Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 22/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 octobre 2022, N° 21/02603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALMERYS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES |
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/ 180
N° RG 22/04149
N° Portalis DBVI-V-B7G-PDZC
CR – SC
Décision déférée du 24 Octobre 2022
TJ de TOULOUSE – 21/02603
M. GUICHARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/04/2025
à
Me Adélie THEVENOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMES
Madame [I] [Y] épouse [K], agissant tant personnellement qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [P] et [R] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [S] [K], agissant tant personnellement qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P] et [R] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
[Adresse 7]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
S.A.S. ALMERYS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Sans avocat constitué
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Adélie THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par AM. ROBERT, Conseillère, pour la présidente empêchée, et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 12 novembre 2014, Mme [I] [K], policier municipal, présentant une hernie discale L5-S1 droite, subissait une exérèse pratiquée par le Docteur [V] à la Clinique de [12].
Elle a contracté un staphylococcus aureus et a fait l’objet, suite à cette intervention, de multiples hospitalisations, ainsi que d’une importante prise en charge médicale pluridisciplinaire. Elle présente depuis un déficit moteur des membres inférieurs, une dysesthésie des membres inférieurs et un mauvais contrôle sphinctérien.
En septembre 2015, Mme [K] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Cci) d’une demande d’indemnisation, commission qui a désigné le Professeur [L] [H], spécialisé en neurochirurgie, et le Professeur [F] [N], spécialisé en maladies infectieuses, en qualité d’experts.
Les experts ont conclu que Mme [K] a présenté une spondylodiscite, infection du site opératoire, contractée suite à une infection nosocomiale et déposé leur rapport définitif le 22 novembre 2019.
Le 13 février 2020, la Cci rendait un avis au terme duquel elle indiquait que les préjudices subis par Mme [K] résultaient d’une infection nosocomiale qui était indemnisable de plein droit. Le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique étant supérieur à 25%, ses préjudices devaient être indemnisés au titre de la solidarité nationale par l’Oniam.
— :-:-:-
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2021, Mme [I] [K], M. [S] [K], M. [P] [K] et M. [R] [K], ont fait assigner l’Oniam, la Commune de [Localité 4], l’Agent judiciaire de l’Etat, la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et la Sas Almerys devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’infection nosocomiale.
— :-:-:-
Par un jugement du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— mis hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat,
— débouté la Commune de [Localité 4] de son action dirigée contre l’Oniam,
— condamné la Commune de [Localité 4] aux dépens,
— condamné l’Oniam à verser à Mme [K] la somme de 1.895.088,76 euros et celle de 189.328 euros,
— débouté Mme [K] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
— condamné l’Oniam à verser à M. [S] [G] [K] la somme de 40.000 euros et à Messieurs [P] et [R] [K] les sommes de 20.000 euros et 7.000 euros chacun,
— condamné l’Oniam aux dépens et à verser à Mme [K] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Cnracl de sa demande à ce titre,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— :-:-:-
Par déclaration du 1er décembre 2022, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné l’Oniam à verser à Mme [K] la somme de 1.895.088,76 euros, sur ce point, l’appel étant limité sur les postes suivants :
' les frais de tierce personne avant consolidation fixés à 105.525 euros,
' la perte de gains professionnels actuels fixée à 3.223,67 euros,
' la perte de gains professionnels futurs fixée à 443.107,98 euros,
' les frais de tierce personne après consolidation fixés à 1.199.328,70 euros,
' l’incidence sur les droits à la retraite fixée à 100.390,52 euros,
— condamné l’Oniam à verser à M. [S] [G] [K] la somme de 40.000 euros et à Messieurs [P] et [R] [K] les sommes de 20.000 euros et 7.000 euros chacun,
— condamné l’Oniam aux dépens et à verser à Mme [K] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, appelant, demande à la cour, au visa de la loi du 4 mars 2002 et de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, de :
— juger l’Oniam recevable et bien fondé en son appel,
— confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
' débouté la Commune de [Localité 4] de son action dirigée contre l’Oniam,
' condamné la Commune de [Localité 4] aux dépens,
' condamné l’Oniam à verser à Mme [K] la somme de 189.328 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux,
' débouté Mme [K] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
' débouté la Cnracl de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
' condamné l’Oniam à verser à Mme [K] la somme de 1.895.088,76 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et plus précisément en ce qu’il a condamné l’Oniam à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 105.525 euros au titre des frais de tierce personne avant consolidation,
* 3.223,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 443.107,98 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 1.1999.328,70 euros au titre des frais de tierce personne après consolidation,
* 100.390,52 euros au titre de l’incidence sur les droits à la retraite,
' condamné l’Oniam à verser à M. [S] [G] [K] la somme de 40.000 euros et à Messieurs [P] et [R] [K] les sommes de 20.000 euros et 7.000 euros chacun,
' condamné l’Oniam aux dépens et à verser à Mme [K] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’appel incident,
— juger que le montant de l’indemnisation allouée à Mme [K] se fera déduction faite des indemnités de toute nature versées par les organismes sociaux et tout tiers débiteur,
— juger que l’Oniam ne remboursera pas aux tiers payeurs les indemnités de toutes natures versées à Mme [K],
— débouter Mme [K] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— débouter Mme [K] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence sur les droits à la retraite,
— fixer l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne avant la consolidation à la somme de 61.938,84 euros,
— fixer l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 281.624,11euros,
— fixer l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne après la consolidation de la manière suivante :
' 5.505,66 euros au titre des arrérages échus du 31 décembre 2018 au 30 avril 2019,
' à compter du 1er mai 2019 sous forme de rente trimestrielle de 4.017 euros de laquelle devront être déduites les aides perçues au titre de ce poste de préjudice (notamment la Pch) étant précisé que la rente sera suspendue en cas d’hospitalisation,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’affection des victimes par ricochet dans les limites suivantes :
' 10.000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [S] [G] [K],
' 10.000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [P] [K],
' 10.000 euros au titre du préjudice d’affection de [R] [K],
— débouter les victimes par ricochet de leurs demandes au titre des bouleversements dans les conditions d’existence,
— limiter le montant de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure à la somme de 2.000 euros pour l’ensemble des demandeurs,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, Mme [I] [K] et M. [S] [K] agissant tant personnellement qu’en qualité de représentants légaux de M. [P] [K] et de M. [R] [K], intimés et formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique et de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 octobre 2022 en ce qu’il a :
' condamné l’Oniam au titre de la solidarité nationale, à indemniser les préjudices subis par Mme [I] [K], M. [S] [G] [K] et leurs enfants Messieurs [P] et [R] [K], en raison de l’infection nosocomiale contractée par Mme [I] [K] au décours de l’intervention chirurgicale pratiquée le 12 novembre 2014 au sein de la Clinique de [12],
' condamné l’Oniam à verser à M. [S] [G] [K], à Messieurs [P] et [R] [K] la somme de 20.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
' condamné l’Oniam à verser, au titre du bouleversement dans les conditions d’existence, la somme de 20.000 euros à M. [S] [G] [K], et de 7.000 euros chacun à Messieurs [P] et [R] [K],
' condamné l’Oniam à verser à Mme [I] [K] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— déclarer recevable l’appel incident interjeté par Mme [I] [K] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 octobre 2022,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 octobre 2022 en ce qu’il a :
' condamné l’Oniam à verser à Mme [K] la somme de 1.895.088,76 euros et celle de 189.328 euros et, plus précisément, en ce que le tribunal a condamné l’Oniam à verser :
* 105.525 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 3.223,67 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 443.107,98 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 1.199.328,70 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 110.390,52 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 14.000 euros au titre des souffrances endurées,
' débouté Mme [K] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau,
— appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de -1 %,
— fixer l’indemnisation revenant à Mme [I] [K] née [Y] comme suit :
' les préjudices patrimoniaux :
* préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
' A.T.P.T. (assistance par tierce personne temporaire) : 118.188 euros,
' P.G.P.A. (perte de gains professionnels actuels) : 3.771,69 euros,
* préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation),
' D.S.F. (dépenses de santé futures) : 205.861,12 euros,
' P.G.P.F. (perte de gains professionnels futurs) : 541.786,45 euros,
' A.T.P. (assistance par tierce personne) : 1.1882.469,06 euros,
' I.P. (incidence professionnelle) : 248.934,39 euros
' les préjudices extra-patrimoniaux :
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
' S.E. (souffrances endurées) : 35.000 euros,
En tout état de cause,
— condamner l’Oniam à verser à Mme [I] [K], à M. [S] [G] [K] et à leurs enfants Messieurs [P] et [R] [K] la somme de 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’Agent judiciaire de l’État, à la Cnracl et à la Cpam de la Haute-Garonne,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’Oniam et à la société Almerys.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, la Commune de [Localité 4], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivants et L. 376-1 du code de la santé publique, de :
— recevoir la Commune de [Localité 4] en ses demandes, et conclusions et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
— prendre acte que la Commune de [Localité 4] s’en remet à la sagesse de la cour pour évaluer l’indemnisation des préjudices de Mme [K] et de sa famille,
— débouter l’Oniam de toute demande formée à l’encontre de la Commune de [Localité 4],
— condamner l’Oniam aux entiers dépens.
La Sas Almerys, intimée, n’a pas constitué avocat et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 3 mars 2023, par remise de l’acte à personne habilitée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne, intimée, n’a pas constitué avocat et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 3 mars 2023, par remise de l’acte à personne habilitée.
La Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, intimée, n’a pas constitué avocat et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 2 mars 2023, par remise de l’acte à personne habilitée.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’étendue de la saisine de la cour et la portée de l’appel
Au regard de l’appel limité de l’Oniam et en l’absence d’appel incident des différents tiers payeurs, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le premier juge a mis hors de cause l’Agent judiciaire de l’État, débouté la Commune de [Localité 4] de son action dirigée contre l’Oniam, débouté la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Au regard de la déclaration d’appel de l’Oniam et des appels incidents sont contestés devant la cour :
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux de Mme [K], le montant retenu par le premier juge en réparation des souffrances endurées, à hauteur de 14.000 ', Mme [K] réclamant une indemnité de 35.000 ' à ce titre,
— au titre des préjudices patrimoniaux de Mme [K], les montants d’indemnisation retenus par le premier juge au titre des postes tierce-personne temporaire, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, assistance par tierce personne après consolidation, et incidence professionnelle,
— les indemnités allouées par le premier juge en réparation du préjudice d’affection des victimes par ricochet et des troubles dans leurs conditions d’existence.
Ne sont pas remises en cause au vu des écritures respectives des parties les indemnités retenues par le premier juge au profit de Mme [K] au titre :
— des dépenses de santé actuelles restées à charge, soit 222 '
— les frais divers indemnisés à hauteur de 2.935,01 '
— les frais de logement adapté indemnisés à hauteur de 5.610 '
— les frais de véhicule adapté indemnisés pour 24.745,88 '
— du déficit fonctionnel temporaire, indemnisé pour 19.903 ',
— du préjudice esthétique temporaire, indemnisé pour 1.000 '
— du déficit fonctionnel permanent, indemnisé pour 117.425 ',
— du préjudice d’agrément, indemnisé pour 9.000 ',
— du préjudice esthétique permanent, indemnisé pour 3.000 '
— du préjudice sexuel indemnisé pour 25.000 '.
2°/ Sur les souffrances endurées et le montant de l’indemnisation due au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Evaluées par l’expert commis par la Crci à 4,5/7 sur l’échelle des évaluations elles résultent des douleurs neuropathiques au niveau de la jonction lombo-sacrée, des articulations sacro-iliaques, aux membres inférieurs, abdominales, pelviennes, des troubles sphinctériens à type d’incontinence fécale et vésicale avec brûlures au niveau des organes génitaux externes intégrés dans un syndrome de queue de cheval en lien direct avec l’infection nosocomiale du site opératoire ayant nécessité de multiples traitements antibiotiques et anti-douleur, notamment par morphine, des interventions chirurgicales notamment pour des infiltrations, l’implantation des électrodes de stimulation cordonales, la réalisation d’auto-sondages urinaires quotidiens, l’utilisation d’un protocole Peristeen pour l’évacuation des selles, des injections intra-détrusorienne de toxine botulique, nombre de soins infirmiers contraignants, douloureux, des soins kinésithérapiques, algologiques, un suivi psychiatrique et psychologique ainsi qu’un suivi antidouleur au Cetd de l’hôpital [13] à [Localité 4], diverses hospitalisations notamment pour évaluation des douleurs, tentative de sevrage des morphiniques. Ces souffrances subies depuis l’intervention du 12 novembre 2014, source de l’infection nosocomiale, jusqu’à la consolidation fixée par l’expert au 31/12/2018, soit pendant 4 ans, justifient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, une indemnisation de 25.000 '.
En conséquence l’indemnité représentative des préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme [K] des suites de l’infection nosocomiale dont l’indemnisation est due par l’Oniam ressort à la somme totale de 200.328 ' se décomposant comme suit :
— souffrances endurées 25.000 '
— déficit fonctionnel temporaire 19.903 ',
— préjudice esthétique temporaire 1.000 '
— déficit fonctionnel permanent 117.425 ',
— préjudice d’agrément, 9.000 ',
— préjudice esthétique permanent 3.000 '
— préjudice sexuel 25.000 '
2°/ Sur les préjudices patrimoniaux
2.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Au-delà des dépenses de santé actuelles restées à charge, soit 222 ', et des frais divers indemnisés par le premier juge à hauteur de 2.935,01 ', non contestés, sont en débat les postes tierce personne temporaire et perte de gains professionnels actuels.
a) Tierce-personne temporaire
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non spécialisée de 3h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de grade 3, soit sur une période de 1407 jours hors périodes d’hospitalisation jusqu’au 26/01/2015. En l’absence de tout justificatif de paiement effectif de quelque tarif que ce soit, prestataire ou mandataire, il sera retenu un taux horaire de 16 ', soit 48 ' par jour, ce qui représente sur 1407 jours un total de 67.536', le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
b) Perte de gains professionnels actuels
Il ressort des pièces produites au débat que Mme [K], brigadier chef principal 2ème échelon au moment de l’intervention du 12 novembre 2014, employée de la direction de la police municipale, est restée à plein traitement jusqu’au 17 septembre 2015 inclus, puis à demi-traitement du 18 septembre 2015 jusqu’au 31 décembre 2018 ayant été autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 18 septembre 2017 au 3ème échelon.
Opérée le 12/11/2014 d’une hernie discale lombaire, la lettre de sortie du 14/11/2014 atteste, qu’en l’absence des complications liées à l’infection nosocomiale, il était prescrit, outre un traitement symptomatique pendant 10 jours, un repos de un mois, soit jusqu’au 14/12/2014. Compte tenu de la période de congés d’hiver, il doit être considéré que l’arrêt de travail prolongé subi par Mme [K] imputable à l’infection nosocomiale a pris effet en janvier 2015.
En l’absence de toute production des bulletins de salaires, au vu des avis d’imposition produits au débat, cohérents avec les montants nets déclarés versés par la Commune de [Localité 4] en pièce 202, le revenu effectivement imposable étant toujours supérieur au montant net versé au salarié en raison de la réintégration pour le calcul du montant imposable de partie de la Csg et de la Crds, les montants nets déclarés effectivement versés par l’employeur et les montants nets qui auraient dû être versés à Mme [K] si cette dernière n’était pas passée à demi traitement à compter du 18 septembre 2015 tels que déclarés par la Commune en pièce 202 doivent être retenus comme une base fiable du calcul de la perte effective de revenus jusqu’à la consolidation.
Compte tenu d’un arrêt de travail effectivement imputable à l’infection nosocomiale à compter de janvier 2015, il sera ainsi retenu une perte de revenus directement liée à cette infection de 2.898,25 ' (13,64+128,22+1.898,58 + 857,81) de janvier 2015 au 31/12/2018 date de la consolidation. En l’absence de toute justification, notamment par la production des bulletins de salaire antérieurs au 1er arrêt de travail, les pertes alléguées au titre des primes, heures supplémentaires, indemnités ponctuelles, allocations d’action sociale, biens matériels de fonction à hauteur de 17 %, telles que sollicitées par Mme [K], ne peuvent être retenues.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il sera retenu au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme totale de 2.898,25 '.
2.2 Préjudices patrimoniaux permanents
a) Perte de gains professionnels futurs
A compter de la consolidation, Mme [K] a repris son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à 50 % jusqu’au 6 mars 2019.
Elle ensuite été placée en congé maladie ordinaire du 6/06/2019 au 5/09/2019, rémunérée à 50 %.
Elle a ensuite été placée en disponibilité d’office pour maladie à compter du 6/09/2019
Puis elle a été mise à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1/07/2020, à l’âge de 37 ans, au 4e échelon, et a perçu à compter de cette date une pension d’invalidité avant impôt à hauteur d’un montant annuel imposable de 10.837' (avis d’impôt 2023), soit 828,50 ' nets mensuels (pièce 270-5 de Mme [K]) ou 9.942 ' nets annuels , sur la base d’un traitement annuel de 21.874,36 ' et d’une liquidation à hauteur de 50 % du dernier traitement.
Les pertes de gains professionnels jusqu’à la date de la consolidation ont été retenues sur la base des sommes versées effectivement par la mairie jusqu’au 31 décembre 2018, date de la consolidation.
La reconstitution de salaire et de perte financière retenue en pièce 202, corrélée avec les avis d’imposition 2020 (16.288 ' imposables déclarés en 2019 pour 16.466,02 ' nets déclarés payés par la commune de [Localité 4]) et 2021 (10.307 ' imposables déclarés en 2020 pour 8.611,89 ' nets déclarés payés par la commune de [Localité 4]), permet de chiffrer la perte effective de revenu subie par Mme [K] en 2019 à 9.354,26 ' et 17.230,71 ' en 2020, sauf à déduire sur l’année 2020, les arrérages de pension d’invalidité versés à hauteur de 828,50 ' par mois nets à compter du 1/07/2020 (6x828,50=4.971), ramenant la perte de revenu effectivement subie en 2020 à 12.259,71 ' nets.
Pour le surplus, jusqu’à l’intervention du présent arrêt Mme [K] est en droit de prétendre à l’indemnisation de sa perte annuelle de revenus sur le nombre d’années écoulées en tenant compte des augmentations statutaires et indiciaires dont elle aurait dû bénéficier si elle avait pu rester en activité selon la reconstitution de carrière établie par le service ressources humaines de la Mairie de [Localité 4] le 25/01/2020 (pièce 229) et les chiffrages des rémunérations nettes qui auraient dû être perçues reconstituées par la Mairie de [Localité 4] en pièce 202 soit:
— pour 2021 la somme de 26.900,39 ',
— pour 2022, la somme de 26.950,05 ',
— pour 2023 la somme de 27 497,01 ',
— pour 2024 la somme de 27 497,01 ',
— pour 2025, arrêtée au 30 avril, la somme de 9.281,69 ' [(27 845,08/12) x 4]
représentant un total de 118.126,15 '.
Il n’y a pas lieu d’y rajouter des primes et indemnités après service fait dont les montants et modalités de calcul ne sont pas justifiés.
Il y a lieu en revanche de déduire les montants versés par la caisse de retraite au titre de la pension anticipée à hauteur de 828,50 ' nets mensuels ou 9.942 ' nets annuels, représentant la somme de 39.768 ' (9.942x4) pour les années cumulées 2021 à 2024, et de 3.314 ' (828,50x4) au 30 avril 2025, ainsi que la prime de départ à la retraite perçue de la mairie de [Localité 4] en 2021 pour un montant net de 4.464,58 ' (pièce 270-4) soit un total de 47.546,58'.
La perte de revenus effectivement subie pour les années 2021 jusqu’au 30 avril 2025 ressort ainsi à la somme de 70.579,57 ' (118.126,15-47.546,58).
En conséquence, au titre de ses pertes effectives de revenues échues depuis la date de consolidation jusqu’à l’intervention du présent arrêt, il doit être alloué à Mme [K] la somme totale de 92.193,54 ' ( 9.354,26+12.259,71+70.579,57).
Au 30 avril 2025, Mme [K] étant alors âgée de 42 ans, la perte annuelle de revenu ressort à 17.903,08 ' (27.845,08 -9.942). Sur la base de la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, table la plus récente tenant compte des tables de mortalité de l’Insee 2017-2019 et d’un taux de capitalisation de 0 %, la perte de revenu subie par Mme [K] de l’âge de 42 ans à l’âge de sa retraite soit 62 ans ressort à la somme de 351.294,24 ' (17.903,08 x19,622).
Ainsi, infirmant le jugement entrepris,il sera alloué à Mme [K] au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite la somme totale de 443.487,78 ' (92.193,54+351.294,24).
b)Dépenses de santé futures
Il ressort du rapport d’expertise après consolidation des professeurs [N] et [H] que Mme [K] présente des suites de l’infection nosocomiale dont elle a été atteinte des troubles de l’équilibre et des difficultés sensitives et motrices du membre inférieur droit nécessitant l’adaptation de la salle de bains du domicile par une douche à l’italienne. L’utilisation d’une chaise adaptée pour la douche s’impose en conséquence afin d’éviter les risques de chutes pendant la douche. Les experts ont aussi conclu à la nécessité de dépenses de santé futures représentées par les consommables : garnitures, lingettes corporelles, hexomédine, kit de Peristeen, ensemble des consommables sur justificatifs.
Le coût d’une chaise de douche ressort selon devis du 4 avril 2023 à 54,90 ' Ttc, le pharmacien attestant que ce produit n’est pas remboursé par la sécurité sociale. Les conditions de la mutuelle Intériale produites au débat ne prévoient pas de remboursement à ce titre (pièce 283 de Mme [K]). Il y a lieu de retenir le coût d’achat de départ de ce matériel, soit 54,90 ', et d’en prévoir le remplacement à compter du présent arrêt puisqu’il n’est pas encore justifié de cet achat, tous les cinq ans en viager, soit pour une femme de 47 ans à la date du premier renouvellement en fonction de la table de capitalisation 2022 susvisée, un capital à allouer de 428,75 (54,90/5x39,049). En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient d’allouer à Mme [K] pour les frais d’achat et de renouvellement d’une chaise de douche la somme totale de 483,65 ' (54,90+428,75).
La dépense annuelle de consommables d’hygiène (solution lavante, lotion assainissante, lingettes, couches et hexomédine) ressort, selon devis du 4 avril 2023, à 1.973,28 ' Ttc, le pharmacien attestant que ces consommables ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Seul un forfait de 30 ' annuel est accordé par la mutuelle Intériale pour les protections périodiques et hygiéniques selon attestation de la mutuelle (pièce 282 de Mme [K]). Mme [K] ne peut utilement réclamer des frais échus à ce titre en l’absence de toute production de facture d’achat. La dépense future sur la base d’une dépense annuelle de 1.943,28 ' (1973,28-30) sera indemnisée par capitalisation en viager à compter du présent arrêt en fonction de la table de capitalisation 2022 susvisée, soit pour une femme de 42 ans à ce jour, infirmant le jugement entrepris, un capital de 86.473,07 ' (1.973,28 x43,822)
La nécessité de bas de contention n’est en revanche pas médicalement justifiée.Les experts n’y font pas allusion et aucune prescription médicale n’est produite. Aucune indemnisation ne peut être retenue à ce titre.
Infirmant le jugement entrepris les dépenses de santé futures seront en conséquence indemnisées à hauteur de la somme de 86.956,72 ' (483,65+86.473,07)
c) Assistance tierce personne après consolidation
Les experts ont retenu, postérieurement à la consolidation, la nécessité de l’assistance d’une aide humaine non spécialisée à hauteur de 3 h par jour, samedi et dimanche compris. Sur la base d’un taux horaire de 16 ', soit 48 ' par jour tel que retenu ci-dessus ou 19.776 ' par an (48x412 jours par an pour tenir compte des congés), le coût de cette tierce personne non spécialisée représente pour la période écoulée depuis le 31 décembre 2018, date de la consolidation, à la date du présent arrêt, soit pour 6 années de 412 jours, et 120 jours, soit 2592 jours au total, une somme de 124.416 ' (2592x48). De cette somme, en application de l’article L 1142-17 du code de la santé publique, doit être déduite la prestation de compensation du handicap à hauteur de 266,48 ' par mois allouée à Mme [K] par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne à compter du 1er mai 2019, actualisée à 277,13 ' en juillet 2022 (+4%), à 279,24 ' au 1er janvier 2023 (+0,8%) et à 284,82 ' en 2024 (+2%), soit depuis le 1er mai 2019 à ce jour, 266,48x37 mois (9.859,76 '), 277,13 x 6 mois (1.662,78 '), 279,24x12 mois (3.350,88 '), 284,82 x 16 mois (4.557,12 ') représentant un total perçu de 19.430,54 '. Déduction faite de cette somme, il doit en conséquence être alloué à Mme [K] au titre de l’assistance tierce personne pour la période écoulée depuis la date de la consolidation à la date du présent arrêt la somme de 104.985,46 ' en capital (124.416-19.430,54).
Pour l’avenir, compte tenu de l’âge de Mme [K] et de la nécessité de lui permettre sa vie durant d’assurer l’assistance tierce personne dont elle a besoin quotidiennement, il sera alloué à Mme [K] au titre de la tierce personne, infirmant le jugement entrepris, une rente trimestrielle de 4.944 ' (19.776/4) à compter du 1er mai 2025, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46éme jour, sous déduction des aides perçues à ce titre, notamment de la prestation de compensation du handicap, dont le montant est susceptible d’évoluer dans le temps et dont elle devra justifier à l’Oniam.
d) Incidence professionnelle
Mme [K] réclame une somme de 100.000 ' au titre de l’indemnisation de la dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une somme de 148.934, 39 ' au titre de la perte de droits à la retraite.
Du fait de l’infection nosocomiale dont elle a été victime Mme [K] s’est trouvée à l’âge de 37 ans en inaptitude professionnelle puis radiée des cadres de la police municipale qu’elle avait intégrée en avril 2007 sur concours à compter du 1er juillet 2020 sans possibilité de reclassement professionnel compte tenu de ses séquelles invalidantes. Les experts mandatés par la Crci ont conclu à une reprise d’un travail difficile à envisager au regard des séquelles, notamment de la problématique vesico-sphinctérienne. Mme [K] s’est donc trouvée, jeune, totalement dévalorisée sur le marché du travail et privée de la sphère professionnelle dans laquelle elle s’était engagée sur concours. Cette situation justifie à elle seule, infirmant le jugement entrepris, une indemnisation à hauteur de 60.000 '.
Mme [K] s’est par ailleurs trouvée placée d’office en retraite pour invalidité avec seulement 64 trimestres liquidables à l’âge de 37 ans. Sa pension de retraite est celle versée au titre de l’invalidité pour 64 trimestres cotisés. Des suites de l’infection nosocomiale elle a donc nécessairement perdu des droits par rapport à la retraite qu’elle aurait perçue si elle avait pu continuer sa carrière dans la police municipale jusqu’à l’âge de 62 ans, perte que le premier juge a justement estimée à 3.973,03 ' par an, compte tenu des revenus qu’elle aurait pu percevoir arrivée à l’âge de 62 ans si elle avait continué sa carrière et du montant de la pension anticipée qui lui a été allouée. La perte annuelle revendiquée par Mme [K] dans ses dernières écritures à hauteur de 5028 ' par an n’est quant à elle pas justifiée, l’attestation de perte de droits invoquée comme transmise par la Caisse Nationale de Retraite n’étant pas produite.
Au regard de la table de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais susvisée, pour une femme de 62 ans, la perte annuelle de 3.973,03 ' par an représente un capital de 101.022,23 ' (3.073,03 x 25,427), somme qu’il convient d’allouer à Mme [K] au titre de l’incidence professionnelle de l’infection nosocomiale sur ses droits à la retraite.
2.3 Synthèse des préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles restées à charge, soit 222 ',
— frais divers indemnisés à hauteur de 2.935,01 ',
— frais de logement adapté indemnisés à hauteur de 5.610 ',
— frais de véhicule adapté indemnisés pour 24.745,88 ',
— tierce personne temporaire 67.536 ',
— perte de gains professionnels actuels 2.898,25 ',
— perte de gains professionnels futurs 443.487,78 ',
— dépenses de santé futures 86.956,72 ',
— Incidence professionnelle :
*dévalorisation sur le marché du travail : 60.000 ',
*perte de droits à la retraite : 101.022,23 '
— assistance tierce personne après consolidation :
*capital échu :104.985,46 ',
*à compter du 1er mai 2025 : rente trimestrielle de 4.944 '.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris quant à la condamnation prononcée au titre des préjudices patrimoniaux à hauteur de 1.895.088,76 ', outre la rente trimestrielle susvisée dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, l’Oniam doit être condamné à payer à Mme [I] [Y] épouse [K] au titre de l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux la somme totale de 900.399,33 ' outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
3°/ Sur le préjudice des victimes par ricochet
Le préjudice moral subi par les proches d’une victime handicapée du fait du handicap et des souffrances de la victime directe avec laquelle, comme en l’espèce, s’agissant de l’époux et des deux enfants âgés respectivement 41 ans, 8 et 6 ans à la date de la consolidation de [I] [K], ils ont une communauté de vie, est indemnisable au titre du préjudice d’affection tout comme le trouble distinct occasionné à leurs conditions d’existence par le handicap de leur épouse et mère, y compris le préjudice sexuel de l’époux, Mme [K] ne pouvant plus avoir de rapport sexuel avec son mari en raison de ses douleurs et de ses troubles vésico-sphinctériens. Au regard des séquelles de Mme [I] [K], de ses souffrances, et de leurs conséquences tant sur la vie familiale et de couple que psychologiques, les deux enfants présentant des troubles anxieux importants réactionnels au contexte engendré par les problèmes de santé de leur mère imposant un suivi en centre médico-psychologique ainsi qu’en atteste le docteur [J] (pièce 259 des consorts [K]), le premier juge a fait une juste appréciation des indemnités devant être allouées à [S] [G] [K] ainsi qu’à [P] et [R] [K] en réparation de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence des suites des séquelles et du handicap de [I] [Y] épouse [K], la décision devant être confirmée sur ce point.
4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant pour l’essentiel de ses prétentions l’Oniam supportera les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge. Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle que justement arbitrée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a condamné l’Oniam à payer à Mme [K] la somme de 1.895.088,76 ' et celle de 189.328 ' et débouté Mme [K] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’Oniam à payer à Mme [I] [Y] épouse [K] :
1°/ la somme de 200.327 ' au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, outre intérêts légaux sur la somme de 189.328 ' à compter du jugement de première instance, et à compter du présent arrêt pour le surplus, somme se décomposant comme suit :
— souffrances endurées 25.000 '
— déficit fonctionnel temporaire 19.903 ',
— préjudice esthétique temporaire 1.000 '
— déficit fonctionnel permanent 117.425 ',
— préjudice d’agrément, 9.000 ',
— préjudice esthétique permanent 3.000 ',
— préjudice sexuel 25.000 ',
2°/ la somme de 900.399,33 ' au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, outre intérêts au légal à compter du jugement de première instance, somme se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge, soit 222 ',
— frais divers indemnisés à hauteur de 2.935,01 ',
— frais de logement adapté indemnisés à hauteur de 5.610 ',
— frais de véhicule adapté indemnisés pour 24.745,88 ',
— tierce personne temporaire 67.536 ',
— perte de gains professionnels actuels 2.898,25 ',
— perte de gains professionnels futurs 443.487,78 ',
— dépenses de santé futures 86.956,72 ',
— Incidence professionnelle :
*dévalorisation sur le marché du travail : 60.000 ',
*perte de droits à la retraite : 101.022,23 '
— assistance tierce personne après consolidation :
*capital échu au 30 avril 2025 :104.985,46 ',
3°/ au titre de l’assistance tierce personne après consolidation, à compter du 1er mai 2025, une rente trimestrielle de 4.944 ' indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46éme jour, sous déduction des aides perçues à ce titre notamment de la prestation de compensation du handicap, dont elle devra justifier du montant à l’Oniam,
Condamne l’Oniam aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [I] [Y] épouse [K] et M.[S] [G] [K] pris ensemble une indemnité de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La greffière P/ La présidente
M. POZZOBON AM. ROBERT
.
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