Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01904 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZWC
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LES LANNOY
en date du
25 Septembre 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23/10/2025
M. [M] [N] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2001, en qualité de webmaster à raison de 39 heures par semaine. La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 novembre 2022 et s’est vu confirmer sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2022, M, il a été licencié pour faute grave.
Le 9 janvier 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy afin de contester son licenciement et d’obtenir, outre un rappel de commissions, la réparation des conséquences financières de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement de la juridiction prud’homale du 25 septembre 2024 laquelle a :
— jugé que le licenciement de M. [N] est basé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— débouté M. [N] de sa demande consistant à percevoir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et les congés payés y afférent,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à la résistance abusive de ne pas payer la contrepartie financière,
— débouté M. [N] de sa demande de remise de fiches de paie correctives sous astreinte,
— condamné la société [1] à payer à M. [N] les rappels de commissions pour les montants suivants :
— pour les sommes échues à date de rupture : 16128,60 euros et 1612,86 euros pour les congés payés afférents,
— pour le rappel de solde de commissions : 18168,93 euros et 1816,89 euros pour les congés payés afférents,
— dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s’élevant à 8500 euros,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société [1] à payer à M. [N] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice de la présente décision,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Vu l’appel formé par M. [N] le 3 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [N] transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2025 et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 27 février 2025,Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025,
M. [N] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société [1] à lui payer :
— 72696,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 30081,45 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 3008,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 160432 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 4555,03 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre 455,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 5100,02 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pendant 12 mois, outre 510 euros au titre des congés payés afférents, soit la somme globale de 61200,24 euros, outre 6120 euros de congés payés afférents,
— 5100 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire lié à la résistance abusive de ne pas payer la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
— de condamner la société [1] pour à remettre les fiches de paie correspondantes à ces échéances, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 7ème jour suivant le jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Le tout avec intérêts au taux légal,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner l’employeur à payer 4800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La société [1] demande :
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle :
— l’a condamnée à payer à M. [N] les rappels de commissions pour les montants suivants :
— 16128,60 euros pour les sommes échues à date de rupture, outre 1612,86 euros au titre des congés payés afférents,
— 18168,93 euros pour le solde de commissions, outre 1816,89 euros au titre des congés payés afférents,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— l’a condamnée payer à M. [N] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
— de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— de condamner M. [N] à lui payer 20000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner M. [N] aux entiers dépens,
— de condamner M. [N] à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [N] aux entiers dépens d’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de commissions sur ventes
Attendu que dans le cadre de l’article 3° de l’avenant au contrat de travail de M. [M] [N] en date du 1° février 2001, les parties ont convenu qu’ en complément d la rémunération fixe de l’appelant, M. [M] [N] percevra une prime commerciale égale à :
-3% du prix HT des affaires conclues par M. [M] [N], cette prime s’appliquant sur les projets déjà signés dont la liste est détaillée ;
Qu’à ce titre, les premiers juges ont condamné la société [1] à payer au salarié 16128,60 euros et 1612,86 euros pour les congés payés afférents au titre des sommes échues à date de rupture, outre 18168,93 euros pour le solde de commissions, outre 1816,89 euros au titre des congés payés afférents ;
Qu’à cet égard, M. [M] [N] produit aux débats un décompte détaillé des projets qu’il a réalisés, en précisant le montant facturé sur chaque opération, ainsi que le détail chiffré du montant de la prime revendiquée ;
Qu’en outre, M. [M] [N] fait valoir qu’il reste dû sur un encours de 605.630,90 euros que l’employeur devait facturée, générant une créance à son profit d’une prime de 18.168,93 euros ;
Attendu que pour soutenir que les revendications formées par le salarié ne sont pas étayées et pour s’opposer aux demandes, la société [1] fait valoir :
— que M. [M] [N] a été rempli de ses droits,
— qu’elle justifie la non concrétisation de dossiers, en se prévalant :
— de l’attestation de la responsable administrative de l’entreprise aux termes de laquelle deux devis (CAPA [Localité 3] et [Adresse 3] à [Localité 4]) sont expirés et n’ont pas fait l’objet de facturation,
— de dossiers mentionnés sur un tableau produit sous le terme « évolution » ne constituent pas des affaires nouvelles conclues par M. [M] [N],
— des affaires non concrétisées par M. [M] [N] et « des montants non réglés par suite d’insatisfaction de clients , comme cela a été le cas pour le dossier dit [Y] :
Attendu cependant que les pièces produites par l’employeur, à savoir essentiellement des tableaux que la société [1] prétend provenir d’un audit, sans en justifier, ne suffisent pas à démontrer la réalité des éléments qu’il oppose et partant, à faire obstacle aux prétentions détaillées du salarié ;
Qu’il n’est pas plus établi que les primes octroyées à l’appelant sous la rubrique « prime exceptionnelle » correspondent au versement de primes contractuelles ;
Que la demande formée à concurrence de 16128,60 euros en principal doit donc être accueillie ;
Attendu qu’en revanche, s’il apparaît que M. [M] [N] réclame 18.168,93 euros au titre d’encourt non réglés, force est de constater que la demande n’est étayée par aucune pièce détaillant la réalité de la créance revendiquée, alors que le tableau (pièces n°39) produit pas l’appelant correspond exactement aux réclamations formées au titre de la première demande;
Que dans ces conditions, la prétention sera rejetée ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé à cet égard ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée ;
Que la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Que devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu’en l’espèce le licenciement deM. [M] [N] est ainsi motivé :
« Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu le 24 novembre 2022 au cours duquel nous avons pu vous exposer les motifs ayant justifié la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement d,isciplinaire à votre endroit.
Les explications recueillies lors de cet entretien ne nous permettent pas de vous maintenir dans la société et compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous n’avons d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Pour rappel, les faits sont les suivants.
Vous avez été embauché au sein de la société [1] en date du 5 février 2001 en qualité de Webmaster.
Au dernier état des relations contractuelles, vous exerciez les fonctions de Directeur de
Projets, statut Cadre, moyennant le versement d’une rémunération mensuelle de 8 500 euros bruts.
Vous exerciez vos fonctions à temps plein suivant la durée légale de travail fixée à 3sh par semaine (151, 67 heures par mois).
Compte tenu de vos fonctions, de votre durée du travail et de la rémunération octroyée, vous vous deviez d’exercer vos missions de manière loyale, dans un cadre exclusif dès lors que vous prestiez à temps plein pour la société et, naturellement, dans le strict intérêt de la société
FAIRE SAVOIR.
Cette loyauté devait être d’autant plus prégnante que vous aviez également été nommé, en sus de vos fonctions salariées, Directeur général (mandataire social) de la société [1]; mandat pour lequel vous disposiez également d’une rémunération.
Vous disposiez, dans ce cadre, d’une totale autonomie dans l’accomplissement de vos missions.
Cependant, cette autonomie ne devait pas obérer la transparence que vous deviez avoir vis-à-vis de la présidence, assurant la représentation légale de la société.
Or, nous nous sommes aperçus que vous n’agissiez pas uniquement dans l’intérêt de la société [1], privilégiant en cela vos propres intérêts.
C’est ainsi que nous avons constaté (courant octobre 2022, en relevant un état des dépenses de votre carte bancaire professionnelle mise à votre disposition par la société) que vous aviez effectué – sur le compte de la société – des dépenses et charges somptuaires à des fins personnelles.
En cela, vous avez fait supporter pour plusieurs milliers d’euros des frais sur l’entreprise (avec tous les risques sociaux que cela peut comporter dès lors que ces dépenses n’ont aucun lien avec l’objet social)
D’autres dépenses ont également été constatées, de nombreux et récurrents restaurants gastronomiques (Ex. : le restaurant l’Empreinte pour une note de 136,50 euros, ce qui, là aussi, interroge quant au caractère « professionnel» de ces dépenses et charges somptuaires … ) alors même que vous disposiez de tickets restaurant pour vos repas et les dépenses afférentes et alors même que nous ne disposons pas de l’éventuelle justification quant au caractère professionnel de ces dépenses.
De même, de très nombreuses dépenses auprès de station essence, péages avec votre carte professionnelle ont été effectuées alors que vous étiez en congé ! … , ce qui – là encore – interroge sur le caractère professionnel de ces dépenses.
II n’est d’ailleurs aucun justificatif de rattachement de ces paiements à l’activité déployée au sein de la société.
Nous vous précisons que ces dépenses, supportées par l’ entreprise, sont susceptibles de recevoir la qualification pénale d’abus de bien sociaux: en avez-vous conscience'
Manifestement non dans la mesure où, lors de notre entretien, vous avez feint l’ignorance de ces dépenses en nous demandant des explications …
Hormis que ces dépenses ont été effectuées Par vous Avec l’aide de la carte professionnelle de la société sans aucun lien avec son activité Nous ne voyons pas quelles autres explications nous pouvons vous donner société, sans aucun lien avec son activité, nous ne voyons pas quelles autres explications nous pouvions vous donner!
Mais ce n’est pas tout.
En effet, nous avons constaté des amendes concernant votre véhicule pour excès de vitesse, non dénonciation d’une personne physique sur le territoire national ainsi que hors du territoire national payées par l’entreprise.
Or, nous ne sommes pas dupes de l’objet de ces déplacements dès lors que vous étiez – à cette époque – Président de la société [2] (entreprise dont l’activité est concurrente de celle de FAIRE SAVOIR), lequel disposait alors d’une activité et d’un établissement secondaire dans la région Rennaise.
Non seulement le fait de présider une entreprise dont l’activité est directement concurrente à celle qui vous emploie interroge.
Quoi qu’il en soit, faire payer à votre employeur – dans ce contexte – les frais et amendes de stationnement est parfaitement intolérable (les pièces sont, là aussi, à notre dossier).
Vous avez également fait acheter par [1] des IBEACON et ce, afin d’en faire bénéficier [2].
Là encore, nous ignorions la situation que nous avons découvert à la faveur de nos investigations récentes du mois d’octobre 2022 (investigations auxquelles vous avez refusé de prendre part, allant même jusqu’à nous reprocher un harcèlement suite à nos demandes répétées de pièces in fine conservées par devers vous : nous comprenons, dorénavant, pourquoi… !
En réalité, vous avez manifestement pu et su dissimuler ces dépenses personnelles supportées par la société à travers votre statut de Directeur général, validant en cela vos propres dépenses (disposant, notamment, de la signature bancaire) sans que nous puissions en connaître l’existence ni en valider le principe et le montant.
C’est d’ailleurs dans ce cadre que nous avons appris que vous aviez omis de déclarer une créance en compte courant importante de FAIRE SAVOIR sur la société … [2] dont, rappelons-le, vous étiez le Président avant sa mise en liquidation.
Ainsi, non seulement vous avez entretenu « la confusion des genres» en faisant financer un compte courant d’associé par [1] au profit de votre propre société, mais également et surtout, vous avez omis (sciemment) lors de la déclaration de cessation des paiements de [3] de déclarer le compte courant de [1] dont vous ne pouviez, naturellement, ignorer ni l’existence ni le montant !
Cette confusion de vos statuts est symptomatique des détournements opérés en interne dans le cadre de vos fonctions de Directeur de projets, alors même – et pour rappel – que vous deviez prester à temps plein et de manière exclusive pour la société [1].
Nous en sommes (très) loin.
A l’aune de ce qui précède, nous vous avons alors sollicité sur la communication de votre agenda, ou encore sur les données relatives à votre activité salariée.
Vous avez refusé, pour la plupart de ces éléments (notamment votre planning), de nous les communiquer.
Et pour cause! lors des investigations menées au cours de votre mise à pied conservatoire, particulièrement justifiée au regard des faits de l’espèce, nous nous sommes aperçus que votre bureau était essentiellement, sinon exclusivement, jonché de documentations relatives à la société [2], ainsi que relative à la société [4] qui n’est autre que votre société [5] (nous avons d’ailleurs retrouvé des factures émises par [6] à l’endroit de la société [1] … ).
Sur ce dernier point, vous avez indiqué, lors de l’entretien, qu’un accord aurait été trouvé avec l’ancien Président pour facturer chaque année un même montant au profit de votre société [6] et ce, pour des prétendus conseils en informatique au profit de [1]
De quoi parlez-vous'
Où se trouve ce prétendu accord’ Comment ont été matérialisées ces prétendues prestations entre vous-même et vous-même'
En réalité, il ne s’agit ni plus ni moins que de fausses factures revêtant, là encore, qualification pénale.
Votre comportement est d’autant plus condamnable dès lors que vous disposiez d’une rémunération plus que confortable à hauteur de 8500 euros bruts par mois, outre une rémunération supplémentaire au titre de votre mandat de Directeur général.
Votre comportement frauduleux, impactant la trésorerie de la société [1], est inacceptable.
Par ailleurs, lors de l’annonce de votre mise à pied, nous vous avons sollicité quant à la restitution de vos effets professionnels (notamment, téléphone et ordinateur portable).
Vous avez refusé de nous les restituer, prétextant que ces outils contenaient des données personnelles.
Bien que nous n’y étions pas obligés, nous avons alors accepté de décaler cette remise au lendemain.
Or, vous avez profité (pour ne pas dire abusé) de ce temps afin de vider littéralement vos outils professionnels de toutes données (suppression des données présentes sur l’ordinateur, ainsi que la boîte mail) , réinitialisation de la tablette, et ce, alors que ces éléments appartiennent à l’entreprise! ce qui est préjudiciable à l’entreprise pour les rendez-vous en cours.
Cela a fait l’objet d’un constat par Huissier de justice lequel vous a d’ailleurs interpelé afin de connaître les raisons de cette suppression frauduleuse: vous n’avez pas cru devoir y répondre …
Vous avez également refusé de nous restituer le téléphone que vous avez certifié vous appartenir (pourtant acheté par l’entreprise), ainsi que les codes d’accès aux services marchands. Vous nous avez remis ledit téléphone portable lors de l’entretien préalable et en présence du délégué du personnel.
Cela démontre, pour ne pas dire corrobore, la déloyauté dont vous faites preuve depuis toutes ces années alors que l’autonomie dont vous disposiez devait imposer une exemplarité dans le comportement adopté.
Là encore, nous en sommes loin.
D’ailleurs, bien qu’anecdotique au regard de la gravité des faits reprochés, nous comprenons mieux pourquoi plusieurs pans de vos missions n’étaient que peu voire pas suivis, à commencer par le site internet de l’entreprise qui ne fonctionne toujours pas (ce qui est un comble pour une entreprise spécialisée dans l’informatique et pour le Directeur de projet que vous étiez !…) ou encore votre refus de badger (lors de vos prises de postes, à la différence de tous les autres salariés de l’entreprise) afin que nous ne puissions pas suivre votre activité en interne et/ou le temps que vous passiez à « gérer» vos affaires personnelles sur le temps payé par [1] …
A l’aune de ce qui précède, nous n’avons d’autre choix que de vous licencier pour faute grave ;
Nous insistons sur la clémence dont nous faisons preuve à votre endroit.
En effet, au regard de la gravité des faits et des conséquences financières de vos agissements pour l’entreprise, nous aurions pu prononcer à votre encontre un licenciement pour faute lourde, avec toutes conséquences de droit. (')» ;
Attendu qu’il est soutenu par l’employeur, sans être spécialement contesté, que dans le courant du mois d’octobre 2022, l’employeur a procédé un relevé d’état des dépenses de la carte bancaire professionnelle qu’il avait remise au salarié;
Que c’est à cette date que l’intimée a au pleinement eu connaissance de l’entièreté des griefs reprochés à l’appelant ;
Qu’en conséquence, compte tenu de la date de la convocation à l’entretien préalable en vue de l’éventuel licenciement de M. [M] [N], le 17 novembre 2022, intervenue moins de deux mois avant les investigations susdites, les griefs invoqués par l’employeur ne sont pas prescrits au sens de l’article L.1332-4 du code du travail ;
Attendu que M. [M] [N] soutient avoir été l’objet d’un licenciement verbal annoncé en présence d’un commissaire de justice mandaté par l’employeur ;
Que cependant, le courrier émanant de M. [M] [N] lui-même ne saurait constituer la preuve de la réalité de cette allégation, alors que pour sa part, le commissaire de justice s’est refusé d’avaliser tout constat à ce titre ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que la preuve du caractère verbal du licenciement de l’appelant n’est pas démontrée ;
Sur le fond :
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de travail de M. [M] [N] précise expressément qu’il était tenu de travailler exclusivement pour la société [1] et de n’exercer aucune activité concurrente à celle de la société pendant la durée de son contrat de travail ;
Qu’ il se déduit en outre de l’intitulé du chapitre XV de ce contrat que M. [M] [N] était tenu envers son employeur à une obligation de fidélité, à laquelle s’ajoute une obligation générale de loyauté propre à tout engagement contractuel ;
Que pour autant, l’employeur démontre que s’appuyant sur ses pouvoirs tirés de ses fonctions de directeur général, M. [M] [N] a fait financer un compte courant d’associé entre la société employeur et une entreprise [2] dont il était le gérant, tout en omettant de déclarer le compte courant de la société [1] dans la déclaration de créances de [2] dans le cadre de sa procédure de liquidation ;
Que suite à la notification de son licenciement, M. [M] [N] a formé une demande de précisions dans le cadre de l’article L.1235-2 du code du travail ;
Que les griefs relevés dans le cadre du courrier en réponse de l’employeur en date du 22 décembre 2022, précisant ce qu’il entend par « les dépenses personnelles que [le salarié a] fait supporter par la société [1] » rentrent bien dans le cadre des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ;
Qu’il en ressort que l’employeur a été amené à découvrir que dans le cadre des dépenses liées à des ordinateurs Apple, sous l’égide du salarié, ces instruments ont été nomenclaturés, alors que l’entreprise ne dispose que de 13 ordinateurs de que le solde n’a jamais été détenu par l’employeur ;
Que des achats ont été effectués par les soins du salarié sur le compte de l’employeur pour du matériel (notamment un appareil photo d’une valeur de 2198€, 2 casques de marque Bose et une caméra 4k) qu’il n’a pas été retrouvé ;
Que des factures au profit de deux sociétés gérées par le salarié, dont il détient des parts a minima à hauteur de 50% ont été réglés par la société [1] ;
Que dans ces conditions, la matérialité des éléments susvisés sont démontrés par l’intimée ;
Qu’en outre, il se déduit des constats dressés par commissaire de justice qu’au moment de son départ, le bureau de M. [M] [N] était couvert de documents dont un certain nombre concernant la société [4], société gérée et contrôlée par le salarié ;
Qu’il s’en déduit qu’en dépit des relations qui pouvait exister entre cette société et l’employeur sous la houlette de son ancien gérant, l’activité professionnelle de M. [M] [N] était en grande partie consacrée à la gestion de ses propres affaires ;
Qu’en outre, malgré sa mission en qualité de salarié, il apparaît que le site internet de l’entreprise n’a pas été installé ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [M] [N] a fait 'uvre d’un comportement complètement déviant, en effectuant de façon récurrente des actes pour son seul profit notamment par le biais de ses entreprises ;
Que ce comportement a pour effet de porter le discrédit sur la loyauté de M. [M] [N] envers l’employeur bien au-delà de sa mission de directeur général ;
Que les griefs ont nécessairement une incidence sur l’obligation de loyauté qui pèse sur M. [M] [N] en sa qualité de salarié ;
Que dans ces conditions il convient de dire que les griefs susvisés sont constitutifs d’une faute grave justifiant le départ immédiat de M. [M] [N] de l’entreprise sans préavis ni indemnité ;
Que son licenciement est donc fondé ;
Que l’appelant doit donc être débouté de ses demandes en lien avec a rupture de son contrat de travail ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur la clause de non concurrence
Attendu qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ;
Que la date à prendre en considération pour le départ de l’obligation de non-concurrence, l’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la période de référence pour le calcul de cette indemnité, est celle du départ effectif du salarié de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce, dans le cadre d’un avenant du 7 février 2007 au contrat de travail de M. [M] [N] , les parties ont conclu une clause de non concurrence au terme de laquelle postérieurement à la rupture du contrat de travail du salarié, celui-ci avait interdiction pendant 12 mois à compter de la sortie des effectifs de l’entreprise de travailler ou de s’intéresser, à quelque titre que ce soit, à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou en partie celle de la société [1] ;
Que ces dispositions contractuelles prévoient que l’employeur pourrait jusqu’au terme du préavis de rupture et seulement en cas d’accord écrit du salarié, prononcer de manière expresse à se prévaloir cette clause et être libéré par voie de conséquence du paiement de l’indemnité mise à sa charge ;
Que s’il apparaît que dans le cadre du courrier de licenciement, l’employeur a libéré le salarié de son obligation, celui-ci n’a pas recueilli son assentiment, de sorte que la décision de mettre fin aux effet de la clause sont sans objet ;
Attendu qu’en outre, pour combattre la prétention du salarié, la société [1] soutient que l’appelant a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre ayant pour objet de le libérer du paiement de la contrepartie financière de la clause en question ;
Qu’ il appartient néanmoins à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de la violation de celle-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [1] fait valoir que le salarié exerce une activité concurrente par le biais des société [2] et [6] dont il est le gérant ;
Qu’elle souligne en outre que les deux entreprises ont des activités similaires à la sienne en ce qu’il résulte de leurs statuts qu'[6] a pour objet le conseil dans les domaines du marketing du management et des nouvelles technologies, tandis que [2] a des activités de conseil en systèmes et logiciels informatiques, comme il en découle de son code NAF ;
Que toutefois, la société [7] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2021, soit antérieurement à leur rupture du contrat de travail , alors que M. [M] [N] produit un courrier du mandataire liquidateur de l’entreprise au terme duquel celui-ci déclare que le salarié « n’exerce plus aucune fonction au sein de cette société » depuis le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Que l’employeur ne démontre pas que l’appelant ait été amenée à exercer de fait une activité au nom et pour le compte de cette entreprise postérieurement à la rupture de son contrat de travail ;
Qu’en outre, le salarié produit aux débats une attestation d’experts comptable au terme de laquelle il apparaît que la société [4] a effectué son chiffre d’affaires exclusivement par le biais de la société [1], sans qu’il soit établit que postérieurement à cette date, cette entreprise se soit placée en situation de concurrence à l’encontre de l’intimée ;
Quà à défaut de production de pièces circonstanciées, la société [1] ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité d’actes de concurrence déloyale menée à son encontre de la part de M. [M] [N] ;
Que dans ces conditions, en dépit du lourd litige existant entre les actuels dirigeants de l’intimée et l’appelant, ainsi que du comportement de ce dernier pendant la durée de la relation contractuelle, le salarié est fondé à se prévaloir des effets de la clause de concurrence contractuellement prévue :
Que la demande sera donc accueillie à ce titre ;
Sur la demande de dommages d’intérêts formés parla société [1] pour procédure abusive
Attendu que M. [M] [N] ayant obtenu gain de cause sur certains chefs de ses prétentions , la demande ne peut aboutir, pas plus qu’il sera fait application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Sur la demande de dommages d’intérêts formée parM. [M] [N] pour résistance abusive
Attendu qu’à ce titre, M. [M] [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur la demande de remise de fiches de paie
Attendu que la demande est fondée en son principe ;
Que toutefois, le prononcer d’une astreinte n’est pas utile en l’état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [N] est basé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à la résistance abusive de ne pas payer la contrepartie financière,
— condamné la société [1] à payer à M. [N] les rappels de commissions pour les montants suivants :
— 16128,60 euros à titre de rappel de commissions,
— 1612,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s’élevant à 8500 euros,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société [1] aux dépens de première instance,
STATUANT à nouveau pour le surplus et y AJOUTANT,
DIT que le licenciement deM. [M] [N] repose sur une faute grave,
CONDAMNE la société [1] à payer àM. [M] [N] :
61200,24 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
6120 euros au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
ORDONNE à la société [1] de remettre à la société [1] des fiches de paie conforme à la présente décision,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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