Infirmation partielle 22 février 2024
Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 févr. 2024, n° 21/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 janvier 2021, N° 19/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00059 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYKR.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00448
ARRÊT DU 22 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LEMICA
Prise en la personne de son Gérant en excercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Emmanuel CAPUS, avocat plaidant au barreau de SAUMUR
INTIMEES :
Madame [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Syndicat CFDT SERVICES 49
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président et Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Sylvie ROUSTEAU
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Groupe Runay, est une société Holding, dirigée par M. [U] et sa soeur, Mme [L], regroupant les sociétés Anjou Chaussures, Cami, Milau, Reca, Lemica et Deleca, spécialisées dans le secteur d’activité du commerce de détail de chaussures et de vêtements d’habillement en magasin spécialisé, exploitant notamment des magasins franchisés sous les enseignes Eram et Gémo.
Les sociétés du groupe emploient au total près de 60 salariées et appliquent la convention collective nationale 'Commerce : succursale de la chaussure’ en date du 2 juillet 1968.
Mme [H] [G] a été engagée par la société Anjou Chaussures en qualité d’apprentie vendeuse du 3 septembre 2012 au 31 août 2015. Elle était affectée au magasin Eram de [Localité 6].
À compter du 8 février 2016, Mme [G] a été engagée par la société Deleca dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de neuf mois à temps plein (35 heures hebdomadaires) en qualité d’employée de magasin, niveau 1. Elle travaillait à [Localité 6], dans le magasin Gémo.
Puis, elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse au sein du magasin Gémo de Beaupréau par la société Lemica, et ce, à compter du 8 novembre 2016.
Elle démissionnait suivant lettre du 8 août 2018.
Par requête parvenue au greffe le 24 juin 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers, afin de faire reconnaître le harcèlement moral dont elle avait été victime et solliciter la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif.
Mme [G] a déposé plainte le 1er juillet 2019 pour harcèlement moral à l’encontre de M. [U].
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Angers a:
— reçu le syndicat Services CFDT 49 en son intervention volontaire ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
— dit que Mme [G] a été victime d’un harcèlement moral de son employeur, M. [R] [U], gérant de la société Lemica ;
— en conséquence, condamné la société Lemica à verser la somme de 20 000 euros à Mme [G] en réparation de son préjudice moral ;
— Débouté madame [H] [G] de ses demandes au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences au titre du préavis, des congés payés et de l’indemnité de licenciement ;
— Débouté madame [H] [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— Débouté madame [H] [G] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— Débouté madame [H] [G] de sa demande de retrait d’écritures injurieuses :
— Débouté le syndicat des services CFDT de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société Lemica à verser à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lemica à verser au Syndicat des Services CFDT 49 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lemica aux dépens.
La société Lemica a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 22 janvier 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Par conclusions d’incident adressées par voie électronique le 20 avril 2021, la société Lemica a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Mme [G] et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit versé aux débats l’enquête pénale et a réservé les dépens d’appel.
Il a été satisfait à cette demande et l’instruction devant la cour s’est poursuivie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023 et le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 21 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Sarl Lemica, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— Rabattre la clôture au jour des plaidoiries, vu le dépôt des conclusions tardives de Madame [G] le 5 décembre 2023 à 19h13, la veille de la clôture ;
— Déclarer irrecevable l’appel incident tardif portant sur la demande de réforme en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice résultant du prétendu harcèlement moral,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer,
— reçu le Syndicat des services CFDT 49 en son intervention volontaire,
— dit que Madame [H] [G] a été victime d’un harcèlement moral de son employeur, Monsieur [R] [U], gérant de la société Lemica,
— condamné la société Lemica à verser la somme de 20 000 € à Madame [H] [G] en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Lemica à verser à Madame [H] [G] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lemica à verser au Syndicat des Services CFDT 49 la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Lemica aux dépens,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté madame [H] [G] de ses demandes au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences au titre du préavis, des congés payés et de l’indemnité de licenciement,
— débouté madame [H] [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— débouté madame [H] [G] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté madame [H] [G] de sa demande de retrait d’écritures injurieuses,
— débouté le syndicat des services CFDT de sa demande de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
— Débouter Madame [G] et le Syndicat CFDT Services 49 de leur appel incident ;
— Débouter Madame [H] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter le Syndicat CFDT Services 49 de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
— Rejeter les pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34 et 36 adverses, irrecevables au titre de l’article 202 du code de procédure civile, ainsi que la pièce 47,
— Condamner Madame [H] [G] au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Condamner le Syndicat CFDT Services 49 au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [G] et le Syndicat CFDT Services 49, dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
— Les recevoir en leur appel incident ;
— Débouter la société Lemica de son appel ;
— Confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne le principe du harcèlement moral;
— Le réformer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Lemica au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;
A titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire avec la mission rappelée dans les motifs des écritures ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lemica à verser au Syndicat CFDT Services 49 la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
— Confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— Requalifier la démission de Mme [G] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la société Lemica à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 17 599 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 1 613,31 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris ;
* 527,76 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 10 153,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 015,35 euros au titre des congés payés ;
— Dire que Mme [G] a été victime de travail dissimulé ;
— Condamner la société Lemica au paiement de la somme de 8 796 euros à titre de travail dissimulé ;
— Condamner la société Lemica à verser au Syndicat CFDT Services 49 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Lemica au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même en tous les dépens.
MOTIVATION
A titre préliminaire, les parties ayant expressément donné leur accord de ce chef lors de l’audience, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance du clôture du 6 décembre 2023 et de prononcer une nouvelle clôture au 21 décembre 2023.
Mme [G] ne développe aucun moyen pour s’opposer à la demande de confirmation du jugement refusant d’écarter des écritures considérées comme injurieuses. Il y sera donc fait droit.
I-Sur la recevabilité de l’appel quant au montant des dommages et intérêts alloués:
La société Lemica fait valoir que Mme [G], qui a sollicité, dans ses premières conclusions, la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le principe du harcèlement moral et le montant des dommages et intérêts accordés, n’est plus recevable, en application de l’article 909 du code de procédure civile, à contester ce dernier et à réclamer une somme supérieure.
Mme [G] ne répond pas sur ce point.
L’article 562 du code de procédure civile énonce : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Aux termes de l’article 910-4 du même code, dans sa version applicable :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel opère dévolution, de sorte que si des conclusions ultérieures peuvent restreindre un appel initialement formé par déclaration d’appel, elles ne peuvent en élargir la portée.
Il résulte également des dispositions précitées, que l’appelant n’est pas recevable à contester un chef du jugement entrepris non visé par la déclaration d’appel, et que s’il peut répondre à un appel incident, c’est dans 'la limite des chefs du jugement critiqués'.
En outre, l’attitude procédurale de la société Anjou Chaussures n’est pas de nature à être prise en considération au titre du préjudice moral lié au harcèlement dont a fait l’objet une salariée pendant l’exécution de son contrat de travail, dès lors que celui-ci apris fin depuis plusieurs années.
Par suite, la demande de Mme [G], improprement qualifiée par son adversaire 'd’appel incident', tendant à obtenir des dommages intérêts plus élevés que ceux alloués par le conseil des prud’hommes, est irrecevable.
II – Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale :
Devant le conseil des prud’hommes, la société Lemica sollicitait qu’il soit sursis à statuer sur l’instance prud’homale dans l’attente de l’issue de l’action publique.
Cette demande a été rejetée par les premiers juges.
Par un jugement en date du 6 février 2023, le tribunal correctionnel d’Angers a condamné M. [R] [U] pour des faits de harcèlement moral et de travail dissimulé à l’encontre de la salariée intéressée par la présente procédure. Un appel est pendant devant la cour de céans.
Dès lors que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Lemica sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, il apparaît qu’elle maintient sa demande de sursis à statuer, sans toutefois faire valoir aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses prétentions.
Bien plus, aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale :
' L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Or, les parties à la présente instance ne sont pas les mêmes que celles concernées par l’action publique. Un sursis à statuer ne s’impose pas et ne pourrait donc être prononcé que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice par application de l’article 378 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure prud’homale, des règles probatoires applicables au harcèlement moral, telles qu’elles résultent de l’article L1154-1 du code du travail, et enfin des pièces pénales produites, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Le jugement entrepris sera donc de ce chef confirmé.
III – Sur le harcèlement moral :
— Sur le rejet des pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 36 et 47 produites par Mme [G] :
L’employeur sollicite le rejet des attestations produites par Mme [G] en ce qu’elles ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile, ainsi que de sa pièce 47 (échange de SMS).
Cependant, le non respect des dispositions susvisées n’est pas en soi un motif de rejet des attestations produites, seule leur force probante pouvant être affectée. Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats. Il en est de même des captures d’écran produites.
— Sur le fond :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail': «'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L.1154-1 du même code dispose que': «'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-3 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-18.142).
Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur et de l’existence d’une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui correspond au 'harcèlement d’ambiance’ dont fait état la salariée.
Mme [G] invoque les conditions de travail, les brimades, les propos déplacés subis pendant plusieurs années, les journées à rallonge dans un climat d’agressions sexuelles verbales répétées. Elle se prévaut également d’un 'harcèlement d’ambiance’ estimant que M. [U] faisait régner une ambiance sexualisée inadaptée et incompatible avec l’emploi de jeunes apprenties.
La société Lemica prétend que la salariée ne rapporte pas la preuve de la matérialité de faits précis et concordants d’une part et qu’elle ne démontre pas que ces faits sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral d’autre part.
Elle indique que les attestations communiquées par la salariée ne sont pas probantes dans la mesure elles ont été établies par des personnes extérieures à l’entreprise n’ayant jamais été témoins de faits qui s’y seraient déroulés, qu’elles sont imprécises, rédigées pour les besoins de la cause.
Elle ajoute que la salariée n’a entrepris aucune démarche pour faire reconnaître la situation de harcèlement moral dont elle s’estime victime par l’inspection du travail, le médecin du travail ou encore par le C.F.A.. Elle souligne que Mme [G] n’apporte pas la preuve des conséquences des agissements invoqués sur son état de santé.
L’employeur souligne que les attestations qu’il communique sont unanimes sur la personnalité complexe de Mme [G], la personnalité bienveillante des dirigeants, le bon vivre au sein de l’entreprise et sur le respect des salariés en termes de congés payés, de repos et de durée du travail.
Enfin, l’employeur indique avoir fait diligenter un diagnostic de management, d’organisation du travail et des conditions de travail dont il résulte que 'les personnes rencontrées sont épanouies dans leur poste et sont satisfaites de pouvoir l’exercer au sein de leur entreprise familiale et cocooning'.
Madame [H] [G], née le 23 février 1997, scolarisée à la MFR de la Pommeraye, a été apprentie à [Localité 6], dans un magasin dirigé par Monsieur [U] et sa s’ur Mme [L], du 3 septembre 2012 au 31 août 2015. Elle a ensuite accepté un contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 8 février 2016, proposé par la société Deleca avant de signer, avec la société Lemica, un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 novembre 2016. Il n’est pas contesté que durant son apprentissage, elle résidait dans un appartement, propriété de l’employeur ou d’une société en lien avec lui, au-dessus de l’un des magasins de [Localité 6].
Seule la société Lemica étant en cause, ne peuvent être pris en considération que les agissements allégués qui se seraient produits à partir du 8 novembre 2016, alors que Mme [G] travaillait au magasin Gemo de Beaupréau, à l’exclusion notamment de ceux reprochés à M. [U] en tant que gérant d’une autre société.
Or les témoignages (procès verbaux d’audition par les services de gendarmerie ou attestations) versés aux débats par Mme [G], soit sont très imprécis quant à la date des faits invoqués (M. [B] notamment), soit (la plupart), visent des agissements de M. [U] à [Localité 6], dans la société Anjou Chaussures, ou encore commis en sa qualité de gérant de la société Deleca (Mme [D] par exemple), soit émanent de personnes ayant travaillé à Beaupréau mais avant l’embauche de Mme [G] ( Mme [K] [V], M.[E], Mme [W], partis respectivement en janvier 2014, en mars 2016 et en août 2016).
Mme [G] a également répondu aux gendarmes, qui lui demandaient : 'Avez vous fait l’objet de brimades, insultes, injures ou propos dégradants de la partde M. [U] ou de Mme [L]' : 'Non pas à Gémo, ils n’étaient jamais présents. J’ai subi moins de choses à Gemo qu’à Eram'.
D’ailleurs, dans le dernier état du dispositif de ses conclusions, c’est de la société Anjou Chaussures, que Mme [G] sollicite la condamnation.
Ainsi il apparaît que Mme [G], ne rapporte pas la preuve de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer de la part de la société Lemica, l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Un tel harcèlement ne peut donc être retenu.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [G] avait été victime de harcèlement moral de la part de la société Lemica, et en ce qu’il a condamné cette dernière à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III – Sur la réalisation d’heures supplémentaires :
Mme [G] soutient qu’elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées par son employeur avec notamment l’obligation de se présenter un quart d’heure en avance le matin, celle de décharger les camions le soir et le non-respect des pauses déjeuner. Elle assure ainsi qu’elle réalisait plus de 45 heures de travail effectif par semaine alors qu’elle était recrutée pour effectuer 35 heures hebdomadaires.
La société Lemica fait valoir que Mme [G] n’étaye pas sa demande, se fondant sur une moyenne.
Sur ce :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
Or, Mme [G] ne produit aucun élément suffisamment précis de nature à justifier les heures qu’elle a accomplies, aucun planning journalier de ses horaires de travail au magasin de Beaupréau n’étant versé aux débats, et les témoignages, qui ne concernent pas cette période, étant dénués de pertinence.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à ce titre par Mme [G].
IV – Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [G] soutient qu’elle a démissionné de son emploi en raison de la situation insupportable qu’elle vivait. Elle fait valoir que compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a donné sa démission (heures supplémentaires non comptabilisées et non payées, harcèlement moral caractérisé, propos tenus par l’employeur qualifiables de harcèlement sexuel, dégradation de sa santé mentale en lien avec les conditions de travail), cette dernière est équivoque et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Lemica réplique qu’aucun fait n’est invoqué à son encontre, et que la salariée ne rapporte pas la preuve de fautes commises par elle antérieurement ou concomitamment à sa démission.
Sur ce,
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Or, aucun des griefs allégués par Mme [G] n’est démontré, pas plus l’existence d’un harcèlement sexuel au sein de la société Lemica, qui n’est justifié par aucune pièce.
Il s’en suit que sa démission, au demeurant non motivée, est dénuée d’équivoque et qu’il n’est pas établi qu’elle n’a pas été librement consentie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de requalifier la démission de Mme [G] et considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
V – Sur le travail dissimulé :
Mme [G] fait valoir que la société Lemica a intentionnellement omis de lui rémunérer les heures supplémentaires réalisées et qu’elle a par conséquent été victime de travail dissimulé.
La société Lemica estime que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées soulignant qu’elle a payé l’intégralité des heures supplémentaires et complémentaires réalisées par Mme [G].
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail dispose : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Au titre de la dissimulation d’emploi, Mme [G] invoque les heures supplémentaires qu’elle auraient effectuées sans être rémunérée.
La cour n’ayant pas retenu l’existence de ces heures, ne peut par suite considérer qu’il y a eu travail dissimulé.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de la demande présentée à ce titre.
VI – Sur l’intervention volontaire du Syndicat CFDT Services 49 :
L’employeur estime que les demandes formulées par Mme [G] sont infondées de sorte qu’aucun préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession représentée par le Syndicat CFDT Services 49 n’est démontré. Il en déduit que le syndicat est irrecevable à agir. Il ajoute que dans d’autres dossiers, le conseil de prud’hommes ne lui a alloué aucune somme
Le Syndicat CFDT Services 49 soutient quant à lui qu’il est fondé à intervenir dans ce litige compte tenu de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail :
'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
Les faits de harcèlement moral, qui portent atteinte à la dignité, et au surplus dont se plaignent plusieurs apprenties et salariées, sont de nature à causer un préjudice à l’intérêt collectif de la profession que représente le Syndicat CFDT Services 49. Son intervention est donc recevable.
Cependant, lesdits faits n’étant pas avérés, l’existence d’une préjudice n’est pas établie. La décision sera en conséquence confirmée.
VII – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
Parties succombantes, Mme [G] et le Syndicat seront condamnés aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
L’équité commande de débouter la société Lemica de ses demandes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
— Ordonne la révocation de l’ordonnance du clôture du 6 décembre 2023 et prononce une nouvelle clôture au 21 décembre 2023,
— Déclare irrecevable la demande de Mme [G] tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour harcèlement moral supérieurs à ceux accordés par le premier juge,
— Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 11 janvier 2021 sauf en ce qu’il a :
*dit que Mme [H] [G] a été victime d’un harcèlement moral de son employeur, Monsieur [R] [U], gérant de la société Lemica,
*en conséquence, condamné la société Lemica à verser la somme de 20 000 € à madame [H] [G], en réparation de son préjudice moral,
*condamné la société Lemica à payer à Mme [G] et au syndicat des services CFDT 49, les sommes respectives de 1500 € de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Lemica aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute la société Lemica de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 36 et 47 adverses,
— Déboute Mme [G] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’elle a été victime d’un harcèlement moral de la part de la société Lemica, et subséquemment, de celle tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
— Déboute Mme [G] et le Syndicat CFDT Services 49, de leurs demandes pour frais irrépétibles,
— Condamne Mme [G] et le Syndicat CFDT Services 49 aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute la société Lemica de sa demande pour frais irrépétibles,
— Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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