Confirmation 4 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 févr. 2024, n° 24/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00074 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDGQ ETRANGER :
M. [N] [M]
né le 12 février 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 février 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 février 2024 à 12h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 03 mars 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [N] [M] interjeté par courriel du 03 février 2024 à 12h06 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 27, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [M], appelant, assisté de Me Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [K] [T], interprète assermenté en langue arable, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD et M. [N] [M], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [M], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [N] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l’audience.
— Sur la prolongation de la rétention :
M. [N] [M] soutient que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour demander la prolongation de la rétention. Même si il a été reconnu suite à son audition consulaire du 11 janvier 2024, l’administration ne justifie pas avoir effectué de relance en vue de la délivrance d’un laissez-passer ; dès lors le fait d’avoir sollicité un vol le 23 janvier ne constitue pas une diligence utile ; par ailleurs sans l’envoi d’un routing aux autorités consulaires, aucun laissez-passer ne peut être délivré.
La préfecture soutient que les conditions sont réunies pour proroger la rétention ; il n’existe pas d’obligation d’envoyer au consulat le routing. En tout état de cause, l’absence de moyen de transport entre dans les prévisions de l’artice L 742-4. La loi n’exige pas que le routing soit envoyé à l’autorité étrangère.
*****
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, la situation de l’intéressé relève du 3° de l’article susvisé, à savoir le fait que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ; il résulte des diligences effectuées vers le consulat algérien, que celui-ci répondra rapidement à la demande de laissez-passer consulaire dès qu’il obtiendra le routing lequel est en cours d’obtention pour un vol programmé le 7 février.
Les conditions sont ainsi réunies pour que l’administration obtienne la possibilité de proroger la rétention de l’intéressé pour une nouvelle période de 30 jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
— Sur l’état de santé et la demande d’assignation à résidence judiciaire :
A l’audience, M. [M] se prévaut de son état de santé qui ne lui permettrait pas de rester en détention et demande une assignation à résidence judiciaire.
Ces moyens ne sont pas mentionnés dans l’acte d’appel qui saisit la présente juridiction. Aucun complément à l’acte d’appel n’a été transmis en vue de l’audience de ce jour. Aucune pièce justificative n’a été transmise à hauteur d’appel.
En conséquence, les moyens sont irrecevables.
L’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [M].
DECLARONS irrecevables les moyens relatifs à l’état de santé et l’assignation à résidence judiciaire.
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 février 2024 à 12h34.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 04 Février 2024 à 11h40.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDGQ
M. [N] [M] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 04 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [N] [M] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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