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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 20 févr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 08/2025
— --------------------------
20 Février 2025
— --------------------------
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HG5B
— --------------------------
[O] [P],
[R]
[G],
[M] [C],
S.A.R.L. BIG BAINE BANG
S.A.S.U.
OASISUTOPIK
S.C.I. LA CASA DE LA BAINE
C/
Association
ASSOCIATION
POUR LA DEFENSE DU SITE DE LA BAINE (A DESIBA), Association
ASSOCIATION
NATURE
ENVIRONNEMENT 17 (NE17)
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt février deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le six février deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt février deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD – MELLIER – KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [R] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD – MELLIER – KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
Madame [M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD – MELLIER – KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
S.A.R.L. BIG BAINE BANG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD – MELLIER – KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
S.A.S.U. OASISUTOPIK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD – MELLIER – KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
S.C.I. LA CASA DE LA BAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD – MELLIER – KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Association ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DE LA BAINE (A DESIBA)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Marc PITTI-FERRANDI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Association ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 17 (NE17)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Marc PITTI-FERRANDI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 4 février 2020, la SCI CASA DE LA BAINE, représentée par ses co-gérants Monsieur [R] [G] et Madame [M] [C], ont acquis un ensemble immobilier situé à Chaniers, comprenant un corps d’immeubles à usage de restaurant dénommé « [Adresse 13] » ainsi qu’une île, dénommée « [Adresse 12] » ou « [Adresse 11] » accessible depuis la berge via un pont.
La SARL BIG BAINE BANG, ayant également pour co-gérants Monsieur [R] [G] et Madame [M] [C], a acquis le fonds de commerce exploité dans le bien vendu, comprenant une activité de centre de loisirs et de tourisme, un snack-bar, un restaurant ainsi que l’organisation et l’animation de spectacles culturels et sportifs.
La SASU OASISUTOPIK, dirigée par Monsieur [O] [P], exploite quant à elle une activité de location de canoë-kayak et d’autres articles récréatifs de loisirs ou matériels divers.
Arguant que des aménagements avaient été réalisés sur le site en méconnaissance des règles d’urbanisme et que les activités développées portaient atteintes au milieu naturel dans cette zone classée Natura 2000, l’association NATURE ENVIRONNEMENT 17 et l’association pour la défense du site de la [Adresse 10] (ADESIBA) ont, par exploit en date des 16 et 17 mai 2024, fait assigner Monsieur [O] [P], Monsieur [R] [G] , Madame [M] [C], la SASU OASISUTOPIK, la SARL BIG BAINE BANG et la SCI LA CASA DE LA BAINE devant le juge des référés aux fins de voir notamment constater les troubles manifestement illicites nés des travaux et les dommages imminents nés des atteintes causées au site naturel de l'[Adresse 11] et ses alentours, et qu’il soit enjoint à Monsieur [R] [G] , Madame [M] [C], la SARL BIG BAINE BANG et la SCI LA CASA DE LA BAINE de procéder à la remise en état de l'[Adresse 11], à la fermeture de l’établissement « La Paillote de la [Adresse 10] » ainsi que de cesser toute activité propre à porter atteinte au site naturel, à la zone humide et aux espèces protégées.
Selon ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P],
condamné la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] à rétablir les parcelles cadastrées – commune de Chaniers ' sections AY n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] ' en leur état de zone naturelle dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai, en procédant notamment à l’enlèvement :
du bâtiment accueillant le bar et la cuisine, ainsi que son extension,
du hangar ;
des pergolas et des barnums ;
des dalles en béton et des revêtements synthétiques posés au sol ;
des systèmes d’éclairage ;
de la cabane en bois et des canoës.
condamné les mêmes à cesser sans délai toute activité commerciale source de perturbation du milieu naturel sur les parcelles précitées, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
débouté la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] de leur demande de paiement par provision d’une indemnité pour procédure abusive ;
condamné in solidum la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] aux dépens ;
condamné in solidum la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes de la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] fondées sur ces mêmes dispositions.
La SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] ont interjeté appel de ladite ordonnance selon déclaration en date du 25 octobre 2024.
Par exploits en date du 15 janvier 2025, la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] ont fait assigner l’association NATURE ENVIRONNEMENT 17 et l’association pour la défense du site de la BAINE (ADESIBA) devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire appelée une première fois à l’audience du 23 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025.
La SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] font valoir que quelques jours avant la délivrance de l’assignation, soit le 29 avril 2024, l’association ADESIBA aurait déposé une requête devant le tribunal administratif de Poitiers.
Elles soutiennent ainsi qu’il existerait une situation de litispendance caractérisée par une identité d’objet, une identité de cause et une identité de parties, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 100 du code de procédure civile, la Cour d’appel ne pourrait que se dessaisir de l’affaire au profit du tribunal administratif de Poitiers.
Elles font valoir, en outre, que le juge des référés aurait, à tort, conclu à l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elles soutiennent d’une part que la question de la légalité des installations se heurterait à plusieurs difficultés tenant notamment au fait que certaines d’entre elles existaient antérieurement à la naissance d’une activité sur l’Île de la Baine.
Elles ajoutent qu’aucun préjudice ne serait démontré, en ce que le juge des référés ne pouvait se fonder sur l’inondation des parcelles à la suite de la crue de l’hiver 2023/2024 pour caractériser une atteinte à l’environnement et alors même qu’elle soulève le caractère illicite de la preuve.
Elles font valoir, en outre, que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elles des conséquences manifestement excessives.
Elles soutiennent ainsi avoir procédé à la démolition de toutes les infrastructures présentes sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], mais qu’elles se heurteraient à deux difficultés, tenant notamment au fait que les dalles béton qui relient le moulin à la passerelle du département ne pourraient être démontées sans contrevenir aux obligations inscrites à l’acte notarié du 5 mai 2014, de sorte qu’elles se heurteraient à une action judiciaire de la part du département.
Elles ajoutent, s’agissant de la cessation d’activité, que la décision de la Cour d’appel pourrait être rendue après les premiers beaux jours, de sorte que l’ordonnance litigieuse serait susceptible de générer un manque à gagner en cas de réformation.
Elles font enfin valoir que la formulation de l’ordonnance, en ce qu’elle est limitée aux activités sources de perturbation du milieu naturel, serait imprécise, de sorte qu’il serait difficile de déterminer les activités entrant dans le champ de l’interdiction prononcée.
L’association pour la défense de la Baine et l’association Nature Environnement s’opposent à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elles font valoir que la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] ne justifieraient d’aucun moyen sérieux de réformation.
Elles soutiennent ainsi que la séparation des ordres juridictionnels s’opposerait à tout cas de litispendance entre le juge judiciaire et le juge administratif au sens de l’article 100 du code de procédure civile.
Elles exposent que seule l’association ADESIBA aurait introduit un recours en excès de pouvoir contre la décision du préfet de La Rochelle devant le tribunal administratif, de sorte qu’il n’y aurait pas identité de parties.
Elles ajoutent que les deux actions n’auraient pas non plus le même objet, en ce que l’instance devant le tribunal administratif viserait à sanctionner la carence de préfet dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, alors que la procédure devant le tribunal judiciaire consisterait en la reconnaissance de troubles manifestement illicites ainsi que de dommages imminents qui seraient nés des travaux et activités des sociétés présentent sur le site.
Elles soutiennent, en outre, que les troubles manifestement illicites seraient caractérisés par la réalisation de travaux sur l’Île [Adresse 11] sans autorisation et en méconnaissance du PLU et du PPRI, ainsi que par des atteintes graves à l’environnement causés par ces travaux et les activités sur l’Île [Adresse 11], située en zone Natura 2000 et abritant des espèces protégées, de sorte qu’il en résulterait un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Elles ajoutent que la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] ne justifieraient d’aucune conséquence manifestement excessive.
Elles font valoir que les appelants, qui soutiennent avoir fait procéder à l’exécution des travaux ordonnés, ne solliciteraient l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement qu’en ce qu’il les a condamnés à procéder à l’enlèvement des dalles béton et à cesser sans délai toute activité commerciale source de perturbation du milieu naturel.
Elles soutiennent, s’agissant de l’enlèvement des dalles béton, que les appelants ne démontreraient aucunement que cette conséquence se serait révélée postérieurement à la décision litigieuse, l’acte notarié étant lui-même postérieur à l’ordonnance dont appel.
Elles ajoutent que l’existence d’une servitude de passage ne supposerait pas la bétonisation du chemin, de sorte que le retrait des dalles béton ne constituerait pas une violation des obligations qui leur incombent à l’égard du Département concernant l’accessibilité et l’entretien de la servitude.
Elles font enfin valoir que le plan de masse fourni par les appelants révèlerait que la dalle en béton dépasserait le tracé d’une servitude de passage, de sorte qu’elle aurait été aménagée pour permettre le développement de la terrasse et des activités de la Paillote.
Elles soutiennent, s’agissant de l’injonction de cesser toute activité source de perturbation du milieu naturel, que les appelants, qui n’auraient fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, ne démontreraient pas en quoi le manque à gagner pour l’établissement La Paillote en cas d’injonction de fermeture se serait révélé postérieurement à la décision de première instance.
Elles ajoutent que les appelants ne seraient pas légitimes à se prévaloir de la perte des revenus issue de leur activité en ce qu’elle serait illégale.
Elles font enfin valoir que l’étendue de l’interdiction serait évidente et que les appelants ne justifieraient pas, tels qu’ils le prétendent, d’une régularisation de l’activité de La Paillote, de sorte qu’il y aurait lieu de craindre, en cas d’arrêt de l’exécution provisoire, que les exploitants reprennent leurs travaux et activités, sans autorisation, sur l'[Adresse 11].
Elles sollicitent la condamnation de la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Sur la litispendance :
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Par nature, en raison même de l’absence d’identité d’objet, il ne saurait y avoir de litispendance au sens de l’article 100 du code de procédure civile entre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et un litige relevant de la juridiction judiciaire.
Ainsi, le moyen invoqué par la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] à l’appui de leur recours n’apparaît pas sérieux.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire retient que « les défendeurs communiquent effectivement un arrêté du Président du Département de la Charente-Maritime en date du 27 juin 2020 autorisant temporairement Monsieur [B] à occuper à titre précaire et révocable du 27 juin au 31 octobre 2020 le bras amont du Moulin de la Baine pour la mise à l’eau de 10 canoës, cette autorisation fie pouvant être renouvelée par tacite reconduction et présentant un caractère strictement personnel sans possibilité de sous-traitance de l’exploitation sans l’accord préalable du Président du Département. La SASU OASISUTOPIK ne dispose donc bien d’aucune autorisation pour exploiter la location de canoës et paddle-boards sur I '[Adresse 11]. »
Il poursuit en ces termes : « Ces documents, versés aux débats par les défendeurs eux-mêmes, établissent ainsi le caractère illicite des aménagements et activités déployées sur l'[Adresse 11], sans qu’il soit fait état, au moment où le juge statue, d’une quelconque régularisation ».
Il ajoute que « la seule réalisation des aménagement litigieux en violation des règles de l’urbanisme ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite ouvrant le droit aux associations à une action en cessation d’utilisation où démolition, s’il n’est pas justifié par ailleurs que la violation des règles d’urbanisme invoquées leur cause un préjudice personnel et direct en portant une atteinte à l’intérêt collectif dans la défense duquel elles sont engagées » et retient ainsi que les aménagements réalisés sans autorisation et les activités irrégulièrement exercées « portent une atteinte au caractère naturel de l’île et à sa préservation qui relève de l’intérêt général et de la protection de I 'environnement local, objet statutaire des associations demanderesses, ces atteintes constituant un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser ».
Ainsi, au regard de la motivation du jugement, le moyen invoqué par la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] à l’appui de leur recours n’apparaît pas sérieux.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre condition liée aux conséquences manifestement excessives de la décision litigieuse, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes le 8 octobre 2024 sera rejetée.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que l’exécution provisoire se poursuit aux risques et périls du créancier.
Partie succombante à la présente instance de référé, la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à l’Association NATURE ENVIRONNEMENT 17 et l’Association pour la défense du site de la BAINE, prises ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes le 8 octobre 2024,
Condamnons in solidum la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] à payer à l’Association NATURE ENVIRONNEMENT 17 et l’Association pour la défense du site de la BAINE, prises ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SCI CASA DE LA BAINE, la SARL BIG BAINE BANG, la SASU OASISUTOPIK, Monsieur [R] [G], Madame [M] [C] et Monsieur [O] [P] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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