Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 mars 2026, n° 26/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02168 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ7D
Nom du ressortissant :
,
[O], [X]
,
[X]
C/
,
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, lors de l’audience et de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de la mise à disposition,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M., [O], [X]
né le 27 Octobre 2003 à, [Localité 1] (TUNISIE) (44000)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 2]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme, [F]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Mars 2026 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d,'[O], [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an notifiée le 27 septembre 2024.
Par ordonnance du 23 février 2026, confirmée en appel le 25 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d,'[O], [X] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 19 mars 2026, reçue le même jour à 14 heures 04, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2026 à 15 heures 12 a fait droit à cette requête.
Le conseil d,'[O], [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 mars 2026 à 19 heures 02 en faisant valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA que le préfet de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
,
[O], [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[O], [X] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d,'[O], [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
,
[O], [X] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d,'[O], [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d,'[O], [X], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— Sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. ll ressort de la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales qu’il a été signalisé pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants commis le 26 septembre 2024 à, [Localité 4] (93), pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis le 23 octobre 2024 à, [Localité 5] (93), d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants commis le 6 janvier 2025 (93) et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants commis le 6 octobre 2025 à, [Localité 5] (93). ll a donc été signalisé à trois reprises depuis le prononcé de la mesure d’éloignement édictée son encontre.
— Il ressort de la consultation du fichier des personnes recherchées qu’il fait l’objet d’une interdiction de se rendre dans la commune de, [Localité 5] qui fait suite à son placement sous contrôle judiciaire le 8 octobre 2025 pour les faits du 6 octobre 2025 dans l’attente de son audience.
— , [O], [X] est dépourvu de tout document d’identité et de voyage mais se déclare de nationalité tunisienne. Aussi, elle a saisi, le 19 février 2026, les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer à son nom. En outre, par courrier recommandé du 5 mars 2026, réceptionné le 10 mars 2026, elle leur a transmis un relevé original des empreintes de I’intéressé et un jeu de photographies.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, il est retenu au vu des pièces du dossier, comme l’a fait le premier juge par une motivation pertinente qui est adoptée, que des diligences suffisantes ont été engagées pour organiser l’éloignement de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par, [O], [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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