Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 27 mai 2025, n° 21/00192
TCOM Angers 16 décembre 2020
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CA Angers
Confirmation 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du formalisme de la mention manuscrite

    La cour a jugé que la mention manuscrite contenait les informations requises et que l'appelant ne pouvait pas critiquer uniquement l'avenant sans se référer à l'acte initial.

  • Rejeté
    Imputation des paiements sur les prêts

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé que les paiements de la liquidation judiciaire devaient être imputés de cette manière, car son engagement ne couvrait pas tous les prêts.

  • Rejeté
    Obligation d'information annuelle de la caution

    La cour a jugé que la banque avait bien respecté son obligation d'information, et que la demande de déchéance des intérêts n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés en appel

    La cour a débouté l'appelant de sa demande de remboursement des frais irrépétibles, considérant qu'il n'était pas fondé.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 27 mai 2025, n° 21/00192
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00192
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 16 décembre 2020, N° 19/05105
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

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