Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 févr. 2026, n° 26/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01171 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYJ5
Nom du ressortissant :
[X] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 17 Mai 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [X]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Madame [V] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Février 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans a été notifiée à M. [X] [E] se disant [S] [N] le 25 novembre 2024 par le préfet de l’Essonne.
Par décision en date du 8 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [E] se disant [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 10 février 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 février 2026 à 14 heures 44, M. [X] [E] se disant [S] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 11 février 2026, reçue le 11 février 2026 à 16 heures 09, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2026 à 17 heures 43 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [X] [E] se disant [S] [N],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [E] se disant [S] [N],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [E] se disant [S] [N],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [E] se disant [S] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
M. [X] [E] se disant [S] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 février 2026 à 11 heures 33, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait et que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
M. [X] [E] se disant [S] [N] a demandé de voir infirmer l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 8 février 2026 et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 février 2026 à 10 heures 30.
M. [X] [E] se disant [S] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et d’un avocat.
Le conseil de M. [X] [E] se disant [S] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [X] [E] se disant [S] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel de M. [X] [E] se disant [S] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention:
quant au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative:
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de M. [X] [E] se disant [S] [N] soutient que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que:
— il ne fait pas référence à un précédent placement en rétention de M. [X] [E] se disant [S] [N] du 24 février au 23 mai 2024 alors que ce placement avait été également décidé par le préfet du Rhône,
— il ne fait pas état de l’aménagement en cours d’une peine de 9 mois d’emprisonnement prononcée par décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 22 décembre 2025 à l’encontre de M. [X] [E] se disant [S] [N] pour apprécier les garanties de représentation de celui-ci.
En l’absence d’élément nouveau invoqué en cause d’appel, le premier juge a répondu aux moyens susvisés par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, en relevant notamment que la rétention effectuée par M. [X] [E] se disant [S] [N] du 24 février au 23 mai 2024 n’a pas d’incidence sur la situation personnelle de l’intéressé dès lors que la rétention contestée n’est pas fondée sur la même obligation de quitter le territoire français et qu’aucun élément ne permettait au préfet du Rhône de considérer que M. [X] [E] se disant [S] [N] était valablement domicilié chez un cousin à Paris, l’adresse déclarée le 19 janvier 2026 au juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Paris n’étant accompagnée d’aucun justificatif et l’intéressé ayant indiqué le 7 février 2026 aux services de la police aux frontières être domicilié chez une copine, [Adresse 2] à [Localité 4] (69), sans autre précision.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera dès lors rejeté.
quant au moyen pris de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [X] [E] se disant [S] [N] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation, arguant de ce que l’intéressé avait une adresse chez son cousin à Paris et s’était engagé le 19 janvier 2026 à répondre aux convocations du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Paris à cette adresse dans le cadre de l’aménagement d’une peine d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté.
Toutefois, il est avéré que l’adresse déclarée par M. [X] [E] se disant [S] [N] n’était justifiée par aucune pièce. En outre, aucune décision d’aménagement de peine n’avait encore été prise à la date de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’autorité administrative n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et a rejeté ce moyen.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête de M. [X] [E] se disant [S] [N] et déclaré la décision de placement en rétention administrative de celui-ci régulière .
Sur la requête de l’autorité administrative:
En l’absence de moyens particuliers développés par M. [X] [E] se disant [S] [N] à l’encontre de la requête de l’autorité administrative, l’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle ordonné la prolongation de la rétention administrative de celui-ci pendant vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [X] [E] se disant [S] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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