Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 avril 2025, N° 23/314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 102/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WB7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/314)
Saisine de la cour : 14 Août 2025
APPELANT
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, prise en la personne de directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
04/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VERKEYN
Expéditions – M. [V] [B] (LS)
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 27 avril 2026, date à laquelle la décision a été prorogée au 04 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Le 22 août 2013, M. [V] [B] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE CALEDONIENNE D’lNVESTlSSEMENT (dite BCI). Une autorisation de découvert de 300.000 F CFP sans limite de durée lui a été accordée le 15 avril 2015.
Le 08 octobre 2021, M. [V] [B] a souscrit un prêt personnel à la consommation N°22104859 pour un montant de 2.000.000 F CFP, au taux d’intérêt contractuel fixe de 3,8984% hors taxe, remboursable en 49 mensualités.
Le 08.01.2021 et le 07.01. 2022, des courriers ont été envoyés à M. [B] pour l’informer du renouvellement de l’autorisation de découvert sur le compte n°[XXXXXXXXXX01].
Le 20.06.2022, le compte présentant un solde débiteur de 1.210.639 F.CFP, une lettre de dénonciation de l’autorisation de découvert avec clôture de compte a été adressé à M. [B] mais non retirée par celui-ci.
Le 13.10.2022, une lettre de clôture de compte avec mise en demeure de rembourser le solde débiteur du compte N° 244727502026 a été adressée à M. [B], également non retirée par celui-ci.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 27 janvier 2023, la BCI a assigné M. [V] [B] devant le Tribunal de première instance de NOUMÉA, aux fins de règlement d’impayés au titre du crédit et du découvert en compte; l’acte a été signifié à personne le 25 janvier 2023.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats par jugement du 5 novembre 2023 pour relever d’office des moyens de déchéances du droit aux intérêts.
Par conclusions déposées le 9 juillet 2024 et régulièrement notifiées, la BCI a demandé au tribunal de :
— dire que Ies mentions requises aux articles L 311-18 et R. 311-5 du code de consommation dans Ieur version applicable en Nouvelle Calédonie sont respectées,
— dire que les dispositions de l’article L 311-47 du code de consommation dans sa version applicable en Nouvelle Calédonie sont respectées,
En conséquence,
— condamner M. [B] [V] à payer à la BCI, Ies sommes suivantes :
Au titre du prêt à la consommation N°22104859 :
— 1.938.885 F CFP (représentant Ies échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 3.898 % à compter du 11 octobre 2022, date de la déchéance
— 150.835 F CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la défaillance,
Au titre du découvert sur le compte N°[XXXXXXXXXX01] :
— 1.109.383 F CFP (représentant le solde débiteur du compte) avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse du 13 octobre 2022,
— dire que Ies sommes dues produiront intérêt au taux légal avec anatocisme conformément à I’article 1154 du Code Civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. [V] [B] à payer à Ia BCI la somme de 200.000 F CFP ou titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] [B], régulièrement appelé en la cause, n’a pas comparu et n’était pas représenté dans la procédure.
Le 28 avril 2025, le Tribunal de première instance de Nouméa a :
— condamné M. [V] [B] à payer à la BANQUE CALEDONIENNE D’lNVESTlSSEMENT la somme de 1.847.294 F.CFP (UN MILLION HUIT-CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE FRANCS PACIFIQUE) en remboursement du prêt conclu le 08 octobre 2021 ;
— débouté la BANQUE CALEDONIENNE D’lNVESTlSSEMENT du surplus de ses demandes, autres, plus amples ou contraires ;
— condamné M. [V] [B] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 14 août 16 octobre 2025, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, la BCI a interjeté appel du jugement rendu le 28 avril 2025 par le TPI de [Localité 2], non signifié. Elle sollicite son infirmation en ce qu’il a condamné M. [V] [B] à lui payer la somme de 1.847.294 F CFP au titre du prêt à la consommation N°22104859 après avoir prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et rejeté ses autres demandes.
M. [V] [B], régulièrement appelé en la cause, n’a pu être touché par la signification de la requête d’appel le 9 septembre 2025, un procès verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du CPC NC a été délivré.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
La BCl produit le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et un historique de compte, ainsi qu’une mise en demeure attestant de la déchéance du terme le 13 octobre 2022, non contestée.
Sur le prêt personnel à la consommation N°22104859 :
Le premier juge a relevé que l’offre de prêt n’était pas conforme aux exigences légales en ce que le contrat aborde de manière mêlée les informations sur les modalités de l’acceptation et de rétractation de l’offre. Selon lui, cette présentation ne permet pas à l’emprunteur d’être parfaitement éclairé sur ses droits en violation des dispositions légales d’ordre public. Il a par conséquent déchu le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels.
La BCI expose quant à elle que la place dans le contrat de prêt de l’acceptation et du bordereau de rétractation ne contrevient pas à l’ordre des rubriques prescrit par la loi. Elle précise que Ies mentions prévues par la loi au titre des conditions de rétractation apparaissent également dans Ies conditions générales.
Selon l’article L 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie :
« Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.'
L’article R.311-5 dispose notamment que le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précise ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes;
2° L’encadre relatif aux conditions essentielles du crédit;
3° Les modalités de remboursement par l’emprunteur;
4° L’identité et l’adresse des cautions éventuelles;
5° Une rubrique sur Ies conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat, laquelle comprend dans l’ordre choisi par le préteur,
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l’existence et Ies modalités d’expression de l’agrément de l’emprunteur conformément à l’article L. 311-13;
b) L’existence du droit de rétractation, le délai et Ies conditions d’exercice de ce droit, l’obligation incombant a l’emprunteur au titre de l’article L. 311-15, le montant de l’intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumules vises a l’article L. 311-15 ;
c) Les dispositions de l’article L. 311-14;
d) Le cas échéant, Ies droits de l’emprunteur un crédit affecte ainsi que leurs conditions d’exercice ;
6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat;
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges.'
Or, il apparaît que l’offre de prêt personnel litigieuse, soumise à M. [B] [V], et dont chaque page a été paraphée par ce dernier, contient un encadré qui reprend les caractéristiques essentielles du crédit (mentions exigées par l’article R 311-5 précité) et le formulaire d’acceptation suivi du formulaire de rétractation en page deux de l’offre, clairement identifiables par l’emprunteur.
En tout état de cause, le contenu de cet encadré est repris dans les 'conditions générales’ annexées à l’offre dont toutes les pages ont également été paraphées par l’emprunteur.
Ainsi, l’offre de prêt est formellement régulière en l’espèce et la banque n’encourt donc pas la sanction prévue par l’article L 311-48 du code de la consommation. Le co-contractant emprunteur est suffisamment éclairé, dès lors que les encadrés visant le code de la consommation tant en ce qui concerne l’acceptation de l’offre que de la possibilité laissée à l’emprunteur de se rétracter, stipule de manière non équivoque les droits et des modalités d’exercice de ses droits.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [B] [V] à payer à la BCI les sommes suivantes :
— 1 938 885 F CFP au titre des échéances impayées et capital restant dû selon décompte produit par la BCI déduction faite de ce que le débiteur a déjà réglés selon tableau joint par la BCI, avec intérêt au taux conventionnel de 3.898% à compter du 11 octobre 2022, date de la déchéance ;
— 150 835 F CFP (représentant l’indemnité défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la défaillance.
Sur le découvert en compte courant
S’agissant du solde débiteur du compte courant, le premier juge a jugé en premier lieu que la banque ne pouvait solliciter des intérêts conventionnels au titre du solde du compte de dépôt à vue débiteur de plus de 3 mois, en l’absence d’offre de prêt permettant de régulariser la situation. En second lieu, estimant qu’il n’était pas en état d’établir le montant de la créance restant due par le débiteur au regard des pièces versées aux débats, il a débouté la BCI de sa demande.
Aux termes de l’article L.311-47 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), 'lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, Ie prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-2'.
'Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites […] à l’article L.311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondent aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement’ au visa de l’article L311-48 du même code.
En l’espèce, il apparaît que la demande de la BCI porte sur un découvert en compte courant, existant depuis le 24 janvier 2021, supérieur au découvert autorisé depuis le 14 février 2022 pour un montant de 302 447 F CFP.
La clôture du compte a été rendue officielle par courrier du 13 octobre 2022.
La BCI reconnaît qu’elle n’a effectivement pas proposé une offre de crédit différente à M. [B] [V] au delà de 3 mois de découvert comme le lui impose l’article L.311-47 précité. Elle expose avoir toutefois fait une compensation par le remboursement des frais prélevés par extourne en application de l’article L 311-48 précité.
Il ressort des pièces complémentaires produites en appel, le relevé historique des frais dit extourne, que l’ensemble des frais prélevés par la banque ont été remboursés pendant le fonctionnement du compte du débiteur par la BCI.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la BCI de sa demande au titre du découvert du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] et statuant à nouveau de condamner [V] [B] à payer à la BCI la somme de 1 113 850 F CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue avec intérêts au taux légal à compter du13 octobre 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse.
Sur les dépens et les frais de justice irrépétibles
Succombant, M. [V] [B] sera condamné aux dépens.
Il est équitable de débouter BCI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à l’indemnité de défaillance dont l’objet est d’indemniser l’établissement de prêt des frais engendrés par les manquements du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris du 28/04/2025 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [B] à payer à la BCI en remboursement du prêt conclu le 8 octobre 2021 les sommes suivantes :
— 1 938 885 F CFP au titre des échéances impayées et capital restant dû selon décompte produit par la BCI, avec intérêt au taux conventionnel de 3.898% à compter du 11 octobre 2022 ;
— 150 835 F CFP au titre de l’indemnité défaillance avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2022 ;
Condamne M. [V] [B] à payer à la BCI les sommes de :
— 1 113 850 F CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue avec intérêts au taux légal à compter du13 octobre 2022 ;
— Déboute la BCI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [V] [B] aux dépens des procédures de 1ère instance et d’appel.
Le greffier Le président
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