Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 22 février 2024, n° 21/00059
CPH Angers 11 janvier 2021
>
CA Angers
Infirmation partielle 22 février 2024
>
CASS
Désistement 26 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi, et a donc infirmé la décision du premier juge.

  • Rejeté
    Démission équivoque

    La cour a jugé que la démission n'était pas équivoque et que les griefs invoqués par la salariée n'étaient pas prouvés, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Indemnités liées à la requalification de la rupture

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de requalification de la démission, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses allégations d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas retenu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Rejeté
    Préjudice à l'intérêt collectif

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas avérés, et donc le préjudice à l'intérêt collectif n'était pas établi.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers dans l'affaire opposant Mme G à la société Lemica. La cour a rejeté les demandes de Mme G concernant la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif, les heures supplémentaires non payées, le travail dissimulé et les dommages et intérêts pour harcèlement moral. La cour a également infirmé la décision du conseil de prud'hommes qui avait reconnu l'existence d'un harcèlement moral de la part de la société Lemica et condamné cette dernière à verser une indemnité de 20 000 euros à Mme G. Enfin, la cour a débouté le Syndicat CFDT Services 49 de sa demande d'intervention volontaire. Les dépens ont été mis à la charge de Mme G et du Syndicat CFDT Services 49.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 22 févr. 2024, n° 21/00059
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00059
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 janvier 2021, N° 19/00448
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 22 février 2024, n° 21/00059