Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 mars 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°200
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP5O
Recours c/ déci TJ Nîmes
01 mars 2025
[V]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Yan MAITRAL, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 décembre 2024, notifiée le même jour à 16h40 concernant :
M. [J] [V]
né le 03 Octobre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 20 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 février 2025 à 14h32, enregistrée sous le N°RG 25/01086 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er Mars 2025 à 12h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 1er mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [V] le 03 Mars 2025 à 10h42 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [H], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [E] [P] [S] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [J] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [J] [V] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 4 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 16 décembre 2024.
Sur requête de la préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 23 décembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 janvier 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du préfet des Bouches du Rhône, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 14 février 2025, décision confirmée en appel le 17 février 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 1er mars 2025 notifiée à 12 heures 18.
M. [J] [V] a relevé appel de cette ordonnance le 3 mars 2025 à 10 h 42 en arguant de la prolongation illégale de la rétention aucun des critères de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant remplis.
A l’audience il indique que les faits de séquestration et d’enlèvement n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale.
Son avocat soutient que les conditions de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies.
Le représentant de la préfecture indique qu’une demande d’identification est en cours et que la préfecture dispose d’un routing.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [J] [V] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il convient de rappeler qu’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours a été ordonnée par décision du 13 février 2025, décision confirmée en appel le 17 février 2025.
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Il ressort de la procédure que M. [J] [V] n’a pas été finalement reconnu par les autorités algériennes selon courrier du 27 février 2025 et que le routing initialement prévu pour l’Algérie le 8 mars 2025 ne pourra être mis à exécution faute de laissez-passer.
Selon le courrier en date du 28 février 2025, le consulat de Tunisie a été sollicité pour procéder à l’audition de la personne et délivrer un laissez-passer.
Sur ce point, dans sa requête, la préfecture indique d’ailleurs que « la demande d’identification est actuellement en cours d’instruction ».
En l’état des diligences accomplies par l’administration, aucun élément n’établit que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement effectif de M. [J] [V] doive intervenir à bref délai.
Concernant la menace à l’ordre public invoquée par l’administration dans sa requête (« défavorablement connu des services de police pour des faits de séquestration et enlèvement »), il n’est fourni aucun élément à la juridiction sur ce point.
De même, il n’est pas établi que la personne a fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours depuis la dernière prolongation.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de M. [J] [V] ne peut plus se justifier et doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [V] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [V] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [J] [V] ;
RAPPELONS à Monsieur [J] [V] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 04 octobre 2024 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [V], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [V], pour notification par le CRA,
Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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