Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 1 avril 2025, N° 24/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [R] VALORISATION
C/
[F] [A]
S.A.S. VALBIOTEC
S.A.S. MECANO SOUDURE DE L’ARON
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GU6D
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 01 avril 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 24/00123
APPELANTE :
S.A.S. [R] VALORISATION immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 895 200 681, représentée par la société M ENERGY, elle-même représentée par son président M. [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Robert BAUER, Cabinet GRC FRANCHE COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉS :
Monsieur [F] [A]
né le 13 Juillet 1970 à [Localité 3]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. VALBIOTEC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. MECANO SOUDURE DE L’ARON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour être prorogée au 29 Janvier 2026, au 26 Mars 2026 puis au 07 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Sas [R] valorisation a été constituée le 12 mars 2021 entre la société M-Energy, M. [F] [A], M. [J] [T] et M. [Q] [H], et immatriculée le 16 mars suivant pour exploiter toute activité se rapportant à la fabrication, à la vente, à la location et d’une manière générale à la distribution de toute machine, de tout concept, de tout process de bio digestion des déchets ainsi que la gestion de déchets-matière, non polluants par tous moyens.
Suivant acte sous seing-privé du 4 juin 2021, les actionnaires de la société [R] valorisation ont signé un pacte d’associés contenant notamment des engagements d’exclusivité et de non- concurrence.
A compter du 15 mars 2021, la société [R] Valorisation a embauché M. [F] [A] en qualité de directeur général par un contrat de travail contenant une clause de non-concurrence.
Par ailleurs, M. [F] [A] et la société [R] Valorisation ont signé un contrat de communication de savoir-faire aux termes duquel M. [F] [A] s’engageait à transmettre, au bénéfice exclusif de la société [R] Valorisation, son savoir-faire concernant la conception et la fabrication de machines à valoriser les déchets.
La SAS Mecano Soudure de l’Aron (ci-après 'MSA') a été créée le 1er décembre 2011, spécialisée dans « tous travaux à façon et toutes prestations de services concernant la mécanique générale et la mécano soudure ». La société MSA a été le sous-traitant de la société [R] Valorisation.
Le 19 janvier 2024, M. [F] [A] a mis fin à son mandat de directeur général et par courrier du 17 février 2024, il a annoncé sa démission de son poste de salarié de la société [R] Valorisation.
Le 21 février 2024, la Sas Valbiotec a été immatriculée pour une activité d’ingénierie, de conceptualisation et de commercialisation de tous processus de valorisation des déchets.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la société [R] Valorisation a fait signifier à MM. [G] et [Y] [V], en qualité de dirigeants des sociétés MSA et Valbiotec, une sommation d’avoir à cesser immédiatement tous actes de concurrence déloyale.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 7 mai 2024 et 2 mai 2024, elle a également mis en demeure MM. [F] [A], [Q] [M] et [L] [D] de cesser leurs agissements et de lui restituer des documents détournés.
Sur sa requête se prévalant d’actes de détournement de ses données techniques et commerciales stratégiques, la société [R] Valorisation a obtenu le 25 juin 2024 de la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon une ordonnance l’autorisant à procéder à des mesures d’instruction aux sièges des sociétés MSA et Valbiotec, ainsi qu’au domicile de M. [A].
Cette ordonnance a reçu exécution le 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, les sociétés MSA et Valbiotec ont assigné la société [R] Valorisation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de rétractation de l’ordonnance, de mainlevée de la saisie de données et de restitution.
Le 14 août 2024, M. [F] [A] a également assigné la société [R] Valorisation aux fins devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— déclaré nulle la requête déposée et l’ordonnance subséquente rendue le 25 juin 2024;
— ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée contenant les éléments saisis en vertu de cette ordonnance ;
— ordonné la restitution par Maître [B], commissaire de justice, des pièces et documents saisis à leur siège sur présentation de l’ordonnance ;
— condamné la SAS [R] Valorisation à verser à M. [F] [A], à la SAS Mecano Soudure de l’Aron et à la SAS Valbiotec la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [R] Valorisation aux dépens ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Suivant déclaration au greffe du 8 avril 2025, la société [R] Valorisation a interjeté appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
— - – - – -
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2025, la société [R] Valorisation demande à la cour, au visa des articles 114 , 117, 145, 493 et suivants, 812 et 813 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger son appel bien fondé et y faire droit ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 1er avril 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et réformant,
— juger que sa requête de mesure d’instruction in futurum est conforme aux dispositions légales ;
— juger que l’absence de signature de la requête ne constitue pas une nullité de fond ;
— juger que les défendeurs n’ont subi aucun préjudice et n’en justifient pas ;
— juger régulière la requête qu’elle a déposée ;
— juger légitime la mesure qu’elle a sollicitée ;
— juger également légitime son recours à une procédure non contradictoire ;
— juger que les mesures ordonnées sont proportionnelles au but recherché ;
— limiter l’exploitation des données saisies à l’utilisation des mots clés suivants :
Valbiotec
[A]
[M]
[D]
[O]
Apave
[R]
Avril
[P] ;
— juger l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon motivée ;
— juger en conséquence que l’ordonnance du 25 juin 2024 doit recevoir plein effet ;
— débouter la SAS Mecano Soudure de l’Aron, la SAS Valbiotec et M. [F] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de leur appel incident ;
— condamner chacun des intimés au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les termes de leurs écritures remises au greffe et notifiées le 19 août 2025, les sociétés Mecano Soudure de l’Aron et Valbiotec demandent à la cour, au visa des articles 145, 493, 494 et 495 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société [R] Valorisation à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’intégralité des moyens, fins et conclusions de la société [R] Valorisation ;
subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 en ce qu’elle a déclaré nulle la requête déposée et l’ordonnance subséquente rendue le 25 juin 2024 ;
statuant à nouveau,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon ;
— ordonner la main levée immédiate de la saisie pratiquée contenant les éléments saisis en vertu de cette ordonnance ;
— ordonner la restitution par Maître [B], commissaire de justice, des pièces et documents saisis à leur siège sur présentation de l’ordonnance à intervenir ;
— rejeter l’intégralité des moyens, fins et conclusions de la société [R] Valorisation ;
en tout état de cause,
— condamner la société [R] Valorisation à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 21 juillet 2025, M. [F] [A] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— déclarer nulle la requête déposée et par la même l’ordonnance rendue ;
subsidiairement,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon et signifiée le 10 juillet 2024 ;
en tout état de cause,
— ordonner la mainlevée immédiate de toute saisie qui a été pratiquée en vertu de cette ordonnance ;
— ordonner la restitution par le commissaire de justice des pièces et documents qui lui ont été saisis sur présentation de l’ordonnance à venir ;
à titre encore plus subsidiaire,
— cantonner l’autorisation de saisie à la recherche des mots clés qui ont été visés par la requête à l’exception des vocables '[F]', '[A]' et '[F] [A]' ;
— condamner la société [R] Valorisation à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l’exception de nullité :
Les sociétés MSA et Valbiotec, ainsi que M.[A], soutiennent que les requêtes présentées par la société [R] Valorisation et qui leur ont été signifiées n’ont pas été signées ; que l’absence de signature de l’avocat postulant constitue une irrégularité touchant à la capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, qu’elle affecte la requête d’un vice de fond qui n’est pas régularisable et qui emporte sa nullité.
La société [R] Valorisation fait valoir que la signature et la date mentionnées à l’article 58 dernier alinéa du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité de la requête ; que l’irrégularité est de pure forme ; qu’elle est régularisable et que les sociétés MSA et Valbiotec n’ont jamais justifié d’un grief.
— - – - – -
Selon l’article 57 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable au litige, la requête doit être datée et signée.
La requête, enregistrée au tribunal judiciaire de Mâcon le 23 juin 2024, précise le nom de la requérante et des avocats, au rang desquels le postulant, la représentant, mais ne comporte ni date, ni signature.
S’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 57 du code de procédure civile que la sanction des mentions obligatoires devant figurer dans l’acte de procédure est la nullité, il s’agit d’une nullité de forme soumise, conformément à l’article 114 du même code, à la démonstration d’un grief et qui peut être régularisée.
Si les intimés invoquent à ce titre le défaut de capacité de la personne ayant assuré la représentation de la société [R] valorisation, il doit être relevé que l’ordonnance sur requête est par essence non contradictoire et qu’après signification, les intimés n’ont été ni empêchés d’en référer au tribunal judiciaire dont émanait l’ordonnance pour rétablir le contradictoire, ni d’exercer leur droit de défense devant cette juridiction et qu’ils ne critiquent pas la représentation de la société [R] valorisation dans l’instance en référé.
Il n’est donc pas démontré que le défaut de signature de la requête qui ne permet pas de vérifier le respect des règles de la postulation, leur a causé un grief.
En conséquence, la nullité de la requête et de l’ordonnance prise à sa suite ne pouvait être prononcée et la cour devra infirmer l’ordonnance querellée sur ce point.
2°) sur l’existence d’un motif légitime :
En application des dispositions combinées des articles 145 et 493 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
La société [R] Valorisation soutient que M. [A] a violé ses engagements contractuels dans le cadre de la cession de son savoir-faire, ainsi que sa clause de non-concurrence ; qu’il s’est livré à des actes de concurrence déloyale avec la complicité de MM. [G] et [X] [V], dirigeants de la société MSA, tous trois ayant créé la société Valbiotec exerçant la même activité que la sienne ; qu’il a détourné des clients, ainsi que très certainement des plans, données techniques, qui sont ses propriétés.
Elle considère que cela autorise et nécessite des investigations complémentaires dans le cadre de la mesure d’instruction in futurum sollicitée.
Elle déclare que le fait que la société Valbiotec ait déposé une demande de brevet est sans incidence au regard de la réalité, de la gravité de ses agissements antérieurs, ainsi que de la déloyauté de ses associés et de celle de la société MSA, sa sous-traitante.
Les sociétés MSA et Valbiotec considèrent qu’il n’existe aucun motif d’une supposée concurrence déloyale et font valoir que la société Valbiotec détient un brevet pour l’exploitation de son activité de fabrication et vente de machines spécialisées en traitement des déchets bio-alimentaires ; que c’est à tort que la société [R] valorisation prétend avoir acquis le savoir-faire de M. [A] ; et que dans le cadre de sa sous-traitance, la société MSA a eu accès à des données non protégeables.
A la lecture des pièces produites, il peut être constaté que MM [M], [D] et [A] ont tous les trois démissionné de la société [R] valorisation en février 2024 ; qu’à la même période, la société Valbiotec a été immatriculée pour exploiter une activité comparable alors que dans un échange de courriels du 14 février 2024, M.[A] avait fait part de son intention de « redémarrer une structure avec [Q] et deux autres associés» ; que dès le début du mois de mars 2024, M. [A] utilisait une adresse électronique @valbiotec.com et adressait à MM. [G], [Y] [V] et [Q] [M] des courriels qu’il signait en qualité de « directeur de l’innovation, Valbiotec » ; que l’adresse du siège social de la société Valbiotec est identique à celui de la société MSA et qu’à la même période, M. [G] [V] utilisait deux adresses électroniques :@msaron et @valbiotec.com, corroborant les liens étroits entre ces deux sociétés ; qu’enfin la société Valbiotec commercialise des produits très similaires pour ne pas dire identiques à ceux de la société [R] valorisation et que le 30 mai 2024, elle a déposé une demande de brevet en désignant en qualité d’inventeurs MM. [G] [V], [Y] [V] [F] [A] et [Q] [M].
Par ailleurs, le contrat de travail de M. [A] contient une clause de non-concurrence lui interdisant pendant une durée de deux années après la rupture l’exercice d’une activité concurrente sur toute la France.
Il a en outre régularisé avec la société [R] valorisation un contrat de communication de son savoir-faire afin de lui permettre la fabrication de machines de retraitement de déchets.
Ces différents éléments sont de nature à étayer les suspicions d’acte de concurrence déloyale allégués par la société [R] valorisation, à caractériser un litige potentiel et à démontrer en conséquence l’existence d’un motif légitime à demander la mesure d’instruction requise.
3°) sur les circonstances justifiant de déroger au principe contradictoire
La société [R] Valorisation fait valoir que la mesure autorisée consiste à accéder aux systèmes informatiques, téléphones, etc. des sociétés MSA et Valbiotec et de prendre copie des données recueillies dans le seul but de les sauvegarder ; que la condition tenant à 'l’effet de surprise’ doit être analysée par le juge à la date de l’examen de la requête ; que la sommation du 09 avril 2024, bien antérieure aux opérations de perquisition civile du 10 juillet 2024, se limite à dénoncer aux sociétés MSA et Valbiotec leurs agissements de concurrence déloyale et les invite à les cesser ; que cette sommation ménage la surprise puisqu’il n’est nullement fait référence à la moindre éventuelle mesure d’instruction in futurum, sollicitée avant toute procédure au fond.
Elle soutient que l’ordonnance est motivée et rappelle que l’ordonnance sur requête a été notifiée aux sociétés MSA et Valbiotec à l’initiative fautive du greffe du tribunal judiciaire de Mâcon.
Les sociétés MSA et Valbiotec répliquent que la sommation d’avoir à cesser leurs supposés agissements de concurrence déloyale, portant officiellement à leur connaissance les griefs qu’elle avait contre elles, tout comme la notification du greffe le 27 juin 2024 par recommandé d’une copie de la requête et de l’ordonnance, ont annulé l’effet de surprise pourtant indispensable dans le cadre d’une ordonnance sur requête aux fins de mesure d’instruction in futurum ; que la sommation manifestait clairement les intentions de la société [R] Valorisation d’initier une procédure ; que dans ces conditions la privation du principe du contradictoire n’est plus justifiée ; qu’au surplus, l’ordonnance ne comporte aucune motivation sur ce point ce qui doit entrainer la rétractation de l’ordonnance.
M. [A] fait valoir que la dérogation au principe de la contradiction doit être motivée et que l’ordonnance ne comporte aucune motivation à ce sujet.
— - – - – -
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, en présence de circonstances autorisant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
Si dans son ordonnance, la présidente du tribunal judiciaire n’a pas développé de motivation particulière, elle s’est expressément référé à la requête dont elle s’est ainsi approprié les termes, qui exposait que les mesures sollicitées visaient à rechercher des données informatiques, des courriers électroniques et des conversations téléphoniques, ainsi que des documents commerciaux et comptables figurant sur « les serveurs et boites informatiques » et qu’en raison de la nature des éléments de preuve recherchés, le délai nécessaire à l’instauration d’un débat contradictoire permettrait de les faire disparaître ou de les altérer .
Il doit être rappelé que l’appréciation des mérites de la requête doit s’effectuer à la date de sa présentation et non en fonction d’éléments survenus postérieurement de sorte que la notification de l’ordonnance par le greffe intervenue par erreur est indifférente à l’examen des circonstances permettant de déroger au contradictoire.
Si les sommations préalablement faites à ses contradicteurs d’avoir à cesser leurs agissements ont pu les alerter et altérer par anticipation les chances de succès des mesures d’investigation sollicitées, elles n’ont pas privé la requérante de la faculté d’agir de manière non-contradictoire alors que la nature même des données recherchées, qui peuvent être aisément et rapidement supprimées, altérées ou transférées sur des supports mobiles, afin de les soustraire aux mesures d’investigations si celles-ci devaient être préalablement débattues dans le cadre d’une instance contradictoire, justifiait qu’il soit dérogé temporairement au principe de la contradiction.
4°) sur la légalité des mesures ordonnées :
La société [R] Valorisation soutient qu’il existe de multiples éléments concordants révélant les agissements de concurrence déloyale, en collusion, avec MM. [V], [A] et [M] ; que la liste des mots-clés, telle qu’acceptée par la présidente, est légitime et proportionnée, l’objectif étant de vérifier, tant auprès des sociétés MSA et Valbiotec que de M. [A], la réalité, la nature, l’ampleur des copies réalisées sur le système de traitement automatisé de données et l’usage qui en a été fait par la société MSA au profit de la société Valbiotec.
Elle déclare accepter d’ores et déjà que la cour ordonne l’exclusion « des contrats, plans en provenance de la Direction Générale des armées, EDF, Engie, Nexter Systems, etc.. ».
Les sociétés MSA et Valbiotec soutiennent que la mesure d’investigation autorisée est trop générale et disproportionnée au but recherché ; qu’elle a conduit à appréhender un nombre démesuré de courriels de ses dirigeants, de nombreuses données confidentielles qu’elles se sont par ailleurs engagées à ne divulguer sous aucun prétexte, en particulier 'des contrats, des plans en provenant de la Direction Générale des armées, EDF, Engie, Nexter Systèmes', et qu’au travers des noms propres constituant les mots-clés, le commissaire de justice remettrait à la société [R] Valorisation des dossiers complets soumis au secret par le biais des intervenants / collaborateurs des ou du dossier(s).
M. [A] soutient que si certains mots clés sont acceptables, la recherche faite à partir du patronyme '[F] [A]', a nécessairement conduit à appréhender un nombre incalculable de documents personnels ou n’ayant pas de lien avec l’objet de la mesure initiale.
Il sollicite en conséquence, à titre subsidiaire, de restreindre la mesure en supprimant les vocables '[F]', '[A]' et '[F] [A]'.
— - – - – -
L’exercice du droit à la preuve, reconnu par l’article 6 de la CEDH, en ce qu’il poursuit un objectif de protection du droit d’une partie de bénéficier d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions ne la plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’autre partie, permet une atteinte aux droits d’autrui dès lors qu’elle s’avère nécessaire et qu’elle n’est pas disproportionnée.
A ce titre, l’article 145 ne permet pas la mise en 'uvre d’une mesure d’investigation générale et il est de principe que constituent des mesures d’instruction légalement admissibles, celles qui sont circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il sera de nouveau rappelé que le juge saisi de la demande de rétractation, en première instance comme en appel, doit se placer au jour de la requête ce qui lui interdit de prendre en compte des éléments postérieurs, tenant notamment à l’exécution même de la mesure.
Selon les termes de la requête, la mesure sollicitée avait pour but de rechercher dans les serveurs informatiques, ordinateur, tablette, one drive, téléphone des personnes désignées, les preuves du détournement des données commerciales de la société [R] valorisation et de se faire remettre, rechercher et prendre copie des fichiers et correspondances en rapport avec les faits litigieux, la recherche visant des mots-clés constitués d’une part, des adresses électroniques de MM. [D], [G] [V], [Y] [V], [A] et [M] incluant pour ces deux derniers leurs adresses personnelles ; d’autre part des mots et noms suivants : msaron, valbiotec, [V] [G], confidentiel, nda, waste, msa, solen, apave, [Y], la requête précisant en outre : 'y compris lorsqu’ils constitueront la racine d’une adresse email'.
Les documents recherchés sont constitués par l’ensemble des fichiers, correspondances, documents commerciaux, contrats, documents comptables, factures, commandes, livraisons, emails échangés.
Si la requête précise que les documents expressément identifiés comme privé, personnel, comme les données médicales et les correspondances entre les personnes visées et leurs avocats devront être écartées, en l’absence de toute précision quant à une éventuelle articulation des mots clés entre eux, les investigations demandées conduisent en réalité à appréhender l’intégralité du contenu des boites aux lettres électroniques des personnes physiques désignées, sans possibilité de discriminer ou de hiérarchiser les informations qu’elles contiennent puisqu’elles constituent elles-même le mot clé discriminant.
Si les investigations ont bien été délimitées dans le temps à la période du 1er janvier 2022 jusqu’à la date de leur exécution, la mesure n’apparaît pas suffisamment circonscrite quant aux documents recherchés qui ne sont désignés qu’en des termes généraux, sans mots clés pertinents, de sorte qu’elle dépasse le but poursuivi de rechercher des données de la société [R] valorisation qui auraient été détournées au profit de la société Valbiotec et porte une atteinte disproportionnée aux droits des personnes qui la subissent au respect de leur vie privé comme au secret de leurs affaires.
En conséquence, l’ordonnance du 25 juin 2024 devra être rétractée ce qui conduira la cour à confirmer l’ordonnance de référé du 1er avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 1er avril 2025 en ce qu’elle a déclaré nulle la requête déposée le 23 juin 2024 et l’ordonnance subséquente rendue le 25 juin 2024 ;
statuant à nouveau,
Rejette l’exception de nullité de la requête du 23 juin 2024 ;
Rétracte l’ordonnance rendue sur cette requête le 25 juin 2024 ;
Confirme l’ordonnance de référé pour le surplus de ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la Sas [R] valorisation aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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