Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 27 mai 2025, n° 21/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 16 décembre 2020, N° 19/05105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00192 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYN7
jugement du 16 Décembre 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19/05105
ARRET DU 27 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (44)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180087 substitué par Me’Rémi HUBERT
INTIMEE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71210090 substitué par Me Audrey PAPIN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un même acte sous seing privé signé le 12 septembre 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à la SARL’Cappucina, représentée par M. [J] [Z] et M. [X] [W], ses deux associés :
* un prêt n° 00086502288, d’un montant de 100'000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 3,95 % en 84 mois, garanti par Oseo à hauteur de 50 % et pour un montant plafonné de 50'000 euros,
* un prêt n° 00086502297, d’un montant de 107'000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 3,95 % en 84 mois,
* un prêt n° 00086502303, d’un montant de 23'000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 3,95 % en 60 mois hors anticipation,
et à cette occasion, M. [W] s’est engagé comme caution solidaire à hauteur d’une somme de 30 000 euros pour une durée de 156 mois, M. [Z] s’est engagé comme caution solidaire à hauteur d’une somme de 50 000 euros pour une durée de 156 mois et Mme [M] [O], son épouse, s’est engagée comme caution solidaire à hauteur de 50 000 euros pour une durée de 156 mois.
En 2015, M. [Z] a racheté les parts de M. [W].
Le 7 juin 2016, un 'avenant au contrat de prêts professionnels n°'00086502288, n° 00086502297 et n° 0086502303" a été régularisé entre la SARL Cappucina et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, dont l’objet a été notamment la 'suppression de l’engagement de caution solidaire de M. [W] [X]' et la 'modification de l’engagement de caution solidaire de M. [Z] [J] à hauteur de 48 750 euros et l’engagement de caution solidaire de Mme [Z] [M] à hauteur de 48 750 euros'.
Le 3 janvier 2018, la SARL Cappucina a été placée en liquidation judiciaire. Le'19 février 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a déclaré ses créances notamment au titre du prêt n° 0086502303 (10'866,98 euros), du prêt n° 00086502297 (70 171,96 euros) et du prêt n°'00086502288 (65 573,74 euros), à titre privilégié. Les créances ont été admises pour ces montants par des décisions du juge-commissaire du 12'septembre 2018.
Le 21 février 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a mis M. et Mme [Z] en demeure de lui régler la somme de 11'327,87 euros en exécution de leur cautionnement du prêt n° 00086502297 et’celle de 3 033,25 euros en exécution de leur cautionnement du prêt n° 00086502303, à peine de déchéance du terme et sauf alors à devoir lui régler, chacun, les sommes de 35 750 euros et de 13 000 euros.
Cette démarche étant demeurée vaine, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. et Mme [Z] en paiement, le’premier devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte d’huissier du 23'avril 2019 et la seconde devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par un jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Angers a':
— dit que l’engagement de cautionnement de M. [Z] est régulier tant sur le fond que sur la forme,
— débouté M. [Z] de sa demande de nullité de son cautionnement et de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes de :
* 36 074,13 euros au titre du prêt n° 00086502297, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 et les intérêts capitalisés,
* 11 757,53 euros au titre du prêt n° 00086502303, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 et les intérêts capitalisés,
— dit que le montant total à payer par M. [Z] ne pourra dépasser le montant de son engagement de caution, soit 48 750 euros,
— condamné M. [Z] au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens
Par une déclaration du 29 janvier 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a dit que le montant total qu’il devrait payer ne pourra pas dépasser le montant de son engagement et en ce qu’il a rejeté la demande d’exécution provisoire, intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de dire et juger que la mention manuscrite ne lui permettait pas, sans se rapporter aux stipulations écrites imprimées de l’acte de caution ou de crédit, de mesurer la portée exacte de son engagement,
— ainsi, d’annuler son engagement de caution,
— de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre dudit engagement,
subsidiairement,
— d’ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine d’imputer proportionnellement les sommes reçues de la liquidation judiciaire sur les trois crédits par tiers, l’ensemble des dettes étant de même nature, souscrit à la même date et affecté du même taux d’intérêts,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine,
— de déduire du montant des condamnations prononcées à son encontre les sommes suivantes :
* 19 162,82 euros, au titre du prêt n° 00086502297,
* 3 433,50 euros, au titre du prêt n° 00086502303,
— de condamner, en tant que de besoin, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts contractuels,
— de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de ses demandes au titre des intérêts de retard au taux légal ayant couru à compter du 5 mars 2019,
— de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande de capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause, de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande à la cour :
— de dire M. [Z] non fondé en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de l’en débouter,
— de déclarer irrecevable la prétention de M. [Z] tendant à la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à son obligation d’information annuelle de la caution, au visa des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
— à défaut, de rejeter cette demande comme non fondée,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— de condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le cautionnement ayant été conclu le 12 décembre 2012 et modifié par un avenant du 7 juin 2016, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles antérieures à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et celles du code civil sont celles antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— sur l’annulation du cautionnement :
L’article L. 341-2 du code de commerce prévoit que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » L’article L. 341-3 du même code ajoute que, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
La mention manuscrite dont M. [Z] soutient qu’elle ne respecte pas ce formalisme est ainsi rédigée :
'En me portant caution de la SARLCappucina dans la limite de la somme de quarante huit mille sept cent cinquante euros (48 750 euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités en intérêts de retard et pour la durée de 103 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL’Cappucina n’y satisfait pas elle-même'
l’appelant soutenant qu’un tel engagement global ne lui a pas permis d’identifier lequel ou lesquels des trois prêts il a garanti sans avoir à se référer à l’offre de prêts, ce que prohibe la jurisprudence qui exige que la mention manuscrite se suffise à elle-même.
Ce faisant, l’appelant ne critique que la mention manuscrite figurant dans l’avenant du 7 juin 2016, à l’exclusion de celle figurant dans son cautionnement originel du 12 décembre 2012.
Il est exact que la mention manuscrite doit contenir, à peine de nullité, toutes’les informations requises sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses de l’acte de prêt. Il en va ainsi, comme le rappelle l’appelant, de l’identité du débiteur garanti, de la durée ou encore du montant de l’engagement. Mais l’article L. 341-2 du code de la consommation n’exige que la mention du montant de l’engagement de la caution et pas celle de l’identification du concours garanti ou de son montant, rien ne faisant obstacle à ce qu’un même cautionnement et une même mention manuscrite couvrent par un montant global plusieurs concours accordés au débiteur principal. Or, la mention manuscrite comporte bien en l’espèce le montant de l’engagement de M. [Z] à hauteur de la somme de 48 750 euros et il importe peu, au regard du formalisme, qu’il n’ait pas été précisé auxquels des prêts cet engagement se rapportait et dans quelle proportion. Ce dont l’appelant se plaint concerne en réalité l’indication de l’affectation de la garantie à un prêt donné ou des modalités de répartition de l’assiette de la garantie entre les différents prêts. Mais de telles indications n’entrent pas dans le champ du formalisme de l’article L. 341-2 précité et il peut donc y être satisfait par une référence aux clauses du contrat.
Il en a précisément été ainsi lors de la conclusion du contrat initial du 12'décembre 2012, qui comporte trois prêts mais dont les conditions particulières prévoient clairement que le cautionnement de M. [Z] ne concerne que le prêt n° 00086502297 dans la limite de 40 000 euros et le prêt n° 00086502303 dans la limite de 10 000 euros, à l’exclusion du prêt n° 0008652288 pour lequel seule une garantie Oseo est prévue. Les références des deux prêts concernés figurent en haut de la page de l’acte de cautionnement signé par M. [Z] et dans laquelle il a porté la mention manuscrite de son engagement pour le montant maximum global de (40 000 + 10 000) 50 000 euros. L’avenant du 7 juin 2016 ne fait que réévaluer le montant des engagements de M. et Mme [Z] après le rachat des droits de M. [W] et il détaille, de la même manière, la part du cautionnement de M. [Z] qui couvre le prêt n° 00086502297 (35 750 euros) et le prêt n° 00086502303 (13 000 euros), à l’exclusion de toute couverture du prêt n° 00086502288, pour faire figurer la somme globale de (35 750 + 13 000) 48 750 euros dans la mention manuscrite comme constituant le montant maximum de l’engagement de caution de l’appelant. C’est au final ce qui explique que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ne poursuit la condamnation de M. [Z], en sa qualité de caution, que pour les sommes restant dues au titre des deux prêts n°00086502297 et n° 00086502303.
M. [Z] échoue donc à rapporter la preuve d’une irrégularité de la mention manuscrite qu’il critique et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation du cautionnement.
— sur le montant de la condamnation :
Les premiers juges ont condamné M. [Z] au paiement d’une somme de 36 074,13 euros au titre de la garantie du prêt n° 00086502297 et de 11'757,53'euros au titre de la garantie du prêt n° 00086502303, consacrant ainsi les montants figurant dans les décomptes produits par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine. M. [Z] soulève deux moyens pour discuter le montant de sa condamnation.
(a) sur l’imputation des paiements :
M. [Z] soutient que, les trois prêts étant assortis d’un taux d’intérêts identiques (3,95 %) et de la même date, les paiements qui ont été reçus par la banque devaient être imputés proportionnellement sur chacun, conformément à l’article 1256 du code civil. Il soutient que la banque ne pouvait donc pas obtenir le remboursement intégral du seul prêt n° 00086502288 et il demande que les sommes qu’elle a perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire soient imputées proportionnellement sur chacun des trois prêts.
Il appartient toutefois à l’appelant de rapporter la preuve des paiements intervenus dans le cadre de la liquidation judiciaire et dont il estime qu’ils doivent être imputés en faisant application de la règle de la proportionnalité prévue par l’article 1256 du code civil. Or, M. [Z] se contente de déduire que le prêt n° 00086502288 a été intégralement remboursé à partir du fait que la banque intimée ne lui en réclame pas le paiement. Mais il a été démontré précédemment qu’en réalité, le cautionnement de M. [Z] ne couvre pas l’exécution de ce prêt n° 00086502288 et c’est cette raison que fait valoir la banque intimée pour justifier l’absence de toute réclamation à ce titre contre l’appelant. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine conteste au demeurant avoir reçu quelque somme que ce soit dans le cadre de la liquidation judiciaire et elle fournit en ce sens un document de synthèse des paiements reçus en exécution du prêt n° 00086502288. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par M. [Z], qui ne rapporte donc pas la preuve de paiements dont l’imputation sur le solde des deux prêts garantis est de nature à diminuer le montant de sa condamnation.
(b) sur l’obligation d’information :
M. [Z] se prévaut des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 333-2 et R. 343-6 du code de la consommation pour reprocher à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de ne pas justifier du respect de son obligation annuelle d’information sur la période du 1er janvier 2013 à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (3 janvier 2018), dont’il rappelle qu’il a entraîné l’exigibilité anticipée des prêts n° 00086502297 et’n° 0006502303. Il demande en conséquence que la banque intimée soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels réclamés au titre de la période du 10 janvier 2013 au 27 décembre 2017.
La banque intimée soulève l’irrecevabilité de ce qu’elle considère être une demande nouvelle que M. [Z] n’a formulée que dans ses conclusions n°'2'signifiées plus de deux années après sa déclaration d’appel. Toutefois, l’article 910-4 du code de procédure civile, visé par l’intimée, ne rend irrecevables que les seules prétentions sur le fond formulées pour la première fois après l’expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel qui est laissé par l’article 908 à l’appelant pour remettre ses conclusions. Mais la déchéance du droit aux intérêts de retard invoquée en l’espèce par M. [Z] ne s’analyse pas comme une prétention mais comme un moyen. L’appelant a donc valablement pu soulever ce moyen, serait-ce seulement pour la première fois dans ses conclusions n° 2 signifiées le 18 octobre 2022 et au-delà du délai de trois mois après sa déclaration d’appel. Aucune irrecevabilité n’est donc encourue de ce fait.
Sur le fond, le moyen de M. [Z] concerne uniquement la production des relevés annuels d’information, sur une période qu’il circonscrit. Or, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine produit les lettres de l’information annuelle afférentes à chacun des deux prêts qui ont été adressées à M. [Z] le 6 février 2014, le 26 février 2015, le 10 mars 2016, le 21 février 2017, le 13 février 2018 et, au-delà même de la période visée par l’appelant, le'29 janvier 2019, le 12 février 2020 et le 12 février 2021. L’appelant ne fait pas le reproche à la banque intimée de ne pas justifier de l’envoi des différentes lettres d’information annuelle mais, en tout état de cause, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine produit également des procès-verbaux de constat par un huissier de justice, pour chacune des années considérées, des’opérations d’envoi par la banque des lettres annuelles d’information aux cautions par des prélèvements aléatoires ainsi qu’une attestation du commissaire de justice que la trace de l’envoi les lettres produites, concernant spécifiquement M. [Z], a été retrouvée sur les CD-roms joints à ces différents procès-verbaux de constat.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine justifie ainsi de la bonne exécution de son obligation d’information annuelle. Aucune’déchéance de son droit aux intérêts n’est encourue et M. [Z] sera débouté de sa demande de production d’un nouveau décompte expurgé des intérêts contractuels.
M. [Z] ne développe enfin pas de moyen en lien avec ses demandes de rejet des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 mars 2019 et de capitalisation des intérêts, tels qu’ils ont été mis à sa charge par les premiers juges. Il apparaît au contraire que les premiers sont justifiés par la mise en demeure du 21 février 2018 et l’actualisation par la banque intimée devant les premiers juges de sa créance au 4 mars 2019, tandis que la seconde est de droit en application de l’article 1154 du code civil.
De ce fait, le jugement sera confirmé quant aux montants des condamnations qu’il a prononcées et qui ne sont pas autrement discutés.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande de production d’un nouveau décompte expurgé des intérêts contractuels ;
Déboute M. [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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