Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 nov. 2025, n° 25/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 11 février 2025, N° 22/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01598 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCDC
AFFAIRE :
— SELARL ASTEREN – Mandataire de E.A.R.L. QUIXOTE FRANCE
…
C/
S.A.S. CRESCEND’HOME
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Février 2025 par le Juge commissaire de Versailles
N° RG : 22/00043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Me SELAFA MJA-
SELARL ASTEREN – Mandataire de E.A.R.L. QUIXOTE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 – N° du dossier E0008XD6
Plaidant : Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0458
Madame [C] [G], [J] [N]--[K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 – N° du dossier E0008XD6
Plaidant : Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0458
Madame [Y] [E], [A] [U]--[K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 – N° du dossier E0008XD6
Plaidant : Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0458
Madame [R] [I], [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 – N° du dossier E0008XD6
Plaidant : Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0458
****************
INTIMEE :
S.A.S. CRESCEND’HOME
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 27935
Plaidant : Me Diane DELUME de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008 -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Quixote France (la société Quixote) gérait les terres de M. [H] [P] et Mme [R] [K] (les époux [P]-[K]), sur des parcelles contiguës de celles appartenant à la SAS Crescend’home, à [Localité 13], dans les Yvelines.
Le 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné sous astreinte aux époux [P]-[K] et à la société Quixote de remettre en état le terrain d’assiette et la servitude de passage grevant le fonds cadastré section ZA [Cadastre 4] au profit des parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à la société Crescend’home constituant le fonds dominant, notamment en retirant « toute barrière ».
Cette dernière a fait liquider l’astreinte, et le 6 décembre 2022, le juge des référés a condamné les époux [P]-[K] et la société Quixote in solidum, à lui régler la somme de 18 450 euros faute de retrait de la barrière, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’appel interjeté fut radié faute d’exécution.
La société Crescend’home a ensuite assigné les époux [P]-[K] en bornage de leurs parcelles contiguës devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 16 novembre 2023, dont appel a été interjeté, ce tribunal a notamment dit n’y avoir lieu de procéder au retrait de la barrière en bois implantée sur le domaine public entre la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 4] et le [Adresse 12] à [Localité 13].
Parallèlement, le 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Quixote et a désigné la SELAFA MJA, devenue la société Asteren, prise en la personne de M. [Z], en qualité de mandataire judiciaire ; le 5 mai suivant, cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, la société Asteren, prise en la personne de M. [Z], étant désignée en qualité de liquidateur.
La société Crescend’home a déclaré à la procédure collective une créance un montant de 21 568,88 euros à titre chirographaire échu au titre de l’astreinte liquidée par le juge des référés.
Le 24 octobre 2024, le juge-commissaire a déclaré recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de Mmes [C] et [Y] [U]-[K] et de Mme [K] (les consorts [K]), cessionnaires des parts sociales de la société Quixote France.
Le 11 février 2025, par ordonnance réputée contradictoire, le juge-commissaire a :
— admis la créance de la société Crescend’home au passif de la société Quixote France pour un montant de 21 159,96 euros à titre chirographaire.
Le 7 mars 2025, les consorts [K] et la société Quixote France ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 11 février 2025 ;
— constater l’existence d’une instance en cours ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1643 ;
— condamner la société Crescend’home à payer à la société Quixote France la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens.
Par dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente du 12 septembre 2025, la société Crescend’home demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer l’ordonnance du 11 février 2025 en ce qu’elle a admis une créance à son bénéfice à hauteur de 21 159,96 euros ;
Puis, statuant à nouveau,
— admettre au passif de la société Quixote la créance déclarée à son bénéfice pour une somme de 21 568,88 euros, qui lui sera versée à l’issue des opérations de liquidation suivant son rang ;
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une instance en cours devant la première chambre ' première section de la cour d’appel de Versailles, enrôlée sous le numéro RG 24/1643, à l’issue de laquelle il sera statué sur l’obligation fondant la créance déclarée à son bénéfice ;
En conséquence':
— suspendre la décision d’admission ou de rejet de la créance déclarée à son bénéfice à l’arrêt qui sera rendu par la première chambre ' première section de la cour d’appel de Versailles, dans le cadre de l’appel enrôlé sous le numéro RG 24/1643 ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société Quixote, prise en la personne de son liquidateur, les consorts [K] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— admettre au passif de la société Quixote, prise en la personne de son liquidateur, la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans l’hypothèse d’une condamnation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le constat d’une instance en cours
Pour soutenir qu’une instance était en cours avant le redressement de la société, les consorts [K] et la société Quixote se prévalent de la représentation mutuelle des coobligés à l’instance devant le tribunal judiciaire de Versailles, saisi au fond, en ajoutant que la société Quixote est intervenue en cause d’appel, le 11 décembre 2024. A cet effet, ils querellent d’emblée, les conditions d’une condamnation in solidum à défaut d’une pluralité de fautes notamment délictuelles ayant conduit à un seul dommage, que la première ordonnance n’a pas retenu tandis que la seconde y a ajouté par excès. Ils font valoir au contraire l’unicité de la faute comme de la dette des époux [P]-[K] et de la société Quixote liés par un bail rural, envers le fonds dominant, caractérisant une communauté d’intérêts doublée d’une dépendance étroite puisque M. [P], co-bailleur, est le dirigeant associé unique de la société. Ils soulignent qu’au reste l’astreinte liquidée, restée provisoire à défaut d’un terme, n’a autorité de la chose jugée en relevant que le tribunal ne les contraint à l’enlèvement de la barrière. Ils concluent à l’application de l’article L. 624-2 du code de commerce dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel, en estimant que la société Quixote peut opposer à ses colitigants de n’être obligée à cet enlèvement. Sinon, ils rappellent finalement l’intervention volontaire de la société Quixote au litige dont l’objet est afférent à sa condamnation à astreinte.
La société Crescend’home leur oppose le libellé de la condamnation, prononcée in solidum et non solidairement empêchant ainsi la représentation mutuelle des coobligés. Elle souligne au reste que l’obligation in solidum est caractérisée dès lors que les débiteurs sont tenus de la même obligation, dont la cause diffère, ce qui est le cas. Elle conteste toute communauté d’intérêt qui confondrait l’identité de chacun, d’autant que la société Quixote, placée en liquidation judiciaire, ne pouvait être représentée par M. [P], et qui s’analyserait à l’égal d’une solidarité que rien ne présume. Elle se prévaut ainsi de l’intervention tardive de l’exploitant débiteur à la procédure au fond, après le jugement d’ouverture de la procédure collective, pour dire que la créance doit être d’emblée admise. Elle rappelle à tout le moins que la procédure d’appel étant en cours, ses colitigants ne peuvent se prévaloir des effets de la décision de première instance.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours auquel le débiteur est partie sont interrompues de plein droit par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’article L. 624-2 du code de commerce énonce qu'« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
L’instance en cours, au sens de ce texte, doit être pendante au jour du jugement d’ouverture (Com, 8 avril 2015, n°14-10.172, publié ; Com, 13 février 2019, n° 17-27.116) ; elle ne peut être une instance en référé (Com, 6 octobre 2009, n° 08-12.416, publié) et doit s’entendre d’une instance relative à une action en paiement d’une somme d’argent (Com, 3 juillet 2024, n°22-13.676, publié ; Com, 5 fév. 2020, n°18-22.569, publié ; Com, 26 janvier 2010, n°09-11.288, publié ; Com, 15 janvier 2025, n°23-21.768).
En l’occurrence, il est acquis qu’au jour du jugement d’ouverture, la société Quixote n’était pas partie à l’instance ayant conduit au jugement du 16 novembre 2023 qui a tranché le litige né de l’empiètement de la barrière sur l’assiette de la servitude de passage précédemment débattu devant le juge des référés.
Si elle plaide sa représentation par ses coobligés, cette représentation ne trouve nullement sa cause dans les ordonnances de référé, la seconde l’ayant condamnée in solidum au paiement de l’astreinte avec les époux [P]-[K], faute de retrait de la barrière litigieuse. En effet, si la représentation est consubstantielle à la solidarité, elle est radicalement étrangère à l’obligation in solidum, qui est plurielle dans son objet et ses liens.
Elle ne saurait pas plus se fonder par la communauté de leurs intérêts, que manifesterait, selon elle, le bail rural la liant aux propriétaires des parcelles exploitées, en raison de l’autorité relative de la chose jugée, alors qu’il s’agit de personnes distinctes que ne confond pas la circonstance que M. [P] la dirige en sa qualité d’unique associé.
Il est indifférent que, le 11 décembre 2024 la société Quixote soit intervenue volontairement à la procédure pendante devant la cour d’appel de Versailles sur appel du jugement du 16 novembre 2023, dès lors que cette intervention volontaire est postérieure au jugement d’ouverture.
C’est donc à bon droit que le juge-commissaire a, dans les motifs de sa décision, retenu que la société Quixote n’étant pas partie, au jour du jugement d’ouverture, à la procédure engagée en décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Versailles, désormais pendante devant la cour d’appel de Versailles, sans bénéficier de la représentation mutuelle des coobligés, les conditions de l’article L. 624-2 n’étaient pas réunies, en sorte qu’il ne pouvait constater l’existence d’une instance en cours.
Sur la demande d’admission de la créance
La société Crescend’home sollicite l’admission de sa créance à raison de sa déclaration.
Réponse de la cour
La procédure de vérification et d’admission des créances tend uniquement à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance (Com., 19 mai 2004, n°01-15.741)
L’article R. 624-5 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Du moment que l’obligation fondant l’astreinte qui en est l’accessoire est discutée dans l’instance opposant en cause d’appel les propriétaires des fonds auxquels s’est joint l’exploitant en déclaration d’arrêt commun, et qu’ainsi la condamnation à l’astreinte, ensuite liquidée, pourrait se trouver rétroactivement privée de fondement juridique, il est évident que la contestation du débiteur est susceptible d’avoir une incidence sur le principe de la créance déclarée, qui tient de la liquidation de cette astreinte.
La question de fond soumise à la cour d’appel de Versailles en appel du jugement du 16 novembre 2023 est d’une complexité qui excède les pouvoirs du juge-commissaire.
Il convient en conséquence de constater l’existence d’une contestation sérieuse, sans pour autant renvoyer les parties devant le juge du fond, puisque l’instance est déjà engagée, et de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles.
L’ordonnance querellée, qui a admis partiellement la créance, sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
A ce stade de la procédure, l’équité commande le rejet des demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de constater l’existence d’une instance en cours ;
Constate l’existence d’une contestation sérieuse ;
Ordonne le sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le litige afférent au retrait de la barrière, pendant devant la cour d’appel de Versailles sous le numéro de répertoire général 24/01643 ;
Constate que la cour d’appel est dessaisie ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer de saisir le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Versailles en vue de l’admission de la créance litigieuse
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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