Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 23 avr. 2026, n° 24/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 31 août 2023, N° 21/00782 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' URSSAF ILE DE FRANCE, La CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE |
Texte intégral
C7
N° RG 24/02595
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKTV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00782)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d’appel du 18 septembre 2023 sous le N° RG 23/03343
radiation le 20 juin 2024
réinscription le 05 juillet 2024
APPELANT :
M. [C] [U]
né le 1er août 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
L’URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La CIPAV – CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [U], né le 1er août 1949, affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis avril 1977 en tant qu’architecte, a constitué en septembre 2014 ses dossiers de retraite auprès de diverses caisses pour une prise d’effet au 1er janvier 2015, date à laquelle il a obtenu le service de sa retraite du régime général de la CARSAT.
Après son départ en retraite, il a continué à exercer son activité d’architecte en libéral ainsi qu’une activité de courtier en assurances.
> Litige antérieur (RG n° 20-1104) :
Le 12 octobre 2015, il a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV aux fins :
— de recevoir une réponse sur sa continuation d’activité et sa retraite complémentaire,
— de connaître les dates exactes d’acquisition de chaque majoration, et savoir de quelle manière il lui faudra procéder pour ne pas perdre le bénéfice d’un mois,
— d’obtenir le règlement de ses rentes depuis le 1er janvier 2015,
— de savoir comment la CIPAV compte l’indemniser pour le retard.
Aucune décision n’ayant été rendue par la CRA dans le délai requis, ce qui constituait un rejet implicite de ses demandes, il saisissait donc le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy.
En cours d’instance le 1er octobre 2016, la CIPAV lui notifiait sa pension de retraite de base et complémentaire à taux plein et, le18 octobre 2016, elle lui notifiait :
— un titre de pension pour la retraite de base à compter du 1er janvier 2015 calculée sur la base de 147 trimestres d’assurance et 15 851,40 points acquis,
— un titre de pension pour la retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2015 calculée sur la base de 9 700 points acquis.
La CIPAV lui a versé le 22 octobre 2016 un rappel de 58 442,37 euros au titre des deux retraites de base et complémentaire.
Saisi au terme de l’instruction de l’affaire de contestations portant la date de liquidation de sa retraite et sur le montant de ses pensions, le tribunal de grande instance d’Annecy, par jugement en date du 9 janvier 2020 :
— déclarait irrecevable la contestation par M. [U] du nombre de points acquis dans le régime de base (15 851,40 points accordés au lieu de 15 893,30 réclamés) faute de saisine de la CRA sur ce point,
— condamnait la CIPAV à verser à M. [U], en deniers ou quittances, les arrérages échus depuis le 1er janvier 2015 de sa pension de retraite de base conformément au titre de pension notifié le 18 octobre 2016 (147 trimestres, 15 851,40 points) outre intérêts légaux à compter de ce jugement,
— donnait acte à M. [U] de ce qu’il sollicite la liquidation de sa retraite complémentaire avec prise d’effet au 1er janvier 2020 seulement,
— invitait la CIPAV à notifier à M. [U] sa pension de retraite complémentaire et un titre de pension de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2020, en fonction des droits acquis à cette date,
— déclarait irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [U] et de publication d’un résumé du jugement dans le journal « Capital »,
— déboutait M. [U] et la CIPAV de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutait les parties de toutes autres demande
M. [U] interjetait appel de cette décision le 28 février 2020 en sollicitant notamment que le calcul du nombre de ses points de retraite complémentaire soit rétabli à 9 736 ; par arrêt du 21 juin 2022, notre cour :
— déclarait l’appel recevable,
— déclarait recevable le recours formé par M. [U] à l’encontre de la décision du 1er octobre 2016 de la CIPAV lui notifiant sa pension au titre de sa retraite complémentaire à taux plein à compter du 1er janvier 2015,
— infirmait le jugement en ce qu’il avait :
. donné acte à M. [U] de ce qu’il sollicitait la liquidation de sa retraite complémentaire avec prise d’effet au 1er janvier 2020 seulement
. invité la CIPAV à lui notifier sa pension de retraite complémentaire et un titre de pension de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2020 en fonction des droits acquis à cette date ;
> statuant à nouveau :
— déboutait M. [U] de ses prétentions au titre de sa retraite complémentaire ;
— confirmait le jugement pour le surplus ;
> y ajoutant :
— déboutait M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamnait M. [U] à verser la somme de 300 euros à la CIPAV sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
> Litige actuellement soumis à la cour (RG n° 24-2595) :
Entre-temps, par requête adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 23 décembre 2021, M. [U] a sollicité la condamnation, à titre principal, de la CIPAV à lui communiquer les informations nécessaires au calcul de ses droits à la retraite complémentaire, et subsidiairement, à ce qu’elle soit condamnée à fixer à 9 736 points sa retraite complémentaire, outre le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros.
Par jugement du 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré le recours de M. [U] irrecevable en la forme sans examen au fond des demandes au regard de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 21 juin 2022,
— condamné M. [U] à régler à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] de sa demande de condamnation de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour conclure à l’irrecevabilité du recours, le premier juge a constaté que les demandes formalisées par M. [U] lors du dépôt de sa nouvelle requête du 23 décembre 2021 reprise oralement devant le tribunal, avaient déjà été jugées par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 21 juin 2022.
Le 18 septembre 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 20 juin 2024 pour défaut de dépôt de ses conclusions par l’appelant, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U], aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— condamner la CIPAV à lui notifier :
. sa retraite de base à hauteur de 8 932,03 euros annuels depuis le 01.01.15 et à régler l’arriéré en résultant depuis cette date, ceci sous astreinte de 100 euros de retard à compter de l’arrêt à intervenir;
. sa retraite de complémentaire à hauteur de 25 605,68 euros annuels depuis le 01.01.15 et à régler l’arriéré en résultant depuis cette date, ceci sous astreinte de 100 euros de retard à compter de l’arrêt à intervenir;
— dire et juger que ces demandes ne sont pas nouvelles au visa des articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
> subsidiairement et si les demandes liées aux notifications et versement de l’arriéré de retraites étaient déclarées irrecevables ou mal-fondées ;
— constater qu’il subirait alors un préjudice financier considérable qui s’entend de l’entièreté de ses retraites alors qu’il a été architecte libéral toute sa vie et cotisant à la seule CIPAV ;
— condamner en conséquence la CIPAV à lui verser une somme de 699 398,63 euros correspondant au préjudice financier tiré de la privation qu’a fait la caisse de ses retraites en ce qui concerne M. [U] ;
> en tout état de cause :
— constater la faute de la CIPAV ;
— condamner la CIPAV à verser une somme de 10 000 euros à Monsieur [U] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la CIPAV à verser une somme de 5 000 euros à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code civile ;
— condamner la CIPAV en tous les dépens .
La CIPAV, aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [U],
— le débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’URSSAF Ile-de-France, qui avait été mentionnée dans le chapeau du jugement comme venant aux droits de la CIPAV, n’est jamais intervenue dans l’instance, ce que ce soit en première instance ou en appel.
La CIPAV a bien précisé à l’audience que l’URSSAF n’avait pas mission d’intervenir pour son compte.
— Sur les demandes au titre des points retraite :
La cour relève en liminaire que M. [U] ne présente aucun moyen en défense de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui a été retenue par le jugement.
Il résulte de la combinaison des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil que constitue une fin de non-recevoir sans examen au fond le moyen tirée de la chose jugée quand la chose demandée est la même que celle qui a déjà jugée, en étant fondée sur la même cause, dans une instance opposant les mêmes parties ayant la même qualité.
En l’espèce, par arrêt du 21 juin 2022 (RG n° 20-1104), notre cour a confirmé le jugement rendu entre les mêmes parties le 9 janvier 2020 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy sur les points suivants :
— irrecevabilité de la contestation par M. [U] du nombre de points acquis dans le régime de base (15 851,40 points),
— condamnation de la CIPAV à lui verser en deniers ou quittances, les arrérages échus depuis le 1er janvier 2015 de sa pension de retraite de base conformément au titre de pension notifié le 18 octobre 2016 (147 trimestres – 15 851,40 points), outre intérêts légaux à compter du présent jugement,
— irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. [U],
— irrecevabilité de la demande de publication du jugement dans le journal « Capital »,
— débouté des autres demandes des parties.
Le dit arrêt a par ailleurs infirmé le jugement en ce qu’il a :
— donné acte à M. [U] de ce qu’il sollicitait la liquidation de sa retraite complémentaire avec prise d’effet au 1er janvier 2020 seulement,
— invité la [1] à lui notifier sa pension de retraite complémentaire et un titre de pension de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2020, en fonction des droits acquis à cette date,
et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, elle a déclaré recevables les demandes de M. [U] au titre de sa contestation du nombre de points de sa retraite complémentaire (rétablir ses points à 9 736) mais l’en a débouté.
Le dit arrêt a enfin ajouté au jugement du 9 janvier 2020 en déboutant M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à défaut de prouver une faute de la CIPAV, outre sa condamnation aux frais irrépétibles et dépens en appel.
Dans les demandes présentées devant la cour dans la présente procédure ( RG n° 24-2595), M. [U] sollicite la condamnation de la CIPAV à lui notifier :
. sa retraite de base à hauteur de 8 932,03 euros annuels depuis le 01.01.15 et à régler l’arriéré en résultant depuis cette date, ceci sous astreinte de 100 euros de retard à compter de l’arrêt à intervenir;
. sa retraite de complémentaire à hauteur de 25 605,68 euros annuels depuis le 01.01.15 et à régler l’arriéré en résultant depuis cette date, ceci sous astreinte de 100 euros de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
Même si, au lieu de contester son nombre de points, il conteste désormais le montant des pensions de retraites qui lui sont versées, M. [U] présente devant la cour des contestations du calcul de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire (points de retraite, sommes versées) à l’encontre de la même caisse de retraite et pour la même période que celles ayant fait l’objet de la procédure qui s’est terminée par l’arrêt du 21 juin 2022.
La cour confirme donc le jugement du 31 août 2023 en ce qu’il a déclaré M. [U] irrecevable en ses demandes relatives à sa retraite complémentaire et déclare irrecevable ses demandes présentées à hauteur d’appel relatives à sa retraite de base.
Le moyen soulevé de l’absence de caractère nouveau devant la cour de certaines de ses demandes est inopérant puisque ces demandes sont irrecevables sur un autre fondement.
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
Que les demandes de dommages et intérêts tendent à indemniser le préjudice moral de M. [U] ou son préjudice financier, elles se heurtent de la même façon à l’autorité de la chose jugée ; une demande indemnitaire avait été sollicitée dès le 9 novembre 2015 ; la cour, dans son arrêt du 6 juin 2022 a rejeté cette demande en indiquant que M. [U] ne démontrait pas la faute de l’organisme.
L’appelant ne peut aujourd’hui invoquer des préjudices différents alors qu’ils prennent leur source dans le même fait générateur allégué.
Les juridictions ont tranché définitivement en jugeant à une absence de faute, ce qui ferme définitivement la voie à des demandes nouvelles qui découleraient de ce fait.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. [U] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, et y ajoutant, le déclare également irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts présentées à hauteur de cour comme se heurtant également à l’autorité de la chose jugée.
En outre, la cour le condamne aux dépens d’appel et à verser à la CIPAV (et non pas à l’URSSAF) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt public et contradictoire :
JUGE M. [C] [U] irrecevable en ses demandes relatives à sa retraite de base et à des dommages et intérêts présentées à hauteur de cour ;
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21-00782 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 31 août 2023 sauf à préciser que ce sont les demandes de M. [C] [U] qui sont irrecevables et non son recours ;
CONDAMNE M. [C] [U] à verser à la CIPAV la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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