Confirmation 16 avril 2025
Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 avr. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/450
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7I6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 avril à 15H30
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 20H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [P]
né le 18 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 avril 2025 à 14 h 07 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 avril 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [K] [P]
assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [C], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [P] [K], se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet, notamment, d’un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 21 novembre 2023 le condamnant à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Alors qu’il était en garde à vue pour trafic de stupéfiants, M. X se disant [P] [K] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative du 15 mars 2025 notifiée le même jour.
Une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mars 2025 a autorisé la première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours, ordonnance confirmée par ordonnance du magistrat de la cour d’appel de Toulouse du 21 mars 2025.
Par requête reçue le 13 avril 2025, le préfet des Pyrénées Orientales a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours. Par ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 20h01, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné cette prolongation. M. X se disant [P] [K] en a relevé appel le 15 avril 2025 à 14h07.
Dans son mémoire d’appel, repris à l’audience, le conseil de M. X se disant [P] [K] soulève l’absence de diligences effectives et de perspectives d’éloignement.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté.
A l’audience, M. X se disant [P] [K] indique qu’il souhaite quitter la France par ses propres moyens.
M. le représentant du Préfet n’a ni comparu ni adressé de mémoire.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
En application de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. X se disant [P] [K] soutient qu’il n’y a pas de diligences en vue de l’éloignement, ni de perspectives d’éloignement dans un contexte de dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et d’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 16 mars 2025 en vue d’une audition et d’un laissez-passer consulaire, avec relance du 12 avril 2025, étant rappelé par ailleurs que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.
En l’état, il n’est pas possible de présager de l’évolution des relations diplomatiques et de dire qu’au cours de la période de placement, il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [P] [K] débouté de sa demande de remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 avril 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [K] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. CROISILLE-CABROL,.
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