Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 janv. 2025, n° 23/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01123 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVAH
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 06 juillet 2023
Code affaire : 80Q
Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire
APPELANTE
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Association ELIAD NOVILLARS sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, Postulante, avocat au barreau de BESANCON et par Me Alison DAHAN, Plaidante, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [J] a été engagée par l’association ELIAD, qui développe son activité dans le secteur de l’aide à domicile, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel modulé le 30 janvier 2017 en qualité d’infirmière responsable de secteur santé, lequel a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er octobre 2017.
La convention collective applicable est la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, étendue par arrêté du 23 décembre 2011(IDCC 2941).
Suite à la pandémie de Covid19, la loi du 5 août 2021 a prévu que les personnes travaillant en contact avec des personnes vulnérables devaient être obligatoirement vaccinées, les établissements sociaux et médico-sociaux, dont fait partie l’association ELIAD, étant concernés par cette obligation.
Par courrier adressé à 1'ensemble de son personnel salarié le 4 août 2021, et avant même l’entrée en vigueur de la loi, l’association ELIAD a informé ses salariés de la mise en place de l’obligation vaccinale puis :
— par courriel du 10 août 2021 a transmis à l’ensemble de ses salariés les modalités de justification de l’obligation vaccinale
— par note de cadrage du 11 août 2021, a diffusé à l’ensemble du personnel une information relative à l’obligation vaccinale et à l’application pratique du 'passe sanitaire’ dans la structure
— par courriel du 13 août 2021, via la référente COVID de l’association, Mme [H] [B], a adressé un rappel s’agissant de l’obligation vaccinale à l’ensemble
des salariés administratifs et de terrain
Madame [P] [J], n’ayant pas, à la date du 20 août 2021, satisfait à cette obligation, l’association ELIAD lui a adressé un courrier lui rappelant l’obligation de transmettre un certificat justifiant de la vaccination et la possibilité de se rapprocher de la référente COVID pour échanger.
Par courriel du 8 septembre 2021, Mme [H] [B], référente COVID, a rappelé aux salariés non vaccinés l’obligation de l’employeur de suspendre leur contrat de travail en l’absence de satisfaction à l’obligation vaccinale, rappelant la faculté de poser des congés payés sur la période de suspension du contrat.
Mme [P] [J] a utilisé la possibilité de poser des congés mais n’a pu reprendre son travail à l’issue de ceux-ci, faute pour elle de justifier d’un 'passe sanitaire'.
L’employeur lui a notifié le 9 septembre 2021 la suspension de son contrat de travail.
Après avoir été déboutée par ordonnance du 19 novembre 2021 de sa demande aux fins de suspendre la mesure de suspension de son contrat par la juridiction prud’homale saisie en la forme des référés, la salariée a, par requête du 28 septembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de voir constater l’illégalité de cette suspension, ordonner sa réintégration immédiate à son poste de travail et la reprise du paiement de son salaire à compter du 15 septembre 2021.
Par jugement du 6 juillet 2023, ce conseil, en formation de départage, a :
— dit que la suspension du contrat de travail de Mme [P] [J] est légale
— dit que la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 est conforme à l’ensemble des conventions
internationales et européennes
— dit que l’Association ELIAD a respecté ses obligations découlant de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021
— rejeté en conséquence1'ensemble des demandes de Mme [P] [J] visant à obtenir sa réintégration et sa rémunération
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné Mme [P] [J] à verser à l’Association ELIAD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [P] [J] aux entiers dépens
Par déclaration du 25 juillet 2023, Mme [P] [J] a relevé appel de la décision.
Parallèlement, et après avoir été en vain mise en demeure par son employeur de reprendre son poste à l’issue de la période d’obligation vaccinale ou de justifier de son absence, Mme [P] [J] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave notifié le 11 août 2023 en raison d’absences injustifiées.
Par ses dernières conclusions du 19 octobre 2023, Mme [P] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* dit que la suspension de son contrat de travail est légale
* dit que la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 est conforme à l’ensemble des conventions internationales et européennes
* rejeté ses demandes tendant à obtenir sa réintégration et le paiement des rémunérations non perçues pendant la durée de suspension
* l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— dire illégale la suspension de son contrat de travail
— ordonner en conséquence l’annulation de cette suspension pour la période du 15 septembre 2021 au 11 août 2023
— condamner l’association ELIAD NOVILLARS à lui verser la somme de 53 445,56 euros brut correspondant à l’intégralité des salaires qu’elle aurait dû percevoir durant la suspension de son contrat de travail, outre la somme de 5 344,56 euros brut au titre des congés-payés afférents
— condamner l’association ELIAD NOVILLARS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
Par ses écrits du 18 janvier 2024, l’Association ELIAD NOVILLARS conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Mme [P] [J] à lui verser une indemnité de procédure de
2 000 euros et à supporter les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa voie de recours, Mme [P] [J], qui sollicite l’annulation de la décision de suspension de son contrat de travail notifiée par son employeur le 9 septembre 2021 et la condamnation de ce dernier à lui payer l’équivalent de son salaire, outre congés payés afférents, sur la période du 15 septembre 2021 au 11 août 2023, date de son licenciement, fait valoir que l’association ELIAD a, par cette décision, violé diverses règles de droit interne, mais également européennes ou internationales.
En réponse, l’employeur expose qu’il était tenu en application de la loi du 5 août 2021, constatant l’absence de 'passe sanitaire’ de la salariée soumise à l’obligation vaccinale, de suspendre son contrat et sa rémunération au 15 septembre 2021, et qu’il lui incombait en outre de satisfaire à son obligation de protéger la santé et la sécurité de son personnel en vertu des articles L.4121-1 et L.4122-1 du code du travail, mais aussi des personnes prises en charge, s’agissant d’un public particulièrement vulnérable.
Il soutient qu’aucune sanction disciplinaire n’a été mise en oeuvre en l’espèce, s’agissant d’une mesure imposée par la loi, de sorte que le moyen tiré de l’absence de justification du règlement intérieur de l’association est inopérant.
Il estime que la salariée ne présente pas d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, n’ayant d’ailleurs pas déposé plainte, et que tant sur le plan pénal que civil, la discrimination doit être écartée, ce d’autant que le Conseil d’Etat a jugé que la différence faite entre personnes vaccinées et non vaccinées n’était pas discriminatoire.
Il soutient ensuite que les dispositions du code de la santé publique invoquées par l’appelante et les articles 16-1 à 16-4 du code civil sont inapplicables au cas d’espèce, le principe de l’intégrité du corps humain étant atténué en matière de vaccination obligatoire.
Il souligne que la résolution du Conseil de l’Europe du 27 janvier 2021, la Déclaration universelle des droits de l’hommes du 10 décembre 1948 et la Déclaration des Nations Unies n’ont pas de valeur juridique contraignante en droit interne.
Il rappelle que l’obligation vaccinale n’entre pas dans le champ d’application des essais cliniques évoqués par le Règlement 536-214.
S’agissant de la Convention européenne des droits de l’homme, il explique que le droit au respect de la vie privée (article 8) à l’égard duquel l’obligation vaccinale est certes une ingérence, n’est pas absolu et qu’il y est dérogé par l’art. 8§2 lorsque la loi le prévoit afin de poursuivre un but légitime, nécessaire dans une société démocratique comme c’est le cas de la lutte contre la pandémie, le Conseil d’Etat ayant jugé que la loi du 5 août 2021 était compatible avec le droit au respect de la vie privée et qu’aucune atteinte disproportionnée n’y était portée.
S’agissant enfin de la Convention d’Oviedo, il précise qu’elle prévoit des restrictions aux droits énoncés lorsque, prévues par la loi, elles s’avèrent nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la santé publique.
Il convient par conséquent d’examiner successivement l’ensemble des moyens invoqués par l’appelante au soutien de sa demande d’annulation de la mesure de suspension de son contrat de travail, et combattus par l’association ELIAD.
I- Sur la nature de la mesure de suspension du contrat de travail
Selon l’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 :
' I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : – 1° Les personnes exerçant leur activité dans : (…) k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (…) 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I. (…)
II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les conditions de
vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 (…).'
L’article 14 de la même loi précise que :
' I. – (..) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article
12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au Il de l’article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au Il du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination parla covid-19 prévu par le même décret.
II. – Lorsque I’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi (…) son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. (…)'.
Il n’est pas contesté en la cause par la salariée, exerçant au surplus la profession d’infirmière, que l’association ELIAD est précisément un établissement médico-social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et que les dispositions précitées avaient vocation à s’appliquer en son sein.
Mme [P] [J] soutient en revanche que si la mesure de suspension litigieuse prise par l’association ELIAD l’a été sur le fondement de la loi du 5 août 2021, cette dernière ne justifie cependant pas que cette sanction était prévue par son règlement intérieur, qui doit énumérer la nature et l’échelle des sanctions disciplinaires applicables, de sorte que la sanction prononcée est illégitime, comme n’étant pas prévue par ledit règlement.
Or, après avoir informé à plusieurs reprises sa salariée de l’obligation vaccinale dont elle relevait et l’avoir invitée à se rapprocher de la référente COVID de l’établissement, puis à justifier de son schéma vaccinal avant le 15 septembre 2021 sous peine de suspension de son contrat, l’association ELIAD n’avait d’autre choix que d’appliquer à l’intéressée l’obligation vaccinale instaurée par la loi à ses salariés pour être maintenus dans leurs fonctions, pour des raisons de santé publique, qu’elle devait scrupuleusement observer, sous peine de s’exposer elle-même à des sanctions pénales, ce d’autant qu’elle était dans le même temps débitrice d’une obligation de protection de la santé de ses salariés contre les risques professionnels.
Il s’ensuit que cette suspension ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire, puisque le refus de la salariée de se faire vacciner ne constituait pas une faute commise dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, et que la suspension du versement du salaire n’était que la conséquence de l’absence temporaire de toute prestation de travail fournie par la salariée, de sorte qu’elle n’était pas davantage une sanction financière.
Dans ces conditions, ce premier moyen est inopérant.
II- Sur le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la décision de suspension
Mme [P] [J] invoque le caractère inconstitutionnel de la décision de suspension de son contrat de travail prononcée à son égard en application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 en s’abstenant d’ailleurs de tout développement au regard des droits protégés constitutionnellement, dont elle se limite à viser les articles ou les alinéas correspondants.
A ce titre, elle fait valoir que la décision de suspension de son contrat fondée sur les dispositions de la loi du 5 août 2021 est intervenue en violation du principe d’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion énoncé à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (et non novembre comme mentionné dans les conclusions de l’appelante), et en violation des articles 55 et 71-1 de cette même Constitution.
Elle soutient également que cette décision viole les articles 2, 4, 5 et 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 23 août 1789 et les alinéas 10, 11 et 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Or cela revient à soutenir que les dispositions de la loi du 5 août 2021, qui sert de fondement à la mesure de suspension querellée, méconnaissent la Constitution mais également la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui font partie du bloc de constitutionnalité.
C’est donc à bon droit que, sur ce point, les premiers juges ont retenu que la salariée, qui s’était abstenue de saisir la juridiction prud’homale, par un mémoire distinct, d’une question prioritaire de constitutionnalité, était irrecevable à se prévaloir de l’inconstitutionnalité tant de la suspension que de la loi en exécution de laquelle elle a été prise, un tel moyen relevant de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel, et qu’en l’absence de décision expresse d’inconstitutionnalité, cette disposition de la loi était présumée conforme aux dispositions constitutionnelles susvisées.
Néanmoins si l’article 14 paragraphe I.B de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, intéressant précisément le présent litige, n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, il doit être relevé que le A du paragraphe I de l’article 14 de ladite loi, qui pose, à l’instar du B du paragraphe I du même article ici en cause le principe de l’interdiction d’exercice de l’activité professionnelle, a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel suivant décision rendue le 5 août 2021, 2021-824 DC.
L’association ELIAD fait au surplus pertinemment valoir que la Cour de cassation, saisie de onze questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) dans une espèce similaire au présent litige (salarié exerçant dans un centre médico-social), a rejeté la demande de transmission de ces QPC au Conseil constitutionnel, à défaut de caractère sérieux de celles-ci.
Précisément cette décision retient que la disposition contestée, qui est justifiée par une exigence de santé publique et n’est pas manifestement inappropriée à l’objectif qu’elle poursuit, n’opère pas une conciliation manifestement déséquilibrée avec les principes constitutionnels de protection de la santé, de la liberté d’entreprendre, de la liberté d’opinion, et du droit à mener une vie familiale normale, invoqués par l’appelante en l’espèce (Soc. 24 janvier 2024 n°23-17886). La même chambre avait déjà rejeté la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la qualifiant de non sérieuse, au motif que 'les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à l’emploi, ni à l’interdiction de léser un travailleur dans son emploi en raison de ses opinions, ni au droit de tout être humain dans l’incapacité de travailler d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence, dans la mesure où elles ne prévoient pas la rupture du contrat de travail mais uniquement sa suspension’ et que 'cette suspension prend fin dès que le salarié, qui n’est ainsi pas privé d’emploi, remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et produit les justificatifs requis, conservant, pendant la durée de celle-ci, le bénéfice des garanties de protection complémentaires auxquelles il a souscrit'.
III- Sur les moyens tirées des dispositions internes
La salariée soulève plusieurs autres moyens à l’appui de sa demande d’annulation de la mesure de suspension litigieuse, qu’il convient d’examiner successivement.
— Mme [P] [J] soutient tout d’abord que la mesure prononcée caractérise le délit de discrimination à raison de l’état de santé prévu par les article 225-1 et 225-2 du code pénal et doit être annulée, sans pour autant développer le moindre argumentaire au soutien de ce moyen.
Elle prétend encore que la mesure prononcée viole les dispositions de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et doit être annulée.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut en effet être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 invoqué par l’appelante, en raison notamment de son état de santé.
L’article L.1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.1132 précité, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 susvisée sur la foi desquels le juge forme sa conviction, à charge pour l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cependant, Mme [P] [J] ne présente aucun élément laissant supposer que la mesure prise à son égard est discriminatoire.
Au contraire, la mesure contestée, fondée sur les dispositions de la loi du 5 août 2021, s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé ou médico-sociaux et des professionnels de santé sus-mentionnés.
Il a par ailleurs été jugé que la circonstance que ce dispositif fasse peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres catégories de personnes, constituait, compte tenu des missions des établissements et professionnels concernés et de la vulnérabilité des patients qu’ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi (CE 10ème chambre 29 décembre 2022 n°455530 (12 décisions), CE 10ème chambre 3 mars 2023 n°457237).
Il suit de là que le moyen tiré de la discrimination est inopérant.
— Elle soutient encore que la mesure prononcée porte atteinte aux article 16-1, 16-3 et 16-4 du code civil portant interdiction de l’atteinte à l’intégrité du corps humain sauf nécessité médicale pour la personne ou exceptionnellement dans l’intérêt thérapeutique d’autrui avec le consentement de l’intéressé, et doit être annulée.
Or, si l’obligation vaccinale résultant de l’art. 14 de la loi du 5 août 2021 n’est pas une vaccination forcée puisqu’elle laisse à la salariée le choix de ne pas se faire vacciner, option au demeurant choisie par l’intéressée, il est rappelé que le caractère obligatoire instauré pour certaines vaccinations, s’il porte une atteinte proportionnée au principe d’intégrité et d’inviolabilité du corps humain est cependant justifié par un impératif de santé publique et proportionné à un tel objectif, de sorte que ce moyen n’est pas davantage pertinent.
— Elle affirme que la mesure prononcée doit être annulée en ce qu’elle viole diverses dispositions du code de la santé publique (L.1110-4, L.1111-4, L.1122-1-1 et R.41.27-2 et -36) relatives aux droits au respect de la vie privée et de sa dignité et au secret des informations médicales le concernant, à l’information des usagers des services de santé, au droit du patient de consentir ou de refuser un traitement médical et ou à une recherche impliquant la personne humaine
A cet égard, Mme [P] [J] s’abstient de toute démonstration juridique et se limite à indiquer que 'la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle viole manifestement les dispositions susvisées'.
Cependant, outre que le respect du secret médical, l’information des usagers en matière médicale et de recherche médicale et le respect du consentement éclairé ou du refus du patient à un traitement n’a à l’évidence pas vocation à s’appliquer à l’association ELIAD, c’est à juste titre que l’intimée fait observer que les dispositions querellées de la loi du 5 août 2021 ont été jugées compatibles avec le droit au consentement aux soins (CE 10ème chambre 3 mars 2023 n°457237).
— Elle considère également vainement que la mesure prononcée doit être annulée en ce qu’elle n’est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché alors qu’il est admis que l’obligation vaccinale dans le cadre professionnel des salariés exerçant dans des services et établissements médico-sociaux est justifiée par une exigence de santé publique et n’est pas manifestement inappropriée à l’objectif qu’elle poursuit et n’opère pas une conciliation manifestement déséquilibrée avec le principe constitutionnel de protection de la santé, la liberté d’entreprendre, la liberté d’opinion et le droit de poursuivre une vie privée et familiale normale (Soc. 24 janvier 2024 n°23-17.886).
— C’est enfin à tort que la salariée soutient que les quatre vaccins ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne correspondraient pas à ceux prévus par l’article 55-1 décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, ce dont elle déduit l''illégalité absolue de toute vaccination Covid19 en France tant obligatoire que conventionnelle’ justifiant son refus de se faire vacciner alors que les phases de tests n’étaient pas achevées.
Or, nonobstant le fait que la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 n’a pas imposé à l’intéressée une obligation absolue de vaccination contre le virus du Covid 19 mais l’a simplement exigée, pour des impératifs de santé publique, pour l’exercice de toute activité professionnelle au sein des établissements médico-sociaux, Mme [P] [J] invoque un décret pris en amont de la loi dont s’agit, le 16 octobre 2020 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, alors que la loi du 5 août 2021, applicable dès sa promulgation, a été suivie d’un décret d’application (n°2021-1059 du 7 août 2021) et a reposé sur un avis de la Haute autorité de santé du 8 juillet 2021, laquelle a évalué au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire, les mesures propres à endiguer la propagation du virus et soulignant à ce titre la situation très particulière des personnels intervenant dans les secteurs de la santé et médico-sociaux.
IV- Sur le moyen tiré de l’inconventionnalité de la décision de suspension
Mme [P] [J] soutient que la mesure de suspension prononcée doit être annulée en ce qu’elle contrevient au droit européen et international.
IV-1 l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
La salariée fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que les restrictions au droit au respect de la vie privée énoncé à l’article 8 de la Convention précitée ont été proportionnées et justifiées par la nécessité d’améliorer la couverture vaccinale et limiter la diffusion du virus, dans un but de santé publique.
Elle estime au contraire que la mesure de suspension a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée dès lors qu’elle a été privée de travail et de rémunération depuis le 15 septembre 2021.
Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui».
Si, comme l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme le 9 juillet 2002 dans un arrêt [M] (n°42197/98) cité par l’appelante, 'en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée', garanti par l’article 8 de CEDH, cette ingérence est néanmoins admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi.
En l’occurrence alors que l’apparition de la Covid19, particulièrement contagieuse, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020, l’examen des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021 permet d’observer que l’accès volontaire aux vaccins, initialement privilégié, n’a pas permis d’atteindre une couverture vaccinale suffisante, notamment parmi les soignants, pour endiguer la diffusion du virus.
Dans ces conditions, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021 pour les professionnels des secteurs médico-sociaux, instauré par le législateur, dans un contexte de progression rapide de la Covid19 afin de protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des patients et notamment des personnes vulnérables, mais aussi les professionnels de santé, qui sont particulièrement exposés au risque de contamination, et diminuer ainsi le risque de saturation des capacités hospitalières apparaît proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, la restriction apportée au droit au respect de la vie privée étant justifiée par l’objectif légitime d’amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique et proportionnée à ce but.
La mesure querellée, fondée sur les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 n’est donc pas incompatible, comme le soutient l’appelante, à l’article 8 susvisé.
IV-2 La Résolution 2361 du 27 janvier 2021 du Conseil de l’Europe prohibant toute discrimination au regard de l’absence de vaccination, les articles 1er , 23 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 (égalité en droits, droit au travail et à l’éducation) et les articles 1 à 5 et 7 de la Déclaration des nations unies sur l’élimination de toutes formes d’intolérance fondées sur la religion ou la conviction
Outre que ces résolution et déclarations d’organes internationaux sont dépourvus de valeur contraignante en droit interne, il résulte des développements précédents que la mesure querellée est exempte de tout caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé et ne contrevient pas au droit à la santé, à la liberté d’opinion, au respect de la vie privée et au droit de poursuivre une vie familiale normale.
Lesdits moyens sont donc inopérants.
IV-3 L’article 28 du Règlement 536/2014 de l’Union européenne relatif aux essais cliniques de médicaments
Mme [P] [J] est mal fondée à soutenir que la mesure querellée encourrait l’annulation pour être contraire aux conditions strictement définies de recours aux essais cliniques de médicaments.
C’est en effet à juste titre que l’intimée rappelle que le recours au vaccin contre la Covid19 ne peut être assimilé à un essai clinique dans la mesure où à l’issue d’un processus de recherche et de contrôle strict afin de s’assurer que ce dernier répondait aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité, ce vaccin a fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché par l’Agence européenne du médicament, de sorte qu’il ne peut être qualifié de stratégie thérapeutique expérimentale à l’instar des produits donnant lieu à des essais cliniques.
Ce moyen est donc inopérant
IV-4 Les articles 5 et 10 de la Convention d’Oviedo du 4 avril 1997 relative à la protection des droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine
En vertu des dispositions combinées des deux articles précités, 'une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné un consentement libre et éclairé’ et 'toute personne a le droit au respect de sa vie privée s’agissant des informations relatives à sa santé'.
Là encore, l’appelante s’abstient d’expliquer en quoi la mesure querellée contreviendrait aux dispositions invoquées.
Outre qu’aucune vaccination n’a été imposée à la salariée, celle-ci qui ayant d’ailleurs fait le choix personnel de ne pas se soumettre à l’inoculation du vaccin, il a été précédemment démontré que l’obligation vaccinale dans le cadre professionnel, applicable à l’intéressée, ne contrevenait pas au droit au respect de la vie privée ni au droit au consentement aux soins (CE 10ème chambre 3 mars 2023 n°457237).
Ce moyen est inopérant.
* * *
Il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon droit que, rejetant l’ensemble des moyens soulevés par la salariée, les premiers juges l’ont déboutée de sa demande tendant à voir annuler la mesure de suspension de son contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
V- Sur la demande de condamnation au paiement du salaire du 15 septembre 2021 au 11 août 2023 (date de son licenciement pour absence injustifiée)
Il suit des développements qui précèdent que la mesure de suspension du contrat de travail notifiée à Mme [P] [J] le 9 septembre 2021 étant parfaitement régulière et justifiée, l’appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement de salaires au cours de cette période de suspension, étant observé que l’obligation vaccinale la concernant ayant été suspendue par le décret n°2023-368 du 13 mai 2023, entré en vigueur le 15 mai 2023, elle est d’autant moins fondée en sa demande postérieurement à cette date, alors qu’elle aurait pu reprendre son poste au sein de l’association ELIAD.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande en paiement sera confirmé de ce chef.
VI – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige à hauteur de cour, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et Mme [P] [J] sera condamnée à verser à l’employeur une somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en appel.
Mme [P] [J] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme [P] [J] à payer à l’association ELIAD NOVILLARS la somme de 1 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [P] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Mme [P] [J] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit janvier deux mille vingt cinq et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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