Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 janvier 2025, n° 23/01123
CPH Besançon 6 juillet 2023
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CA Besançon
Confirmation 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de droit interne

    La cour a estimé que la suspension n'était pas une sanction disciplinaire mais une mesure imposée par la loi en raison de l'absence de passe sanitaire.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de la décision de suspension

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de l'inconstitutionnalité sans avoir saisi le Conseil constitutionnel.

  • Rejeté
    Discrimination à raison de l'état de santé

    La cour a constaté que la mesure s'appliquait de manière identique à tous les salariés concernés et n'était pas discriminatoire.

  • Rejeté
    Illégalité de la suspension et droit au salaire

    La cour a confirmé que la suspension était légale et que, par conséquent, elle ne pouvait prétendre à des salaires durant cette période.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a débouté l'appelante de sa demande d'indemnité de procédure, considérant que l'employeur avait agi dans le cadre de la légalité.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [P] [J], a contesté la suspension de son contrat de travail, imposée par son employeur, l'association ELIAD, en raison de son non-respect de l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour faire déclarer cette suspension illégale et obtenir sa réintégration ainsi que le paiement des salaires non perçus.

La juridiction de première instance a jugé la suspension du contrat de travail légale, considérant que la loi du 5 août 2021 était conforme aux conventions internationales et que l'employeur avait respecté ses obligations. La salariée a fait appel de cette décision, arguant de violations du droit interne, européen et international.

La cour d'appel confirme le jugement de première instance, estimant que la suspension du contrat de travail était une mesure légale et justifiée par la loi du 5 août 2021, et non une sanction disciplinaire. Elle rejette l'ensemble des demandes de la salariée, considérant que ses arguments relatifs à l'inconstitutionnalité, à la discrimination, à l'atteinte à l'intégrité du corps humain et à l'inconventionnalité ne sont pas fondés.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 28 janv. 2025, n° 23/01123
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/01123
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 juillet 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

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