Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 nov. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 27 février 2025, N° 24/325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00440 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOGG
ordonnance du 27 février 2025
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 24/325
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [O] [E]
née le 26 septembre 1987
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, substituant Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me Jean-François TRÉTON, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 3 juin 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme GANDAIS, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffière lors des débats : Madame TAILLEBOIS
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Après avoir donné sa démission, par courrier recommandé reçu le 3 janvier 2023, de son emploi auprès de la SAS Heppner société de transports (ci-après l’employeur) qui l’avait embauchée le 10 octobre 2016 sous contrat de travail à durée déterminée, transformé le 1er juillet 2017 en contrat à durée indéterminé, alors qu’elle occupait depuis le 1er décembre 2019 un poste d’attachée commerciale, Mme [E] (ci-après la salariée) a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 9 novembre 2023 afin d’obtenir que la prime annuelle individuelle pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 lui soit jugée acquise au moment de sa démission et que l’employeur soit condamné à lui verser, sous bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 3 710 euros augmentée du « bonus » en fonction des résultats de l’agence (+10%) et de la région (+10%) et la somme de 467 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 5 juin 2024 'en dernier ressort', le conseil de prud’hommes a :
— dit que la demande de la salariée est mal fondée
— débouté la salariée de sa demande de juger que la prime annuelle pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 était acquise
— débouté la salariée de sa demande de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3 710 euros augmentée du bonus en fonction des résultats de l’agence (+10%) et de la région (+10%)
— débouté la salariée et l’employeur de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la salariée aux éventuels dépens de la présente instance.
Suivant déclaration reçue au greffe le 25 juin 2024 (dossier suivi sous le numéro RG 24/00325), la salariée a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Elle a déposé ses conclusions d’appelante au greffe le 5 septembre 2024 et les a fait signifier avec sa déclaration d’appel le 13 du même mois à l’employeur intimé qui, après avoir constitué avocat, a saisi le conseiller de la mise en état le 11 décembre 2024 d’un incident d’irrecevabilité de l’appel, puis conclu le lendemain en formant appel incident du rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident d’irrecevabilité n°2 récapitulatives en date du 17 janvier 2025, l’employeur a demandé au conseiller de la mise en état de le recevoir en son incident, de le dire bien fondé, y faisant droit, de déclarer irrecevable l’appel formé par la salariée à l’encontre du jugement du 5 juin 2024 rendu en dernier ressort par le conseil de prud’hommes du Mans et, en tout état de cause, de débouter la salariée de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires et de la condamner à lui verser une somme 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur l’incident en date du 9 janvier 2025, la salariée a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles R. 1462-1 et suivants, D. 1462-3 et suivants du code du travail, 40 et suivants du code de procédure civile, de dire et juger que son appel est recevable, de’débouter l’employeur de toutes ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 1 967 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 27 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers a déclaré l’appel de la salariée irrecevable, constaté le dessaisissement de la cour du dossier 24-325, condamné la salariée aux entiers dépens et rejeté la demande pour frais irrépétibles présentée par l’employeur.
Pour statuer ainsi, il a considéré qu’il ne peut être tiré aucune conséquence jurique de la qualification donnée à son jugement par le conseil de prud’hommes car, selon l’article 605 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ; que la salariée n’a pas formulé de demandes indéterminées au sens de l’article 40 du même code, à savoir une demande d’annulation ou de revendication d’un acte, ou d’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire, ni sollicité la remise de pièces et ses demandes tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer 3 710 euros outre 10% de cette somme, et au mieux, 10% de la somme ainsi augmentée, soit au mieux 4 489,10 euros, sont des demandes déterminées inférieures au seuil d’appel, fixé par l’article D. 1462-3 du code du travail à 5 000 euros, de sorte que la voie de recours diligentée est irrecevable en application de l’article L. 1462-1 du même code.
Par requête afin de déféré déposée le 11 mars 2025 et distribuée à la chambre A – civile, l’appelante a déféré cette ordonnance à la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
Aux termes de sa requête, la salariée demande à la cour, au visa des articles R. 1462-1 et suivants, D. 1462-3 et suivants du code du travail, 40 et suivants du code de procédure civile :
— d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2025 en ce qu’elle a déclaré son appel irrecevable, a constaté le dessaisissement de la cour du dossier 24-325 et l’a condamnée aux entiers dépens
statuant à nouveau,
— de dire et juger que sa demande présentée dans la saisine du conseil de prud’hommes était de voir condamner son ancien employeur à lui verser la somme de 3 710 euros augmentée de :
« bonus » en fonction des résultats de l’agence (+10%) soit la somme de 1 170,505 euros
« bonus » en fonction des résultats de la région (10%) soit la somme de 1 170,505 euros
— en conséquence, de dire et juger que son appel est recevable
— de débouter l’employeur de toutes ses demandes, fins et prétentions
— de condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 967 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelant que l’intérêt du litige n’est pas déterminé dans son montant lorsque celui-ci porte sur le paiement d’une prime dont le calcul est contesté par l’adversaire, elle fait valoir que, compte tenu de la formulation de sa demande en première instance que le conseil de prud’hommes ne lui a, à aucun moment, demandé de chiffrer, l’intérêt du litige était indéterminé au sens de l’article 40 du code de procédure civile ; qu’en tout état de cause, le montant de sa demande s’élevait à la somme de 6 051,01 euros car, en application du document intitulé « prime commerciale sur objectifs », l’augmentation des 10 % s’applique à chaque composante de la prime individuelle ; qu’elle n’a jamais soutenu que sa demande était indéterminable, mais au contraire qu’elle était déterminable selon les modalités de calcul qu’elle expose et qui n’ont pas été tranchées par le jugement du 5 juin 2024 qui n’a donc pas autorité de la chose jugée sur ce point ; que son appel est donc recevable.
Sur l’audience, son conseil a été invité à produire en cours de délibéré ses conclusions de première instance, ce à quoi il a procédé le 4 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions en défense sur déféré en date du 23 avril 2025, l’employeur demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 27 février 2025 en ce qu’elle a déclaré l’appel de la salariée irrecevable, constaté le dessaisissement de la cour du dossier 24-325 et condamné la salariée aux entiers dépens
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande pour frais irrépétibles
statuant à nouveau et en tout état de cause,
— débouter la salariée de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires
— condamner la salariée à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappelant que la demande n’est pas indéterminée au sens de l’article 40 du code de procédure civile dès lorsqu’elle porte sur une somme d’argent dont le montant est précisé ou qu’elle peut être évaluée en argent, il maintient que le montant des demandes présentées par la salariée en première instance n’excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes, fixé à 5 000 euros, de sorte que la seule voie de recours ouverte à l’encontre du jugement rendu en dernier ressort était le pourvoi en cassation, et non l’appel.
Il souligne qu’il appartenait à la salariée, puisque sa demande n’était pas indéterminée mais au contraire chiffrable, de chiffrer sa demande au titre du bonus dès la première instance, ce qu’elle s’est refusée à faire, et non au stade de l’appel ; que la question du bonus a bien été tranchée par le jugement du 5'juin 2024 ; qu’à toutes fins utiles, le calcul présenté désormais par l’appelante qui ajoute à chaque composante de sa prime 20 % d’un mois de salaire est volontairement erroné car le bonus/malus ne s’applique pas à chaque objectif individuel de la salariée mais constitue une pondération globale de sa prime d’objectifs en fonction de l’atteinte de deux indicateurs collectifs, le montant du bonus ne pouvant ainsi excéder 20 % du montant de la prime individuelle qui se trouverait donc porté pour la salariée à la somme de 4 452 euros demeurant inférieure à 5 000 euros ; qu’en tout état de cause, la demande de celle-ci telle que présentée dans ses conclusions et reprise à l’audience devant le conseil de prud’hommes conduit mathématiquement à une somme de 4 489,10 euros demeurant elle aussi inférieure à 5 000 euros.
Sur ce,
En vertu des articles L. 311-1 et L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, tandis que la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 1462-1 du code du travail dispose que les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel et que, toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.
Selon l’article R. 1462-1 du même code, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’amployeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est fixé par l’article D. 1462-3 à 5 000 euros.
En outre, par exception à la limitation de la possibilité de faire appel en fonction du taux du ressort, l’article 40 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Une demande est indéterminée au sens de ce texte lorsqu’elle ne peut être évaluée en argent.
En revanche, ne l’est pas, quel que soit le fondement allégué, celle qui tend au paiement d’une somme d’argent dont le montant est précisé (voir l’arrêt publié rendu le 23 mai 2006 par la chambre sociale de la Cour de cassation, pourvois n°04-42.779 et 04-42.780, au sujet de demandes tendant à dire que l’octroi d’un jour de congé supplémentaire lorsque le jour de repos hebdomadaire tombe un jour férié est un avantage individuel acquis et à obtenir le paiement de sommes déterminées à titre de rappel de salaire), ni celle qui tend à l’allocation de dommages-intérêts dont le montant doit, s’il n’est pas indiqué, être précisé par la partie demanderesse sur invitation du juge (voir l’arrêt publié rendu le 10'janvier 2006 par la même chambre, pourvoi n°03-40.646, au sujet de dommages-intérêts non chiffrés pour résistance abusive et préjudice financier) ni, d’une manière générale, celle qui, bien que non chiffrée, est déterminable (voir l’arrêt diffusé rendu le 12 octobre 2004 par la même chambre, pourvois n°02-46.583 et 02-46.584, au sujet de demandes d’indemnisation d’un jour de congé).
En l’espèce, la question n’est pas de savoir à quelle somme la salariée pourrait théoriquement prétendre au titre de la prime individuelle de l’année 2022, seule’en litige, mais seulement quelle demande elle a formulée à ce titre en première instance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions en demande soutenues oralement par son conseil à l’audience du 3 avril 2024, la salariée a demandé au conseil de prud’hommes, en parfaite cohérence avec le corps de ses conclusions, qu’il 'JUGE que la prime annuelle individuelle pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 étant acquise à Madame […] au moment de sa démission’ et 'EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la société […] à verser à Madame […] la somme de 3 710,00 euros augmentée du « bonus » en fonction des résultats de l’agence (+10%) et de la région (+10%)'.
Il s’en déduit que la salariée demandait le paiement d’une prime individuelle d’un montant, si ce n’est entièrement déterminé, du moins parfaitement déterminable par une opération de calcul mentionnée par celle-ci et consistant à augmenter la somme de 3 710 euros de 10 % au titre du « bonus » en fonction des résultats de l’agence et de 10 % au titre du « bonus » en fonction des résultats de la région.
Elle ne demandait en aucun cas d’appliquer ces deux majorations à chaque composante de sa prime individuelle selon les modalités désormais explicitées dans ses conclusions à hauteur d’appel.
Il ne s’agissait donc pas d’une demande indéterminée au sens de l’article 40 du code de procédure civile, même si elle ne précisait pas si ces deux majorations devaient s’additionner (20 %) ou se cumuler en appliquant la seconde au montant résultant de la première (21 % ).
Il importe peu à cet égard que l’employeur ait conclu au rejet de cette demande en contestant tant le droit au versement de la prime payable à un moment où la salariée ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise que l’existence du « bonus ».
Dès lors, le conseiller de la mise en état a exactement considéré que la demande de la salariée tendait au paiement d’une somme d’au mieux 4 489,10'euros.
Cette somme étant inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes, il a, à bon droit, déclaré irrecevable l’appel interjeté par la salariée à l’encontre du jugement rendu le 5 juin 2024 qui n’était pas susceptible d’une telle voie de recours.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a constaté le dessaisissement de la cour, ce par une disposition qui n’est pas contestée par l’intimé, appelant incident.
Partie perdante, la salariée supportera les dépens de déféré et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera tenue de verser à l’employeur une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans ces dépens sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile sans pouvoir bénéficier du même texte, l’ordonnance déférée étant, par ailleurs, confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens d’appel et a rejeté la demande pour frais irrépétibles d’appel présentée par l’employeur.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens du déféré, ainsi qu’à payer à la SAS Heppner société de transports la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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