Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 26 décembre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03140 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 DECEMBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
N° RG21700578
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Juliette CABIOCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-00752 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEES :
Organisme [14] [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
[17] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [E] a été affilié à la [18] ([11]) en qualité de chef d’exploitation jusqu’au 1ier juin 2015, date à laquelle il a été affilié à la [12].
Selon acte du 23 mai 2017, la [16] a fait signifier à Monsieur [V] [E] une contrainte référencée CT16006 émise par la [13], le 13 décembre 2016, portant sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 31 décembre 2014, pour un montant de 6747,99 €, dont 6441,07 euros de cotisations et 347,72 euros de majorations, une déduction de 40,80 ayant été appliquée.
Cette contrainte fait référence à deux mises en demeure en date des 7 novembre 2014 (n°MD14004) et 17 juillet 2015 (n°MD15003).
Monsieur [E] a formé opposition à cette contrainte par courrier daté du 6 juin 2017.
Par acte du 8 juin 2017, portant mention « annule et remplace celui signifié par mon ministère le 23 mai 2017 », la même contrainte du 13 décembre 2016 référencée CT16006 a été signifiée à M. [E], à la requête cette fois de la [14].
Monsieur [E] a formé opposition à cette contrainte, par courrier du 20 juin 2017.
Par jugement du 26 décembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, après avoir ordonné la jonction des deux instances et déclaré sans objet la contrainte signifiée le 23 mai 2017, a :
— Déclaré recevable mais non fondé le recours de Monsieur [E] ;
— Validé la contrainte délivrée par la [14] le 13 décembre 2016 pour le paiement de la somme de 6.747,99 euros dont 6441,07 euros de cotisations et 347,72 euros de majorations outre une déduction de 40,80 euros, pour la période des années 2013 et 2014 ;
— Et condamné M. aux frais de signification de la contrainte.
Monsieur [V] [E] ayant relevé appel du jugement ainsi rendu, par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d’appel de Nimes a :
— dit que la [8] est recevable en ses demandes,
— infirmé le jugement rendu le 26 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des instances 21700578 et 2010664 et déclaré recevable le recours de Monsieur [V] [E],
Statuant à nouveau,
— annulé la contrainte émise le 13 décembre 2016 par la [14] à l’encontre de Monsieur [V] [E],
— condamné la [14] à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [14] aux dépens de la procédure d’appel.
La [14] s’est pourvue en cassation.
Selon arrêt du 11 janvier 2024, la 2ième chambre civile de la cour de cassation s’est prononcée en ses termes :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable le recours de M. [E], l’arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation.
Sa motivation est la suivante :
'Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour annuler la contrainte, l’arrêt énonce que la caisse ne justifie pas de la remise effective des mises en demeure auxquelles fait référence la contrainte, laquelle en mentionne des dates erronées. Il retient que la contrainte, qui ne détaille pas la nature des cotisations et contributions appelées et qui fait référence à deux mises en demeure qui n’ont pas été portées à la connaissance du cotisant, ne permet pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Par déclaration au greffe du 11 juin 2024, Monsieur [V] [E] a saisi la cour d’appel de renvoi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 juillet 2025 où elle a été retenue.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 10 juin 2025 et soutenues oralement, Monsieur [V] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 26 décembre 2018 en ce qu’il a dit le recours de Monsieur [E] recevable mais non fondé, a validé la contrainte délivrée par la [14] le 13 décembre 2016 pour paiement de la somme de 6747.99 euros dont 6441.07 de cotisations, 347.72 euros de majorations de retard outre une déduction de 40.80 euros pour la période des années 2013 et 2014, et a condamné Monsieur [E] aux frais de signification de la contrainte,
Et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la demande de confirmation du jugement rendu par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’Avignon le 26 décembre 2018 présentée par la [12] pour défaut de qualité à agir,
— juger la [14] mal fondée en sa contrainte signifiée le 8 juin 2017,
— juger la contrainte signifiée le 8 juin 2017 comme étant irrégulière,
— juger l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] bien fondée,
Par conséquent,
— débouter la [14] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [14] à payer à Monsieur [E] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 19 février 2025 et soutenues oralement, la [14] demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes du sieur [E] sollicitant la nullité et l’irrégularité de la contrainte CT 16006 en date du 13 décembre 2016,
— débouter Monsieur [V] [E] de son opposition à contrainte,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et condamnation de la [14] à lui régler la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du 26 décembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse,
— valider la contrainte CT16006 en date du 13 décembre 2016 pour un montant de 6747,99€ dont 6441,07€ de cotisations, 347,72€ de majorations de retard, outre une déduction de 40,80€ pour la période des années 2013 et 2014 outre les frais de signification de la contrainte soit 72,68€,
— condamner Monsieur [V] [E] au paiement du montant total de la contrainte soit 6747,99€ outre les frais de signification,
— condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Sur la forme
Monsieur [V] [E] soulève l’incompétence de la [14] pour délivrer la contrainte du 13 décembre 2016 dans la mesure où il est exploitant dans le [Localité 20] depuis 2006 de sorte que la [12] était seule compétente pour émettre une contrainte. Il estime également que la [12] est irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir.
La [14] soutient que Monsieur [V] [E] a bien été affilié auprès d’elle jusqu’au 1ier juin 2015 de sorte qu’elle est parfaitement fondée à exercer toutes voies de droit pour recouvrir les cotisations antérieures à cette radiation.
Selon lettre du 14 avril 2016 adressée à la [12] et à Monsieur [V] [E] , la [14] a informé ces deux destinataires de la radiation de Monsieur [V] [E] à compter du 1ier juin 2015 de la [14] et du fait que ce dernier dépendant désormais de la [12].
Si Monsieur [V] [E] prétend avoir toujours eu son domicile professionnel dans le Vaucluse, aucune des pièces qu’il produit ne permet de corroborer cet état de fait d’autant que dans sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 juin 2017, son conseil indique expressément : « il n’a rejoint la caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse que récemment lorsqu’il est venu s’établir dans le département du Vaucluse ».
Dès lors, la [14] est parfaitement fondée à solliciter le paiement de cotisations antérieurs au 1ier juin 2015. La contrainte du 13 décembre 2016 visant des cotisations des années 2013 et 2014, la compétence de la [14] est donc avérée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la [15] [Localité 20], cet organisme n’étant pas partie à la présente instance, la prétention de Monsieur [V] [E] est sans objet.
Sur la contrainte
Préalablement, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).
Sur la validité de la contrainte, aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
Monsieur [V] [E] soutient que la contrainte émise le 13 décembre 2016 ne détaille pas la nature des cotisations et contributions appelées et fait référence à deux mises en demeure qui n’ont pas été portées à sa connaissance et dont les dates ne correspondent pas à celles mentionnées sur la contrainte, ne lui permettant pas de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il estime donc qu’elle est entachée de nullité.
A titre subsidiaire, il estime que le montant des cotisations réclamées est incohérent, que l’organisme social ne fournit aucun détail sur les bases de calcul des cotisations et sur les taux appliqués
La [14] soutient que Monsieur [V] [E] a été destinataire des appels de cotisations des non salariées pour les années concernées par la contrainte ainsi que par les mises en demeure. Elle considère que la contrainte lui a permis de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Sur le fond, elle précise que la contrainte du 13 décembre 2016 est partielle en ne retenant que les cotisations exigibles à cette date. Elle produit un relevé de compte synthétique arrêté à la date du 29 mai 2018.
En l’espèce, il est constant que la contrainte du 13 décembre 2016 fait référence aux mises en demeure MD 14004 du 7 novembre 2014 et MD 15003 du 17 juillet 2015.
S’agissant de la réception de ces mises en demeure par le cotisant, contrairement aux affirmations de Monsieur [V] [E], la mise en demeure MD15003 datée en réalité du 24 juillet 2015 a été réceptionnée par ce dernier le 24 août 2015, conformément à l’accusé de réception produit. S’agissant de l’autre mise en demeure numérotée MD14004 datée en réalité du 14 novembre 2014, elle est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé à l’organisme social. Or, il est constant que le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée au cotisant n’affecte ni sa validité ni celles des actes subséquents (Civ 2 7 février 2022 pourvoi 20 21538, Civ 2 5 novembre 2015 pourvoi 14 25850, Civ 2 16 décembre 2010 pourvoi 09 72579, Civ 2 17 décembre 2009 pourvoi n 08 21852, Civ 28 octobre 2009 pourvoi 08 17786).
Ce moyen sera donc écarté.
S’il est avéré que les mises en demeure visées dans la contrainte ne comportent pas les mêmes dates que celles produites, il ressort de l’examen de ces pièces que :
— la mise en demeure du 24 juillet 2015 comporte le numéro MD15003 et elle vise les cotisations familles et CSG/CRDS de l’année 2013, ainsi que les cotisations assurance famille, maladie, vieillesse et accident [6] de l’année 2014 pour un montant total de 4191,11€,
— la mise en demeure du 14 novembre 2014 comporte le numéro MD14004 et elle vise les cotisations assurance maladie, vieillesse, accident [6], CSG CRDS, retraite complémentaire [19] et vivea de l’année 2013 ainsi que les cotisations CSG CRDS de l’année 2014 pour un montant total de 2597,68€,
— la contrainte qui vise ces deux mises en demeure par leur numéro est d’un montant total de 6747,99€, ce qui correspond à l’addition des sommes visées dans les deux mises en demeure moins la somme de 40,80€ déduite.
Dès lors, l’erreur de date sur les mises en demeure n’est pas de nature à empêcher le cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations d’autant que les numéros des mises en demeure permettent aisément de s’y rapporter.
S’agissant de l’assiette des cotisations et des taux applicables, outre le fait qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose ces mentions sur la mise en demeure ou dans la contrainte, les différents bordereaux d’appel de cotisations produits aux débats mettent Monsieur [V] [E] en capacité de comprendre la nature et les modalités de calcul de ses cotisations.
Par ailleurs, la [14] verse un relevé de compte synthétique daté du 29 mai 2018 lequel reprend les cotisations dues pour les années 2013 et 2014 avec les majorations de retard et la déduction des règlements perçus, étant précisé que Monsieur [V] [E] ne conteste pas utilement les calculs opérés.
Il résulte de ce qui précède que la validité de la contrainte ne peut donc être contestée.
Le jugement dont appel sera par conséquent intégralement confirmé.
Il est fondé d’accorder à la [14] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500€.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 2024,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 26décembre 2018 en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la [14] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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