Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 nov. 2025, n° 24/09090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N°2025/642
Rôle N° RG 24/09090 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNIZ
S.A.S.U. [10]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2025
à :
— Me Denis ROUANNET- avocat au barreau de Lyon
—
[5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 25 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1878.
APPELANTE
S.A.S.U. [10], demeurant [Adresse 2]
non comparante
ayant pour avocat Me Denis ROUANNET- SELARL BENOIT – LALLIARD- ROUANET – avocat au barreau de Lyon
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représenté à l’audience.
INTIMEE
[5], demeurant [Localité 1] [Adresse 9]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 13 juillet 2018, la société [10] (la société), employeur de M. [D] [Y] [Z], a déclaré à la [6] l’accident de travail survenu à son salarié, le même jour à 10 heures.
La société a émis des réserves sur la survenance de cet accident, par lettre du 18 juillet 2018.
Par décision du 26 juillet 2018, la [5] ( la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la suite du rejet du recours formé par la société à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par jugement du 25 juin 2024, a :
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société tendant à l’inopposabilité de la décision du 26 juillet 2018 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont M. [Z] a été victime le 13 juillet 2018,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que :
— la décision de prise en charge de la caisse a été notifiée à l’adresse indiquée sur la déclaration d’accident du travail et reçue le 30 juillet 2018, de sorte que la société ne peut revendiquer que la décision ne lui a pas été notifiée à la bonne adresse en soutenant que par lettre du 18 juillet 2018, elle avait indiqué à la caisse l’adresse du service compétent pour gérer les accidents du travail,
— la société avait un délai de deux mois pour contester la décision de la caisse, soit jusqu’au 30 septembre 2018, alors qu’elle l’a contesté devant la commission de recours amiable le 9 novembre 2018, rendant sa contestation forclose.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2024 réceptionnée par le greffe de la cour le 15 juillet 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l’appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
— à titre liminaire
— déclarer parfaitement recevable en la forme le présent recours contentieux intenté par elle,
— à titre principal
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en chage au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été prétendument victime M. [Z], le 13 juillet 2018.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la caisse a manqué à son obligation d’information au cours de la procédure d’instruction du dossier dans la mesure où elle a été informée par lettre du 18 juillet 2018 de la mise en place d’une gestion centralisée de ce dossier au sein du service de gestion des accidents situé à [Localité 7] alors qu’elle a sciemment envoyé la notification de la décision de prise en charge à l’établissement de rattachement du salarié à [Localité 8],
— la caisse n’a pas procédé à une enquête administrative prévue selon les dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale alors qu’elle avait émis des réserves motivées par lettre du 18 juillet 2018; faute de respect du principe de la contradiction, la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] lui est inopposable.
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l’intimée, dispensée de comparaître, demande , à titre principal, à la cour de confirmer le jugement du 25 juin 2024, en ce qu’il a déclaré le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne confirmait pas le jugement querellé, elle sollicite de la juridiction de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge en date du 26 juillet 2018 de l’accident du travail du 13.07.2018 dont a été victime M. [Z].
Enfin, elle lui demande de :
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros par application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la société.
L’intimée réplique que :
— le recours de la société est forclos dans la mesure où la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] lui a été notifiée le 26 juillet 2018 avec accusé de réception le 30 juillet 2018 à l’adresse de [Localité 8] alors que son recours a été formé le 9 novembre 2018 soit au delà des deux mois à compter de la réception de la notification,
— la société n’a pas émis de réserves motivées, la lettre du 18 juillet 2018 en mentionnant 'l’absence de témoin’ ne permettant pas de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident du travail, et en l’absence de réserves motivées, elle n’était pas tenue d’adresser un questionnaire ou diligenter une enquête administrative,
— la prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels repose sur des faits précis et concordants, à savoir un accident déclaré comme étant survenu au temps et lieu de travail, connu par l’employeur le jour même des faits, des constatations médicales de l’existence de lésions le jour même, par l’absence de réserves et par la concordance entre les lésions décrites sur le certificat médical et les faits déclarés; ainsi la présomption d’imputabilité s’applique et la décision est bien opposable à la société.
MOTIFS
Sur la recevabilite du recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, dispose que:
'Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] a bien été notifiée le 26 juillet 2018, réceptionnée le 30 juillet 2018, à l’adresse de l’établissement de rattachement du salarié à [Localité 8]. Or, par lettre du 18 juillet 2018, la société a émis des réserves sur l’accident du travail et a indiqué la mise en place d’une gestion centralisée des accidents du travail au sein de la société à l’adresse suivante: [Adresse 3].
Il en résulte que la caisse était tenue d’adresser les pièces relatives au dossier d’accident du travail de M. [Z] et donc sa décision de prise en charge , au service centralisé de la société à [Localité 7].
La décision de prise en charge de la Caisse n’ayant pas été envoyée à la société à l’adresse pourtant indiquée, le délai pour saisir la commission de recours amiable n’a pu commencer à courir.
Les premiers juges ne pouvaient donc considérer le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement est donc infirmé en toutes dispositions et la cour statuant à nouveau déclare le recours contentieux de la société recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident allégué de M. [Z] à la société
Le non respect par la caisse de son obligation d’information en cours de procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, la société fait valoir deux moyens au soutien de sa demande d’inopposabilité: l’absence de transmission des éléments du dossier à l’adresse donnée spécifiquement et le fait qu’en dépit des réserves qu’elle a formulées à l’encontre de la déclaration d’accident de travail la Caisse n’a pas réalisé d’enquête.
Comme précédemment indiqué au titre de la recevabilité du recours, la Caisse a failli à son obligation d’information à l’égard de la société en ne transmettant pas les éléments du dossier à l’adresse mentionnée du service de gestion des accidents du travail à [Localité 7].
Ensuite, il est constant que la société a envoyé à la Caisse, le 18 juillet 2018, le courrier suivant :
'… En application des dispositions de l’article R 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, nous émettons toutes réserves quant au caractère professionnel des lésions invoquées par M. [Z] [U] [D] en lien avec un accident qui aurait eu lieu e 13/07/2018.
En effet, il n’y a aucun témoin de ce prétendu accident.
Toutes ces considérations ne peuvent que nous faire fortement douter du caractère professionnel de son accident ( si accident il y a eu), aucun élement ne permettant de démontrer que M. [Z] [U] [D] se soit fait mal au temps et au lieu de travail….'
Il est patent que, par ce courrier, la société a émis des réserves au titre de l’accident de travail déclaré. En effet, la société exprime des doutes sur le lien de causalité entre l’activité professionnelle de M. [Z] et l’accident dont il a été victime. Contrairement à ce que soutient la Caisse, il s’agit de réserves motivées au sens de l’article R 441- 6 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elles se rapportent à la matérialité du fait accidentel ( absence de témoin).
Or, la caisse a l’obligation, en cas de réserves exprimées par la société, d’envoyer un questionnaire ou diligenter une enquête, ce qu’elle n’a pas fait dans le présent litige.
Le principe de la contradiction n’ayant pas été respecté, la décision de prise en charge de l’accident allégué de M. [Z] survenu le 13 juillet 2018 est donc inopposable à la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient de rejeter la demande de la caisse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 25 juin 2024 en ce 'qu’il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [10] tendant à l’inopposabilité de la décision du 26 juillet 2018 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont M. [Z] a éé victime le 13 juillet 2018, '
Statuant à nouveau :
Déclare recevable le recours formé par la société [10] devant la commission de recours amiable à l’encontre de la décision de la [5] de prendre en charge l’accident allégué de M. [Z] survenu le 13 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déclare inopposable à la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [Y] [Z] le 13 juillet 2018, par la [4] par décision du 26 juillet 2018,
Y ajoutant
Rejette la demande de la [4] au titre des frais irrépétibles,
Condamne la [5] des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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