Irrecevabilité 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mars 2026, n° 26/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01747 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJC
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 07 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 07 MARS 2026 à 15H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Q] [W]
né le 21 Janvier 1977 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité kosovare
Actuellement retenu au CRA 1
ayant pour conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
Vu 'la déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif’reçue le 6 mars 2026 à 17 heures 57, du Procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 51 qui a déclaré irrecevable la requête de la préfecture de l’Isère, et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [Q] [W],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, dont celle faite au retenu le 6 mars 2026 à 18 heures 20.
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
En application de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Selon l’article L. 743-22 du CESEDA, l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond (…)
En l’espèce, la déclaration d’appel transmise et notifiée aux parties, manifestement incomplète ne comporte pas de motivation ne citant que des textes du CESEDA, et ne formule pas de demande d’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Il n’est pas davantage fait référence à l’absence de garanties de représentation effectives ou à l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour conférer un effet suspensif à l’appel.
La déclaration d’appel est ainsi dépourvue de motivation et aucune régularisation n’a eu lieu dans le délai d’appel.
En conséquence, il convient de déclarer l’appel irrecevable, cette irrecevabilité conduisant à rejeter la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Rejetons la demande d’effet suspensif
Déclarons irrecevable l’appel du ministère public
Ordonnons la mise en liberté de [Q] [W]
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Stéphanie ROBIN
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