Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 24/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 8 février 2024, N° 23/01221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/01544 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCRZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 23/01221
APPELANTS
Monsieur [A] [M] [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Madame [H] [D] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIME
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [A] [V] et Mme [H] [D] épouse [V], parents de l’enfant [F] (les époux [V]) d’un jugement rendu le 8 février 2024 sous le RG 23/01221 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (la MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que du mariage de M. [V] et Mme [D] est né, le 4 juillet 2007, l’enfant [F] [V].
Le 27 avril 2022, les époux [V] ont déposé à la MDPH une demande pour obtenir diverses allocations au bénéfice de leur enfant [F]. Par décision du 28 juin 2022, la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) a rejeté leur demande, au motif que la situation de l’enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
Le 2 mai 2023, après recours administratif, la CDAPH a accordé aux époux [V] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et le complément 2 de cette allocation, pour la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2025, en précisant que le taux d’incapacité de [F] était évalué entre 50 et 79%.
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2023, les époux [V], estimant qu’ils pouvaient prétendre au complément de 6e catégorie, ont contesté la décision de la CDAPH devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire a :
Rejeté l’ensemble des demandes des époux [V] pour le compte de leur fils [F] ;
Mis les dépens à la charge des époux [V] ;
Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’enfant était scolarisé en milieu ordinaire en classe de première et que la surveillance par la mère ne s’exerçait donc pas sur le temps scolaire pendant lequel le mineur bénéficie d’un PAI (protocole d’accueil individualisé). Le tribunal en a donc conclu que le complément 2 attribué par la CDAPH, qui consiste à tenir compte d’une réduction d’au moins 20% de l’activité professionnelle de l’un des parents, est en adéquation avec les besoins du mineur.
Ce jugement a été notifié le 15 février 2024 aux époux [V] qui en ont interjeté appel par déclaration du 27 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, les époux [V], assistés par leur conseil, demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
A titre principal :
Ordonner à la MDPH d’attribuer aux époux [V] en tant que représentants légaux de l’enfant [F] le complément de catégorie 6 de l’AEEH ;
A titre subsidiaire,
Ordonner à la MDPH d’attribuer aux époux [V] en tant que représentants légaux de l’enfant [F] le complément de catégorie 4 de l’AEEH ;
Condamner la MDPH à verser aux époux [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MDPH aux dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] exposent que l’enfant [F] souffre de crises d’épilepsie qui peuvent survenir tous les jours et de manière inopinée. Ils expliquent que M. [V] travaille en qualité d’agent sécurité incendie SSIAP, mais que Mme [V], qui doit être présente en cas de crise de [F], ne peut pas travailler, puisqu’elle doit l’accompagner jusqu’à l’école (y compris dans les transports en commun) et qu’elle doit être auprès de lui, dès qu’il sort de l’école et pendant les petites et grandes vacances, ainsi qu’il en est justifié par un certificat médical. Mme [V] explique qu’elle se déplace immédiatement en cas de crises. Mme [V] précise qu’en raison de ces contraintes, un emploi à temps partiel n’est pas envisageable, ce qui lui permet de prétendre au complément 6 . Les époux [V] rappellent qu’ils sont dans une situation financière modeste et que [F] est le benjamin d’une fratrie de quatre enfants, dont l’aîné est décédé en août 2022 et dont les deux autres sont majeurs.
Bien qu’ayant eu connaissance de la date d’audience ainsi qu’il résulte du courrier reçu eu greffe le 19 juin 2024, la MDPH n’a pas comparu et n’a sollicité aucune dispense de comparution. Elle avait déposé un dossier au greffe le 19 juin 2024.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 mars 2025.
SUR CE :
Sur l’absence de la MDPH :
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La procédure d’appel est sans représentation obligatoire. »
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile dispose :
« La procédure est orale.
« La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue. »
L’article 472 du code de procédure civile prévoit :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces articles, devant la cour d’appel statuant en procédure orale, le dépôt de conclusions ne supplée pas le défaut de comparution (Cass., Soc., 16 janv. 1992, no 89-21.716).
La MDPH, qui a été régulièrement avisée de la date d’audience, ne s’y est pas présentée. S’agissant d’un premier appel, aucune dispense de comparution n’a pu être accordée à l’intimée. Le dossier déposé le 19 juin 2024 ne pourra donc pas être pris en compte par la cour.
Les demandeurs souhaitant qu’il soit statué sur leur recours, il convient de statuer au fond en l’absence de l’intimée et sans tenir compte des pièces déposées.
Sur l’attribution du complément d’AEEH :
L’article L. 541-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
« Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. (') »
L’article R. 541-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. (') »
L’article R. 541-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
« 1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
« 2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
« 3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
« a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
« b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
« c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
« 4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
« a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
« b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
« c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
« d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
« 5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
« 6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
« Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
La situation doit être appréciée au jour de la demande des époux [V], c’est-à-dire le 27 avril 2022.
Les pièces médicales qui exposent l’origine de la maladie sont toutes sensiblement antérieures à la demande (jusqu’à mars 2020). Il y est indiqué que [F] souffre d’une épilepsie rolandique typique avec des crises convulsives motrices, au réveil. Le docteur [I], en avril 2019, indique qu’il s’agit « d’une épilepsie la plus bénigne de l’enfance et la plus fréquente, qui a une évolution favorable avec une disparition spontanée des crises » pour laquelle elle prescrit du Buccolam 10mg à n’utiliser qu’en cas de crise prolongée. [F] présente également un diagnostic post-natal de CIV (communication inter-ventriculaire) périmembraneuse restrictive, toujours présent lors de l’examen de juillet 2018, qui nécessite un suivi cardiaque tous les deux ans. Le docteur [G], cardiologue, précise, le 12 juillet 2018, que [F] « mène une vie physique et sportive normale et je l’encourage à faire du sport en dehors de l’école ».
Des autres documents médicaux produits, la cour relève la survenue de trois épisodes de crise d’épilepsie (octobre 2018, février 2019, février 2020) et deux autres passages aux urgences (juin 2018 et mars 2020) non documentés. [F] bénéficie d’un PAI (protocole d’accueil individualisé) lui permettant d’être scolarisé normalement.
Les époux [V] produisent également un certificat médical du docteur [S], médecin généraliste, en date du 24 avril 2023 qui indique que [F] « nécessite une reconnaissance de handicap de catégorie supérieure. En effet, M. [V] [F] ne peut rester seul et nécessite la présente permanente de sa mère (en dehors de ses activités scolaires) ». Le docteur [S] a maintenu la prescription de Buccolam en cas de crise.
Il ressort de ces documents que l’état de santé de [F] n’impose pas de dépenses de santé particulières. Le niveau du complément d’AEEH doit donc être déterminé uniquement sur la réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents.
Les pièces produites à la présente instance ne permettent pas de caractériser l’absolue nécessité pour Mme [V] de rester à son domicile à temps complet pour surveiller et prendre en charge son fils. En effet, compte tenu de la fréquence ' relativement faible ' des crises et de la possibilité d’y faire face avec un protocole d’urgence accessible à toute personne informée, il s’avère que [F] peut suivre les activités habituelles des mineurs de son âge, sous réserve d’être en présence d’une personne qui a connaissance du protocole d’urgence, qu’il s’agisse d’un professeur, d’un animateur ou d’un proche quel qu’il soit. [F] a donc la possibilité d’être occupé à de nombreuses activités scolaires ou extra-scolaires sans la présence de l’un de ses parents.
Par ailleurs, s’il est évident qu’en cas de crise, l’un des parents doit immédiatement se déplacer pour venir à son chevet, la faible fréquence de ces crises permet d’envisager une absence exceptionnelle de l’un des parents dans le cadre de son activité professionnelle. La condition de la contrainte de l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle, prévue tant dans la catégorie 4 que la catégorie 6, n’est pas caractérisée.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé et les époux [V] seront déboutés de leurs demandes principale et subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [V], succombant à l’instance, sont tenus aux entiers dépens et seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [A] [V] et Mme [H] [D] épouse [V] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2024 sous le RG 23/01221, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [A] [V] et Mme [H] [D] épouse [V] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [A] [V] et Mme [H] [D] épouse [V] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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