Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 févr. 2026, n° 23/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 20 février 2023, N° 21/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.S.U. [14]
copie exécutoire
le 10 février 2026
à
Me CORTES
Me BEAURE D'[Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 23/01464 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXA7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE COMPIEGNE DU 20 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 21/00033)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7] ROYAUME-UNI
concluant par Me Jacqueline CORTES, avocat au barreau de PARIS
Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
[Localité 12] EUROPE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée, concluant et plaidant par Me Ghislain BEAURE D’AUGERES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l’affaire au 10 février 2026 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [I], né le 9 juillet 1964, a été embauché le 13 janvier 2013 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société [9], groupe [N] [B], en qualité de chauffeur routier.
En 2015 son contrat de travail a été transféré à la société [14], établissement de [Localité 5].
La société [14] emploie plus de 10 salariés.
Prétendant avoir subi une discrimination salariale en raison de sa domiciliation en Angleterre, dont il aurait été victime durant toute sa carrière au sein de la société [14] et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et son indemnisation pour nullité du licenciement outre le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, M.'[I] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, par requête du 3 mars 2021.
Par jugement 20 février 2023, le conseil a :
— Dit que la loi applicable à la relation de travail entre M. [I] et la société [14] est la loi britannique,
— Rejeté les demandes de M. [I],
— Rejeté les demandes reconventionnelles de la société [14],
— Dit que la présente décision ne sera pas revêtue de l’exécution provisoire,
— Rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné M. [I] aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts.
La cour d’appel a par arrêt rendu le 17 décembre 2024 :
— Confirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en ce qu’il a :
— dit que la loi applicable au contrat de travail de M. [D] [I] est la loi britannique ;
— débouté M. [D] [I] de sa demande d’affiliation au régime de sécurité sociale français et en réparation du préjudice né du défaut d’affiliation à ce régime ;
— Ordonné la réouverture des débats pour permettre au salarié de préciser le fondement juridique de chacune des demandes relatives aux points suivants :
— la prime d’ancienneté équivalente à 8% du salaire,
— la prime d’été de 500 euros annuels,
— la prime de dimanche,
— les repos compensateurs supplémentaires pour les salariés avec plus de 15 ans d’ancienneté,
— la prime de fin d’année,
— l’indemnité pour travail de nuit,
— les heures supplémentaires,
— la prime d’intéressement,
— la prime de participation,
— les frais de route,
— la discrimination au regard du lieu du domicile,
— le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de formation,
— le travail dissimulé,
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
et de permettre à l’employeur d’y répondre utilement ;
— Renvoyé sur ces seuls points la cause à l’audience de mise en état du 26 février 2025 ;
— Réserve les demandes sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [I], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement ;
En conséquence, condamner la société [13] à lui payer à les sommes suivantes :
— 10 978,36 euros de rappel de salaire au titre de la majoration pour ancienneté + 1 097,36 euros de congés payés afférents, pour la période comprise entre janvier 2018 et janvier 2025, la société [10] étant également condamnée à continuer de calculer et de verser cette majoration tous les mois jusqu’à la fin du contrat de travail pour quelque cause qu’elle survienne et ce sur la base de 6% du salaire de base puis de 8% à partir de la 15ème année ;
— 41 481,44 euros de rappel de salaire au titre de la prime du dimanche pour 4 dimanche travaillés par mois, 11 mois par an, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et le premier trimestre 2025, outre 4 148 euros de congés payés afférents, la société [10] étant également condamnée à continuer de calculer et de verser cette prime tous les mois jusqu’à la fin du contrat de travail pour quelque cause qu’elle survienne et ce sur la base du nombre de dimanche effectué et du taux appliqué dans l’entreprise ;
— 3 296,70 euros de rappel de salaire au titre de 6 jours de repos compensateur, outre 329,67 euros de congés payés afférents, pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, la société [10] étant également condamnée à continuer à calculer et à verser, cette indemnité pour repos compensateurs tous les ans à partir de 2025 ;
— 7 000 euros bruts de rappel de salaire, outre 700 euros de congés payés afférents, correspondant à l’indemnité de travail de nuit non perçue en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, la société [10] étant également condamnée à continuer à calculer et à verser cette prime et les congés payés afférents tous les mois, à partir de 2024, jusqu’à la fin du contrat de travail pour quelque cause qu’elle survienne et ce sur la base minimale de 1100 euros par an ;
— 38 941,56 euros bruts de rappel de salaire, outre 3 894 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires non payées sur les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et le premier semestre 2025, la société [10] étant également condamnée à continuer à calculer et à verser ces heures supplémentaires et les congés payés afférents tous les mois à partir d’avril 2025 jusqu’à la fin du contrat de travail pour quelque cause qu’elle survienne en justifiant des données utilisées pour la calculer, et a minima sur la base de 510 euros par mois (463,59 euros + 10% de congés payés afférents) ;
— 16 938,74 euros nets correspondant à la prime d’intéressement non-perçue pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. (prime 2017 : 6'636,68 euros, prime 2018 : 1 276,26 euros, prime 2019 : 1'025,8 euros, prime 2020 : 1 600 euros , prime 2021 : 1 600 euros , prime 2022 : 1 600 euros , prime 2023 : 1 600 euros, prime 2024 : 1 600 euros, la société [10] étant également condamnée à continuer à verser cette prime d’intéressement tous les trimestres de 2023 et les années suivantes et ce jusqu’à la fin du contrat de travail pour quelque cause qu’elle survienne, et cela sur la même base que celle versée aux autres salariés ;
— 100 572 euros nets correspondant aux des frais de route non perçus en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et le premier trimestre 2025, la société [10] étant également condamnée à continuer à payer ces frais de route tous les mois, depuis avril 2025 jusqu’à la fin du contrat de travail pour quelque cause qu’elle survienne en justifiant des données utilisées pour la calculer, et a minima sur la base de 1156 euros par mois ;
Fixer la rémunération globale à 4 862,58 euros incluant un sous total brut de 3 572,92 euros et un sous total net de 1 289,33 euros';
Juger l’existence d’une discrimination en raison du lieu de résidence subie depuis son embauche et, en conséquence, condamner la société [14] à lui payer 15'000 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices moral et de carrière ;
Condamner la société [14] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
Débouter la société [14] de son appel incident et de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent';
Condamner la société [14] aux dépens.
La société [14], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025, demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Compiègne dans sa formation de départage le 20 février 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes de M. [I],
— Condamné M. [I] aux entiers dépens ;
A titre incident et réparant l’omission de statuer :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— Condamner M. [I] à lui à payer à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever que M. [I], aux termes de ses ultimes conclusions, abandonne ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamnation de l’employeur au paiement de sommes au titre du bénéfice de la répartition de la réserve spéciale de participation, du rappel de prime de fin d’année et d’été, du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de formation et du travail dissimulé.
1/ Sur les textes applicables :
L’appelant, en substance, invoque :
— s’agissant des primes et avantages divers (majoration pour ancienneté, prime du dimanche roulant, repos compensateurs, indemnité pour travail de nuit, heures supplémentaires, frais de route) : l’application des accords d’entreprise du 3 février 2020 en ce que son champ d’application couvre l’ensemble du personnel des établissements de [Localité 5] et [Localité 6] quel que soit son lieu de travail, et du 7 novembre 2018 en ce qu’il contient les mêmes dispositions, lesquels renvoient parfois à la convention collective des transports routiers de marchandise, notamment au respect des minima conventionnels ;
— s’agissant de la détermination des heures de travail : l’application du contrat de travail en ce qu’il prévoit que le temps de travail est celui enregistré par les disques chronotachygraphes ;
— s’agissant de l’intéressement : l’application de l’accord d’intéressement du 2 avril 2020 en ce qu’il n’exclut pas de son champ d’application les chauffeurs routiers demeurant hors de France ;
— s’agissant de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination : l’application de l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 qui adapte le droit français aux exigences communautaires en matière de lutte contre les discriminations, notamment en matière de lieu de résidence et le principe d’ordre public de non-discrimination.
L’intimée répond, en substance, que :
— les dispositions de la convention collective des transports routiers ne sont pas applicables notamment en ce que leur champ d’application est limité au territoire métropolitain sans aucune disposition dérogatoire ;
— l’accord collectif du 3 février 2020 n’est pas non plus applicable, d’une part, parce qu’il ne saurait régir des situations antérieures à son entrée en vigueur, d’autre part, parce qu’il doit être interprété comme ne concernant pas des personnels qui exercent leur activité à l’étranger ;
— l’accord collectif du 7 novembre 2018 ne bénéficie qu’aux seuls personnels titulaires d’un contrat de travail soumis au code du travail c’est-à-dire relevant du droit français et, en tout état de cause, ne peut s’appliquer aux demandes antérieures au 1er décembre 2018, date de son entrée en vigueur ;
— M. [I] est en mesure de bénéficier des sommes issues des accords d’intéressement dans la limite des montants distribués ;
— les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail ne sont pas applicables à un contrat de travail de droit anglais ;
— le recours à la notion d’ordre public absolu est inadapté au regard de la nature réelle de cette notion et aux demandes formulées par le salarié.
Sur ce,
Il est acquis depuis l’arrêt du 17 décembre 2024, que le contrat de travail de M. [I] est de droit anglais.
Ce seul fait n’a pas pour conséquence de lui rendre inapplicable l’accord d’entreprise [13] établissements de [Localité 5] et [Localité 6] sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et l’organisation du temps de travail, signé le 3 février 2020. En effet, la clause ' champ d’application précise : ' les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à l’ensemble du personnel de [13] établissements de [Localité 5] et [Localité 6], quel que soit son lieu de travail .
Le seul fait que cet accord fasse référence dans certaines situations et pour certains droits à l’application du code du travail ou de la convention collective, ne saurait conduire à l’interpréter contre la lettre précise du texte, en considérant que les partenaires sociaux ont eu la commune intention de réserver son application aux salariés disposant d’un contrat de droit français. Il doit au contraire s’interpréter comme étendant, par exception, l’application des dispositions conventionnelles auxquelles il renvoie à l’ensemble des salariés quel que soit le droit régissant leur contrat de travail.
L’accord du 3 février 2020 ainsi que les dispositions conventionnelles ou du code du travail auxquelles il renvoie, peut donc servir de fondement aux demandes de M. [I] mais seulement dans les limites de son application dans le temps, soit à compter du 1er janvier 2020.
L’application de l’accord du 7 novembre 2018 doit d’emblée être écartée en ce qui concerne les demandes antérieures à son entrée en vigueur soit le 1er décembre 2018.
Il ne peut non plus valablement être invoqué par M. [I] dans la mesure où son champ d’application est différent de celui de 2020. En effet, son cadre juridique est défini de la façon suivante : ' le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L.'2221-1 et suivants du code du travail. Il est rappelé que les contrats de travail s’appliquent selon le code du travail et les conventions collectives . Il ne contient pas de clause similaire à celui de 2020, faisant référence à l’ensemble du personnel quel que soit son lieu de travail.
Cet accord doit donc s’interpréter comme en réservant le bénéfice aux seuls personnels de droit français.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que M. [I] est bien fondé à réclamer des primes d’intéressement en application des accords conclus chaque année mais divergent sur leur montant.
S’agissant de la discrimination, c’est à tort que le salarié invoque la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui n’est applicable qu’aux contrats de droit français. Cette loi est une transposition des directives européennes suivantes notamment : directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ; directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Or le contrat de travail est de droit anglais. Il convient en conséquence de faire application du droit anglais relatif à la discrimination qui est le equality act 2010 qui rassemble et reformule les dispositions législatives énumérées au paragraphe 4 et d’autres dispositions connexes.
2/ Sur les demandes de rappel de salaire et primes :
2-1/ Sur la majoration pour ancienneté :
L’accord de 2020 ne prévoit pas directement le versement de prime d’ancienneté.
L’article 1 de l’accord de 2020 dont M. [I] se prévaut, dispose que la société s’engage à appliquer les minimums conventionnels et légaux, toute rémunération rattrapée par ces minimums sera réévaluée le mois même ou régularisée dans les plus brefs délais.
Selon l’article 12 de la convention collective aucun salarié ne peut percevoir une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie laquelle, pour le personnel roulant ''marchandises’ et ' déménagements ne peut être inférieure à la rémunération de l’intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.
Il précise que pour l’application de ces dispositions, la rémunération à prendre en considération comprend l’ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.
Selon l’article 13, (rémunération globale garantie) :
' a) Dispositions générales :
La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l’article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :
— du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l’article 7 ter (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l’article 7 quater (Dimanches travaillés), de l’article 22 (Grande remise) et de l’article 24 bis (Travail de nuit) ;
— des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et § 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l’article 21 (2°, Langues étrangères).
Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois ou pour une durée équivalente :
— d’une part, pour chaque groupe d’activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;
— d’autre part, pour chaque groupe d’emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;
— et enfin pour chaque tranche d’ancienneté.
L’ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
— 2 % après 2 années de présence dans l’entreprise ;
— 4 % après 5 années de présence dans l’entreprise ;
— 6 % après 10 années de présence dans l’entreprise ;
— 8 % après 15 années de présence dans l’entreprise.
Pour les ouvriers titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l’ancienneté à prendre en considération est l’ancienneté effective dans l’entreprise majorée de 2 années.
La rémunération globale garantie est calculée mensuellement .
Ainsi, les minima conventionnels intègrent une majoration liée à l’ancienneté.
Pour autant l’engagement de la société à respecter ces minima ne l’oblige pas à allouer à M. [I] une prime d’ancienneté mais seulement à s’assurer que son salaire réellement perçu n’est pas inférieur à la rémunération globale garantie compte tenu de son ancienneté.
En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande de ce chef.
2-2/ Sur la prime de dimanche roulant :
L’article 3 de l’accord de 2020 relatif au personnel roulant prévoit spécifiquement pour les départs les dimanches en prévoyant deux seuils, l’un de 23,42 euros en cas de départ supérieur à 3 heures et de 10,07 euros en cas de départ d’une durée inférieure à 3 heures. Il est en outre prévu une prime de 68,89 euros pour un demi-dimanche roulant et une de 113,96 euros pour le dimanche roulant complet.
Le salarié produit aux débats plusieurs échanges de courriels desquels il ressort que l’employeur lui adressait des messages intitulés ' plan for Sunday night établissant sans conteste qu’il effectuait des trajets le dimanche.
L’employeur, qui seul détient les disques chronotachygraphes permettant de comptabiliser le nombre de dimanches travaillés et de vérifier l’ouverture du droit au paiement des primes pour un départ ou un travail le dimanche, s’abstient de les produire malgré la demande du salarié.
Dans ces conditions, la cour fera droit à la demande du salarié mais en retranchant les années 2018 et 2019 puisque l’accord d’entreprise date de février 2020.
L’employeur devra verser à M. [I] la somme de 30 122 euros à titre de primes de dimanches roulant pour les années comprises entre 2020 et le 1er trimestre 2025 et devra pour l’avenir payer ces primes tous les mois jusqu’à la fin du contrat de travail. La prime n’ouvrant pas droit à congés payés, cette demande sera écartée.
2-3/ Sur le repos compensateur :
L’accord collectif prévoit en son article 4 :
— Si l’activité du conducteur est inférieure à 184h : Aucune journée de repos compensateur ;
— si l’activité du conducteur est comprise entre 184h et196h : forfait de 4 jours de repos compensateur par an (proratisé en cas d’absence maladie ou non rémunérée) ;
— si l’activité du conducteur est supérieure à 196h : forfait de 6 jours de repos compensateur par an (proratisé en cas d’absence maladie ou non rémunérée).
Les repos compensateurs ne pourront être pris lors des périodes de vacances de juillet et d’août réservées uniquement aux congés payés.
En généralité, la prise des repos compensateurs et repos récupérateurs doit être accolée à un repos hebdomadaire. La demande du conducteur doit être déposée par écrit au minimum 14 jours avant la date souhaitée sur des imprimés de demande de congés.
Les heures de repos compensateurs seront portées à la connaissance du conducteur sur le bulletin de paie M+2 et devront être prises dans les 3 mois suivants leur inscription sur le bulletin de salaire.
Les repos compensateurs ne pourront être pris lors des périodes de vacances de juillet et d’août réservées uniquement aux congés payés. En conséquence les repos compensateurs acquis et à prendre avant le 31 juillet pourront être pris jusqu’au 31 septembre. Ceux acquis et à prendre avant le 31 août pourront être pris jusqu’au 31 octobre.
Le contrat de travail stipule que les horaires seront conformes aux heures maximales autorisées par le tachygraphe, à condition que ce travail soit disponible. Les fiches de paie produites ne mentionnent pas le nombre d’heures réalisé. Le salarié soutient que comme l’ensemble des conducteurs il devait effectuer 200 heures mensuelles. Il verse d’ailleurs la fiche de paie de M. [Y]
conducteur dont le temps de travail est fixé à 222 heures mensuelles.
Or l’employeur ne produit pas les disques chronotachygraphe dont il est seul détenteur permettant de contrôler le temps de travail du salarié.
Dans ces conditions il y a lieu de condamner la société à verser au salarié une somme de 3 296,70 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos pour les années comprises entre 2020 et 2024 et de lui enjoindre pour l’avenir de payer ces contreparties obligatoires en repos tous les mois jusqu’à la fin du contrat de travail.
2-4/ Sur l’indemnité pour travail de nuit :
Aucune disposition de l’accord de 2020 ne concerne directement l’octroi d’une prime pour travail de nuit.
L’engagement de la société à appliquer les minima conventionnels, qui s’entendent d’un taux horaire, n’emporte pas l’obligation de verser les éléments de salaire liés aux conditions de travail, qui viennent compléter le salaire minimum conventionnel de branche tels que l’indemnité de travail de nuit, mais implique seulement de s’assurer que le salaire effectif de M. [I], intégrant éventuellement une telle prime, n’est pas inférieure à la rémunération globale garantie.
M. [I] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
2-5/ Sur les heures supplémentaires :
L’engagement de la société à appliquer les minima conventionnels n’emporte pas celui d’appliquer l’article 12 de la convention collective sur les heures supplémentaires et le contingent, dont se prévaut le salarié. Il sera débouté de cette demande.
2-6/ Sur les frais de route :
Les frais de route sont prévus par l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif au personnel roulant, celui-ci prévoit une indemnité de petit déjeuner, pour repas et de nuit d’un montant différent pour la France ou pour l’étranger et avec mention des heures de prise de repas pouvant ouvrir le droit au paiement.
L’employeur a payé à deux reprises une somme intitulée ' meal allowance en novembre et décembre 2018 mais plus rien par la suite.
Le salarié qui du fait de son activité de chauffeur routier trans-Manche était amené à réaliser des longs trajets entre le site français et les clients sur l’ensemble du territoire britannique exposait nécessairement des frais de route.
L’employeur n’ayant pas justifié des disques chronotachygraphes dont il est le seul à disposer ne permet pas de vérifier le temps de travail et des jours ouvrant droit au paiement de frais de route, pas plus qu’il n’explique la raison pour laquelle, après avoir versé des indemnités ' meal allowance il a interrompu ces versements, la cour fera droit sur le principe à la demande du salarié. La cour observe encore que l’indemnité ' night out allowance ne correspond pas à des frais de route mais à une prime de travail de nuit.
La base de calcul est le dernier versement réalisé par la société, à savoir la somme de 878,80 livres sterling correspondant à 1 013 euros. Le salarié ne peut cependant revendiquer le paiement de ces frais pour la période avant février 2020, date de conclusion de l’accord d’entreprise.
Le montant retenu sera fixé à la somme de 78 828 euros pour les frais de route de février 2020 jusqu’au 1er trimestre 2025. La société devra pour l’avenir payer des frais de route tous les mois sur la base de l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif au personnel roulant jusqu’à la fin du contrat de travail en justifiant pour chaque mois des modalités de calcul.
3/ Sur l’intéressement :
L’intéressement a un caractère collectif. Ce principe est commun à tous les dispositifs d’épargne salariale. En application de l’article L.'3342-1 du code du travail, tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. En application du principe du caractère collectif de l’intéressement, l’accord ne peut réserver les primes à une catégorie de salariés ou exclure certains.
Par différents accords d’intéressement pour les périodes 2017-2019 puis 2020-2022 puis pour l’année 2023 et enfin 2024 la société a mis en place un intéressement au profit des salariés de l’établissement, la seule restriction étant la condition d’ancienneté de 3 mois.
M. [I] remplissant la condition d’ancienneté il est légitime à revendiquer le paiement de la prime d’intéressement pour chaque année de travail à compter de 2017 et non à compter de 2018 comme le prétend la société. En effet l’article 3 de l’accord stipule qu’il est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017.
L’employeur aux motifs de ses conclusions se reconnaît redevable des primes d’intéressement suivantes :
— pour 2018 : 1 225,42 euros,
— pour 2019 : 1 595,65 euros dans les limites de la demande,
— pour 2020 : 2 467,28 euros dans les limites de la demande,
— pour 2021 : 1 513,04 euros,
— pour 2022 : 1591,30 euros,
— pour le 1er trimestre 2023 : 395,65 euros.
Il y a lieu de rajouter la prime pour l’année 2017. Si le salarié revendique une prime de 6 636,68 euros, il verse aux débats une fiche de paie de M. [Y] du mois d’avril 2017 qui mentionne un montant de prime d’intéressement de 1 659,16 euros, montant qui sera retenu par la cour.
Pour la période postérieure au premier trimestre 2023 la société n’indique pas le montant de la prime pour l’année. La cour fera droit à la demande du salarié pour les années 2023 et 2024 en fixant le montant de la prime à la somme de 1 600 euros telle que revendiquée, somme non spécifiquement contestée dans son quantum par l’employeur.
La cour fixera en conséquence la somme due au salarié au titre de l’intéressement à 11 814,72 euros pour les années comprises entre 2017 et 2024 avec cette précision que pour l’avenir il appartiendra à la société de verser cette prime chaque année comme pour l’ensemble des salariés sur le site de [Localité 5].
4 / Sur la demande relative à la discrimination au regard de son lieu de résidence :
Le salarié sollicite des dommages et intérêts en réparation de la discrimination qu’il a subie du fait qu’il réside en Angleterre, il soutient que les accords d’entreprise sont applicables à l’ensemble des salariés quel que soit leur lieu de résidence, les seules dérogations devant être justifiées par des raisons objectives, que jusqu’en 2017 il percevait une indemnité frais de repas mais qu’à compter de 2018 l’employeur a brusquement cessé de lui verser cette indemnité désormais réservée aux seuls salariés résidents sur le territoire français, qu’il en a été de même sur l’épargne salariale.
La société s’y oppose rétorquant que le salarié ne vise aucun texte fondant sa demande, que s’il fait implicitement référence à l’article L. 1132-1 du code du travail, les dispositions de droit français ne s’appliquent pas à un contrat de droit anglais et que le salarié ne produit pas de pièce établissant qu’il était dans une situation comparable à celle des autres salariés ayant attesté.
Sur ce,
La cour a dit précédemment que la loi 20028-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, n’était pas applicable aux contrats de droit anglais.
L’equality act 2010, dans ses articles 4 à 12, liste les situations pouvant fonder une discrimination. Il s’agit de l’âge, du handicap, de la réassignation de genre, du mariage ou partenariat civil, de la grossesse et maternité, de la race (y compris la nationalité ou origine nationale), de la religion ou conviction, du sexe.
Le lieu de résidence ne fait pas partie des situations permettant de caractériser une discrimination. Or M. [I] fonde sa demande en reconnaissance de discrimination sur ce critère. Dans ces conditions la cour confirmera le débouté de la demande du salarié en reconnaissance d’une discrimination liée au lieu de résidence et à la demande indemnitaire subséquente.
5 / Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La cour ayant accueilli plusieurs demandes du salarié, son action ne peut être qualifiée d’abusive. La société sera déboutée de cette demande.
6/ Sur les autres demandes :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société [13], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure. Il apparaît inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [I] les frais qu’il dû exposer pour la procédure. La société qui succombe partiellement sera condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition du greffe ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 20 février 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes en paiement d’une prime d’ancienneté, de prime pour travail de nuit, au titre des heures supplémentaires et en reconnaissance de discrimination et de la demande financière subséquente ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Constate que M. [I] abandonne ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamnation de l’employeur au paiement de sommes au titre du bénéfice de la répartition de la réserve spéciale de participation, du rappel de prime de fin d’année et d’été, du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de formation et du travail dissimulé ;
Condamne la société [11] à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes :
— 30 122 euros à titre de primes de dimanches roulant pour les années comprises entre 2020 et le 1er trimestre 2025 et dit qu’elle devra pour l’avenir payer ces primes tous les mois jusqu’à la fin du contrat de travail,
— 3 296,70 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos pour les années comprises entre 2020 et 2024 et dit qu’elle devra pour l’avenir payer ces contreparties obligatoires en repos tous les mois jusqu’à la fin du contrat de travail,
— 78 828 euros pour les frais de route de février 2020 jusqu’au 1er trimestre 2025 et dit qu’elle devra pour l’avenir payer des frais de route tous les mois jusqu’à la fin du contrat de travail en justifiant pour chaque mois des modalités de calcul,
— 11 814,72 euros au titre de l’intéressement pour les années comprises entre 2017 et 2024, et pour les années futures.
Déboute la société [13] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société [11] à payer à M. [D] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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