Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 juin 2026, n° 26/04214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04214 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5LK
Nom du ressortissant :
[C] [D] [F]
[F]
C/
LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [D] [F]
né le 15 Novembre 1974 à [Localité 1] (COMORES)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Juin 2026 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [D] [F] le 19 mai 2026.
Le 26 mai 2026, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [C] [D] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 26 mai mai 2026.
Par requête en date du 27 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 29 mai 2026 à 16h53, [C] [D] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 29 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14h59, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [C] [D] [F] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 30 mai 2026 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [C] [D] [F], a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture recevable et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 1er juin 2026 à 11h28, [C] [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux visas de l’articles L 741-6 du CESEDA et de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne du 4 septembre 2025 en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, à l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et au caractère disproportionné de son placement en rétention ainsi qu’à l’atteinte à sa vie privée et familiale.
Par courriel adressé le 1er juin 2026 à 12h13 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Loire, reçues par courriel le 2 juin 2026 à 7h21 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue par le premier juge en ce que le retenu se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance rendue en première instance ni apporter de pièces nouvelles alors que le premier juge a parfaitement relevé que [C] [D] [F] avait présenté sa situation de façon floue et contradictoire de telle sorte qu’il ne pouvait être retenue que l’autorité administrative avait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation ; il ne fait donc valoir aucune circonstance de fait ou de droit ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu les observations du Conseil du retenu reçues le 1er juin 2026 à 18h26 mentionnant que [C] [D] [F] est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2023 ; qu’il a réalisé, en lien avec le service du SPIP, des démarches pour le renouvellement de cette carte de séjour ; que toutefois, une autorisation de sortie ne lui a jamais été accordée pour se rendre auprès des services de l’autorité administrative ; que son frère peut l’héberger ; que s’il n’a pu se rappeler l’adresse de son frère lors de son audition, son épouse qui réside à la même adresse a communiqué une attestation d’hébergement daté du 2 décembre 2024 ainsi que le justificatif de domicile et la copie des pièces d’identité de chacun ; que la condamnation dont il a fait l’objet le 16 septembre 2025 par la cour d’assises a été prononcée il y a plus de 10 ans et ne révèle pas à ce jour une menace actuelle et réelle pour l’ordre public ; qu’il est marié depuis plus de 20 ans à son épouse, de nationalité française, et est père de quatre enfants également de nationalité française.
MOTIVATION
L’appel de [C] [D] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance du JLD sur la question de l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
[C] [D] [F] soutient au visa d’un arrêt rendu par la cour de justice de l’union européenne le 5 septembre 2025 que le juge judiciaire doit relever d’office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative et qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du premier juge qu’il a procédé à l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
La Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 5 septembre 2025 n’a pas statué différemment que dans sa décision du 8 novembre 2022 qui avait dit pour droit que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui le cas échéant de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’Union mais ne fait nullement obligation au juge des libertés et de la détention de relever d’office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité.
En l’espèce, le premier juge n’a pas spécialement motivé son ordonnance sur ce point mais n’était pas obligé conformément à la jurisprudence susvisée.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
Sur les moyens de fond tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu, de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation, du caractère disproportionné de son placement en rétention et sur l’atteinte à sa vie privée et familiale. Vous vous
La requête d’appel de [C] [D] [F] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu’elle a repris exactement les mêmes termes s’agissant des moyens soulevés et a même soulevé le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’est désisté en première instance. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Par ailleurs l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Ces moyens seront rejetés.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [C] [D] [F] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [D] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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