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— rejeté la demande de nouvelle consultation judiciaire formée par Mme [V] [I],
— déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [I] au titre de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la demande de Mme [V] [I] au titre de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité';
Ordonne avant dire droit une nouvelle consultation confiée au Docteur [K] [G], médecin expert près la cour d’appel de Besançon, avec la mission suivante':
— prendre connaissance des motifs du présent arrêt,
— déterminer, en se fondant sur le dossier médical de Mme [V] [I] le taux d’incapacité dont relevait Mme [V] [I] à la date de sa demande, c’est-à-dire le 18 mai 2021';
Ordonne à la [4], en application des articles L. 142-10 al. 2 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, de transmettre au médecin expert désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, et cela dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision';
Dit que le consultant déposera son rapport de consultation au greffe de la chambre sociale de la cour de céans dans les trois mois de sa saisine';
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5]';
Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 12 juin 2026 à 9h30';
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience';
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze janvier deux mille vingt six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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