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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 déc. 2024, n° 24/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 décembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05916 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPSM
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2024, à 17h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [O] [S]
né le 09 Janvier 1987 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Séverine Meunier, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024, à 17h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le RG 24/3375 et celle introduite par le recours de Monsieur [O] [S] enregistré sous le numéro RG 24/3371, déclarant le recours de Monsieur [O] [S] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [S] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [O] [S] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S] ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux le 17 Décembre 2024 , à17h14;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Décembre 2024, à 18h20, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 17 décembre 2024, faites par le parquet :
— à Monsieur [O] [S] à 18h36
— à Me Séverine Meunier, avocat au barreau de Meaux à 18h28
— et au préfet de l’Essonne, à 18h29 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que [O] [S] a été interpellé pour de non-respect d’une assignation à résidence dans le cadre de la mesure d’éloignement en cours, que son audition en garde à vue démontre qu’il avait conscience qu’il mettait en échec son assignation à résidence puisque le commissariat de [Localité 3] avait tenté de le joindre par téléphone pour obtenir des explications sur son absence de présentation mais qu’il n’a pas donné suite et se justifiait en indiquant qu’il avait ''peur'.
Depuis, il a changé de résidence en déménageant afin de quitter la ville de [Localité 1] pour s’établir à [Localité 5] sans prévenir les autorités publiques. Son audition fait également la démonstration qu’il a un hébergement précaire puisqu’il indique ne plus pouvoir être hébergé à [Localité 1] car ''le mec qui l’hébergeait est parti en Tunie'' et qu’il ne pouvait plus accéder au logement. [O] [S] n’a pu être localisé et interpellé que suite à un travail d’enquête avec notamment l’émission d’une fiche de recherche et l’exploitation des MT20 correspondant aux données de géolocalisation de son téléphone. Aussi aucune pièce de la procédure ne permet de considérer qu’il dispose d’une adresse personnelle stable et effective.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [S], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 19 décembre 2024 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 18 décembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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