Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 juin 2025, n° 23/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 1 mars 2023, N° F21/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/00816 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYLB
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
S.A.S. DACY MOTORS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
CERGY PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F21/00406
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID de
la SELARL KÆM’S AVOCATS
Me Sandrine BOULFROY de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [V]
née le 15 Novembre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 – substitué par Me Vincent RENAUD avocat au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
S.A.S. DACY MOTORS
N° SIRET : 780 053 302
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025, Madame Nathalie COURTOIS, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 1991, Mme [E] [V] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de facturière, par la société Vert Galant Automobiles, qui est spécialisée dans l’exploitation de tous établissements de garage de location de voitures automobiles, cycles et motocycles et tout ce qui se rattache à l’industrie automobiles et de sports, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des services de l’automobile.
Le 29 avril 2014, le contrat de travail de Mme [E] [V] a été transféré à la SAS Dacy Motors lorsque celle-ci a repris la société Vert Galant Automobiles.
Par avenant à effet au 1er juillet 2018, Mme [E] [V] a été promue gestionnaire de comptabilité, statut agent de maîtrise, échelon 23.
Par courrier du 3 décembre 2020, Mme [E] [V] a informé le service des ressources humaines qu’elle était victime de faits de harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [Z].
Du 5 au 24 décembre 2020, Mme [E] [V] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, le lendemain de la remise par Mme [E] [V] à Mme [P], responsable des ressources humaines, d’une lettre de signalement d’attitudes de harcèlement.
Un enquête interne a été diligentée le 14 décembre 2020 et les résultats transmis le 16 décembre.
Convoquée le 15 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 décembre 2020 suivant outre la notification d’une mise à pied conservatoire, Mme [E] [V] a été licenciée par courrier du 31 décembre 2020 énonçant un licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous vous avons reçu le 28 décembre 2020 pour l’entretien au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous étiez assistée de Monsieur [K] [R].
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Suite à votre arrêt pour maladie depuis le 5 décembre 2020, afin de palier votre absence et devant sortir la situation de Dacy Motors à fin novembre 2020, notre directrice financière, Madame [X] [S] a repris vos dossiers.
Force-lui est alors de constater la totale incurie avec laquelle vous avez accompli vos tâches. Elle découvre, sans qu’à aucun moment vous ne l’ayez alertée ni votre supérieure hiérarchique [O] [Z], les fautes graves, manquements et négligences ci-dessous :
Des process ont été mis en place par la direction comptable, néanmoins le dossier de contrôle qui est sur le serveur n’a pas été actualisé. Les feuilles de contrôle des cycles que vous avez validées présentent certains commentaires datant de la clôture 2019.
Cycle fournisseurs : Madame [S] a découvert un grand livre fournisseurs non lettré comprenant :
— Des comptes débiteurs importants relatifs aux achats VO, des virements émis non rapprochés des factures
— Les comptes constructeurs VGF non cadrés depuis plusieurs mois. Il manque beaucoup factures non enregistrées
— Des avoirs constructeurs ont été saisi en doublon au 1er septembre 2020 pour 35 K€ avec un impact direct sur les résultats
— Les commissions de financements VGF comptabilisées ne sont pas cohérentes avec les notes de crédits reçues ni avec les virements reçus, et aucune action n’a été mise en 'uvre.
— Les comptes intragroupes ne sont pas traités mensuellement comme le prévoit notre procédure. Il manque beaucoup de factures.
La charge de travail pour régulariser le cycle fournisseur était telle que Madame [S] fut dans l’incapacité d’établir les résultats à fin novembre.
Cycle personnel : le grand livre des comptes personnel et organismes sociaux n’est pas lettré depuis début 2020.
Cycle stock : Bien qu’ayant édité tous les éléments vous n’avez pas traité, ni justifié les écarts et vous avez oublié d’extourner des stocks initiaux entraînant un impact sur le résultat de la société de 125 859 €.
Malgré les outils mis en place par votre direction, votre grande expérience du poste, les carences et fautes constatées conduisent à des écarts de résultats abyssaux. Vous n’avez pas suivi l’outil de contrôle que vous avez reconnu bien connaître : l’écart de résultats avec la situation que vous avez réalisé à fin octobre 2020 et l’audit laisse apparaître un écart de 161 018 €, en moins malheureusement.
Pendant l’entretien, vous avez reconnu les faits et que les contrôles demandés étaient de votre responsabilité. Vous expliquez les écarts constatés sur le cycle fournisseur par un turn over au sein de votre équipe ; il ne vous aurait pas permis de travailler dans de bonnes conditions. En votre qualité de gestionnaire, vous auriez dû mettre en 'uvre les moyens pour faire avancer le dossier, et remonter l’information à votre supérieur hiérarchique. Votre équipe est adaptée et comprend 2 personnes sous votre supervision directe. Vous ne pouvez vous décharger de vos responsabilités et répondre : je ne suis pas au courant de ce qu’elles font. Contrôler le travail de votre équipe est une de vos taches les plus importantes.
Vous n’étiez pas sans connaître mon étonnement, durant l’année, sur des résultats jugés trop élevés. Je vous ai à plusieurs reprises, demandé si vous étiez certaine de ne pas avoir oublié des provisions. Vous m’avez répondu à l’époque « non ne vous inquiétez pas ».
Vous évoquiez également l’aide que vous auriez dû apporter à la comptabilité de Courtoise Motos, si elle a été requise, elle ne devait en rien vous détourner de votre travail principal sortir dans les délais des chiffres fiables pour Dacy Motors. De plus, dans cette période perturbée, nous n’avons jamais hésité à prendre des intérimaires si une demande justifiée était faite.
Vous avez délibérément refusé d’utiliser les outils de contrôle mis en place et pourtant réclamé par votre responsable. Pire encore, au lieu d’avancer et d’expliquer les manquements que vous n’avez pu manquer de constater, vous avez décidé de porter atteinte à la réputation de votre responsable hiérarchique en l’accusant de harcèlement moral. Vous pensiez par la même, dissimuler vos errements.
Ces fautes sont particulièrement inacceptables. Les procédures comptables, expliquées à plusieurs reprises, ne sont pas suivies, vous plaçant en situation d’insubordination, les comptes remontés chaque mois sont faux, et encore plus grave, vous faites passer un légitime contrôle de votre hiérarchie pour du harcèlement.
Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période pendant laquelle nous vous avons mis à pied conservatoire ne vous sera pas payée''
Le 28 juillet 2021, Mme [E] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise, afin de solliciter la nullité du licenciement et des indemnités afférentes, ce à quoi la SAS Dacy Motors s’est opposée.
Par jugement rendu le 1er mars 2023, notifié le 4 mars 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit le licenciement de Mme [E] [V] n’est pas nul ni justifié par une faute grave mais qu’il existe une cause réelle et sérieuse
fixe le salaire moyen de Mme [E] [V] à la somme de 3 528 euros bruts
condamne la SAS Dacy Motors à verser à Mme [E] [V] les sommes suivantes:
35 284,64 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
11 564,52 euros bruts au titre du rappel d’indemnité de préavis
1 156,45 euros bruts au titre des congés payés afférents
638,70 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
63,87 euros bruts au titre des congés payés afférents
1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile
déboute Mme [E] [V] du surplus de ses demandes
déboute la SAS Dacy Motors de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
met les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS Dacy Motors y compris frais et actes éventuels d’exécution forcée.
Le 27 mars 2023, Mme [E] [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, Mme [E] [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 1er mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a :
dit que le licenciement de Mme [E] [V] n’est pas nul ni justifié par une faute grave mais qu’il existe une cause réelle et sérieuse
fixé le salaire moyen de Mme [E] [V] à la somme de 3 528 euros bruts
condamné la SAS Dacy Motors à verser à Mme [E] [V] les sommes suivantes :
1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées
débouté Mme [E] [V] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau dans cette limite,
juger la demande de Mme [E] [V] recevable et bien fondée
fixer le salaire mensuel brut de référence de Mme [E] [V] s’élève à 3 854,84 euros
en conséquence, à titre principal, juger le licenciement de Mme [E] [V] nul
en conséquence, condamner la SAS Dacy Motors à verser à Mme [E] [V] la somme de 92 516,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
à titre subsidiaire, juger que le licenciement pour faute de Mme [E] [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la SAS Dacy Motors à verser à Mme [E] [V] la somme de 77 096,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
en tout état de cause et y ajoutant, condamner la SAS Dacy Motors à verser à Mme [E] [V] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral
condamner la SAS Dacy Motors à verser à Mme [E] [V] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice causé par les agissements de harcèlement moral
condamner la SAS Dacy Motors à verser à Mme [E] [V] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour absence de formation
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Dacy Motors à verser à Mme [E] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
déclarer la SAS Dacy Motors mal fondée en son appel incident et l’en débouter
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Dacy Motors à verser à
Mme [E] [V] les sommes de :
35 284,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement
11 564,52 € bruts au titre du rappel d’indemnité de préavis
1 156,45 € brut au titre des congés payés afférents
638,70 € brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
63,87 € brut au titre des congés payés afférents
condamner la SAS Dacy Motors à verser à Mme [E] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Dacy Motors à verser à Mme [E] [V] les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil
condamner la SAS Dacy Motors à verser à Mme [E] [V] les dépens d’appel
débouter la Mme [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la SAS Dacy Motors demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a :
dit que le licenciement de Mme [E] [V] n’est pas justifié par une faute grave mais qu’il existe une cause réelle et sérieuse
condamné la SAS Dacy Motors à verser à Mme [E] [V] les sommes suivantes :
35 284,64 € au titre de l’indemnité de licenciement
11 564,52 € au titre du rappel de l’indemnité de préavis
1 165,45 € au titre des congés payés y afférents
638,70 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
63,87 € au titre des congés payés afférents
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour le surplus.
statuant à nouveau, juger que Mme [E] [V] ne rapporte pas de faits de nature à laisser présumer des agissements de harcèlement moral
juger n’y avoir lieu à nullité du licenciement
juger que le licenciement de Mme [E] [V] repose sur une faute grave
par conséquent, débouter Mme [E] [V] de l’intégralité de ses demandes
à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la SAS Dacy Motors au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions en application de l’article L1235-3 du Code du travail
en tout état de cause, condamner Mme [E] [V] à payer à la SAS Dacy Motors la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur le harcèlement moral
Mme [E] [V] soutient que son licenciement a été prononcé suite à sa dénonciation d’une situation de harcèlement moral et qu’en tout état de cause, il a été prononcé dans un contexte de harcèlement sans qu’aucune mesure ne soit prise par l’employeur, ce que conteste la SAS Dacy Motors.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Elle évoque les termes de la lettre de licenciement aux fins de démontrer que c’est la dénonciation qui est à l’origine de son licenciement outre le fait qu’elle soutient démontrer la réalité des faits de harcèlement dont elle dit avoir été victime.
Elle précise les agissements qu’elle reproche à Mme [Z], supérieure hiérarchique installée depuis octobre 2019, à savoir:
— les remarques désobligeantes à son encontre
— la remise en cause de ses compétences
— le doute sur l’exactitude des documents transmis
— un comportement tyrannique et autoritaire
— les reproches incessants et inondés sur la qualité de son travail
Elle produit :
— l’attestation de Mme [A] (pièce B3) salariée de juin 2020 à décembre 2020 en qualité de gestionnaire comptable au sein du groupe Jallu Berthier pour l’entité courtoise motos et qui travaillait dans le même bureau que Mme [E] [V]. Elle dit avoir été témoin ' des remarques et réflexions désobligeantes de Mme [O] [Z]'. Elle écrit qu’il ' était très difficile de travailler dans cette ambiance pesante que Mme [Z] entretenait chaque jour, en nous mettant une pression notamment pour que l’on ' dégage’ certaines collaboratrices du service comptabilité fournisseurs ( Mme [M] [U] et Mme [C] [I]). Malgré le peu de temps passé au sein de cette entreprise, j’ai pu constater une nette dégradation de l’état de santé de Mme [V] ( perte de poids, manque de confiance en elle, stress, pleurs). Ayant moi-même subi les remarques incessantes de Mme [Z], j’ai fait le choix de démissionner afin de préserver ma santé […]'. Néanmoins, cette attestation est imprécise quant aux propos et remarques tenus par Mme [Z], et quant aux personnes à qui ils étaient adressés, l’utilisation du 'nous’ ne permettant pas aucune individualisation. Cette attestation n’est étayée d’aucun exemple précis et daté. Les observations faites sur l’état de santé de Mme [E] [V] par la témoin ne sauraient suffire à établir des faits de harcèlement moral de la part de Mme [Z].
— le rapport de l’enquête interne du 16 décembre 2020 qui révèle selon elle l’existence de difficultés entre Mme [Z] et Mme [E] [V]. Néanmoins, l’enquête interne réalisée par Mme [P], responsable des ressources humaines et M.[R], élu CSE, ne confirme pas l’existence de harcèlement moral. Après l’audition de Mme [E] [V] et de Mme [Z], il ressort les éléments suivants: ' Dans le monde du travail Mme [Z] est la supérieure hiérarchique de Mme [E] [V]. Les demandes sont normales. C’est son travail de supérieur hiérarchique. Adresser des emails est tout à fait normal car aujourd’hui les gens travaillent par email. Elle lui donne des ordres, lui demande de faire son travail, c’est son rôle. On n’est que dans du ressenti. Les 2 ont peut-être raison. Lors de l’enquête, il ressort que Mme [Z] ne dénigre pas Mme [E] [V]. M.[R] pense qu’il s’agit plus d’un problème de communication. Mesures préconisées: organiser rapidement une réunion avec Mme [E] [V] et Mme [Z], M.[R] et Mme [P]. Se mette autour d’une table. Parler serait la solution pour repartir sur de bonnes bases'.
Si Mme [E] [V] soutient que Mme [Z] a été licenciée consécutivement à de nouvelles accusations de faits constitutifs de harcèlement moral, elle ne le démontre pas et ne produit aucune autre pièce au soutien des faits qu’elle dénonce.
Cependant, Mme [E] [V] ne produit aucun élément laissant supposer des faits de harcèlement moral.
Sur la dénonciation de faits de harcèlement moral
Le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et en conséquence, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Néanmoins, l’employeur reste libre de licencier son employé, même si celui-ci s’est plaint de harcèlement, mais il doit démontrer qu’il ne le fait pas à cause de cette plainte. L’employeur sera tenu de démontrer que le licenciement du salarié est motivé par des motifs étrangers à la plainte.
Il convient en premier lieu de reprendre les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
S’agissant de la prescription des griefs, l’article L1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Par ailleurs, l’employeur ne saurait agir avant d’avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
La société démontre qu’elle n’a eu connaissance des faits reprochés à Mme [E] [V] que lorsque celle-ci a été remplacée dans ses missions, à l’occasion de son arrêt de travail du 5 au 24 décembre 2020, par Mme [X] [S], directrice financière comme l’atteste cette dernière (pièce 10). Mme [E] [V] ne produit aucun élément de nature à démontrer le contraire. Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir par ajout au jugement.
Sur les griefs énoncés dans la lettre de licenciement
La société produit la fiche de poste du gestionnaire de comptabilité, poste occupé par Mme [E] [V], qui démontre qu’elle avait pour missions 'd’assurer les activités de contrôle et de suivi de tout ou partie des activités de comptabilité; enregistrer et traiter l’ensemble des opérations comptables de l’entreprise; superviser, organiser et coordonner les activités des comptables; motiver et animer l’équipe dont il a la responsabilité’ (pièce 10).
Si Mme [E] [V] conteste avoir eu connaissance de cette fiche de poste, pour autant et comme démontré par la société, ces missions sont conformes à celles mentionnées dans l’avenant n°35 du 6 décembre 2002 relatif au répertoire national des qualifications des services de l’automobile de la convention collective (pièce 12). Ces missions sont confirmées par l’attestation rédigée par Mme [X] [S], directrice financière et N+2 de Mme [E] [V] (pièce 10). Il n’est pas contesté que Mme [E] [V] devait superviser une équipe de deux comptables outre une intérimaire selon les besoins et la demande de Mme [E] [V].
Dans son attestation, Mme [S] indique que ' depuis sa prise de poste jusqu’à son arrêt, nous n’avons jamais réussi à stabiliser l’équipe comptable de Dacy Motos. Les intérimaires restaient difficilement plus d’un mois avec le même constat: manque d’intégration et de communication de la part de mme [V]'. Ainsi, Mme [E] [V] disposait des moyens humains nécessaires pour accomplir sa mission.
Par ailleurs, contrairement à ce que la salariée soutient, le compte rendu d’entretien d’évaluation du 19 mars 2019 produit par la salariée (pièce C5) fait état expressément de son passage de comptable confirmé à gestionnaire de comptabilité et des éléments à améliorer qui font écho aux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement tels que :
— S’agissant de l’évaluation des missions et compétences principales, elle est notée 'doit progresser’ pour la déclaration TVA/reprise du suivi des impôts Dacy
— S’agissant des objectifs fixés pour l’année écoulée à savoir 'maîtriser le RF [rapport financier] VN/VD, accompagnements des secrétaires commerciales, déléguer à [T] la saisie VN, factor, dossier annexes +VW bank', ils sont notés comme 'partiellement atteints'.
— s’agissant des points d’amélioration, il est indiqué: voir su [E] peut suivre une formation TVA, [E] doit changer de casquette et se mettre en position de responsable avec mon aide, [E] doit prendre en main le dossier de travail et être force de proposition pour l’améliorer
— s’agissant des objectifs individuels fixés pour l’année suivante: 'sortir les 4RF DM trimestriels dans les délais du constructeur; sortir au moins 2 RF DM mensuels avec les modalités suivantes: arrêt des écritures et contrôle du dossier au 20 M+1 au plus tard; dernière semaine du mois consacrée à la publication et au [illisible]; idéalement se caler sur le quadrimestre audi (avril, août ( si possible) et octobre)'
— objectifs de l’équipe/service fixés pour l’année suivante: 'contrôle qualité du travail des comptable sur DM avec l’aide de [J] [Y] dont mise en place d’un planning avec remontée des informations'.
Mme [Y], l’évaluatrice, conclut ' je suis confiante sur les capacités de [E] à sortir les RF, seule grande nouveauté pour [E] à appréhender le management'.
Le compte rendu d’entretien d’évaluation du 2 octobre 2020 réalisé par Mme [Z] et signé par la salariée mentionne bien que Mme [E] [V] exerce les fonctions de gestionnaire comptable outre le fait qu’il était envisagée de lui confier de nouvelles responsabilités en qualité de ' responsable comptable'.
Néanmoins, les pièces comptables produites par la SAS Dacy Motors à l’appui de ses griefs (pièces 29, 30, 31, 32, 33, 34, 59, 61, 62) sont insuffisantes à démontrer la faute de Mme [E] [V]. En effet, il s’agit pour la plupart de tableaux comportant des données chiffrées sans aucune analyse permettant d’identifier les erreurs, leur nature et la personne responsable. D’autres comportent des commentaires sans que cela suffise là encore à démontrer la nature de l’erreur outre le fait que rien ne permet d’identifier la personne à l’origine de ces commentaires portés sur ces documents. La société se contente de lister ses pièces sans même les rattacher directement aux différents griefs du licenciement. La seule attestation de Mme [S] est insuffisante à démontrer la faute de Mme [E] [V].
Par ailleurs, à supposer même que les griefs soient établis, aucune pièce ne permet de démontrer que Mme [E] [V] avait connaissance des erreurs invoquées par la société et qu’elle a volontairement dénoncé des faits de harcèlement, qu’elle savait faux, pour détourner l’attention de sa hiérarchie, ce d’autant qu’il existait un problème de communication entre Mme [Z] et Mme [E] [V], confirmé par le rapport d’enquête interne. Aussi, le fait pour la société de lui reprocher dans la lettre de licenciement d’avoir dénoncé des faits de harcèlement constitue une cause de nullité outre le fait que la proximité de dates, entre le dépôt du rapport d’enquête interne (14 décembre) et la lettre de convocation ( 15 décembre) ne laisse pas de doute sur le fait que la dénonciation des faits de harcèlement est le motif réel du licenciement.
En conséquence, il convient de dire nul le licenciement de Mme [E] [V] par infirmation du jugement.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le salaire de référence
La valeur du salaire de référence correspond à la moyenne des salaires bruts perçus tous les mois par l’employé. Le calcul est effectué à partir des paiements des 12 derniers mois précédant le licenciement. Un autre mode de calcul peut aussi prendre en compte le dernier trimestre de travail de l’employé.
Quelle que soit la formule choisie, elle doit inclure tous les bonus et primes perçus pendant les derniers mois de travail considérés.
En l’espèce et sans que les modalités de calcul soient remises en cause par la société, il convient de fixer le salaire de référence de Mme [E] [V] à 3 854,84 euros par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
L’article L1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa, notamment en cas de nullité afférente au licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées à l’article L1226-13. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté (30 ans) de Mme [E] [V], de son âge (née le 15 novembre 1968) et de sa situation personnelle ( a retrouvé un emploi le 5 février 2021 avec une rémunération équivalente à son précédent emploi), il convient de condamner la SAS Dacy Motors à payer à Mme [E] [V] la somme de 38 548,40 euros de dommages-intérêts par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
En l’espèce, il convient de constater que dès réception du courrier de Mme [E] [V] dénonçant les faits de harcèlement, l’employeur a rempli son obligation en diligentant immédiatement une enquête interne et en formulant des préconisations aux fins de résoudre les problèmes de communication entre Mme [E] [V] et sa supérieure hiérarchique. Néanmoins, ces préconisations n’ont pas été mises en pratique en raison de la procédure de licenciement engagée dès le lendemain du dépôt du rapport d’enquête, ce qui interroge sur la volonté réelle de l’employeur de protéger sa salariée.
En conséquence, il convient de condamner la SAS Dacy Motors à payer à Mme [E] [V] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des agissements de harcèlement moral
Ces faits n’ayant pas été établis, Mme [E] [V] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de formation
Selon l’article L6321-1 du code du travail, ' L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences'.
Selon l’article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La responsabilité de l’employeur est donc engagée sous trois conditions:
Un fait générateur
Un préjudice
Un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.
Mme [E] [V] expose qu’elle n’a suivi qu’une formation en 30 années, entre le 9 et 16 septembre 2020 sur le logiciel Excel.
Néanmoins, il appartient à Mme [E] [V] de démontrer l’existence d’un préjudice et le lien avec l’absence de formation invoquée. Or, il est démontré que recrutée en qualité de facturière, elle a été promue comptable puis gestionnaire comptable et était pressentie pour devenir responsable comptable. Ainsi, elle ne démontre pas que l’absence de formation a été préjudiciable à sa carrière et elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’appel incident de la SAS Dacy Motos
Au vu de ce qui précède et à défaut de remettre utilement en cause le jugement entrepris et l’appréciation des faits par les premiers juges, il convient de confirmer les montants alloués au titre de l’indemnité de licenciement, du rappel d’indemnité de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SAS Dacy Motors à payer à Mme [E] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS Dacy Motors aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire de référence à 3 528 euros; en ce qu’il a débouté Mme [E] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute Mme [E] [V] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
Dit nul le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [E] [V] ;
Condamne la SAS Dacy Motors à payer à Mme [E] [V] la somme de 38 548,40 euros en dommages-intérêts ;
Condamne la SAS Dacy Motors à payer à Mme [E] [V] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral ;
Dit que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;
Déboute la SAS Dacy Motors de son appel incident;
Condamne la SAS Dacy Motors à payer à Mme [E] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Dacy Motors aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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