Irrecevabilité 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 25 avr. 2024, n° 21/22200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2021, N° 2019036276 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HURRY UP c/ la société VIA LOCATION, S.A.S. FRAIKIN FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/22200 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3XR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 9ème chambre – RG n° 2019036276
APPELANTE
S.A.S. HURRY UP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 794 870 063
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
INTIMEE
S.A.S. FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société VIA LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 343 862 652
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mikhaël Elfassy, avocat au barreau de Paris, toque : C1821
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et parMonsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hurry Up a pour activité le transport de marchandises.
La société Via Location a pour activité la location de véhicules.
Pour les besoins de son activité, la société Hurry Up a souscrit le 13 juillet 2016 auprès de la société Via Location un contrat de services pour la location exclusive de véhicules.
Aux termes du contrat, la société Hurry Up a loué deux véhicules, pour une durée de 12 mois.
La société Hurry Up a procédé à la restitution anticipée du véhicule n°2 le 17 mars 2017, en évoquant différents problèmes de conformité du véhicule.
Le 15 juin 2017, la société Hurry Up a adressé à la société Via Location une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de réception, aux termes de laquelle elle indiquait restituer le véhicule n°1 à la date du 31 juillet 2017.
Le 13 mars 2018, la société Via Location a mis en demeure la société Hurry Up de payer la somme de 31 822 euros, comprenant celle de 23 098,97 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et celle de 8 723,23 euros au titre des factures émises par la société Via Location en exécution du contrat de location après déduction du dépôt de garantie de 3 840 euros.
Par acte d’huissier de justice du 18 juin 2019, la société Via Location a assigné la société Hurry Up devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Hurry Up à payer à la société Via Location la somme de 155,79 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018,
— Condamné la société Hurry Up à payer à la société Via location la somme de 16 226,19 euros au titre des indemnités de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018,
— Débouté la société Hurry Up de la totalité de ses demandes,
— Condamné la société Hurry Up à payer à la société Via Location la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
— Condamné la société Hurry Up aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
Par déclaration du 15 décembre 2021, la société Hurry Up a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Hurry Up à payer à la société Via Location la somme de 155,79 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018,
— Condamné la société Hurry Up à payer à la société Via location la somme de 16 226,19 euros au titre des indemnités de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018,
— Débouté la société Hurry Up de la totalité de ses demandes,
— Condamné la société Hurry Up à payer à la société Via Location la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Hurry Up de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
— Condamné la société Hurry Up aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société Hurry Up demande, au visa des articles 1134 et 1184 ancien du code civil, de :
— Déclarer mal fondée en ses demandes la société Via Location,
— Débouter la société Via Location de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Déclarer la société Hurry Up recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu le 08 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, et dire n’y avoir lieu à condamnation de la société Hurry Up.
— Faire droit aux demandes de la société Hurry Up et dire que le contrat conclu le 13 juillet 2016 n’a pas été tacitement reconduit.
— Dire que la société Via Location ne rapporte pas la preuve des sommes sollicitées.
En conséquence :
— Condamner la société Via Location à payer à la société Hurry Up la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Via Location aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2023, la société Fraikin France, venant aux droits de la société Via Location demande, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 08 novembre 2021 en ce qu’il a :
* condamné la société Hurry Up à payer à la société Via Location aux droits de laquelle se trouve la société Fraikin France la somme de 155,79 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018,
* condamné la société Hurry Up à payer à la société Via Location aux droits de laquelle se trouve la société Fraikin France la somme de 16 226,19 euros au titre des indemnités de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018,
* débouté la société Hurry Up de la totalité de ses demandes,
* condamné la société Hurry Up à payer à la société Via Location aux droits de laquelle se trouve la société Fraikin France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
* condamné la société Hurry Up aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA,
— Débouter la société Hurry Up de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Hurry Up à payer à la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Hurry Up aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose : "Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle."
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, « lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article », « sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique », et « l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. »
En application de l’article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963.
En l’espèce, la société Hurry Up n’a pas justifié s’être acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de sa déclaration d’appel.
Le conseil de la société Hurry Up a, par courrier du 31 octobre 2022, indiqué dégager sa responsabilité dans ce dossier et qu’elle ne paierait pas les taxes fiscales.
Un nouvel avis de régularisation du timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et sur l’irrecevabilité de l’appel encourue a été adressé par le greffe au conseil de la société Hurry Up, le 12 janvier 2024, en vain.
L’irrecevabilité de l’appel de la société Hurry Up doit dès lors être prononcée.
Sur les demandes accessoires
L’irrecevabilité de l’appel de la société Hurry Up ayant été prononcée pour défaut de paiement du timbre fiscal, elle sera condamnée à verser à la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Hurry Up contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2021,
Condamne la société Hurry Up à payer à la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hurry Up aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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