Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 févr. 2026, n° 25/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 août 2025, N° 2025M07105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/04355 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMXO
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
S.A. [Adresse 9]
c/
S.A.R.L. LA [U]
S.E.L.A.R.L. [D] [M]
E.U.R.L. O-PALE
S.C. HDP [T] [U]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 9 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 août 2025 (R.G. 2025M07105) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 28 août 2025
APPELANTES :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 353 821 028, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A. [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 755 501 590, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. LA [U], dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 837 989 391, prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [B], domicilié en cette qualité [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [D] [M], prise en la personne de Maître [D] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA [U], domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
Représentées par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. O-PALE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 895 029 320, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Laurent FRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C. HDP [T] [U], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 815 232 087, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL La [U], dont le siège est à [Localité 11] (Gironde), exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 12].
Le fonds de commerce est grevé de trois nantissements accordés à la [Adresse 9] et à la Caisse d’Epargne Aquitaine [Localité 15] en garantie de trois prêts consentis par ces dernières respectivement les 22 mai 2018 et 17 mai 2022.
Par jugement du 02 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société La [U] et désigné la Selarl [D] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 03 mai 2024, la [Adresse 9] a déclaré sa créance d’un montant de 555 892,33 euros entre les mains de la Selarl [D] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Le 04 juin 2024, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a déclaré sa créance d’un montant de 653 018,89 euros entre les mains de la Selarl [D] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société La [U] en liquidation judiciaire et maintenu la Selarl [D] [M] en qualité de liquidateur.
2. Par requête en date du 31 juillet 2025, le liquidateur a sollicité du tribunal de commerce de Bordeaux l’autorisation de céder le fonds de commerce de la société La [U] au profit de la société O-Pale moyennant le prix de 176 500 euros.
3. Par ordonnance du 05 août 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
— Autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de Halle de restauration gourmande de qualité, fleuriste, vente de spécialités culinaires locales, souvenirs, activités évènementielles et artistiques, qui était exploité à [Adresse 7], en ses éléments incorporels et ses éléments corporels, au profit de la SARL O-Pale avec faculté de substitution en faveur de la société [U] Corners SAS en cours de constitution dont l’offrant se porte garant, moyennant un prix de 176 500 euros ventilé comme suit :
Elements incorporels 143 000 euros
Elements corporels 33 000 euros
— Dit que l’entrée en jouissance se fera au lendemain de l’ordonnance autorisant la cession si l’offre de la SARL O-Pale était retenue étant précisé que la signature des actes de cession devra intervenir au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance devenue définitive,
— Dit qu’à défaut, le repreneur sera tenu responsable des dettes (notamment les loyers des locaux d’exploitation) qui pourraient s’accroître du fait de sa négligence,
— Dit que le repreneur, qui a visité le local et en a une parfaite connaissance, ne pourra se retourner ultérieurement contre l’exposant pour tous sinistres et autres anomalies découvertes, qui n’auraient pas été signalés avant la signature des actes de cession,
— Dit que le repreneur prendra à sa charge toutes les conséquences pouvant découler de l’application de l’alticle L 1224-1 du code du travail,
— Dit que la Selarl [D] [M] prise en la personne de Me [D] [M] sera désignée en qualité de séquestre des fonds.
4. Par déclaration au greffe du 28 août 2025, la Caisse d’Epargne Aquitaine [Localité 15] et la [Adresse 9] ont relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [U], la Selarl [D] [M], agissant en qualité de liquidateur de la société La [U], la société O-Pale et la société Imefa 168 HDP [Adresse 13].
Les appelantes sollicitaient notamment l’annulation de l’ordonnance rendue le 05 août 2025 pour excès de pouvoir.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 05 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse d’Epargne Aquitaine [Localité 15] et la [Adresse 9] demandent à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— Constater le désistement d’instance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine
[Localité 15] et de la [Adresse 9],
— En conséquence, le déclarer parfait,
— Constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 décembre 2025 auxquelles la cour se réfère expressément, la société HDP [T] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— Donner acte à la société HDP [T] [U] de :
son acceptation du désistement d’instance des sociétés Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 15] et [Adresse 9],
son désistement au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des sociétés Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 15] et [Adresse 9],
— Déclarer parfait le désistement d’instance des sociétés Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 15] et [Adresse 9] à l’encontre de la société HDP [T] [U],
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés,
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 janvier 2026 auxquelles la cour se réfère expressément, la société La [U] et la Selarl [D] [M], ès qualités de liquidateur de la société La [U], demandent à la cour de :
— donner acte à la société La [U] et la Selarl [D] [M], ès qualités de liquidateur de la société La [U] :
o de leur acceptation du désistement d’instance des sociétés Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 15] et [Adresse 9] ;
o de leur désistement au titre de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des sociétés Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 15] et [Adresse 9] ;
— déclarer parfait le désistement d’instance des sociétés Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 15] et [Adresse 9] à l’encontre de la société La [U] et la Selarl [D] [M], ès qualités de liquidateur de la société La [U] ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 janvier 2026 auxquelles la cour se réfère expressément, la société O-Pale demande à la cour de :
— donner acte à la société O-Pale de :
' son acceptation du désistement d’instance des sociétés Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 15] et [Adresse 9] ;
' son désistement au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre des sociétés Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 15] et [Adresse 9].
— déclarer parfait le désistement d’instance des sociétés Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 15] et [Adresse 9].
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
9. L’article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
10. En l’espèce, le désistement de l’appel des sociétés Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 15] et [Adresse 9] a été accepté par la société La [U], la Selarl [D] [M], agissant en qualité de liquidateur de la société La [U], la société O-Pale et la société HDP [T] [U], qui renoncent également à leurs demandes reconventionnelles.
Le désistement d’appel des sociétés Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 15] et [Adresse 9] sera donc déclaré parfait.
11. En vertu de l’article 405 du code de procédure civile, l’article 399 est applicable au désistement de l’appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, chaque partie supportera la charge des dépens dont elle a fait l’avance, conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare parfait le désistement d’appel des sociétés Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 15] et [Adresse 9] dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/04355 ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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